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B. Civilrechtspflege.
VIII. Haftpflicht für den Fabrik-und
Gewerbebetrieb.
Responsabilite pour l'exploitation des fabriques.
66. Arret dt 4-Mars 1892 dans La cause
Disdier contre Schnidm'.
Statuant en la cause civile pendante entre parties, la Cour
d'appel et de cassation du canton de Beme a, par jugement
du
20 Novembre 1891, prononce ce qui suit:
La Cour adjuge a J ean Disdier les conclusions de sa de-
mande, fixe a 3500 fr.l'indemnite a payer par C.-L. Schnidel'
au demandeur, et declare que cette somme est productive
d'interets a 4 % des le 2 Mai 1889.
Les deux parties ont l'ecouru au Tribunal federal contre ce
jugement. Disdiel' conclut a ce que l'indemnite a lui allou6e
soit portee a 5000 francs; Schnider conclut au l'ejet de la
demande, ainsi que des conclusions qui pl'ecMent.
Statuant en la cause et consüMrant :
En fait:
Charles-Louis Schnider, ingenieur, est proprietaire
d'une fabrique de machines
a Neuveville. Jean Disdier, Fran-
ais, travaille depuis longtemps chez Schnider; son salaire
etait ces dernieres annees de 4 fr. 50 c. par jour.
Le 2
Mai 1889, Disdier, sur l'ordre du defendeur Schnider,
montait avec 1'ouvrier Emile Türler, dans nne tourbiere, une
machine
a Pfrungenried (Wurtemberg) pour une societe de
cet endroit. Cette machine, destinee a triturer et acreuser
la tourbe, avait ete construite et livree par Schnider.
Pendant
ce travail, le s ir du dit jour, un accident arriva
a Disdier. Son pied, glis?' .t du godet en tOle sur lequel il
etait monte, Disdier lacha la broche qui, tournant en arriere
par le poids de la drague, le frappa de bas en haut, lui fen-
dant la joue gauche en lui faisant de graves blessures aux os
qui entourent l' reil gauche, et a cet reil lui-meme.
VIII. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 66. 355
Le demandeur Disdier fut soigne en premier lieu par le
Dr Muller, medecin de distriet a Wilhelmsdorf. Rentre a
Neuveville, Disdier se rendit aupres du Dr Jeanneret a
St-Blaise, qui lui donna un certificat pour entrer a l'hOpital
de I'1s1e a Beme. TI y fut admis au commencement de Juin
et y resta jusqu'au 4 Juillet 1889; il y renut les soins du
prof. Pflüger. De retour de Beme, il resta en traitement a
Neuveville, en ce sens qu'il se rendait tous les quinze jours a
Beme aupres du prof. Pflüger, qui soumit le malade a un se-
rieux examen le 6 Decembre 1889.
Le 14
Avril1890, Disdier se fit encore examiner par le
Dr BoreI, a Neuchatel.
Un arrangement entre parties ne put etre conclu, malgre
de nombreuses tractations entre Disdier, d'une part, Schnider
et la Compagnie d'assurance contre les accidents . Zurich ,
d'autre part, et, sous date du 13 Janvier 1891, le demandeur
ouvrit a Schnider une action civile en dommages-interets
r
dans laquelle il expose, en resume, ce qui suit :
L'accident tombe sous le
coup de la loi federale sur la
responsabilite; l'etablissement du defendeur est une fabrique
dans le sens de la loi. Le dit accident a entraine pour le de-
mandeur la perte totale de l'reil gauche; il y a du danger
pour l'reil droit. En outre, toute la constitution de Disdier a
considerablement souffert, et ses ressources ont diminue
beaucoup, sans espoir de retour. Disdier a une femme et
trois enfants,
ag es de 3, 12 et 14 ans. Le demandeur a subi
une incapacite de travail absolue depuis le 2 Mai 1889 au
25 Janvier 1890, date a laquelle i1 a commence a pouvoir
s'occuper de travaux faciles, mais pendant la
moitie du temps
seulement. Le demandeur conclut
a ce qu'il lui soit alloue, a
titre de dommages-inten3ts :
a) Pour incapacite de travail pe';;Ciant 239
jours
a 4 fr. 50 . Fr. 1075 50
b) Pour frais de traitement et de gU6rison . 345-
c) Pour 1a diminution, a futur, de la capa-
cite de travail du demancleur . 3500-
'
li', ,
11 i I
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I
I
I
I:
i:
I,
I:
B. Civilrechtspllege.
Ensuite des exceptions opposees par le defendeur, la pro-
cedure sur preuves fut introduite devant le tribunal de Neu-
veville, Oll il fut procede a l'audition de divers ternoins j d'au-
tres ternoins furent entendus a Pfrungen (Wurtemberg) par
voie de rogatoire.
A l'audience du predit tribunal, du 28 Juillet 1891, les
parties ont convenu de porter la cause directement devant
la
Cour d'appel et de cassation de Berne.
A l'audience de cette Cour, du 20 Novembre 1891, le de-
mandeur a repris ses conclusions, fonde sur les faits qni pre-
cMent
et sur les pieces du dossier.
Le
defendeur, de son cote, a conelu au deboutement des
conclusions de la demande,
par les motifs dont suit la subs-
tance:
L'accident en question ne tombe pas sous le
coup des lois
federales snr la responsabilite civilej il s'est produit en Wnr-
temberg, et les lois federales ne penvent avoir trait qu'aux
accidents
qui se sont produits en Snisse; cela resulte du prin-
cipe general de la territorialite des lois.
On ne saurait, d' ailleurs, raisonnablement pretendre que
la loi federale du 23 Mars t877 sur les fabriques, -dont les
lois speciales sur la
responsabilite civiIe ne forment que le
complement,
-soit applicable au dela des frontieres de la
Snisse.
TI ressort de toutes ces lois que le Iegislateur a voulu en
restreindre l'application aux accidents survenus en Snisse.
Le defendeur conteste en outre que les suites de l'accident
soient anssi graves
que le pretend Disdierj si des complica-
tions ulterieures sont reellement
a craindre pour l'ooil droit,
elles ne devraient en tout cas
etre prises en consideration que
dans le sens de l'art. 8 de la loi sur la responsabilite civiIe
du 25 Juin 1881. Enfin, le defendeur pretend que, d'apres
les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit,
il
faut l'attribuer a la faute du demandeur ou a un accident
fortnit.
C'est a la suite de ces conclusions que la Cour d'appel et
de cassation a prononce
comme il a ete dit plus haut, et que
les parties ont rune et l'autre recouru au Tribunal de ceans.
VIII. Haftpflicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 66. 357
En droit:
La Cour d'appel a ecarte d'abord l'exception principale
osee par le defendeur, et consistant apretendre que les
opP b'l't' . il d f b' t
lois federales sur la responsa 11 e. CIV e es a TIcan s ne
uraient
etre appliquees ades aCCldents survenus en dehors
: territoire suisse. La ?ite Conr a snme, a cet. egard,. que
sq
u'un fabricant SOUllllS aux dIspOSItIOns des lüls susYlsees
01' b 'viI t
rend
un ouvrier a son service, il est responsa le Cl emen,
Pendant toute la duree du contrat, du dommage cause a cet
p
mer par l'exploitation de sa fabrique ou en execution de
:avaux en correlation avec son exploitation: a mnins qu'il ne
nisse s'abriter derriere une des causes de liberatIOn prevues
i I'art. 2 de la loi du 25 Juin 1881; que la responsabilit? du
patron existe ainsi, en
execunion du contrat, quel que Sült le
lieu ou l'accident s'est prodUlt. .
30 Cette appreciation ne peut etre consideree comme Im-
pli quant une fausse application du droit fed,enal. . , .
En effet,
il est certain que le but de la leglslatlOn specmle
en vigueur en Suisse sur cette matiere, a ete de proteger
efficacement les onvriers contre les suites des accidents sur-
venus pendant leur travail dans des etablissements innus
triels dont l'exploitation a paru presenter un degre partICU-
lier de danger. Cette responsabilite civile speciale, dont
l'effet est, entre autres, de faire supporter au fabricant, alors
meme qu'il n'y aurait aucune faute de sa part, -et sauf les
exceptions
prevues a l'art. 2 de la loi du 25 Juin 1881 pre-
citee, -
le domrnage cause a son ouvrier tue ou blesse. par
l'exploitation de sa fabrique, a ete etendue par la 101 du
26 Avril 1887 a tous les travaux et services qui sont en
correlation avec l'exploitation de la fabrique, alors
meme
qu'ils ne s'effectueraient pas dans les locaux fermes de la
fabrique, et a tous les travaux accessoires ou auxiliaires qui,
sans etre compris sous la designation exploitation dans
I'art. 2 de
la loi du 25 Juin 1881, sont en rapport avec cette
exploitation.
La loi de 1887 ne subordonne donc plus la res-
ponsabilite du fabricant
a la condition que l'accident ait eu
lieu dans les batiments de la fabrique, ni meme dans la loca-
lite ou celle-ci se. trouve.
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I I
358 B. Civilrechtspflege.
Or il est incontestable qu' en promulguant ces dispositions
le but du
Iegislatem a ete de faire de ces principes prote;
teurs une partie constitutive du contrat de louage de services
stipule entre le fabricant et son onvrier ou employe, d'as-
treindre les fabricants dont le siege des affaires est en Suisse
a repondre d'une maniere generale de tous les accidents qui
se prodnisent dans l'exploitation de leur fabrique. Il n'existe
,
des lors, aucun motif plausible pour restreindre cette respon-
sabilite
aux accidents survenus en Suisse, et pom ITnstrer de
ce benefice de la loi les ouvriers leses au coms de travaux
d'exploitation
executes, exceptionnellement, en dehors du
tenitoire de la Confederation, par ordre et pom le compte
d'un fabricant suisse. Cette responsabilite doit
etre soumise
aux lois qui
rl:lgissent l'etablissement industriel auquel est
attache l'ouvrier,
et la circonstance, toute fortnite, que l'acci-
dent, cause du litige, a eu lieu en Wurtemberg, 10rs du mon-
tage d'une machine provenant de la fabrique du defendeur en
Suisse, est impnissante pour exonerer ce dernier des conse-
quences auxquelles la loi a voulu le soumettre pendant toute
la
dmee du contrat, sans statuer de difference en considera-
tion du lieu ou l'accident, generateur de la dite responsabi-
liM, s' est produit.
Or il est etabli que dans l'espece le contrat de louage d'ou-
vrage etait nlgi dans son ensemble par la loi suisse, et il doit
en consequence
l'etre aussi en ce qni concerne la question
accessoire de responsabilite en cas d'accident survenu au
cours d'un travail constituant
et continuant, bien que sm ter-
ritoire etranger, l'activite et l'exploitation de la fabrique de
Neuveville, et non celle d'une fabrique wurtembergeoise.
Les conditions d'application de la legislation federale
sm la responsabilite des fabricants existent d'ailleurs en ce
qui concerne le cas actuel, attendu que la machine, dont le
montage a
detennine l'accident, provenait de la fabrique de
Neuveville, que le
demandem, ouvrier de cette fabrique,
executait
ce travail ensuite d' ordre et aux risques et perils
du defendeur, et, enfin, parce que le dit accident a eu lieu
dans des circonstances entrainant la responsabilite
du patron
VIII. Haftpflicht itir den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 66.
anx termes des lois de 1881 et de 1887, deja citees,sur la
matiere. En effet., la propre faute du lese, alleguee par la
partie defenderesse, qui n'a pas chercM a en demontrer
l'existence,
n'a nullement ete etablie, pas plus que la force
lllajeme, et l'appreciation de la Com cantonale, laquelle
attribue exclusivement le sinistre en question
a l'effet d'un
hasard malheureux, soit
a un accident fortuit engageant la
responsabilite du
defendeur dans le sens de l'art. 5 litt. a de
la
loi du 25 Juin 1881, apparait comme de tout point justi-
fiee.
50 En ce qui touche la quotite de l'indemnite a allouer au
demandem, si l'on prend en consideration, d'une part, son
äge de 41 ans, la dmee de sa vie probable, soit 26 ans, et
son salaire de 1350 francs,-d'autre part, la diminution dura-
ble de Ja capacite de travail de Disdier, que l'expertise can-
tonale evalue an 20 % de la capacite normale, l'on arrive,
de
ce chef, a une somme ronde de 4000 francs en capital,
qu'il convient de
reduire d'un quart, conformement a la dis-
position de l'art.5 litt. a precite, en consideration de ce que
l'accident a
ete fortuit. TI y a lieu de fixer ainsi a 3000 francs
l'indemnite du chef de la diminution de la capacite de travail
de la victime .
Fr. 3000-
En revanche, il y a lieu d'ajouter a cette
somme, mais sans les soumettre
a aucuue
reduction (voir arret du Tribunal federal en
la cause Digel contre Vogel,
Recueil XIII,
p. 63, consid. 5), les montants ci-apres, al-
ioues au demandeur par la Cour cantonale, a
savoir:
a) Pour incapacite de travail totale pen-
dant 239 jours.
b) Pom incapacite de travail partielle pen-
dant sept semaines
c) Pour frais de traitement et de guerison
ce qui porte le total de l'indemnite a accorder
.au demandem a
Fr. 1075 70
94 50
300
Fr. 4470 20
Par ces motifs,
ß. Clvilrechtspllege.
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours du defendeur Schnider est ecarte.
2° Le recom's du demandeur Disdier est admis en ce sens
que ses conclusions
Iui sont adjugees jusqu'a concurrence de
la
somme de quatt'e mille quatre cent soixante-dix francs
vingt centimes
(4470 fr. 20 c.) que Schnider est condamne a
Iui payer a titre de dommages-interets, avec interets a 4 Ufo
des Ie 2 Mai 1889, jom' de l'accident.
67.
UrtgeH )om 5. ffiCär!; 1892 in ad)en
rtbi gegen S)a5(er.
A. ;nurd) Urtgetl )om 11./12. ;nqenilier 1891 9at bel'
ellation5 unb jfaffation590f be5 S!'unton5 mcm etfannt:
;nem jf üger ,309ann tHrid) S)a5Ier iit ba5 geftellte jf ag5
bege9ren augefnrod)en. ;nie ntid)äbigung, ttlefd)e bie !BeUagten
S)an unb rit ribi bem jfläger ,309ann mrtd) S)a5ler au
beaa9fen 9aben, iulrb feftgefent auf bie umme ),Jon 5500 r.
fammt 3in ba )on a 4 % fett bem :tage be5 Unfalle , 16. Dt
toller 1889. emer 9aben bie !Befragten bem s liiger einen metrag
),Jon 96 r. für S)eUung5foften au beaa9Ien.
B. egen biefe UrtgeU ergriffen bie meffagten bie mseiter
aie9ung an ba !Bunbe5gerid)t. .Bet bel' geutigen IDer9anbfung
beantragt i9r nl1)aft: fei in Mnberung be tlOrinftanaItd)en
Urtgetl5 bie jfrage abauttleifen, e),Jentuell fei iebenfall5 bie )or
inftanalid) gefnrod)ene ntfd)übigung au rebuairen. ;nagegen bean
tragt bel' nttlalt be5 St(äger , e5 fei ba angefod)tene UrtgeH öU
llejtättgen.
;na5 !Bunbe5gerid)t aie9t in rttlägung:
- ;nie !BefIagten, bie mauunterne9mer S)an unb ri ribi,
9atten l.JOn ber tfenlla9ngefellfd)aft 2angent9a S)uttttlt)( bie unk
f
Ü
run
ber ifenbaljnnnie ),Jon 2angent9a! nad) S)uttttl ( in
Unterbau, Dberbau unb S)od)bau übernommen. m 28. entem
VII. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 67. 361
ber 1888 trat bel' im ,3a9
re
1864 geborene jfHiger, ,309
ann
Ufrid) S)a5fer, roetd)er binger feinen meruf ar ?magner im ;norfe
s.mabinronf aungeübt atte, in ben ;nienft bel' .Beflagten; er ttlurbe
3uerft ag ?magnet beim !Ba9nbau in bel' bei ffiCabi5ronf errid)teten
rbei 9ütte befd)äftigt; Md)bem be uguit 1889 feine 'magner
(tr6eit me9r ),Jor9anben ttlar, ttlutbe er al rlletter beim Dber
o(tu bel' .i.8a9n angeftell!. ,3n bierer tellung beaog er einen 209
n
.lon 28 t . er tunbe, ttlä9renb er, ),Jor feiner nftellung, auf
feinem !Berufe ar 'magner circa 4 r. :per ag ),Jerbient 9at.
r ber .Ba9nbau fd)on )orgerücfi, innbefonbere bie 0d)ienen ge
legt ttlaren unb im obern :tgeHe ber inie (llet S)uttttl 1) gearllettet
rourbe, reflamirten bie rbeiter, ttlcfd)e in ben t9a(a ttlärt gefe
genen Drtjd)aften ill1abinttlnI, 20 unI u. f. ro. ttlonnten, bie
ntfernung 3ttlifd)en ben rbeit IiineJl unb. i9ren '!Bo9nungen
fei au grou, um ben '!Beg au u13 3urüd'3u(egen; fie rönnen in
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rem
:tlienfte nur )erbteiben, roenn fte gefünrt ttlerben, ober
müuten bnd) anbernfall5 9önern209n ),JerIangen. ;nie maUltnter
nel)mer trafen baljer bie norbnung, bae bie rbeiter ill,orgen
auf mit einer 20(omoti),Je befvannten mollttlagen auf ben ta
nonen 20iJttlnl, ffiCabinttl u. f. ttl. abgc90U unb au i9ren rbeit
:prlinen t9araufttlärt gefül)rt ttlurben; Wbenb , Md) !Beenbigung
bel' t eiten, rourben fte in gfeid)er 'meife, jebod) 09ne 2ofomoti )e,
n.Je!d)e ttlegen be efälle nid)t nöt9i9 roar, 3urüd'gefü9r!. ;na ei
n.Jurben, ttlenn nötl)ig, aud) bie beim !8af)noaue aur IDewenbung
fommenben '!Berfaeuge mitgefü9rt unb an ,ort unb rstelle nieber
gelegt. ;nie m:ücffa9tt gefd)a'E) jettleUen unter ber 2eitung be5
mauauffeger !Born. ;nie roeiter ttlurben babet auf attlei moll
n.J(tgen 10 .lertljeHt, bQfj Quf bem l.JOtbern biejenigen fid) befanben,
itleId)e Qm ttleiteften t9a(abttlärt uonnten, roä9renb ber l)tntere
agen 1o d)e rbetter ent9ieIt, ttlefd)e unterttleg in ber egenb
bon ill,abü3ttl ( abaufteigen 9atten, um au i9ren 5ID
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gefangen. ;ner l)intere 5IDagen ttlurbe regelmäj3ig eiluQ o
ller
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ID(abinttlnI rongefu:p:pelt, gebremnt unb 3um S)aften gebrac1)t, ttlO
rauf bie tbeiter t9n )ctlieuen unb auf /ja !l1eoengeIeife au fteUen
l)atten. ;na !Bremfen be l)intern 5IDagen beforgte gettlö9
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nad) einem allgemeinen uftrage be5 .Bauauffel)et !Born, ber
JtIC'tger, n.Jeld)er l.JOtU auf bem ljintern 5IDagen au ftnen ftegte.