B. Civilrechtspflege.
Par contre aucune preuve positive n'a ete rapportee que
le dommage cause a la demanderesse s'tHeve a 4 fr. 50 c. sur
chacune des predites 1574 pieces. Dans cette situation il est.
preferable d'allouer acette derniere une somme ronde, en
application
de l'art. 51 C. 0., somme qu'il y a lieu, dans les
circonstances de la cause, de fixer a 7500 francs.
12° Enfiu l'appreciation du tribunal cantonal, relative a la
convenance de condamner les
defendeurs a supporter les frais
de publication du jugement, se justifie soit au
fond, comme
reparation du tort
cause a la demanderesse par les actes de
contrefa'ion commis a son prejudice, soit en ce qui concerne
la mesure dans laquelle cette reparation a
ete prononcee. n
y a donc lieu de confirmer le jugement cantonal sur ce point
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Les recours sont
ecartes, et le jugement rendu entre par-
ties par le tribunal cantonal de Neuchätel,les 8 Novembre
et 10 Decembre 1892, est maintenu tant au fond que sur les
depens, a la reserve du chiffre des dommages-interets. En ce
qui touche
ce point, le dit jugement est reforme partiellement
en
ce sens que la maison Woog Grumbach et ses chefs
Maurice
Woog et Jules Grumbach sont condamnes a payer a.
l'American Waltham Watch Company la somme de sept mille
cinq
tents francs (7500 francs), avec interet a 5 % l'an des
le 10 Janvier 1891, jonr de l'introduction de la demande.
42. An'et du 20 J ai 1893 dans la cause de Ricqles 8: Ci.,
contre Bonnet 8: Cie.
De Ricqles oe, negociants a Lyon, y fabriquent et ven-
dent sous le nom
d' Alcool de menthe de Ricqles nne
liqneur ponr laquelle ils ont pris
un brevet au ministere de
l'Agriculture et du Commerce de France, en date du 10 No-
V. Fabrik. und Handelsmarken. i'l
vnmbre 1844 ; Hs ont egalement fait a Berne, au bureau des
marques de fabrique, les
formalites du depot.
Jules LeCoultre, negociant a Geneve, y possMe une maison
de droguerie fondee en 1844; depuis l'annee 1876, il a fa-
brique et vendu une liqueur nommee Alcool de menthe
americaine ). Sous date du 30 A vril 1890, Fran'iois Bonnet
et
J ules LeCoultre ont constitue a Geneve, et fait inscrire au
registre du commerce, sous la raison sociale F. Bonnet
0 ,
une societe en nom collectif, devant commencer le 1 er Mai
1890, et ayant pour objet special la continuation de l'exploi-
tation du produit dit
Alcool de menthe americaine , ex-
ploite precedemment par J. LeCoultre seul. Ce dernier reste
d'ailleurs inscrit au
registI'e du commerce pour sa maison de
droguerie.
Par exploit du 27 Novembre 1891 E. de Ricqles Cie ont
ouvert action
a F. Bonnet Oe et les ont assignes devant le
tribunal de commerce de Geneve, en exposant entre autres,
ce qui suit:
Les requerants, comme fabricants d'alcool
de menthe comp-
tent
50 ans d'existence. Jules LeCoultre a cree un commerce
concurrent
a Geneve, en s'intitulant representant, agent
proprietaire de l'alcool de menthe americaine de la maison
R. Hayrward
Cie a Burlington (Etats-Unis). Dans un but de
concurrence envers les
l"equerants, Bonnet Cie, dans de
nombreuses
reclames et affiches, ont recours ades affirma-
tions fausses, ades reticences destinees a induire le public
en erreur sur la date de leur creation, de l'origine de
leHr
produit, des recompenses a eux accordees dans les exposi-
tions. A l'appui de ces affirmations, les requerants formulent
plus specialement les griefs ci-apres:
10 F. Bonnet Cie indiquent leur maison comme fondee
en 1844; 01', s'il est vrai que la maison d'epicerie et droguerie
de Jules LeCoultre a
ete fondee en 1844, celui-ci ne I'a point
cedee a F. Bonnet Qie; le commerce d'alcool de menthe
americaine, objet de l'association
de LeCoultre et Bonnet, ne
date que de 1876.
20 Ils s'intitulent agents proprietaires de la maison R. HaYT-
I"
i;i
I,
I
!I'
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I,
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1'1
1,1
!I
B. Civilrechtspllege.
ward Oie, a Burlington (Etats-Unis), maison qui n'existe pas.
3" lls ont publie, notamment dans la Tribune de Geneve
du 16 Juillet 1891, un article de dimension grande, portant
Comme en-tete ces mots: Hors concours 1889 et ils ont
repete cette annonce par la peinture dans divers lieux de la
ville de Geneve. Or cette phrase a evidemment pour but de
faire croire au public que la maison F. Bonnet Cie etait
hors concours a l'exposition universelle de Paris en 1889
tandis qu'elle y a obtenu seulement une
medaille d'argent et
une mention honorable.
Les requerants, par ces motifs,
et vu les art. 50 ss. O. 0 ..
t, au besoin les art. 2, 6, 9, 10 de la convention internatio:
nale pour la protection de la
propriete industrielle, du 20
Mars 1883, ont conclu a ce qu'il plaise an tribunal dire et
prononcer :
A. 1
qu,ils n'ont pas le droit de prendre le millesime
de 1844 comme date de fondation
de leur maison, mais
seulement celui de 1876; 2° que jusqu'a satisfaisante justifi-
cation, ils n'ont pas le droit
de se dire agents principaux de
Ja mais on R. Hayrward de Burlington, laquelle n'existe pas;
que s'ils justifient avoir ete hors concours en 1889 a une
exposition philomathique
ou autre, ils sero nt neanmoins tenus
d'indiquer
a quelle exposition.
B. Que les defendeurs sont condamnes a rectifier en ce
sens leur publicite a peine de 10 francs par jour de retard a
dater des presentes ; qu'il leur est interdit de publier a nou-
veau les assertions inexactes susrappelees a peine de 100
francs par chaque contravention; qu'ils sont condamnes a
payer aux requerants avec interets de droit la somme de
cinq mille francs a titre de dommages-interets et en tous les
depens, ainsi
qu'a ou'ir dire que le jugement a intervenir sera
publie dans quatre journaux a Geneve aux frais des cites.
Par conclusions adclitionnelles, du 3 Fevrier 1892, les de-
mandeurs ont
amplifie les fins de leur demande en ce sens
qu'illeur soit loisible de publier le jugement
a intervenir, non
plus dans 4 journaux
a Geneve, mais dans 4 journaux suisses
leur choix ; subsidiairement ils ont conclu
a etre achemines
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
a prouver par toutes voies de droit les allegues de leur de-
mande, relatifs aux affirmations fausses des defendeurs.
Dans leur reponse, Bonnet Qie concluent a etre renvoyes
d'instance avec depens
et a ce. que les demandeurs soient
condamnes
a leur payer avec interets de droit la somme de
500 francs a titre de dommages-interets.
A l'appui
cle cette conc1usiol1, Hs se bornent a nier que de
Ricqles
Qie aient le droit de s'immh;cer en fagon quelconque
dans leurs affaires
des le moment OU Bonnet ü-n'ont ja-
mais pris une chose appartenant aux clemandeurs. lls contes-
tent tout clroit de de Ricqles
Oie ales empecher de pren-
dre le millesime de
1844 ou tout autre, Oll a leur faire
interdire de se
elire agents principaux de la maison Hayrward ;
ils estiment enfin n'avoir aucun compte
a rendre aux cleman-
deurs au sujet des recompenses qu'ils out pu obtenir.
StatllRut le 16 Juin 1892, la Ohambre commerciale du tri-
bunal de ire instance de
Geneve a deboute les clemandeurs
de toutes leurs conclusions, les a condamnes
aux depens et
deboute les defendeurs de leur demande en clommages-in-
terets.
Le dit jugement s'attache a demontrer que rien, dans les
agissements des
defendeurs, ne porte les caracteres d'une
concurrence deloyale; en particulier les mentions
et allega-
tions contenues dans les prospectus, affiches
et annonces in-
crimines ne violent aucune
loi, aucun reglement ou traite
international,
et par consequent ne constituent pas des actes
de
conCUITence cleloyale, puisqu' eIl es ne sont pas de nature
a induire le public en eITeur sur Ia provenance du produit qui
lui est offert,
et a creer une confusion quelconque entre l'alcool
de
mellthe americaine de Bonnet Qie, et l'alcool de menthe
de Ricqles.
Ensuite d'appel de de Ricqles
Oie la Cour de justice
civile, par
arret du 18 Mars 1893, a coufirme le predit juge-
ment
et condamne les appelants aux depens. Oet arret est
motive, en substance, comme suit :
Les moyens de publicite incrimines ne contiennent aucune
allegation de nature
a nuire a la situation commerciale des
,:I, " I.
i 1',1, i'
I
'I
1 i
I
i
l
I
B. Civilrechtspflege.
demandeurs ou ä. discrediter leur produit, mais uniquement
des mentions, vraies
ou non, destinees ä. vanter l' excellence
de
Ia liqueur fabriquee par les defendeurs; il n'en peut
rnsulter aucune confusion entre les produits des deux maisons
rivales. Ce sont lä. des faits de concurrence licite, destines
par Bonnet Cie ä. developper Ia vente de leur liqueur; peu
importe
des lors que, parmi les mentions renfermees dans les
reclames de Bonnet
Cie, il s'en trouve qui ne soient pas
de tout point conformes
ä. la verite.
C'est
contre cet arret que de Ricqles Cie recourent au
Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise le reformer et
adjuger aux recourants leurs conciusions
prises devant l'ins-
tance cantonale.
F. Bonnet
Cie ont conclu au rejet du recours et ä. la
confirmation de
l' arret attaque.
Stat uant sur ces aits ef considerant en droit:
Vaction intentee aux defendeurs par de Ricqles Oe
ensuite des agissements signales ä. Ia charge de Bonnet Cie
apparait comme appelant l'application des dispositions de la
loi
federale concernant Ia proteetion des marques de fabrique,
etc.,
du 21 Septembre 1890, et celle de l'art. 50 C. 0., en
tant que
Ia dite action vise des faits de concurrence deIoyaIe.
En revanche les dispositions de
Ia convention internationale
pour la
propriete industrielle, du 20 Mars 1883, invoquees
par les recourants, ne sont pas applicables au regard des
conclusions prises
par ceux-ci: les requisits de l'art. 10 ibide'm
se trouvent bien rempIis en ce sens qu'il vise tout produit
portant faussement, comme indication de a provenance, le
nom
d'une ocalite determinee, lorsque cette indication sera jointe
a un nom commercial fictif ou emprunte dans une intention
frauduleuse, mais cet art.
10, ainsi que le precedent, n'ont
trait
qu'ä. la saisie des produits munis illicitement d'une mar-
que de fabrique
ou de commerce, ou d'un nom commercial,
et les recourants n'ont pas formule de conclusion de ce chef;
ils n'etaient, d'aillems pas autorises ä. le faire, attendu que la
convention
precitee n'attribue un droit d'action qu'aux inte-
resses etablis dans la localite faussement indiquee. De meme
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
rart. 1 er de l'arrangement concernant la repression desfausses
indications de provenance sur les marchandises, du
14 Avril
1891 (Feuilfe (ederale, 1891, III, p. 96 ss.) ratifie, entre au-
tres, par la Suisse et Ia France n'a trait non plus qu'ä. Ia saisie
des produits
portmlt une fausse indicatioll de provenance;
il est d'ailleurs inapplicable en la cause aussi par le motif
que le dit arrangement n'est
entre en vigueur que le 15 Juillet
1892 (voir
Fettille (ederale 1892, IV, p. 606 et 607) et
qu'aucun des faits vises par Ia demande n'est posterieur ä.
eette date.
Les art. 18 et suivants, 21 ä. 23, et notamment l'art. 26
de la loi federale sur les marques de fabrique precitee, pre-
voient, par contre, des agissements de Ia nature de ceux si-
gnales par les recourants ä. Ia charge de B?nnet Cie .. C'est
ainsi en particulier, que les art. 18 et SUlvants mterdlsent,
ntr autres, la vente, Ia mise en vente ou en circulation de
produits
ou marchandises revetus d'une marque que les
vendeurs savent
etre contrefaite ou imitee ou indftment
apposee, et que l'art. 22 exige que celui qui fait . unage .des
recompenses
ou distinctions accordees par des admllllstratlOns
publiques, des corps savants
ou des societes scientifinu.es, doit
en indiquer la date et la nature, ainsi que les exposItIons
ou
eoncours dans lesquels il les a obtenues; l'art. 26 interdit
entre autres
ä. chacun, sous les peines qu'il edicte, de faire
inditment usage sur ses annonces, prospectus, factures, etc.,
d'indications
de provenance ou de me11tions de recompenses
industrielles; le
meme article reprime egalement l'omission
des indications prescrites
ä. I'art. 22 precite.
30 Les faits reprocMs ä. Bonnet Ci., faits dont l'examen
suivra, appellent egalement
e11 principe, en tant que consti-
tuant une concurrence deloyale, l'application de l'art. 50 C. O.
TI est, e11 effet, admis, en doctrine comme en jurisprudence,
que Ia concurrence est deloyale lorsqu'elle use de manreuvres
reprehensibles pour
detourner a son profit la clientele d'au-
trui
par exemple en s'emparallt indument, par des moyens
delnyaux et avec intention de nuire ades rivaux, des avan-
tages
apnartenant ä. autrui (voir entre autres Pataille, annales
I
I
I
B. Civilreehtspflege.
de la propriete industrielle, table generale, tome I, p. 318.
-Pouillet, traite des marques de fabrique, 2
e
edition, Nos 614
et 615). Le Tribunal de ceans, de son cöte, a reconnu ä,
maintes reprises qu'il y avait concurrence deloyale lorsque
quelqu'un, dans le but
d'enlevera un riyal sa clientele, repand
des assertions sciemment mensongeres,
et que de pareils
actes illicites
et dolosifs emportent, aux termes de l'art. 50
pn3cite, la responsabilite de celui qui s'en est rendu coupable.
(Voir
arrnts du Tribunal federal dans les causes Sutter contre
Ineichen,
Recueil officiel X, N° 60, consid. 7 i Singer Ci"
contre Aebischer et consorts, ibidem XI, p. 53 consid. 3;
Strutt contre filature de coton de Niederuster, ibidem XlI
t
p. 205 consid, 2 i Stahl contre Wein-BoIler, ibidern XV
p. 714 consid. 5, etc. Voir aussi message du Conseil federal
du 5 N ovembre 1886, Fettille federale 1886, m, p. 500,
concernant la ratification d'adjonctions apportees a la con-
vention internationale pour la protection de la propriete in-
dustrielle, et message dn 21 Janvier 1890 sur la revision de
la loi
federale sur les marques de fabrique, Feuille federale
1890, I, p. 589 ss.)
Les actes reprehensibles
reproches aux defendeurs ne sont
toutefois recherchables qu' en
tant qu'ils sont posterieurs au
er Mai 1890, date ou l'association Bonnet Cie a pris nais-
sance; a partir de ce moment, en effet, cette societ8 se
caracterise comme une personnalite juridique nouvelle; elle
n'a
a repondre que de ses propres agissements (comp. Pouillet
t
ouvrage precite, Nos 691 et 691 bis), et il y a lieu d'examiner
successivement les divers gnefs articules
par les recourants
contre la maison
defenderesse.
4° En ce qui concerne d'abord la conclusion tendant a faire
prononcer que les
defendeurs n'ont pas le droit de se dire
agents proprietaires de la maison
R. Hayrward Cie a Bur-
lington,
il y a lieu de constater d'abord que Bonnet Cie n'ont
pas expressement conteste
l'allegue des recourants, que la
dite maison est imaginaire, et n'a jamais existe. A ce sujet
Bonnet
Cie n'ont pas meme produit une seule lettre de ces-
pretendus correspondants ; il resulte, en outre, de communi-
V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 42.
cations du consulat general de France aux Etats-Unis et d'un
des correspondants de de Ricqles
Cie a New-York' verse es
au dossier, qu'aucune maison du nom d'Hayrward
Ci: n'existe
dans les nombreuses villes des Etats-Unis portant le nom
de
Burlington. Ce nom commercial apparait des lors comme fictif
et
il y a lieu de rechercher s'iI faut faire application, de c
chef, des dispositions des art. 18 et suivants de la loi fede-
rale Sur les marques de fabrique.
Cette question doit recevoir une solution negative.
Bien que
la fausse indication de provenance de la part de
Bonnet
Cie constitue une manmuvre deloyale, propre a
tromper le public sur la nature de leur produit, et tombant,
en outre, sous le coup des art.
18 et suivants de la loi fede-
rale du 26 Septembre 1890, les recourants n'ont pas qualite
pour
prendre la conclusion dont il s'agit.
Aux termes de l'art.
27, 2
de la meme loi, l'action civile
ou penale ne peut etre intentee, en ce qui concerne les indi-
cations de provenance, que
par les fabricants producteurs ou
negociants
leses dans leurs interets et etablis dans la ville ou
ocalite faussement indiquee,
Oll par l'acheteur trompe au
moyen d'une fausse indication de provenance.
Les recourants ne rentrant evidemment dans aucune de ces
categories, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur leur pre.
dite conclusion. Dans ces circonstances l'art. 50 C. O. ne peut
pas etre invoque non plus, parce que les faits, auxquels il est
question d'appliquer cette disposition legale, sont regis, quant
aleurs consequences juridiques, par une loi speciale (loi pre-
citee
du 26 Septembre 1890). En ce qui concerne les annonces
parues avant
l'entree en vigueur de cette loi, les demancleur"s
n'auraient pas qualite pour ouvrir une action basee sur l'art.
50, puisque les seuls industriels etablis dans la 10calite faus-
sement indiquee pourraient justifier d'un
int8ret juridique a
cet effet.
5° La conclusion de de RicqIes Cie, ayant pour but de
faire prononcer que Bonnet Cie n'ont pas le dl'oit d'illdiquer
le millesime de 1844 comme date de fondation de leur maison,
ne peut
etre accueillie.
i
i
I.
B. Civilrechtspflege.
Quoique cette mention, sur les etiquettes et dans la pu-
blicite emanee
des defendeurs, puisse avoir pour but et pour
effet de laisser croire, contrairement
a la verite et dans 1m
but de reclame, que leur maison fabriquait l'alcool de menthe
amerieaine
des 1844, l' enoneiation en question ne va a l' en-
contre d'aucune disposition legale; il n'est, en effet, pas
conteste que la mais
on LeCoultre a ete fondee a l'epoque
indiquee,
et rien ne saurait empecher Ies defendeurs de men-
tionner la date de Ia fondation de la maison de eommeree a
laquelle ils ont succede en fait dans une partie notable de on
activite. Dans eette situation, l'indieatioll dont il s'agit ll'ex-
cMa
pas les limites d'ulle reclame permise, et ne peut etre
assimilee a Ull acte de eoneurrenee deloyale, eela d'autallt
moins que dans plusieurs de leurs annonees les
defendeurs
reconnaissent que leur alcool de menthe n'existe que depuis
un nombre d'allnees qui ne le feraient remonter qu'a 1876.
60 TI en est autrement de l'enonciation ( Hors concours
figurant dans plusieurs annonees et reclames de
Bonnet Oie. TI s'agit evidemment la de Ia pretention a une
distinction honorifique, obtenue dans une exposition ou
con-
cours.
L'expression
hors concours doit eveiller, en effet, dans
l'esprit du
Iedeur l'idee que, conformemellt a l'usage constant
des expositions, la maison en question a
ete exclue du con-
cours par Ie motif qu'elle a deja obtenu les plus hautes re-
compenses. Dans l'espece le but de cette mention etait
evidemment de faire croire, en vue d' exalter ses produits au
detriment d'autres concurrents, que la maison Bonnet Oe,
soit alors LeOoultre, avait obtenu cette supreme distinction
a l'exposition universelle de Paris en 1889, alörs qu'il n'en
est rien.
01' il a toujours ete reconnu que le fait par un commer-
ant d'inserer dans ses prospeetus, annonces, circulaires, etc.,
une mention mensongere, teIle que celle dont il s'agit,
de
maniere a faire croire a la superiorite de ses produits, cons-
titue un acte de concurrence deloyale donnant ouverture a
une action en suppression de Ia melltion memwngere et en
V. Fabrik-und Handelsmarken. No 42.
dommages-interets. (Voir Pouillet, Dictionnaü'e de la propriete
industrielle, table generale, tome I, p. 339. -Tribunal com-
mercial de la Seine, 23 Septembre 1875, Leroy contre De-
Iettrez pere. Voir Pataille, allnales 1876, tome XXI, 237 ss.)
Un semblable procede releve, sinon de Ia lettre stricte, tout
au moins ae la ratio legis des art. 21, 22 et 26, plus haut
cites, de Ia loi federale de 1890, et se caracterise, en outre,
eventuellement,
meme en faisant abstraction de cette loi,
comme
un acte de concurrence deloyale, reprime par l'art.
50 O. O.
TI est vrai que, ainsi que le eonstate 1e jugement de pre-
miere
instance, la melltion incriminee reposerait sur le fait
que
J. LeOoultre a ete mis hors concours, comme organisateur
et membre du jury de Pexposition philomathique de Geneve
en 1889.
Quoi qu'il en soit a eet egard, iI n'en demeure pas
moins certain que I'indication
( hors eoncours 1889 figurant)
sans autre explication, sur les
anllOllces et prospectus de
Bonnet
Oie, eat eminemment propre a faire llaitre une con-
fusion avec l' exposition de Paris, au detriment des deman-
deurs, et contrairemeut a Ia disposition expresse de l'art. 22
susvise, edictallt que celui
qui fait usage des distinctions
mentionnees
a l'art. 21 doit en indiquer la date et la nature,
ainsi q ue les expositions on concours dans lesqnels ils les a
obtenues.
TI y a donc lieu cl'admettre la conc1usion prise par les re-
courants dans ce sens, et d'interdire a Bonnet Oie de faire
figurer
a l'avenir la mention hors concours 1889 sur leurs
annOllces, prospectus, ete., a moins qu'ils ne la fassent suivre
des indications exigees
a l'art. 22 ci-dessus.
En
ce qui touche la eonclusion des recourallts en dommages-
interets,
ils ne l'ont etayee sur aucune donnee precise, et l'on
ne voit pas, en particulier,
a quelle epoque le dommage s'est,
d'apres
eUK, produit. La publicite, qu'ils signa1ent comme
dommageable aleurs interets, a commence en 1882 deja,
alors que la maison defenderesse n'existe que depuis :Mai
1890 ; 1e dommage pretendu ne peut done etre pris en COll-
sideratioll que relativement a la periode s'etendant de :Mai
XIX -1 93 17
:.
I;
:
: I
B. Civilrechtsptlege.
1890 a l'ouverture de la presente action. En l'absence de tout
element d'appreciation suffisant, et attendu qu'il doit importer
su1'tout aux 1'ecourants d'obtenir gain de cause en principe
sur
ce point, la somme de 100 francs apparait comme une
compensation
equitahle du pI'ejudice qu'ils peuvent avoir
souffert.
Quant
a la conclusion de de Ricqles Cie tendant a etre
autorises a publier a 2 I'eprises le present a1'I'et dans 4 jour-
naux suisses aux frais des
defendeurs, il faut reconnaitre que
la publication des jugements des tribunaux est un des moyens
les plus efficaces pour combattre les abus de la concurrence
deloyale, mais les recourants devront trouver une satisfaction
suffisante dans la publication, une seule
fois dans un journal
de Geneve,
aux frais des clefencleurs, d'un extrait in parte
qua
du present a!Tet, a cleterminer par le Tribunal cle ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
10 Le recours est admis partiellement, et l'arret rendu par
1a Cour de justice civile de Geneve, le 18 Mars 1893, est re-
forme
en ce sens qu'il est interdit a F. Bonnet Cie de se
servir, dans
1e sens des consiclerants qui precMent, et, comme
du
passe, de la mention hors concours 1889 dans leurs
publications, affiches, prospectus, etiquettes, reclames
et au-
tres moyens de publicite.
20 F. BOlillet Cie sont conclamnes a payer a E. de Ricqles
Cie la somme de 100 francs a titre de dommages-interets.
30 Les recourants sont autorises a publier une fois, clans un
journal de Geneve de leur choix, dans la partie reservee aux
annonces et aux frais de Bonnet Cie, un extrait du present
arret, a cleterminer par le Tribunal cle ceans.
YI. Obligationenrecht. ;:';0 43.
IV. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
43. Utteil l.lom 14. ,J tnuat 1893 in eanell
BQbl)arbt ic. gegen vtcfd) srno ,
-!,', ur .. UrteH tlom 6. Dftobet 1892 Qat baß mid)teralllt
( etnllf)tßnralti)ent) )on 2rl'trlt al1gen ertannt: :nie Stliigerin ift
mIt IQrer ?illed)felf ,'tge Qogewiefen.
B: ,?iefeß UdeiI wurbe bon bel' srrägerin (mit Buftimmung
bel' eUagtel1) unter Umgenung bel' a l,leiten ,Jnftan3 birert 1n b(tß
3'unbeßgeri ,t gqogen. ei ber Qm 1'7. :veacmber 1892 itattge
runbenen munblid)en lBed) 1nblung l) Ü bel' 2ImuQH bel' Jtlägerin
beQntrag.t, bi'tß ul1b geri wolle bQß 1l1gefontene UrteH QUf
l) ben, bte wenfer:ed)t(tnelt llmben bel' egel1partet ab l,leifel1 unD
bte ead)e 3u uelterer eurteHun9 alt ben erid)tß:prliitbenten .lon
2 arwal1gen 3urücfll.leifen.:Ver 2fnwaH bel' erraBten unb 1Refutß
benagten l) Ü beantragt, eß jei ba angefontene Udei! au 6eftäti
g.e , ebent!tefI e feien e in bel' S)aujJtI.lel'teibfgung l.lorgebt'(tnten
Ctl)!fred)t1Inen tureben pir oegrünbet au erWiren roeiter ebentueU
e jei bie 6Qd)e 'tn ben erid)tßprlifibenten )o 2 arwangen au;
tücfaU)l.lelfen.
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