Art. 1 ch. 19, 21 and Art. 8 of the extradition treaty between Switzerland and France of 9 July 1869; extradition for theft, fraudulent appropriation and breach of trust; military courts and specialty principle. The Federal Tribunal does not examine the accused’s guilt nor the extinction of the foreign criminal action, these questions falling within the jurisdiction of the requesting State (consid. 1). Ordinary military courts are not tribunaux d’exception; for the purposes of the treaty, they belong to the normal judicial organization and do not preclude extradition (consid. 2). Where the request covers only treaty-listed offenses, extradition must be granted; however, under the specialty rule, the requested person may not be prosecuted or punished for an offense not mentioned in the request or not covered by the treaty, such as desertion (consid. 4).
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134 A. Staatsrechtliche Entscheidungen IV. Abschnitt. Staatsverträge. 3. :tJte tnttlenbung ber erjä9rung tft arfo unbegrünbet; im übrigen finb bie ot'Qußfenungen ber %l:ußfteferungß:Pffid)t 3ttleifer rOß gegeben. :tJemnad) at baß munbe5gerid)t crfannt: :tJie %l:ußHefcrung beß starr %l:uguft Sntnbrer nUß meuren (msürtem erg), aur Bett tn 2u3ern, an baß tgt fäd)fifd)e 2anb" gcrid)t 2et 3t9 megen Q)jg tmie mirb 6ettltUigt. 2. Vertrag mit Frankreich. -Traite avec la France. 23. Am31 d 10 Fevrier 1893 dans la cause Forquet de Dorne. Par note du 18 Janvier 1893 l'Ambassade de France, a Berne, a requis du Conseil federal de bien vouloir donner les ordres necessaires pour l'arrestation et l'extradition du nomme Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne, signale comme refugie a Geneve, rue Montbrillant 38. Des documents produits a l'appni de la demande d'extra- dition, il resulte ce qni suit : Le sienr Forqnet de Dorne, sergeut, faisant fonctions de sergent-major a la Compagnie de commis et ouvriers militaires d'administration, en garnison a Epinal, recevait de l'officier d'administration commandant le detachement 1a somme ne- cessaire pour payer le pret aux hommes; il etait, en outre, charge de payer les fournisseurs de l'ordinaire et les canti- niers qui nourrissaient les sous-officiers et un certain nombre d'hommes ne vivant pas a l'ordinaire. Il percevait egalemellt le produit de la vente des eaux grasses. Le 1 er Decembre 1891, Forquet de Dorne avait rec;u du commandant du detachemeut une somme de 632 fr. 01 c. pour regler diverses depenses. Le 2 du meme mois, il manquait aux appels. Auslieferung. -2. Vertrag mit Frankreich N° 23. 135 A la nouvelle de sa disparition, l'officier d'administration s'assura aussitöt si, avant de partir, l'inculpe avait effectue les divers paiements dont il etait charge. Il apprit alo1's que Forquet de Dorne avait paye le pret pour une somme de 319 fr. 93 c., mais qu'il avait rec;u la somme de 37 fr. 45 c. produit de la vente des eaux grasses, ce qui, ajoute a la somme de 632 fr. 01 c. qui lui avait ete remise par le com- mandant du detachement, donnait un total de 669 fr. 46 c., sur lequel il n'avait paye que 319 fr. 93 c., de sorte qu'il avait emporte la difference, soit 349 fr. 53 c. Cette somme detournee par le prevenu se composait : 1! de 40 fr. 09, rec;ue par lui en qualite de fonctionnaire sergent-major, et dont il etait par consequent comptab1e;
de 309 fr. 44, qui ne lui avait ete remise par l'officier d'administration qu'a titre de mandat, a la charge de payer divers fournisseurs. A la suite de ces faits, Forquet de Dorne a ete declare coupable de vol comptable et d'abus de confiance par le Conseil de guerre permanent de la 6 e region de corps d'armee siegeant a Chalons-sur-Marne, et condamne par defaut a la peine de 5 ans de travaux forces, a la degradation militaire et a 5 ans d'interdiction de sejour, par jugement du 23 Fevrier 1892. L'arrestation de l'inculpe eut lieu a Geneve le 23 Janvier ecoule, et fut communiquee au Conseil federal par office du 27 dit, par 1equel le Conseil d'Etat de Geneve declarait ne pas s'opposer a l'extradition, sous reserve toutefois que Forqllet de Dorne ne sera pas poursuivi pour le fait de de- sertion. En revanche le sieur Forquet de Dorne, auquella demande 'extradition fut communiquee, a declare s'y opposer pour les motifs ci-apres: En premier lieu il conteste formellement s'etre rendu cou- pable des deUts pour lesquels il a ete condamne, et il allegue que la somme emportee par lui a ete integralement 1'estituee par ses parents avant le jugement sur lequel se fonde la demande d'extradition, et il estime qu'en presence de ce
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. remboursement toute action judiciaire devait cesser, sauf sur le delit de desertion, qui ne constitue pas une infraction de droit commun et ne peut par consequent donner lieu a extradition. En second lieu il pretend gue comme les faits dont i1 se serait rendu coupable relevent de la juridiction militaire l'extradition ne peut etre accordee, les tribunaux militaire devant etre consideres comme des tribunaux d'exception et l'art. 9 de la loi federale sur l'extradition stipulant que l;ex- tradition ne sera accordee gu'ä la condition gue l'individu livre ne soit pas juge par un tribunal d'exception. Enfin I'opposant objecte gue les infractions qui lui sont reprochees ne sont point comprises dans celles prevues a I'art. 3 de la loi du 22 Janvier 1892 ; i1 invogue, de plus, le
e alinea de l'art. 6 du traite d'extradition entre la Suisse et la France, du 9 Juillet 1869, prevoyant gue dans le cas Oll il Y aurait doute sur la guestion de savoir si le crime ou delit, objet cle la poursuite, rentre clans les previsions du traite, des explications seront demandees, et, apres examen, le Gouvernement a qui l'extradition est demandee statuera sur la suite a donner ä la requete. Le Procureur-general cle la Confederation, a qtri le dossier a. te communique pour preavis, a conclu au rejet de 1'oppo- sltion. Statuant sur ces aits et considerant en droit : 1° Le Tribunal federal n'est point competent pour examiner la question de la culpabiIite du prevenu, ni celle de savoir si l'action penale se trouvait eteinte par le fait du rembourse- ment des sommes detournees, effectue anterieurement au jugement qui a condamne le sieur Forquet de Dorne' ces . , questlOns sont exclusivement du ressort des autorites judi- ciaires de l'Etat requerant. 2° Le seul point a trancher par le Tribunal de ceans est celui cle l'applicabilite du traite d'extradition entre la Suisse et la France du 9 Juillet 1869 aux infractions pour lesquelles l'extradition du condamne est reclamee. 01' aucun doute ne saurait s'elever a cet egard, l'art. l er , chifires 19 et 21 du dit Auslieferung. -2. Vertrag mit Frankreich. No 23.
traite enumerant expressement, au nombre des crimes et delits pouvant donner lieu a l'extradition, le vol, la soustraction frauduleuse et l'abus de confiance, infractions dont la nature juridique correspond aux faits dont le sieur Forquet de Dome a ete declare coupable, et qui sont visees par les dispositions des art. 248, 408 et 406 du Code penal militaire frannais. Cette simple constatation suffit pour demontrer le bien-foneM de la demande d'extradition ; les faits pour lesquels Forquet de Dorne est poursuivi sont d'ailleurs aussi PI'evUS par l'art. 3 chiflres 19 et 20 de la loi federale sur l'extradition du 22 Jnnvier 1892, et, en mt-il me me autrement, ce fait ne saurait exercer aucune infiuence sur la solution de la question, puis- qu' en cette matiere les rapports entre la Suisse et la France sont encore regles par le traite precite du 9 Juillet 1869.
Le moyen d'opposition tire de ce que les faits pour lesquels Forquet de Dorne est recherche tombent dans la competence d'un tribunal militaire, qui doit etre considere comme un tribunal d'exception, ne saurait etre accueilli. A maintes reprises le Tribunal federal a rejete cette exception, par le motifque sous la denomination de tribunaux d'exception, il faut entendre seulement les tribunaux extraordinaires, crees par voie exceptionnelle en dehors des organes ordinaires de l'administration cle la justice, et qu'il n'y ades lors aucune difference a faire, au point de vue du traite franco-strisse, en ce qui concerne l'obligation d'extrader, entre les delits rentrant dans la competence des tribunalL, militaires ordi- naires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires de l'ordre penal, les premiers faisant partie de 1'01'ganisation judiciaire normale d'un Etat (voir arret du Tribunal federal du 22 Fevrier 1890, concernant l'extradition a la France du sieur Florentin-Isidore Abrard). Les autres conditions requises pour l'application du traite de 1869 se trouvant d'ailleurs remplies dans l'espece, aussi bien en ce qui concerne la forme dans la quelle la demanne est connue, qu'en ce qui a trait a la qualification des dehts qu'elle vise, il y a lieu d'acceder a la dite demande.
TI est superflu de s' occuper des arguments et reserves
I , i' 138 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. de l'opposant relatifs a la desertion, delit gui n'est pas meme mentionne dans la, demande d'extraclition, l'article 8 du traite international susvise dispose, en effet, gue l'extradition ne pourra avoir lieu gue pour la poursuite et la punition des erimes ou delits pn3vus a l'art. 1 er ibidem, et gue l'individu qui aura ete livre ne pourra etre poursuivi ou juge contra die- toirement pour aucune infraction autre gue eelle ayant motive l'extradition. En presence, toutefois, du doute exprime par l'inculpe a eet egard, il y a lieu de reserver expressement que ce der- nier ne pourra etre poursuivi ou puni en Francepour le delit de desertion, que le traite de 1869 ne mentionne point. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: L'extradition de Rene-Louis-Emile Forquet de Dorne est aceordee a la requete de l'Ambassade de France en Suisse, en application de l'art. 1 er, chiffres 19 et 21 du traite d'ex- tradition entre la Suisse et la France, mais sous la reserve inseree au considerant 4 ci-dessus. B. CIVILRECHTSPFLEGE ADMINlSTRA. TION DE LA. JUSTICE CIVILE ,t. I. Abtretung von Privatrechten. -Expropriation.. 24. Urt eil )om 24. ,3uni 1893 in 6adjen Stun 3 g ege n 6i ltatha n. A. st:er UtleUßantrag bel' ,3nftruftionßfommiffion gel)t banin: L st:te 6il)ltaloal)ngefeUfdjaft 1)at (tn bie irma Sjeintidj Stunö, JBaum 1JoUenf:pinneret im 600'0 3u l(l)n l)eU fofgenbe ntfdjQbi gun gen au 3(1)1en: a. iir l(ottdung )On 1396 Duabratmeter moben (tU ben run'oftiicten (:t. 70, 72, 75 un'o 77 a C"" I-t r. 50 Itß. :per ;uua",ratme er u
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