BGE 18 I 431
BGE 18 I 431Bge22 mai 1869Ouvrir la source →
If
, ,
430 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
en consequence respecte. Ainsi tombent les griefs tires d'une
pretendue
inegalite de traitement.
4. Enfin
Ia decision dont est recours n'apparait pas davan-
tage ainsi que le preteud le syndicat des maitres bouchers,
come un impöt arbitraire ou exorbitant. Deja dans Son
arrete du 6 Janvier 1888, le Conseil d'Etat a constate qUß
le produit moyen annuel des abattoirs, evalue a 4000 francs,
ne peut
etre considere comme un benefice net, mais qu'il
represente
dans une forte me sure la. p.art . afferente aux, de-
penses generales que doit faire la mumclpalite pour les divers
services de police des boucheries
et de Ia salubrite des vian-
des. TI n'est d'ailleurs pas possible de calculer la taxe d'aba-
tage en rapport exact avec le rendement annuel des abattoirs,
et il va de soi qu'une certaine marge doit etre laissee a cet
egard a l'autorite municipale, pour la mettre a l'abri des
eventualites de perte qui pourraient se produire. Dans les
circonstances du cas,
Ia taxe exigee, dont le produit ne de-
passe que de 2600 francs environ les frais direct~ occasons
par le service des abattoirs, ne peut nullment e~re sslmile
a un impöt d'exception, dont la perceptlOn arbltraIre eqm-
vaudrait a un deni de justice.
5.
Si les recourants estimaient que la decision du Conseil
general
est en contradiction avec l'art. 31 de la constitution
federale, en ce qu' elle porlerait atteinte a la garantie de Ia
liberte du commerce et de l'industrie, le Tribunal federal ne
serait point competent pour se nantir d'un sembiable
ef,
lequel releve, aux termes de l'art., 59 chiffre 3
0
de la 101 sn:
l'organisation judiciaire federale, de Ia juridiction du ConseIl
federal, soit de l'AssembIee federale.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte.
11. Doppelbesteuerung. N° 75.
431
11. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
75. Amt du 15 Juillel 1892, dans la cause
Cornaz {reres 8: Cie.
La maison de commerce Cornaz freres & Oe, marchands
de vins, a son siege sodal a Lausanne et a ete inscrite au
registre du commerce dans le canton de Vaud. Elle fait aussi
des affaires dans d'autres
cantons, et notamment dans celui
de Fribourg; elle y a, de son propre aveu, depuis de nom-
breuses annees, un representant, employ6 de la maison, et
demeurant daus Ia ville de Fribourg; il est charge speciale-
ment des operations dans ce canton.
La maison
Cornaz freres a loue 6galement a Fribourg une
cave, qu'elle a placee sous la dil'ection d'un tonnelier special;
eIl e y vend du vin a l' emporte, par quantite de 2 litres et
au-dessus. Ce tonnelier est sous les ordres du representant
de la maison domicilie ä. Fribourg.
La maison
Cornaz a son centre principal a Lausanne, c'est
de Lausanne que se font tous les achats, et la aussi que se
trouve la direction de la maison; les profits et pertes ne
concernent que la mais
on 6tablie a Lausanne.
L'Etat de Vaud emet la pretention de percevoir l'impöt
sur le produit entier du travail de la maison
de Lausanne,
evalm:i a 7000 francs pour 1891, faisant pour le dit impot la
somme de 126 francs.
De son
cöte, le canton de Fribourg reclame de la maison
Cornaz freres, pour les affaires qu'elle fait dans le dit canton,
les impöts ci-apres, sur le revenu pour l'annee 1891 :
1
0
Ponr dl'oit minimum . . . . . . . Fr. 80
2
0
Pour droit proportionnel . » 122 50
Plus
l'impot communal » 165 40
Total Fr. 367 90
La maison voit dans cette double pretention une double
H. Doppelbesteuerung. N· 75. rante a pourtant son siege principal. Dans le cas le plus favorable et conformement a l'arret Rommel precite, les recou- rants ne pourraient defalquer de la valeur totale qu'ils doivent declarer dans le canton Oll ils ont leur principal etablissement, que la part de cette valeur qui provient des affaires faites par leur agence ou leur succursale dans lecan- ton de Fribourg, s'ils paient un impöt sur la dite part dans ce dernier eanton. Mais meme cette defalcation ne saumit etre toIeree; la maison Cornaz freres est domiciIiee a Lausanne et n'est ins- crite au registre du eommerce que dans le eanton de Vaud ; elle ne possede pas a Fribourg une agence ou sueeursale, mais seulement un employe, placier ou commis, et nou un agent proprement dit, traitant les affaires au nom de Ia mai- son ; cet employe ne fait que reeevoir et transmettre les com- maudes ; les operations ulterieures, et notamment les expe- ditions, se font directement par la maison; en outre, la pretendue succursale de Fribourg n'est pas inscrite au registre du commerce, et la cave de Fribourg ne contient que des eehantillons. Les recourants doivent done payer leurs impöts a Lausanne, Oll ils resident et exercent leur commerce. Le eanton de Fribourg exigeant le paiement d'un droit sur la profession de representant de eommerce, s'il s'en sillt une double imposition, c'est ee canton qui la cause, et non 1e canton de Vaud; e'est done contre les procedes fiscaux de 1a eommission d'impöt de Fribourg que Cornaz fi-eres & Cie doivent reclamer, s'ils estiment payer un double impöt. L'objet frappe par l'impöt n'est, enfin, pas le meme dans les deux eantons ; l'impöt paye a Fribourg par les reeourants est preleve sur leur eommerce, et constitue non point un impöt au sens propre du mot, mais un droit special analogue aux patentes sur l'exercice de eertaines professions, une taxe extraordinaire qui ne frappe que certaines eategories de per- Bonnes. Au eontraire, l'impöt mobilier vaudois repose sur Ia base du gain, du prodillt du travail, et il atteint tout le monde egalement. Il n'y a donc pas, dans l'espeee, de double imposition.
434 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. i. Abschnitt. Bundesverfassung.
L'Etat de Fribourg, de son cote, declare adherer a la COll,.
dusion N° 1 du recours et conclut a liberation de la coneln,
sion subsidiaire formulee sous N° 2. TI invoque, en resUlUe
les moyens ci-apres : '
Les recourants font depuis nombre d'annees un commeree
de vins considerable dans le canton de Fribourg.
TIs ont ä.
Fribourg un employe qui represente la maison comme agent
fait toutes les operations qui sont de la competence
habituell;
d'un agent Oll d'un chef de succursale; il vend les vins, fait
les expeditions, au moins celles qui sortent des caves de Fri-
bourg
et peroit le prix de vente; il possede un bureau et
des locaux. Cornaz freres possMent a Fribourg de vastes
caves ; leur agent
He des contrats en leur nom, et ils ont, en
outre, dans cette ville un sommelier attitre pour 1e service
du petit gros de leur cave. Aussi les recourants se considerent-
ils eux-memes comme astreints au paiement de l'impöt fribour-
geois pour la succursa1e qu'ils entretiennent
a. Fribourg. Le
canton de Vaud n' est pas autorise a percevoir sur la maison
Cornaz un impot sur les affaires faites par la succursale de
Fribourg. Le revenu de 1a maison Cornaz freres, imposable
a Fribourg, fixe a 3525 francs a eM arrondi a 3500 francs,
faisant
a 3 1/
2
Ofo le montant de 122 fr. 50 c.
Statuant sur ces fuits et considerunt en droit :
1.
Conformement a la definition resultant de la Junspru-
dence eonstante
du Tribunal de ceans, il y a double imposition,
incompatible avec les dispositions
du droit federal, lorsque
deux ou plusieurs cantons veulent frapper
du meme impot la
meme personne pour le meme objet.
Or, dans l'espece, l'Etat de Vaud reconnait qu'il soumet
a l'impöt sur le produit du travail la totalite du gain realise
par la maison Cornaz freres. Si donc, ainsi que les recourants
le pretendent, le canton de Fribourg
perjfoit l'impot sur une
partie de ce meme revenu, il existe une double imposition en
ce qui concerne cette dite partie.
nest vrai que l'Etat de Vaud conteste, en premiere ligne,
que
l'impöt exige des recourants par le canton de :Fribourg
se caracterise comme un
impot sur 1e revenu; se10n lui, cet
11. Doppelbesteuerung. ants pour l'exercice de leur negoce,
d'Oll il resulterait que la double imposition pretendue n'exis-
terait pas en
realite.
2. Cette objection est denuee de fondement. L'Etat de
Fribourg se pretend en droit de soumettre a l'impot le revenu
du commerce de vins de la maison re courante sur le tenitoire
de ce canton. TI est indifferent, au point de vue de la double
imposition, que l'Etat de Fribourg
pero 75.
435
iIUpot apparait bien plutot comme une taxe ou droit de pa-
tente
peru des commeroive en realite l'impot
dont il s'agit; le seul point decisif a cet egard est celui de
savoir si le dit
Etat est ou non en droit de frapper de cet
impöt l' exploitation commerciale des recourants dans le dit
cant on (voir arrets du Tribunal federal en la cause Wanner,
Rec. VII, p. 445 s., s. ; Ruepprecht & Oe, ibidem X, 16 consid.
2). Il n'est d'ailleurs pas douteux que l'impot de 122 fr. 50 c.,
pertiu pour droit proportionnel par l'Etat de Fribourg pre-
sente, aux termes des dispositions ds lois cantonales sur la
matiere, tous les caracteres d'un impöt sur le revenu (voir loi
du 20 Septembre 1848 art. 54; art. 1 er et 3 de la loi du 20
Decembre 1862 sur l'impot sur les revenus, le commerce et
l'industrie; art. 1 et 25 de la loi du 22 Mai 1869 sur l'eta-
blissement du droit proportionnel). n ressort, en effet, de
tous ces textes que l'impöt susvise est pertiu sur les Mnefices,
soit sur le revenu provenant du commerce exerce par les
recourants.
3.
En presence de la double imposition signalee, il y a
lieu de rechercher lequel des deux cantons en presence ap-
parait comme
fonde dans ses pretentions, et la solution de
eette question depend elle-meme de la circonstance de l'exis-
tence,
ou de la non-existence a Fribourg d'une succursale de
la maison recourante; en effet, dans le cas de I'affirmative,
et a teneur de la jurisprudence du Tribunal de ceans, le
fevenu provenant de la dite succursale devrait etre soumis a
l'impot au lieu Oll celle-ci a son siege (voir anets du Tribunal
federal en les causes Gerber, Recueil officiel V, p. 147 consid.
{) ; Konsumverein Aarau, ibidem VIII, p. 160; Ruepprecht &
(Jie, ibidem X, p. 16 consid. 3; Dampfschiffahrtsgesellschaft
436 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. des Vierwaldstättersees, ibidem XII, p. 252, consid. 2 ; Rom_ mel & Cie, ibidem XV, p. 33, consid. 2). Pour qu'un etablissement commercial dependant de la. maison principale puisse etre considere comme succursale, il est indispensable qu'il soit autorise a conclure des affaires d'une maniere autonome, et qu'il jouisse d'une independance relative, bien que demeurant dans des rapports de subordi_ nation avec le siege commercial proprement dit, et n'ayant pas une existence separee de ce dernier; il doit apparaitre, considere en lui-meme, comme un centre d'affaires distinct de l'etablissement principal et etre place sous la direction d'une personne munie de pouvoirs ll, cet effet, notamment en vue de la conclusion autonome de contrats concernant les transactions commerciales proprement dites (voir Endemann, Handels- recht I, p. 185.) TI ressort de ce qui precMe que, pour demontrer l' existence d'une succursale des recourants a Fribourg, il ne suffit pa!> que l'etablissement des freres Cornaz & Cie, dans cette ville, ait pu conclure quelques affaires, et qu'il se trouve gere par un employe de la maison, mais il faut, de plus, qu'il se carac- terise comme un organisme doue de quelque autonomie vis-a- vis du siege commercial principal, qu'il constitue le centre permanent d'une sub division ou d'une portion determinee des affaires sociales, et qu'll, cet effet la personne preposee a sa direction ait le droit de traiter d'une manie re independante des affaires, non seulement secondaires, mais interessant la sphere d'activite proprement dite de la maison. 4. 01' bien que les pie ces du dossier ne fournissent pas des details complets et circonstancies sur l'organisation de la maison Cornaz freres, il n'en est pas moins certain que ses chefs sont domicilies a Lausanne, Oll elle a son siege prin- cipal; que c'est a Lausanne que se font les achats, et que les vins sont encaves et soignes. Les offres d'achat sont trans- mises a Lausanne par l'employe de Fribourg, et c'est a Lau- sanne que les commandes sont effectuees; c'est aussi la que se trouvent la comptabilite generale, le centre et les risqueS de I'entreprise commerciale dans son ensemble; c'est l'eta- 11. Doppelbesteuerung. No iS. 437 .blissement de Lausanne seul qui encaisse les profits et sup- porte les pertes. Le prepose a l' etablissement de Fribourg est un simple employe; il n'a point ete allegue qu'il participat aux benefices et anx pertes de la maison, ce qui d'ailleurs ne serait point decisif en l'espece. En revanche, il visite les clients fribour- geois, enregistre les commandes, et conclut des ventes, non point au nom de la succursale cle Fribourg, mais exclusive- ment de Cornaz freres & Ci., ll,Lausanne, anxquels les ordres sont transmis, et qui les executent. Le role de l'employe de Fribourg ne differe ainsi point essentiellement de celni d'nn commis-voyageur, et la circonstance qu'il est domicilie a Fri- bourg ne saurait modifier la nature de ses rapports avec la maison de Lausanne. Rien ne demontre ainsi, a la reserve de ce qui concerne la cave, que l'etablissement de Fribourg ait une existence autonome, clistincte de la maison principale; rien n'etablit que le commis domicilie a Fribourg soit un fonde de pouvoirs cle la maison, autorise a dirigel' , "d'une fa<;on independante, une sub division des affaires de celle-ci. Dans ces circonstances, il ne saurait etre aclmis que les demandeurs possedent nne snccursale a Fribourg, et l'Etat de Flibourg n'est des 10rs point autorise a percevoir l'impot sur les affaires conclues et traitees dans cette ville par la maison recourante. 5. 11 en est toutefois autrement en ce qui concerne les vins ~mcaves a Fribourg, et qui y sont detailIes par quantites supe- rieures a 2 litres. C'est la un commerce en quelque mesure autonome; les tractations relatives ades quantites de quelques litres doivent evidemment etre conclues sur place, sans qu'il doive etre reIere a Lausanne de ce chef; elles ont lieu, en outre, dans un local determme, affecte exclusivement a ce but. TI y a donc lien d'admettre l'existence, cle ce chef, d'uu eta- blissement special de la maison Cornaz freres & (J" a Fri- bourg, et le fisc fribourgeois doit etre autorise ll, en percevoir l'impot sur le revenu. TI est indifferent qu'un permis d'etablis- sement n'ait pas ete deHvre en ce qui concerne le commerce des vins de la cave en question, puisque c'est l'etablissement
·,11 ! . I ; .! ' 4.'38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung. de fait, c'est-a-dire le lieu OU le commerce est exerce, qui est' seul decisif a cet egard. Par ces motifs, Le Tribuual federal prououce:
Le cautou de Fribourg u' est eu droit de soumettre ä.
l'impot la maisou Coruaz freres que pour ce qui coucerue ce
deruier commerce.
III. Gerichtsstand. -Du for.
Verfassungsmässiger Genchtsstand. Unzulässigkeit
von Ausnahmegerichten.
For na turel. Inadmissibilite de tribunaux exceptionnels.
76. Urtl)etL ,)om 16. ,juft 1892 in 6ad)en
9e{eute 1Jtiebi.
A. Silm 8. Sil:pril 1890 erftattete manquier ,j. stönbur beim
j'tl'eiilmte ,ooel'engabin gegen ß=mu illCenga 1Jtiebknbifd) 6tr('tf~
nnaeig
e
wegen fa(fd)er nftage; nm 19. gel'icf)t be j'tnntonß @r4lw
Mnben. ,jnawifd)en wnt am 30. ,ottooer 1891 gemä einem
JBoQuguft IlIeid)en ,ja91'e
bel)nte er bieie n3eige aud) auf ben ber
Urfunbenfn1id)ung nn b(l§ .R:antonl)em(tnn ,juliuB 1Jtiebi auß.
,jn einem gerid)
?ßlefful' nm 17. ß=eorunl' 1892 bie erftern wegen merbnd)tei,)H:pl'03effe bel' nämUd)en meairfl)ereute 1Jtiebi(tbifd) gelJen
bie ?ß. oen be illCaioranbrian übel'wie babefd)ruffe l..lom 9. i)1ol..lember 1890 eine neue 6traf:proaefl
IIl. Gerichtsstand. -Verfassungsmässiger. N° 76.
orbnung tn j'tmft getreten, nnd) weld)a bie meurtl)etIung be
:Deftft bel' falfd)en nnage, roie eB ben j'tantonßgeril'l)te~ fällt.
'Die l)eleuten 1Jtiebi aur 2nft
gefegt rourbe, nicf)t mel)r in bie Stometena ber j'trcißgerid)tc,
fonbern CtUßi cf)fie&fid) tn bie Stom:petena bege[eute iRtebi ftellten nunme9r beim Stantongeritß:präiibtum
baß @efl1d), bie 6trnfan3eige be lBanquierß :tönbur aI in bie
$tomp
eten
3 beß Stantongel'id)teß fallenb au erUären. stler j'tanton
gerid)tnußfd)l1f3 wie~ bieieß ®efud) an nnb einer mernel)m
(nffung be~ .reteiBamteß ,onel'engabin mit ber megtünbung nO
r
bau bie fragItd)e 6trafan3cige nod) unter bel' errfcf)aft be alten
€5trafl..lel'fal)renB )om fom:petenten ®etid)te nn altb genommen
unb jo ludt gebieljen fei, bau bermalen eine @rnu~
bünben. stlieier wteß bw:cf) eratel)ung weber
9ffencf) nod) 3wectmäf3ig wäre. @egen biefen lBefd)luf3 refurridett
bie ljelel1te 1Jtiebi an ben Stleil1en iRatl) be j'tantonntfcf)eibung ,)om 15. ,juni 1892 bit
.\Bef cf)werbe toftenfiHHg ao, mit ber lBegrünbung: stln baB neue
®efe feine aUßbrüctHd)en mefttmmungen entl)aIte, fo jei bie l'ager
ab 6traffälle, bie l..lor ,jnfmfttreten biefeß ®efee oereit nn
9/ingig luaren, nad) ben @runbfiii\en be neuen ober beB alten
CStrarl,)erfal)renß a
u
nel)ltnbefn feien, nad) allgemeinen ®runbfni\en
3
U
entfd)eiben. Ugemein geItenb jet nun bel' 6ai, bau einem
®efei\e feine rüctruirfenbe Straft oeigemeffen werben tönl1e. stlnrlll1ß
folge, bau alle ß=äUe, bie l..lor bem 30. ,oftouer 1891. oereitB alt
l)/ingig roaren, oei bemjenigen orum au l,)er&let&en l)aoen, oet
bem fte tn gefemiiuiger meije penbtnt gemad)t roorben feien,
gleicf)gültig, in iue1cf)em 6tabium ber ?ßroaef3 aur 3eit beB .3n
. frafttretenß beB neuen @efei\e jtel)e. stlamit jei gleicf)acitig bie
agc erlebtgt, 00 baß j'tantongerid)t, nad)bem t9m ein i5tl'affall
unter bel' .5)errjd)aft beB neuen @efei\e ünerwiejen worben, :pjIid)
ttg fei, 4lud) frül)ere Silnaeigen nn anbern ,orten mit in Untcr
fUd)ung alt aiel)en unb {(mt § 5 be i5trafl,)erfQl)ren au oel)Qlt
beln; bie nacf) bem arten ®efee normirie ®ericf)t0fompeten3 oteibe
fitr nUe unter jene0 ®efe faIIenben n3eigen 6efteljen unb e
fei 4lud) biefe rage au l..l ern ein elt, inbem e0 fid) bnnei ttlema(
Um eine Jtonfurren
ö
gfeidnettig in l..lerjd)iebenen j'treifen be-
SQngener merhecf)en l)anbeln rönne, bie aufnmmen3ualeljen unb
je nacf) il)m @röfle )om 3uftänbigen 1Jttcf)ter aUß3utl'agen )uiiren.
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