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A. STAATSRECHTLlCHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRnTS DE DROIT PUBLlC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung. -Deni de justice.
97. Arret du 23 Decembre 1892, dans la cause
Chavannes-Bu'rnat.
Lors de l'assembIee generale des actionnaires de la Com-
pagnie Lausanne-Ouchy-Eaux-de-Bret, l'actionnaire F.-G.
Chavannes-Burnat, recourant, a
formule diverses proposi.
tions
qui ont ete repoussees.
Chavannes-Burnat, estimant qu'il existait entre lui
et la
Compagnie
du Lausanne-Ouchy un differend au sujet des
questions
qui ont fait l'objet de ses propositions, s'est, par
requete
du 30 Juin 1891, adresse au President du Tribunal
federal pour obtenir la nomination du tribunal arbitral prevu
par rart. 39 des statuts de 1a Compagnie Lausanne-Ouchy.
Le
9 Novembre 1891, le President du Tribunal federal a
rendu
un prononce, suivant lequel il n'etait pas entre en
matiere, quant
a present, sur la requete de Chavannes-Burnat.
XVIII -t892 41
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnn! '.
Les parties etaient renvoyees a se pourvoir devant les tribu-
naux ordinaires pour faire juger prealablement la questionde
savoir si les reclamations de Ohavannes-Burnat etaient de la
competence arbitrale et devaient
etre trancbees par les arbi-
tres prevus a l'art. 39 precite des statuts.
Ohavannes-Burnat a alors
ouvert, par exploit du 28 No-
vembre 1891, une action a la Oompagnie Lausanne-Ouchy,
lequel exploit fut suivi d'un acte de non-conciliation, soit de
defaut de comparution du 11 Decembre suivant.
Le
22 dit, Ohavannes-Burnat adepose au greffe du tribunal
de Lausanne une demande
par laquelle il requerait, entre
autres, que
pour prononcer sur les differends existant entre
Iui et la Oompagnie Lausanne-Ouchy, il y a lieu de proceder
a la designation d'arbitres; que ces arbitres seront designes.
par M. le President du Tribunal federal, conformement a
l'art. 39 des statuts de la Oompagnie Lausanne-Ouchy, et
que pour le cas ou pour un motif quelconque M. le President
du Tribunal federal ne voudrait pas ou ne pourrait pas desi-
gner le tribunal arbitral, que les arbitres seront nommes par
le president
du tribunal de Lausanne.
Le 20 Janvier 1892, la Oompagnie Lausanne-Ouchy a
depose une demande exceptionnelle tendant a ce qu'il soit
prononce
par voie d'exception dilatoire que les conclusions
prises
par F.-G. Ohavannes-Burnat sont prejudiciellement
ecartees et qu'il est renvoye a mieux agil'.
Apres divers autres procedes des parties, le tribunal civil
du district de Lausanne arendu, sous date du 17 Mars 1892,
un jugement aclmettant les conclusions de
la Oompagnie
Lausanne-Ouchy tendant au renvoi de F.-G. Ohavannes-Burnat
a mieux agil'.
Le 26 Mars 1892 Ohavannes-Burnat a recouru au tribunal
cantonal contre ce jugement, en soulevant, entre autres, un
moyen subsidiaire
tire des art. 93 du Oode de procedure
civile
et 220 de la loi sur l'organisation judiciaire du 23 Mars
1886, -dispositions suivant lesquelles le juge incompetent
doit, sur requisition
ou d'office, renvoyer l'affaire dans l'etat
ou
elle Re trouve au juge competent.
I. Rechtsverwei l'erung. N° 97.
Par arret du 11 Mai 1892, le recours de Ohavannes-Burnat
a
ete ecarte par le tribunal cantonal, entre autres par les
motifs dont suit la substance :
Le tribunal de Lausaune n'etait
a aucun titre appeIe a
nommer des arbitres, et n'etait pas davantage appeIe a sta-
tuer Sur la question de savoir s'il existe un litige rentrant
dans la competence des arbitres :
ce tribunal n' est pas charge
de remplacer le President du tribunal federal dans les fonc-
tions attribuees
a ce magistrat par une clause compromis-
soire, et il n'est pas non plus une autorite de recours contre
le refus du dit magistrat de designer des arbitres ; c' est donc
avec raison que le Tribunal de Lausanne a
ecarte prejudi-
ciellement les conclusions de Ohavannes-Burnat.
Les conclusions subsidiaires du recours doivent
etre egale-
ment repoussees ; ou ne se trouve pas dans le cas prevu aux
art.
93 du Oode de procedure civile et 220 de la loi judiciaire
de 1886 ; ces dispositions visent le cas
ou un pro ces regulie-
rement instruit se trouve porte devant un juge qui s'estime
incompetent.
01', en l'espece, au contraire le recourant a
procede irregulierement, par voie de citation en conciliation
et de demande comme s'il s'agissait d'un pro ces ordinaire,
alors que les conclusions de Ohavannes-Burnat consistaient
seulement
a faire constater I'existence d'un litige et a faire
nommer des arbitres. Le tribunal cantonaln'a pas
a trancher
actuellement, comme auto
rite de recours, la question de savoir
quelle est l'autorite devant la quelle Ohavannes-Burnat
est
renvoye; cette question pourra etre soumise ulterieurement
au tribunal cantonal, ensuite de nouveaux
procedes des par-
ties ; il suffit ainsi de renvoyer 1e recourant a mieux agir.
0' est contre cet arret, et contre le jugement de premiere
instance qu'il confirme, que Ohavannes-Burnat
re court, pour
deui de justice, au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui
plaise casser les dits jugements,
et prononcer que la cause
est renvoyee devant le tribunal civil du district de Lausanne
pour que la demande du recourant du 22 Decembre 1891 soit
instruite et
jugee conformement aux regles de la procedure
civile
du canton de Vaud, -et subsidiairement pour que
614 A. Staatsrechtliche Entscneldungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung,
cette demande soit instruite et jugee par un tribunal autre
qui sera declare competent eu application des art. 93 du COd
de procedure civile vaudois, et 220 dela loi sur l'organisation
judiciaire
du 23 Mars 1886.
A l'appui
de ces conclusions, le recourant fait valoir en
resume :
Chavannes-Burnat est renvoye
a mieux agir devant un juge
ou un tribunal qui n'est pas iudique, ce qui constitue un deni
de justice. Aux termes de l'art. 434 du Code de procedure
civile
un recours au tribunal cantonal ne pouvait pas aboutir
a Ia reforme du jugement arbitral; il ne pouvait y avoir de
recours au tribunal cantonal contre le prononce du President
du Tribunal federal. Ce prononce est devenu definitif et exe-
cutoire, puisqu'il n'y a eu de recours de part ni d'autre, et
il renvoie les parties a se pourvoir devant les tribunalL'l ordi-
naires du canton de Vaud. Chavannes-Burnat devait done
s'adresser au tribunal civil du distriet de Lausanne. Peu
importe d'ailleurs l'autorite judiciaire
a laquelle Chavannes-
Burnat s'est adresse; acette occasion se soulevait Ia question
de savoir si l'autorite judiciaire nantie
etait ou non compe-
tente pour trancher le differend renvoye aux tribunaux ordi-
naires. Si Ia cause ainsi renvoyee se trouvait soumise a un
juge incompetent, elle devait etre reportee dans l'etat Oll elle
se trouvait devant le tribunal competent. Si ce tribunal est
un tribunal du canton, il n' est pas admissible de renvoyer
Chavannes-Burnat
a mieux agir, sans lui indiquer comment
il doit agir. Les conclusions exceptionnelles de Ia Compagnie
Lausanne-Ouchy auraient du etre ecartees, ou, tout au moins,
les conclusions subsidiaires de Chavaunes-Burnat auraient du
etre admises.
Le recourant s'attache ensuite
a demontrer l'existence d'un
deni de justice, a d'alltres points de vue. En fait les tribu-
naux vaudois ont refuse au recouralltde lui rendre la justice
qu'il demandait,
base sur un prononce definitif du President
du Tribunal federal. TI a ete fait nne application abusive et
arbitraire
du droit a Chavannes-Burnat, alors qu'il a ete ren-
voye a mieux agir, sans qu' on Iui ait indique comment il
I. Rechtsverweigerung. N° 97.
devait agir ; une pareille senten ce doit etre assimilee aux cas
Oll le juge refuse de statuer sur les causes qui lui sont sou-
mises. Ce refus est d'ailleurs motive par de vains pretextes.
Dans sa reponse, la
Compagnie du Lausanne-Ouchy conc1ut
au rejet du recours, par les motifs ci-apres:
La question
de savoir s'il y a lieu de nommer des arbitres
est, en cas d'opposition, trancMe par
Ie magistrat charge de
proceder
a la nomination des arbitres, sous reserve d'nn
reeours direct
au tribunal cantonal. Dans l' espece, le pro-
nonce du President du Tribunal fMeral, renvoyant la nomi-
nation des arbitres jusqu'a ce que le juge competent cantonal
eut statue sur l'admissibilite d'arbitres, pouvait et devait etre
porte
directement au tribunal cautonal ; donc Chavannes ne
s'est pas
conforme aux regles de la procedure cantonale, et
il devait etre renvoye a mieux agir. Rien ne s'opposait a ce
que Chavannes, renvoye par le President du Tribunal fMeral
a nantir le juge competent vaudois, nantit de cette question
le tribunal cantonal par la seule voieadmise par la
procMure
vaudoise, c'est-a-dire par voie de recours direct au tribunal
cantonal :
au lieu de cela, Chavannes a intente une action au
fond et a nanti le tribunal de Lausanne d'une question de
simple procedure
qui ne rentre pas dans ses attributions ;
celui-ci et le tribunal cantonal ont estime qu'une pareille
procedure
etait inadmissible et contraire aux lois vaudoises,
et Ie Tribunal federal ne voudra pas s'immiscer dans cette
question,
qui echappe a sa competence. TI ne s'agissait pas en
effet, d'un simple declinatoire (art.
89 a 93 du Code de pro-
cMure civile), mais la loi vaudoise prescrivait a Chavannes de
recourir dans les 10 jours
au tribunal cantonal de la decision
du President du Tribunal fMeral refusant, pour le moment,
de nommer des arbitres. Ayant lais se passer ce delai sans
recourir Chavannes a
commis une faute de procMure qu'il
, .
ne peut corriger qu'en citant de nouveau devant le Presldent
du Tribunal fMeral en nomination d'arbitres.
Dans sa seance
du 22 Octobre 1892, le Tribunal federal a
desire qu'll fut
provoque un nouvel echange d'ecritures entre
parties, sur
Ia question de savoir si, d'apres la legislation et
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung,
I jnrisprudnnce vaudoises, les presidents des tribunaux de
dlstnct ont a eux seuls,
-sous reserve du recours au tri-
bunal cantonal, -le droit de decider si la procedure .
b
't d 't 'li par
ar 1 res 01 aV01r eu ou non, et ce meme pour le cas OU ces
precedents n'auraient pas a designer les arbitres.
,
Da?s sa replique, le recourant estime que, puisque la loi
n attnbue pas expressement au president
du tribunal la com-
petence de juger s'il y a lieu aarbitrage ou pas, cette C01U-
petnnce ne lui appartient pas; cette question, portant sur
l'eXIstence ou.la validite d'une convention (compromis arbitral)
est
,une quesnIOn de fond;, dont la solution ne pouvait appar-
emr au resldent. La 101 de 1886, qui la premiere a accorde
a ce
magistrat une competence sur le fond, ne lui confere
nnlle part, ni explicitement, ni implicitement, la competence
de statuer sur les questions de
validite et d'etendue d'un
compromis.
SeIon Ie recourant eniin, il n'y a pas de jurispru-
dence sur la question teIle qu'elle est posee dans l'eventualite
ou la designation des arbitres est conflee ; un tiers.
Dans sa duplique, la Compagnie
Lausanne-Ouchy declare
egalement que dans
Son opinion, les presidents des tribunaux
de district sont incompetents pour decider s'il y a lieu de
nomne: des arbi:res, meme pour le cas ou Hs n'auraient pas
la
mISSIOn de desInner ces arbitres. C' est le magistrat charge
de nommer les arbItres qui, d'apres la jurisprudence vandoise
est tenu de statuer sur l'admissibilite de la nomination
d'ar-
bitres:
snus reserve de recours au tribunal cantonal. D'apres
cette Junsprudence, lorsque le President du Tribunal federal
accepte de nommer des arbitres, c'est lui qui a mission de
statuer sur toute opposition a cette nomination sous reserve
e recours au tribunal cantonal vaudois, dans n delai de 10
JOurs sous P?ine de nullite. Chavannes a neglige ce moyen,
le seul regulier;
il doit donc etre econduit de son instance
quitte
a reprendre, d'une maniere reauliere sa demande e
nomination d'arbitres, Dans le but d'e;iter u con1Iit la Com-
PagIlie declare eniin que si le jugement du tribunal de Lau-
sanne et l'arret du tribunal cantonal sont maintenus elle oifre
a sa partie adverse de remettre au president du tribunal de
- Rechtsverweigerung . N° 97.
Lausanne, en derogation a l'art. 39 des statuts, la nomination
des arbitres requise
par Chavannes-Burnat.
Statuant su,r ces (aits et considerant en droit:
La duplique de la Compagnie Lausanne-Onchy tend a ce
que Chavannes-Burnat soit
renvoye a requerir une nouvelle
nomination d'arbitres de la
part du President du Tribunal
federal, et, le cas echeant, a recourir dans les 10 jours au
tribunal cantonal.
Cette conclusion est de tout point inadmissible. Les statuts
de la Compagnie ont confere au President du Tribunal federal
la mission de designer les arbitres, mais cette mission a ete
devolue a ce magistrat, non point en sa qualite de juge rem-
plissant les obligations de son office, mais comme personnalite
investie de la confiance des parties; il ne se trouve point,
a
cet egard, dans une situation differente de celle d'un homme
prive qui aurait re ,iu le meme mandat.
Il s'en suit que le President du Tribunal federal, n'agissant
pas ainsi en vertu des attributions de sa charge, ne peut
rendre en la cause un jugement au principal.
Des 10rs un
recours contre son prononce n'etait
deja pas possible, puis-
qu'un pareil recours devait etre dirige contre la decision d'une
premiere instance prevue et instituee par la loi. Il serait, en
outre, inadmissible qu'il puisse
etre recouru, a une auto rite
judiciaire cantonale, meme contre un simple prononce ou
ordonnance du President du Tribunal federal.
Il y a done lieu de faire entierement abstraction d'un nou-
veau renvoi de l'affaire a ce magistrat.
Il resulte des dispositions de la procedure civile vaudoise
relatives
ä. la procedure devant les arbitres (art. 332 et sui-
vants) qne l'arbitrage peut resulter d'une clause inseree dans
un contrat, que les parties ont la faculte de desIgner
elles-
memes
les arbitres, et peuvent par consequent de:egunr. ce
droit
a des tiers, et que la loi ne contient aucune dISposItIOn
sur Ia question de savoir qui a a decider s'il y a lieu ou non
a proceder par voie arbitrale. L'opposante au recours n'a non
plus fait allusion
a aucun texte de loi touchant ce point. n
618 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschmtt. Bundesverfassung.
s'en suit qu'il y a lieu de faire application, a cet egard, dffS
regles generales de la procMute sur Ia matiere.
3° La question de savoir s'il y a lieu a procMer devant
arbitres est une question de droit materiel, une action
per-
sonnelle tendant a faire reconnaitre I'existence d'un rapport
de droit, Iaquelle doit des Iors etre portee devant Ie juge
ordinaire. Un jugement au
fond peut seul statuer sur Ia VaIi-
dite d'un compromis arbitral, sur l'existence des conditions
requises pour
Ia mise en reuvre de la procedure arbitrale et
le juge competent
en la matiere n'est autre, -ainsi qu le
Tribunal
fMeral l'a deja declare a diverses reprises, ou
l'art. 59 de Ia constitution federale etait en jeu, -que Ie juge
du domicile du defendeur (voir arret du Tribunal federal en Ja.
cause Gerber, du 22 Octobre 1881, Rec. vrr p. 706 s. consid.
3) soit, dans Ie cas particulier, et conformement au prescrit
de l'art.65 de Ia Ioi vaudoise de 1886 sur l'organisation
judiciaire, le tribunal
civil du district de Lausanne.
4° TI suit de tout ce qui precMe que c'est a tort que le dit
tribunal a
refuse d'entrer en matiere sur l'action ouverte par
le recourant,
et que ce dernier se trouve, ensuite du jugement
du tribunal civil de Lausanne, confirme par le tribunal can-
tonal, en butte a un deni de justice, attendu qu'il n'existerait
plus, en l'etat, aucune autorite en mesure de resoudre la
question de savoir s'il y a lieu d'avoir recours
a Ia procedllre
par arbitres. Le President du Tribunal fMeral ne peu , ainsi
qu'il a e16 dit, pas trancher cette question civile. Le president
du tribunal de district ne le peut pas davantage, d'apres les
declarations concordantes des parties,
et le tribunal ordinaire
a refuse d'entrer en matiere, en estimant que
Ie recourant
devait s'adtesser au President
du Tribunal federal.
5° Dans cette situation, qui n' est pas sans analogie avec
un con1lit negatif de competence, il est incontestable que Oha-
vannes-Burnat a Ie droit de faire trancher judiciairement Ia
question dont ils'agit, attendu que l'art. 4 de la constitution
fMerale implique Ia garantie, pour chaque citoyen, de faire
statner par
un juge SUr des contestations civiles.
6° TI va de soi que le renvoi du recourant au juge ordinaire
11. Doppelbesteuerung. No 98.
ne prejuge point Ia question de Ia valeur du litige, ni l' excep.;.
tion d'incompetence qui pourrait, le cas echeant, etre soulevee
de
ce chef.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal :
prononce:
Le recours est admis, et l'arret rendu par le tribunal
canVmal de Vaud, le 11 Mai 1892, est declare nul et de nul
effet. La cause est renvoyee au tribunal de distriet de Lau-
sanne, avec invitation de trancher la question litigieuse de
savoir si les reclamations
du recourant sont de la competence
arbitrale,
et doivent etre tranchees par des arbitres.
II. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
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