BGE 19 I 148
BGE 19 I 148Bge25 nov. 1863Ouvrir la source →
, , I I I I i:1 '! 148 B. Civilrechtspflege. 27. Am3t du 11 Fevrier 1893 dalts la Caltse Castelli contre Vaud. Statuant par jugement du 6 Septembre 1892 en la cause pendante entre parties, la Cour civile du canton de Vaud a prononce comme suit: « La Cour civile alloue au demandeur ses conclusions, re- duites toutefois a la somme de deux mille francs, les conclu- sions liberatoires de l'Etat de Vaud etant repoussees dans ces limites. » Les conclusions subsidiaires du defendeur contre l'evoquee en garantie sont admises, la commune de Grandson devant rembourser a l'Etat de Vaud la somma de deux mille francs en capital et interets. » Les conclusions liberatoires et subsidiaires de la commune de Grandson sont repoussees. » C'est contre ce jugement que la commune de Grandson et J.-J. Castelli ont recouru au Tribunal federal, concluant : La commune de Grandson, a l'adjudication de toutes lies conclusions, tant subsidiaires que principales. Castelli, a l'adjudication de l'ensemble de ses conclusions avec suite de tous depens. 11 explique, toutefois, que son recours n'est qu'eventuel, et qu'il est pret a y renoncer pour le cas ou l'Etat de Vaud et la commune de Grandson decla- reraient accepter le jugement ren du. A l'audience de ce jour, Castelli a modifie ces conclusions, et demande au Tribunal federal de lui allouer 2666 francs, a titre de dommages-interets. Statuant en la Gause et considerant : En (ait: 1 0 Ensuite de la correction des eaux du Jura, I'Etat de Vaud avait gagne sur la greve du lac de Neucbätel divers terrains, notamment pres de Grandson. Deja sous date du 26 Octobre 1881, la municipalite de Grandson ouvrit des negociations avec l'Etat de Vaud, afin H. Organisation der Bundesrechtspflege. No 27. 149 d'obtenir la cession gratuite, ou a prix reduit, de ces terrains, pour y etabIir une ligne de tir, la commune n'en possedant aucune a distance normale sur son territoire. Par lettre du 27 Avril 1882, le Conseil d'Etat avise la mu- nicipalite qu'il a fixe le prix de vente de ces terrains a 5 centimes le metre carre pour toute la partie qui serait en dehors de la Iigne de tir, et de 3 centimes le metre pour la partie que la ligne de tir occuperait. Ces conditions furent acceptees par la commune de Grands on, et l'acte de vente fut passe sou;; date du 17 Juin 1882. Les parcelles vendues sont designes sous les Nos 2494, 2495, 2417, 2496 du plan cadastral; Facte ne designe pas les parcelles affectees a la ligne de tir, mais il resulte du dos- sier que celle-ci, ainsi que le stand et les buttes, ont ete construites sur le N° 2494, de 461 ares 50 metres, et le N° 2496, de 124 ares 30 metres. Ces deux numeros ont donc 13M vendus au prix reduit de 3 centimes par metre. Les clauses de la concession a ace order a la Societe des amis du tir, touchant la ligne acquise fm'ent consignees dans un projet de convention qui porte la date du 18 Decembre 1882, et qui contient a l'art. 4 la disposition suivante : « 11 est bien entendu que la commune concedante s'inter- dit le droit pour elle et ses successeurs de laisser pousser toute vegetation, operer toute culture, d'etablir ou laisseI' etablir toutes constructions qui pourraient gener le tir et ses installations quelconques dans les diverses positions et dis- tances militaires admises, non plus que la transmission des signaux seI on les systemes actuels ou futurs (cable aerien ou souterrain); sauf cela la dite commune pourra utiliser le terrain dont il s'agit par voie de loeation, ou autrement a sa convenance. » Signe par le syndic et le secretaire municipal, d'une part, et par la Societe des amis du tir, d'autre part, ce projet n'a toutefois pas ete ratifie. Neanmoins c'est peu apres la signature de cette convention que la Societe des amis du tir a construit le stand et les buttes susmentionnees . Le 3 Mars 1884 la municipalite de Grandson a expose aux
: :1 'I I I i' I 150 B. Civilrechtspflege. encheres publiques, pour le terme de 12 ans, la location d'une parcelle de terrain, soit greve du lac, situee entre le stand et les buttes, derriere le chateau; le proces-verbal des en- cheres stipulait la c1ause suivante: » Ce terrain ne devra jamais etre invetu de pIantes ou d'obstacles quelconques, qui pourraient gener l'exercice du tir ; la municipalite se decharge de tout ce qui pourrait ar- river par l'inobservation de cette clause. » Le sieur Remigio dit Jules Pensini a obtenu l'adjudication de cette enchere pour le prix de 10 francs par an. Le 17 Mars 1884, la municipalite de Grandson a expose aux encheres publiques, aux memes conditions, la Iocation de 3 parcelles de terrain sur la greve du lac, derriere le cha- teau eutre Ie stand et les buttes a orient de la parcelle louee le 3 Mars a Pensini. La Iocation d'une de ces dernieres parcelles a ete adjugee le 17 Mat:s au dit Pensini, pour le prix de 20 francs par an. Pensiui avait re~u de la municipalite l'autorisation expresse d' elever , sur le terrain loue, un petit hangar a serrer les outils; dans le courant de l'annee 1884, Pensini a construit, sur ces deux parcelles, des poulaillers et huttes pour canards, soit un Mtiment de 56 metres (No 2494 Cad.) et des huttes pour les poules et chambre du gardien, soit un Mtiment de 2 ares 8 metres (N° 2494 Cad.) Par acte notarie Criblet, du 12 Mai 1887, Pensini a vendu au demandeur J.-J. Castelli, pour Ie prix de 620 francs, les dits batiments, et l'acte de vente stipule que « Ie sol sur le- quel sont construits les deux batiments ci-dessus vendus appartient a Ia commune de Grandson. » TI est explique, en outre, a) que les dits batiments servent a l'exploitation d'un etablissement d'aviculture compose de ces batiments et de terrain loue, soit par le vendeur, soit par des tiers, de la commune de Grandsou; b) que Ia Societe des amis du tir, a Grands on, est au benefice d'une concession sur le meme ter- rain et les greves avoisinantes, selon convention a laquelle soit rapport, c) que cette vente est d'ailleurs faite sans au- cune garantie de la part de Remigio Pensini. II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27. 151 Des le 29 Juillet 1887, Castelli a repris la suite des baux Pensini, et il a ete agree par la municipalite de Grandson en qualite de locataire, aux conditions du bail passe avec Pensini ; les constructions elevees par Pensini sont aujourd'hui cadas- trees au nom de Castelli. Deja par lettre du 9 Mars 1887, la Societe des amis du tir, avait fait des instances aupres de la municipalite pour faire en- lever les constructions eleve es par Pensini, alleguant que ces constructions genaient le tir; en meme temps la municipalite avait ete sollicitee de ratifiel' enfin la convention du 18 De- eembre 1882, mais une entente ne put s'etablir entre parties. En 1888 Ia Societe des amis du tir se constitua en societe de tir militaire, et s'adressa au departement militaire du canton de Vaud au .. { fins d'obtenir une place de tir convenable, notamment pour le tir a 400 metres. Apres de nombreuses mais vaiues demarches pour amen er une solution amiable du conflit, le departement militaire vau- dois, apres ayoir demande l'avis du departement militaire federal, prit le 31 :Mai 1889, en application des art. 225 de la loi du 13 Novembre 1874 sur l'organisation militaire, et 8 de l'ordonnance du 16 Mars 1883 sur l'encouragement du tir, une decision ordonnant entre autres : « Les dits terrains seront debarrasses dans un delai de 30 jours, a partir du moment Oll la deIimitation sera faite, de tous obstac1es pouvant gener l'exercice du tir, tels que constructions, plantations, etc. En cas de refus par la muni- cipalite de Grandson de se soumettre a la decision qui pre- cMe, l'execution de cette decision sera procuree par l'autorite eantonale aux frais de la caisse communale. » Le recours dirige par la municipalite de Grandson contre cette decision fut ecarte par le Conseil d'Etat, par prouonce du 15 Octobre 1889. Le recours adresse au Tribunal federal eut le meme sort: par arret du 28 Fevrier 1890, cette au- torite statua que la decision du 31 Mai 1889 ne saurait etre envisagee comme constituant vis-a-vis de la commune de Grandson une violation du droit de propriete garanti par la constitution cantonale.
152 B. Civilrechtspllege. Il resulte d'un mesurage execute par le geometre Grivaz, au nom de l'Etat, que le terrain devant etre affecte au tir etait precisement celui qui avait ete vendu en 1882 par l'Etat a la commune au prix de 3 centimes, savoir les parcelles 2494 et 2496 du cadastre. Par lettre du 21 Mars 1890, le prefet de Grandson, sur ordre du departement, invita la municipalite a executer la decision du 31 Mai 1889, et a debarrasser les terrains des obstacles, a defaut de quoi les mesures prescrites seraient executees aux frais de la commune. Cette invitation fut plusieurs fois renouveIee dans le cou- rant de 1890, la municipalite demandant des deI ais et faisant entrevoir un arrangement avec Ia societe des amis du tir. De son cöte Ia municipalite, par lettre du 12 Avril 1890, ecrivait a Castelli: « La municipaIite vous invite a proceder dans le delai de 5 jours, soit jusqu'au jeudi 17 courant a 6 heures du soir, a l'enlevement de tous les arbustes et autres obstacles au tir, situes a gauche du stand et au travers des parcelles louees par Pensini. » Ces injonctions furent renou- veIees les 6, 30 et 31 Mai. Le 6 Juin 1890 la municipalite informe le prefet que Cas- telli n'a pas encore execute l'ordre de demolition, et que Ia municipalite a decide de ne pas s'en charger, « mais de laisser accomplir cet acte par les personnes qui voudront s' en charger, en leur en laissant toute Ia responsabilite. » Aucun arrangement n'etant intervenu} le departement mi- litaire vaudois decida de faire demolir, des le 9 Mars 1891, les constructions en question. Le prefet de Grandson communiqua cette decision a la municipalite par lett1'es des 27 Fevrier et 6 Mars 1891 ; la premiere (le ces lettres annon!{ait que ce travail se ferait aux frais de la commune. Par lettre du 4 Mars, la municipalite de Grandson pria le departement militaire « de surseoir a son ordre de demolition de ces poulaillers et de les laisser mourir de leur belle mort. }) Le 9 Mars les ouvriers aniverent sur place pour proceder H. OrganislItion der Bundesrechtspllege. No 27. 153 a la dite demolition au nom de l'Etat, mais Castelli put les arreter et les engager a se retirer. Le lendemain, 10 Mars, les ouvriers revinrent accompagnes d'un gendarme, et pro- cederent, le dit jour, a la demolition complete des construc- tions. L'expertise qui eut lieu le 11 Mars a la requete de Castelli, attribue aux batiments une valeur totale de 5250 francs; une expertise suppIementaire, du 31 dit, a constate que Ia demo- lition avait ete operee d'une maniere defectueuse et qu'un grand nombre d'objets renfermes dans les batiments demolis avaient disparu. Castelli actionna alors l'Etat de Vaud, sous date du 25 Mars 1891, et conclut a ce qu'il soit prononce avec depens : Que I'Etat defendeur est son debiteur et doit lui faire prompt paiement de la somme de 5000 francs avec interet au 5 % des la demande juridique, a titre de dommages-inte- fetS pour le prejudice qui lui a ete cause. Le demandeur reproche a l'Etat de Vaud une faute aqui- lienne et se fonde plus particulierement sur l'art. 50 C. O. Le defendeur, de son cöte, conclut a liberation des conclu- sions de Ia demande, subsidiairement a ce qu'il soit pro- nonce que la commune de Grandson est sa debitrice et doit lui faire immediat paiement de toutes les sommes, en capital et interet, qu'il pourrait etre condamne a payer ä. Castelli. Enfin, la commune de Grandson, evoquee en garantie, con- clut a liberation avec depens des concIusions prises contre elle par l'Etat de Vaud, subsidiairement a ce qu'il soit pro- nonce qu'en application de l'art. 283 C. 0., J.-J. Castelli doit rembourser a Ia commune de Grandson, a titre de dommages- interets, toutes sommes, en capital, interets et frais, que Ia commune de Grandson semit condamnee a payer a l'Etat de Vaud, le bail passe entre Ia commune de Grandson et Cas- telli etant resilie a Ia charge de ce dernier. Par jugement des 25 Aout et 6 Septembre 1892, le tri- bunal cantonal a alloue au demandeur ses conclusions, reduites toutefois a la somme de 2000 francs, admis les conclusions subsidiaires de l'Etat de Vaud contre l'evoquee en garantie,
I I • I I . I I 154 B. Civilrechtspflege. Ia commune de Grandson devant rembours er a l'Etat de Vaud Ia somme de 2000 francs en capital et interets, -et re- pousse les conclusions liberatoires et subsidiaires de la com- mune de Grandson. Oe jugement se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: Dans l'intention des parties, les parcelles 2494 et 2496 etaient destinees au tir; Ia commune a autorise Pensini a construire un hangar sur le terrain affecte au tir, et elle a tolere les autres constructions, alors que la Iocation conclue entre les dites parties interdisait tout obstacle au tir, tel qu'il pourrait se pratiquer al'avenir, aux trois distances, sur les ter- rains achetes par Ia commune dans ce but. En vertu de ses obligations legales et contractuelles, Ia commune etait respon- sable, vis-a-vis de l'Etat, de l'execution de cette clause du bail. La commune ayant mis des obstacles a l'execution de la convention du 17 Juin 1882, et aux tractations qui avaient precede cette convention, elle est responsable vis-a-vis de l'Etat, aux termes des art. 110 et suivants O. O. Oette res- ponsabilite est encore engagee au regard des agissements de certains membres du conseil municipal, qui, par Ieurs com- munications officieuses relatives a un arrangement en pers- pective, avaient empeche Oastelli de proceder lui-meme a la demolition des constructions. D'autre part Oastelli a droit a une indemnite pour la demolition de ses immeubles; les procedes de l'Etat, au point de vue de la forme, ne sauraient etre approuves a cet egard ; il aurait du proceder par voie de mesures provisionnelles ou d'execution forcee ; H a refuse a Castelli un sursis, meme d'un jour, pour sortir le mobiIier, et il n'a pris aucune precaution pour la conservation de ce dernier. Ces circonstances entralnent Ia responsabiIite de l'Etat vis-a-vis du demandeur, en vertu des art. 50 et sui- vants C. O. Toutefois, I'intervention de l'Etat, qui savait que la propriete de Castelli etait precaire, a ete necessitee uni- quement par l'attitude de Ia commune de Grands on, sur Iaquelle seule la responsabilite du dommage doit retomber. La eommune ne saurait reprocher a Castelli les eonstruetions qu'elle avait toIerees lorsde Ia conclusion et pendant Ia duree H. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 27. 155 du bail, estimant qu' elles ne genaient pas Ie tir ; la commune ne peut done resilier Ie dit baH contre Castelli, en lui recla- mant des dommages-interets aux termes de l'art. 283 C. O. O'est a la suite de ces faits que la commune de Grandson et Castelli ont recouru au Tdbunal federal, concluant ainsi qu'il a ete dit plus haut. En droit: 20 TI y a lien d'examiner d'abord la competence du Td- bunal federal, au regard des litiges pendants entre les diverses parties en cause. 30 En ce qui eoncerne d'abord la demande dirigee par Castelli eontre l'Etat de Vaud, elle eonsiste en une eonclusion en dommages-interets a raison des agissements du dit Etat eomme representant de l'autodte et de la force publiques; i1 s'agit, par consequent, d'une obligation se fondant, aux termes de l'article 76 du Code federal des obligations, sur les principes du droit public, et qui doit etre regie en pre- miere ligne par le droit cantonal. En l'espece, ce sont les dispositions de la loi vaudoise, du 25 Novembre 1863, qui sout applicables, et c'est, aux termes de l'art. 3 de la dite.loi, le droit cantonal qui regit ce qui a trait aux reclamatlOns civiles de personnes qui s' estiment Iesees par un acte illegal de l'administration. Le tribunal cantonaI, en statuant en la eause, a done, pour ce qui concerne les rapports juridiques entre Castelli et l'Etat de Vand, prononce en vertu du droit eantonal, et le Tribunal federal n'a pas eompetence pour revoir le jugement intervenu a cet egard. 40 La eompetence du Tribunal federal n'existe pas davan- tage en ce qui a trait aux conclusions prises par l'Etat defendeur contre la eommune de Grandson. Ces conclusions, en effet, ne portent point sur une somme determinee, fixant la valeur du litige, mais elles se bornent ademander que Ia predite eommune soit condamnee a lui restituer « toutes sommes, en eapital et interet, qu'il pourrait etre condamne a payer a Castelli. » 01' le jugement du tribunal eantonal, qui eondamne l'Etat a payer 2000 francs a Castelli, n'etant, ainsi qu'on vient de le
11 I ! 156 B. Civilrechtspllege. voir, pas susceptible d'~tre revu par le Tribunal federal pour cause d'incol11petence, il en resulte que Ia condamnation de l'Etat de Vaud, de ce chef, est devenue definitive, et que sa conclusion, formuIee contre Ia commune de Grandson evoquee en garantie, ne porte que sur la somme de 2000 francs, insuffisante, anx termes de l'art. 29 de la loi sur l'ol'gani- sation judiciaire, pour fonder Ia competence du Tribunal federal. 50 TI en est de meme en ce qui touche les conc1usions de la commune de Grandson soit contre l'Etat de Vaud, soit contre Castelli. Conformel11ent a ce qui vient d'etre remarque au considerant 4 ci-dessus, la valeur sur 1aquelle portaient ces conclusions n'etait plus que de 2000 francs, aux termes du jugement definitif intel'venu devant le tribunal cantonaI. La COl11mune de Grandson concluait, en effet, sil11pIement, vis-a-vis de l'Etat de Vand, a liberation des conclusions de celui-ci, et vis-a-vis de Castelli a ce que ce demier soit con- damne a lui rembours er « toutes sommes en capita1, intert3ts et frais que Ia commune de Grandson semit condamnee a payer a l'Etat de Vaud. » L'incompetence du Tribunal de ceans, a raison de l'iwmf- fisance de la somme en litige, est des lors incontestable sur ce demier point aussi, et il n'y a pas lieu d'entrer en matiere sur les recours. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incol11petence, sur les recours interjetes par Ia commnne de Grandson et par J.-J. Castelli contre le jugel11ent les concemant, rendu par 1a Cour civile du canton de Vaud les 25 Aoilt et 6 Septembre 1892. II. Organisatipn der Bundesreehtspllege. No 28. 28. A1'ret d1t 3 "Wat'S 1893 dans la cause Jacot contre Giroud. 157 Alphonse-Edouard Giroud, premier mari de la recourante, est decede a Travers le 21 A vril 1884 et ses enfants ont accepte sa succession, d'abord sous benefice d'inventaire, puis purement et simplement. L'epouse survivante, Rose nee Favre, aujourd'hui dame Jacot, n'a fait aucune inscription au benefice d'inventaire, ainsi que 1e prevoit les art. 782 et 783 du Code de pro ce- dure civile. Vu 1e prononce du tribunal cantonal, declarant mal fondee la demande de dame Jacot, tendant a ce qu'il soit prononce que Ia demanderesse a droit a ses biens propres et qu'elle peut les inserire et les reclamer dans les operations de de- melement et partage des biens de la communaute qui a existe entre elle et son premier mari Alphonse-Edouard Giroud; Attendu que le jugement dont est recours a deboute dame Jacot de ses conclusions en vertu des dispositions du Code de procedure civile, lequel prevoit a l'encontre de 1a Ioi de 1864, que « les inscriptions seront reliues jusqu'a la cl?ture de Ia liquidation, » et qui dispose ensuite expressement a son article 746 « que toute creance ou reclal11ation non inscrite dans les delais prescrits au present article sera frappee de forclusion; » que le dit jugement a estime que cette forclu- sion doit naturellement s'appliquer aux pretentions du con- joint survivant ; Attendu qu'il s'agit done exc1usivement, dans l'espece, de l'extinction d'une ereance pour defaut d'intervention au bene- fice d'inventaire dans les delais Iegaux; Attendu que l'art.161 C. O. dispose que « l'extinction des creances pour defaut de production ou d'intervention en cas d'invitation officielle et publique est regie par le droit ean- tonal; » Que le Tribunal federal est, des lors, aux termes de l'art.
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