Art. 21, 22, 26 and 27(2) of the Federal Trademark Act of 1890; Art. 50 CO; misleading advertising and false indications in competition law. A commercial statement may be lawful if it merely designates the historical origin of a business actually founded on the indicated date and does not exceed permissible advertising. By contrast, the unqualified use of an honorary formula such as 'hors concours' is deceptive where it suggests a distinction from an exhibition or contest without specifying the exhibition, date and nature of the award as required by law; such use constitutes unfair competition and may be enjoined. For false indications of provenance, civil standing is limited to the persons designated by the special statute; general unfair-competition provisions cannot be used to bypass that special standing rule. Where loss cannot be precisely proven, a court may fix equitable damages.
B. Civilrechtspflege. Par contre aucune preuve positive n'a ete rapportee que le dommage cause a la demanderesse s'tHeve a 4 fr. 50 c. sur chacune des predites 1574 pieces. Dans cette situation il est. preferable d'allouer acette derniere une somme ronde, en application de l'art. 51 C. 0., somme qu'il y a lieu, dans les circonstances de la cause, de fixer a 7500 francs. 12° Enfiu l'appreciation du tribunal cantonal, relative a la convenance de condamner les defendeurs a supporter les frais de publication du jugement, se justifie soit au fond, comme reparation du tort cause a la demanderesse par les actes de contrefa'ion commis a son prejudice, soit en ce qui concerne la mesure dans laquelle cette reparation a ete prononcee. n y a donc lieu de confirmer le jugement cantonal sur ce point Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Les recours sont ecartes, et le jugement rendu entre par- ties par le tribunal cantonal de Neuchätel,les 8 Novembre et 10 Decembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les depens, a la reserve du chiffre des dommages-interets. En ce qui touche ce point, le dit jugement est reforme partiellement en ce sens que la maison Woog Grumbach et ses chefs Maurice Woog et Jules Grumbach sont condamnes a payer a. l'American Waltham Watch Company la somme de sept mille cinq tents francs (7500 francs), avec interet a 5 % l'an des le 10 Janvier 1891, jonr de l'introduction de la demande. 42. An'et du 20 J ai 1893 dans la cause de Ricqles 8: Ci., contre Bonnet 8: Cie. De Ricqles oe, negociants a Lyon, y fabriquent et ven- dent sous le nom d' Alcool de menthe de Ricqles nne liqneur ponr laquelle ils ont pris un brevet au ministere de l'Agriculture et du Commerce de France, en date du 10 No- V. Fabrik. und Handelsmarken. i'l
vnmbre 1844 ; Hs ont egalement fait a Berne, au bureau des marques de fabrique, les formalites du depot. Jules LeCoultre, negociant a Geneve, y possMe une maison de droguerie fondee en 1844; depuis l'annee 1876, il a fa- brique et vendu une liqueur nommee Alcool de menthe americaine ). Sous date du 30 A vril 1890, Fran'iois Bonnet et J ules LeCoultre ont constitue a Geneve, et fait inscrire au registre du commerce, sous la raison sociale F. Bonnet 0 , une societe en nom collectif, devant commencer le 1 er Mai 1890, et ayant pour objet special la continuation de l'exploi- tation du produit dit Alcool de menthe americaine , ex- ploite precedemment par J. LeCoultre seul. Ce dernier reste d'ailleurs inscrit au registI'e du commerce pour sa maison de droguerie. Par exploit du 27 Novembre 1891 E. de Ricqles Cie ont ouvert action a F. Bonnet Oe et les ont assignes devant le tribunal de commerce de Geneve, en exposant entre autres, ce qui suit: Les requerants, comme fabricants d'alcool de menthe comp- tent 50 ans d'existence. Jules LeCoultre a cree un commerce concurrent a Geneve, en s'intitulant representant, agent proprietaire de l'alcool de menthe americaine de la maison R. Hayrward Cie a Burlington (Etats-Unis). Dans un but de concurrence envers les l"equerants, Bonnet Cie, dans de nombreuses reclames et affiches, ont recours ades affirma- tions fausses, ades reticences destinees a induire le public en erreur sur la date de leur creation, de l'origine de leHr produit, des recompenses a eux accordees dans les exposi- tions. A l'appui de ces affirmations, les requerants formulent plus specialement les griefs ci-apres: 10 F. Bonnet Cie indiquent leur maison comme fondee en 1844; 01', s'il est vrai que la maison d'epicerie et droguerie de Jules LeCoultre a ete fondee en 1844, celui-ci ne I'a point cedee a F. Bonnet Qie; le commerce d'alcool de menthe americaine, objet de l'association de LeCoultre et Bonnet, ne date que de 1876. 20 Ils s'intitulent agents proprietaires de la maison R. HaYT-
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B. Civilrechtspllege. ward Oie, a Burlington (Etats-Unis), maison qui n'existe pas. 3" lls ont publie, notamment dans la Tribune de Geneve du 16 Juillet 1891, un article de dimension grande, portant Comme en-tete ces mots: Hors concours 1889 et ils ont repete cette annonce par la peinture dans divers lieux de la ville de Geneve. Or cette phrase a evidemment pour but de faire croire au public que la maison F. Bonnet Cie etait hors concours a l'exposition universelle de Paris en 1889 tandis qu'elle y a obtenu seulement une medaille d'argent et une mention honorable. Les requerants, par ces motifs, et vu les art. 50 ss. O. 0 .. t, au besoin les art. 2, 6, 9, 10 de la convention internatio: nale pour la protection de la propriete industrielle, du 20 Mars 1883, ont conclu a ce qu'il plaise an tribunal dire et prononcer : A. 1
qu,ils n'ont pas le droit de prendre le millesime de 1844 comme date de fondation de leur maison, mais seulement celui de 1876; 2° que jusqu'a satisfaisante justifi- cation, ils n'ont pas le droit de se dire agents principaux de Ja mais on R. Hayrward de Burlington, laquelle n'existe pas;
que s'ils justifient avoir ete hors concours en 1889 a une exposition philomathique ou autre, ils sero nt neanmoins tenus d'indiquer a quelle exposition. B. Que les defendeurs sont condamnes a rectifier en ce sens leur publicite a peine de 10 francs par jour de retard a dater des presentes ; qu'il leur est interdit de publier a nou- veau les assertions inexactes susrappelees a peine de 100 francs par chaque contravention; qu'ils sont condamnes a payer aux requerants avec interets de droit la somme de cinq mille francs a titre de dommages-interets et en tous les depens, ainsi qu'a ou'ir dire que le jugement a intervenir sera publie dans quatre journaux a Geneve aux frais des cites. Par conclusions adclitionnelles, du 3 Fevrier 1892, les de- mandeurs ont amplifie les fins de leur demande en ce sens qu'illeur soit loisible de publier le jugement a intervenir, non plus dans 4 journaux a Geneve, mais dans 4 journaux suisses leur choix ; subsidiairement ils ont conclu a etre achemines V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
a prouver par toutes voies de droit les allegues de leur de- mande, relatifs aux affirmations fausses des defendeurs. Dans leur reponse, Bonnet Qie concluent a etre renvoyes d'instance avec depens et a ce. que les demandeurs soient condamnes a leur payer avec interets de droit la somme de 500 francs a titre de dommages-interets. A l'appui cle cette conc1usiol1, Hs se bornent a nier que de Ricqles Qie aient le droit de s'immh;cer en fagon quelconque dans leurs affaires des le moment OU Bonnet ü-n'ont ja- mais pris une chose appartenant aux clemandeurs. lls contes- tent tout clroit de de Ricqles Oie ales empecher de pren- dre le millesime de 1844 ou tout autre, Oll a leur faire interdire de se elire agents principaux de la maison Hayrward ; ils estiment enfin n'avoir aucun compte a rendre aux cleman- deurs au sujet des recompenses qu'ils out pu obtenir. StatllRut le 16 Juin 1892, la Ohambre commerciale du tri- bunal de ire instance de Geneve a deboute les clemandeurs de toutes leurs conclusions, les a condamnes aux depens et deboute les defendeurs de leur demande en clommages-in- terets. Le dit jugement s'attache a demontrer que rien, dans les agissements des defendeurs, ne porte les caracteres d'une concurrence deloyale; en particulier les mentions et allega- tions contenues dans les prospectus, affiches et annonces in- crimines ne violent aucune loi, aucun reglement ou traite international, et par consequent ne constituent pas des actes de conCUITence cleloyale, puisqu' eIl es ne sont pas de nature a induire le public en eITeur sur Ia provenance du produit qui lui est offert, et a creer une confusion quelconque entre l'alcool de mellthe americaine de Bonnet Qie, et l'alcool de menthe de Ricqles. Ensuite d'appel de de Ricqles Oie la Cour de justice civile, par arret du 18 Mars 1893, a coufirme le predit juge- ment et condamne les appelants aux depens. Oet arret est motive, en substance, comme suit : Les moyens de publicite incrimines ne contiennent aucune allegation de nature a nuire a la situation commerciale des
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B. Civilrechtspflege. demandeurs ou ä. discrediter leur produit, mais uniquement des mentions, vraies ou non, destinees ä. vanter l' excellence de Ia liqueur fabriquee par les defendeurs; il n'en peut rnsulter aucune confusion entre les produits des deux maisons rivales. Ce sont lä. des faits de concurrence licite, destines par Bonnet Cie ä. developper Ia vente de leur liqueur; peu importe des lors que, parmi les mentions renfermees dans les reclames de Bonnet Cie, il s'en trouve qui ne soient pas de tout point conformes ä. la verite. C'est contre cet arret que de Ricqles Cie recourent au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise le reformer et adjuger aux recourants leurs conciusions prises devant l'ins- tance cantonale. F. Bonnet Cie ont conclu au rejet du recours et ä. la confirmation de l' arret attaque. Stat uant sur ces aits ef considerant en droit:
Vaction intentee aux defendeurs par de Ricqles Oe ensuite des agissements signales ä. Ia charge de Bonnet Cie apparait comme appelant l'application des dispositions de la loi federale concernant Ia proteetion des marques de fabrique, etc., du 21 Septembre 1890, et celle de l'art. 50 C. 0., en tant que Ia dite action vise des faits de concurrence deIoyaIe. En revanche les dispositions de Ia convention internationale pour la propriete industrielle, du 20 Mars 1883, invoquees par les recourants, ne sont pas applicables au regard des conclusions prises par ceux-ci: les requisits de l'art. 10 ibide'm se trouvent bien rempIis en ce sens qu'il vise tout produit portant faussement, comme indication de a provenance, le nom d'une ocalite determinee, lorsque cette indication sera jointe a un nom commercial fictif ou emprunte dans une intention frauduleuse, mais cet art. 10, ainsi que le precedent, n'ont trait qu'ä. la saisie des produits munis illicitement d'une mar- que de fabrique ou de commerce, ou d'un nom commercial, et les recourants n'ont pas formule de conclusion de ce chef; ils n'etaient, d'aillems pas autorises ä. le faire, attendu que la convention precitee n'attribue un droit d'action qu'aux inte- resses etablis dans la localite faussement indiquee. De meme V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
rart. 1 er de l'arrangement concernant la repression desfausses indications de provenance sur les marchandises, du 14 Avril 1891 (Feuilfe (ederale, 1891, III, p. 96 ss.) ratifie, entre au- tres, par la Suisse et Ia France n'a trait non plus qu'ä. Ia saisie des produits portmlt une fausse indicatioll de provenance; il est d'ailleurs inapplicable en la cause aussi par le motif que le dit arrangement n'est entre en vigueur que le 15 Juillet 1892 (voir Fettille (ederale 1892, IV, p. 606 et 607) et qu'aucun des faits vises par Ia demande n'est posterieur ä. eette date.
Les art. 18 et suivants, 21 ä. 23, et notamment l'art. 26 de la loi federale sur les marques de fabrique precitee, pre- voient, par contre, des agissements de Ia nature de ceux si- gnales par les recourants ä. Ia charge de B?nnet Cie .. C'est ainsi en particulier, que les art. 18 et SUlvants mterdlsent, ntr autres, la vente, Ia mise en vente ou en circulation de produits ou marchandises revetus d'une marque que les vendeurs savent etre contrefaite ou imitee ou indftment apposee, et que l'art. 22 exige que celui qui fait . unage .des recompenses ou distinctions accordees par des admllllstratlOns publiques, des corps savants ou des societes scientifinu.es, doit en indiquer la date et la nature, ainsi que les exposItIons ou eoncours dans lesquels il les a obtenues; l'art. 26 interdit entre autres ä. chacun, sous les peines qu'il edicte, de faire inditment usage sur ses annonces, prospectus, factures, etc., d'indications de provenance ou de me11tions de recompenses industrielles; le meme article reprime egalement l'omission des indications prescrites ä. I'art. 22 precite. 30 Les faits reprocMs ä. Bonnet Ci., faits dont l'examen suivra, appellent egalement e11 principe, en tant que consti- tuant une concurrence deloyale, l'application de l'art. 50 C. O. TI est, e11 effet, admis, en doctrine comme en jurisprudence, que Ia concurrence est deloyale lorsqu'elle use de manreuvres reprehensibles pour detourner a son profit la clientele d'au- trui par exemple en s'emparallt indument, par des moyens delnyaux et avec intention de nuire ades rivaux, des avan- tages apnartenant ä. autrui (voir entre autres Pataille, annales
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B. Civilreehtspflege. de la propriete industrielle, table generale, tome I, p. 318. -Pouillet, traite des marques de fabrique, 2 e edition, Nos 614 et 615). Le Tribunal de ceans, de son cöte, a reconnu ä, maintes reprises qu'il y avait concurrence deloyale lorsque quelqu'un, dans le but d'enlevera un riyal sa clientele, repand des assertions sciemment mensongeres, et que de pareils actes illicites et dolosifs emportent, aux termes de l'art. 50 pn3cite, la responsabilite de celui qui s'en est rendu coupable. (Voir arrnts du Tribunal federal dans les causes Sutter contre Ineichen, Recueil officiel X, N° 60, consid. 7 i Singer Ci" contre Aebischer et consorts, ibidem XI, p. 53 consid. 3; Strutt contre filature de coton de Niederuster, ibidem XlI t p. 205 consid, 2 i Stahl contre Wein-BoIler, ibidern XV p. 714 consid. 5, etc. Voir aussi message du Conseil federal du 5 N ovembre 1886, Fettille federale 1886, m, p. 500, concernant la ratification d'adjonctions apportees a la con- vention internationale pour la protection de la propriete in- dustrielle, et message dn 21 Janvier 1890 sur la revision de la loi federale sur les marques de fabrique, Feuille federale 1890, I, p. 589 ss.) Les actes reprehensibles reproches aux defendeurs ne sont toutefois recherchables qu' en tant qu'ils sont posterieurs au
er Mai 1890, date ou l'association Bonnet Cie a pris nais- sance; a partir de ce moment, en effet, cette societ8 se caracterise comme une personnalite juridique nouvelle; elle n'a a repondre que de ses propres agissements (comp. Pouillet t ouvrage precite, Nos 691 et 691 bis), et il y a lieu d'examiner successivement les divers gnefs articules par les recourants contre la maison defenderesse. 4° En ce qui concerne d'abord la conclusion tendant a faire prononcer que les defendeurs n'ont pas le droit de se dire agents proprietaires de la maison R. Hayrward Cie a Bur- lington, il y a lieu de constater d'abord que Bonnet Cie n'ont pas expressement conteste l'allegue des recourants, que la dite maison est imaginaire, et n'a jamais existe. A ce sujet Bonnet Cie n'ont pas meme produit une seule lettre de ces- pretendus correspondants ; il resulte, en outre, de communi- V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
cations du consulat general de France aux Etats-Unis et d'un des correspondants de de Ricqles Cie a New-York' verse es au dossier, qu'aucune maison du nom d'Hayrward Ci: n'existe dans les nombreuses villes des Etats-Unis portant le nom de Burlington. Ce nom commercial apparait des lors comme fictif et il y a lieu de rechercher s'iI faut faire application, de c chef, des dispositions des art. 18 et suivants de la loi fede- rale Sur les marques de fabrique. Cette question doit recevoir une solution negative. Bien que la fausse indication de provenance de la part de Bonnet Cie constitue une manmuvre deloyale, propre a tromper le public sur la nature de leur produit, et tombant, en outre, sous le coup des art. 18 et suivants de la loi fede- rale du 26 Septembre 1890, les recourants n'ont pas qualite pour prendre la conclusion dont il s'agit. Aux termes de l'art. 27, 2
de la meme loi, l'action civile ou penale ne peut etre intentee, en ce qui concerne les indi- cations de provenance, que par les fabricants producteurs ou negociants leses dans leurs interets et etablis dans la ville ou ocalite faussement indiquee, Oll par l'acheteur trompe au moyen d'une fausse indication de provenance. Les recourants ne rentrant evidemment dans aucune de ces categories, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur leur pre. dite conclusion. Dans ces circonstances l'art. 50 C. O. ne peut pas etre invoque non plus, parce que les faits, auxquels il est question d'appliquer cette disposition legale, sont regis, quant aleurs consequences juridiques, par une loi speciale (loi pre- citee du 26 Septembre 1890). En ce qui concerne les annonces parues avant l'entree en vigueur de cette loi, les demancleur"s n'auraient pas qualite pour ouvrir une action basee sur l'art. 50, puisque les seuls industriels etablis dans la 10calite faus- sement indiquee pourraient justifier d'un int8ret juridique a cet effet. 5° La conclusion de de RicqIes Cie, ayant pour but de faire prononcer que Bonnet Cie n'ont pas le dl'oit d'illdiquer le millesime de 1844 comme date de fondation de leur maison, ne peut etre accueillie.
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B. Civilrechtspflege. Quoique cette mention, sur les etiquettes et dans la pu- blicite emanee des defendeurs, puisse avoir pour but et pour effet de laisser croire, contrairement a la verite et dans 1m but de reclame, que leur maison fabriquait l'alcool de menthe amerieaine des 1844, l' enoneiation en question ne va a l' en- contre d'aucune disposition legale; il n'est, en effet, pas conteste que la mais on LeCoultre a ete fondee a l'epoque indiquee, et rien ne saurait empecher Ies defendeurs de men- tionner la date de Ia fondation de la maison de eommeree a laquelle ils ont succede en fait dans une partie notable de on activite. Dans eette situation, l'indieatioll dont il s'agit ll'ex- cMa pas les limites d'ulle reclame permise, et ne peut etre assimilee a Ull acte de eoneurrenee deloyale, eela d'autallt moins que dans plusieurs de leurs annonees les defendeurs reconnaissent que leur alcool de menthe n'existe que depuis un nombre d'allnees qui ne le feraient remonter qu'a 1876. 60 TI en est autrement de l'enonciation ( Hors concours
figurant dans plusieurs annonees et reclames de Bonnet Oie. TI s'agit evidemment la de Ia pretention a une distinction honorifique, obtenue dans une exposition ou con- cours. L'expression hors concours doit eveiller, en effet, dans l'esprit du Iedeur l'idee que, conformemellt a l'usage constant des expositions, la maison en question a ete exclue du con- cours par Ie motif qu'elle a deja obtenu les plus hautes re- compenses. Dans l'espece le but de cette mention etait evidemment de faire croire, en vue d' exalter ses produits au detriment d'autres concurrents, que la maison Bonnet Oe, soit alors LeOoultre, avait obtenu cette supreme distinction a l'exposition universelle de Paris en 1889, alörs qu'il n'en est rien. 01' il a toujours ete reconnu que le fait par un commer- ant d'inserer dans ses prospeetus, annonces, circulaires, etc., une mention mensongere, teIle que celle dont il s'agit, de maniere a faire croire a la superiorite de ses produits, cons- titue un acte de concurrence deloyale donnant ouverture a une action en suppression de Ia melltion memwngere et en V. Fabrik-und Handelsmarken. No 42.
dommages-interets. (Voir Pouillet, Dictionnaü'e de la propriete industrielle, table generale, tome I, p. 339. -Tribunal com- mercial de la Seine, 23 Septembre 1875, Leroy contre De- Iettrez pere. Voir Pataille, allnales 1876, tome XXI, 237 ss.) Un semblable procede releve, sinon de Ia lettre stricte, tout au moins ae la ratio legis des art. 21, 22 et 26, plus haut cites, de Ia loi federale de 1890, et se caracterise, en outre, eventuellement, meme en faisant abstraction de cette loi, comme un acte de concurrence deloyale, reprime par l'art. 50 O. O. TI est vrai que, ainsi que le eonstate 1e jugement de pre- miere instance, la melltion incriminee reposerait sur le fait que J. LeOoultre a ete mis hors concours, comme organisateur et membre du jury de Pexposition philomathique de Geneve en 1889. Quoi qu'il en soit a eet egard, iI n'en demeure pas moins certain que I'indication ( hors eoncours 1889 figurant) sans autre explication, sur les anllOllces et prospectus de Bonnet Oie, eat eminemment propre a faire llaitre une con- fusion avec l' exposition de Paris, au detriment des deman- deurs, et contrairemeut a Ia disposition expresse de l'art. 22 susvise, edictallt que celui qui fait usage des distinctions mentionnees a l'art. 21 doit en indiquer la date et la nature, ainsi q ue les expositions on concours dans lesqnels ils les a obtenues. TI y a donc lieu cl'admettre la conc1usion prise par les re- courants dans ce sens, et d'interdire a Bonnet Oie de faire figurer a l'avenir la mention hors concours 1889 sur leurs annOllces, prospectus, ete., a moins qu'ils ne la fassent suivre des indications exigees a l'art. 22 ci-dessus. En ce qui touche la eonclusion des recourallts en dommages- interets, ils ne l'ont etayee sur aucune donnee precise, et l'on ne voit pas, en particulier, a quelle epoque le dommage s'est, d'apres eUK, produit. La publicite, qu'ils signa1ent comme dommageable aleurs interets, a commence en 1882 deja, alors que la maison defenderesse n'existe que depuis :Mai 1890 ; 1e dommage pretendu ne peut done etre pris en COll- sideratioll que relativement a la periode s'etendant de :Mai XIX -1 93 17
:. I; : : I
B. Civilrechtsptlege. 1890 a l'ouverture de la presente action. En l'absence de tout element d'appreciation suffisant, et attendu qu'il doit importer su1'tout aux 1'ecourants d'obtenir gain de cause en principe sur ce point, la somme de 100 francs apparait comme une compensation equitahle du pI'ejudice qu'ils peuvent avoir souffert. Quant a la conclusion de de Ricqles Cie tendant a etre autorises a publier a 2 I'eprises le present a1'I'et dans 4 jour- naux suisses aux frais des defendeurs, il faut reconnaitre que la publication des jugements des tribunaux est un des moyens les plus efficaces pour combattre les abus de la concurrence deloyale, mais les recourants devront trouver une satisfaction suffisante dans la publication, une seule fois dans un journal de Geneve, aux frais des clefencleurs, d'un extrait in parte qua du present a!Tet, a cleterminer par le Tribunal cle ceans. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 10 Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par 1a Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est re- forme en ce sens qu'il est interdit a F. Bonnet Cie de se servir, dans 1e sens des consiclerants qui precMent, et, comme du passe, de la mention hors concours 1889 dans leurs publications, affiches, prospectus, etiquettes, reclames et au- tres moyens de publicite. 20 F. BOlillet Cie sont conclamnes a payer a E. de Ricqles Cie la somme de 100 francs a titre de dommages-interets. 30 Les recourants sont autorises a publier une fois, clans un journal de Geneve de leur choix, dans la partie reservee aux annonces et aux frais de Bonnet Cie, un extrait du present arret, a cleterminer par le Tribunal cle ceans. YI. Obligationenrecht. ;:';0 43.
IV. Obligationenrecht. -Droit des obligations. 43. Utteil l.lom 14. ,J tnuat 1893 in eanell BQbl)arbt ic. gegen vtcfd) srno , -!,', ur .. UrteH tlom 6. Dftobet 1892 Qat baß mid)teralllt ( etnllf)tßnralti)ent) )on 2rl'trlt al1gen ertannt: :nie Stliigerin ift mIt IQrer ?illed)felf ,'tge Qogewiefen. B: ,?iefeß UdeiI wurbe bon bel' srrägerin (mit Buftimmung bel' eUagtel1) unter Umgenung bel' a l,leiten ,Jnftan3 birert 1n b(tß 3'unbeßgeri ,t gqogen. ei ber Qm 1'7. :veacmber 1892 itattge runbenen munblid)en lBed) 1nblung l) Ü bel' 2ImuQH bel' Jtlägerin beQntrag.t, bi'tß ul1b geri wolle bQß 1l1gefontene UrteH QUf l) ben, bte wenfer:ed)t(tnelt llmben bel' egel1partet ab l,leifel1 unD bte ead)e 3u uelterer eurteHun9 alt ben erid)tß:prliitbenten .lon 2 arwal1gen 3urücfll.leifen.:Ver 2fnwaH bel' erraBten unb 1Refutß benagten l) Ü beantragt, eß jei ba angefontene Udei! au 6eftäti g.e , ebent!tefI e feien e in bel' S)aujJtI.lel'teibfgung l.lorgebt'(tnten Ctl)!fred)t1Inen tureben pir oegrünbet au erWiren roeiter ebentueU e jei bie 6Qd)e 'tn ben erid)tßprlifibenten )o 2 arwangen au; tücfaU)l.lelfen. 0(tß ul1beßgerid)t 3iel)t in nlJiigun9: L 0ie 'tUß be ::teifl)a6ern ,J09Qun ?illil9e(m 1Rejd) unD mQ uel 2Q ? 'tnbt beltel)enb.e. S'tof etti )gefellfd)aft iJ(ef Bao9atbt, )tud)Jabnf, tu Bonltl9(, )feUte am 2. ß'ebruar 1892 au unften ?er %itlnQ. BQo9Qri)t ie. in ' ( einen am 2. I! uguft 1892 tm :n0l1tl31 ber rentem 3 Q l)(baren igeml.led)fer übet 10,000 n:r. !. l1fo( e 2 u 1d).eiben beß cieUfd)Qfterß manue( 2abl)arbt !OXlte ft ble sroffeftt )gefeUjd)aft Ref 2abl)atbt auf' bie 2ff ti )cn unb q3affhlel1 berfeIoen l:mrben laut im .DQnbelßnllttßbrQtte lJnröffentnntem Qnberßregiftereil1trane bon bd neu gebilbeten Jt:ofIel'tlugel efI ld)af t lltefd) Jfltop:p, oe)tel)enb QU ,Jol)Qltn il9eim (efd) un'o rbam Jtnopl', ÜbemOl1t111en, ltle( e (tm 1. 3ufi 1892 1ll' Be6en trat. 2 m 4. 2fuguft 1892 wut'oe im uftrage bel' ß'irma 2Qbljarbt Iie. bel' igel1wenle( l)om 2. ebrunt 1892