ß. Civilrechtspflege.
V. Oivilstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Düferends de droit civil
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
86. A m:!t du 21 J1tillet 1891, dans la cause hoirie Terrisse:
contre Neuchatel.
Depuis plusieurs annees existe a Colombier (N eucMtel)
une place d'armes, soit ecole militaire federale. Le 12 Juin
1851, le Grand Conseil neuchätelois a decide l'acquisition
d'une superticie importante de terrains situes
a Planeyse, et
necessaires ponr l'etablissement d'une ligne de tir servant a
l'ecole militaire federale a Colombier.
Apres l'entree en vigueur de la constitution feclerale de
1874, Colombier fut
designe comme place d'annes principale
pour I'instruction de l'iufanterie de la
IIe dhision, a condition
que la place d'exercices et la ligne de tir soient agrandies,
de
maniere a permettre le tir ades distances plus considerables.
Ces clauses furent stipulees dans une convention du 16 No-
vembre 1877, conclue pour 10 ans entre la Confederation et
I'Etat de N euchätel, et ratifiee par le Grand Conseil de ce
canton.
L'Etat etait (art. 6 de la dite convention) respon-
sable de tous les dommages qui peuvent resulter d'un tir
execute dans les conditions ordinaires et normales sur les
emplacements
designes a cet effet, et il liquide a ses frais,
risques et perils, toutes les reclamations qui pourraient
etre
faites de ce chef.
Ensuite des perfectionnements apportes dans la fabrication
des annes
a feu, qui ont eu pour effet d'augmenter conside-
rablement leur portee,l'emplacement de tir sur Planeyse
devint insuffisant,
et la Confederation, par office du Departe-
v. Civilstreilinkeiten zWIschen Kantonen und i'nvaten, ete. ND 86. 545
ment militaire federal du 17 :N ovembre 1889, denonna la
convention du 16 Novembre
1877. TI s'agissait pour pouvoir
Inaintenir la place d'annes de Colombier, de trouver dans
le
voisinage un autre emplacement de tir, permettant le tir jus-
qu'a 600
metres.
Dans son rapport du 23
Aout 1887, 1 '1. le colonel Isler
t
instructeur-chef de la IIe division, proposa de transfer er a cet
effet la ligne de th soit sur la greve du lac, soit dans la foret
de BOle, a 1/2 lieue de Planeyse, ou un stand avait deja
existe
pour les tireurs de Bole et environs.
Ces propositions furent soumises a l' examen de MM:. les
colonels Feiss, chef de l'arme
de l'infanterie; Wieland, instruc-
teur-chef de la VIIIe division, et Walter, instructeur-chef de
la
IIIe division, lesquels se declarerent d'accord avec les pro-
positions du colonel Isler, et le 8 Fevrier 1888 le Conseil
federal conclut avec l'Etat de N eucMtel une convention desi-
gnant de rechef Colombier comme place d'annes principale
de la 1I
e
division: cette convention, semblable, d'une maniere
generale, a la precedente, prevoit des installations nouvelles,
soit, entre antres, l'agrandissement de la place de Planeyse,
et la place de
tir dans la foret de Bole-Colombier suivant le
plan.
Sous date du 24 Fevrier 1888, le Grand
Conseil ratitia la
predite convention, ainsi que le devis total des travaux ascen-
dant a 297 000 francs, dont 70 000 sont mis a la charge de
la commune de Colombier.
TI etait entendu, dans le sens du
rapport de la commission, que des
etudes seraient encore
faites, en vue de
parer aux dangers qui resulteront des projec-
tiles venant
a depasser la butte et de prot6ger autant que
possible les
propl'ietes avoisinantes.
L'hoirie Terrisse, proprietaire de la campagne
du Coten-
dard, longeant a l'est et au sud la foret de Bole, s'etait
adressee
a plusieurs reprises au Departement militaire can-
tonal et au Conseil d'Etat, en lui exposant les dangers aux-
queis
l'etablissement de la nouvelle ligne de tir exposait cette
propriete.
C'est
ainsi que le 3 Mai 1888 l'hoirie Tenisse fait part au
B. Civilrechtspflege.
dit Departement du danger que court la propriete du Coten-
dard, specialement dans sa partie nord, par les balles pro-
venant de coups de feu
panis avec la plus Iegere deviation
du
cöte sud des lignes; ces coups, selon l'hoirie demande-
resse, menacent plus speeialement les champs qu' elle
possMe
au lieu dit les Collies es sur la limite 8.-0. de la foret de
BOle; la eulture de ces champs deviendra par consequent
dangereuse pendant le
tir et probablement impossible dans
leur partie nord.
En outre, pour un champ que l'hoirie pos-
sMe au nord de la voie ferree du Jura-Neuchatelois, dans
lequel se trouve la chambre d'eau de ses fontaines
et qui est
direetement sous le feu des lignes de tir, le danger provenant
des coups de feu est evident
et inevitable, rendant impossible
l'abord de cette chambre d'eau,
et du terrain en general pen-
dant le tir. L'hoirie Terrisse faisait toutes ses reserves ensuite
de eet
etat cle choses, et attirait en outre, dans la meme
ecriture, l'attention du Departement sur la necessite tle main-
tenir et si possible tl'augmenter le rideau cle bois qui existe
entre la limite sud-est des lignes de
tir et le chemin tendant
du Grantl Cotendarcl a la Mairesse, en vue tl'attenuer le
danger.
Par lettre tlu 18 Mai 1888, l'hoirie Terrisse confirma sa
lettre
tlu 3 dit, tout en renouvellant ses reserves, et en pro-
testant pour autant que besoin contre le dommage conside-
rable
tlont elle se voit menacee.
Dans l'origine il existait deux variantes au sujet de la ligne
de tir
a etablir dans la foret de Böle; l'une plus au sud,
dirigee plus tlirectement contre la maison du Cotendard;
l'autre plus au nord, laissant ces batiments en tlehors de la
zone dangereuse des balles passant par-dessus les cibles.
Le
Conseil d'Etat, apres expertise, adopta la ligne nord, s'eloi-
gnant du
tlomaine tle l'hoirie Terrisse.
Le
27 Aout 1888, le Departement militaire cantonal an-
nonQa au Departement militaire federal que, les travaux etant
tres avances, il serait utile tl'envoyer une delegation d'hommes
competents, aux:fins d'examiner les dites installations et ceHes
qui pourraient etre faites, tle manie re a sauvegarder tous les
V. CivilstreitigkeIlcn zwischen Kantonen und Privaten. eIe. :'I" 86. 547
interets, en particulier ceux des proprietaires du Grand-
Cotendard.
Par lettre du lendemain, 28 Aout, le Departement federal
repondit qu'il avait designe comme delegues M. le colonel
Is1er
et M. le lieutenant-colonel Veillon, instructeur-chef de
tir. Le
14 8eptembre suivant, ces experts firent leHr rapport,
dans lequel ils s'expriment comme suit
au sujet de Ia pro-
priete de l'hoirie demanderesse :
La dite
propriete se trouve completement en dehors de la
ligne de tir elle-meme, seul un coup
tire tlans une direction
absolument anormale
pourrait l'atteindre; si I'on voulait con-
siderer eette
eventualite comme un danger, aucune ligne de
tir ne serait possible dans aucune localite. Le bruit
tlu tir
dans le voisinage peut faire croire
a un danger, mais celui-ci
n' existe pas.
Ensuite de ce rapport le plan de situation
et le profil en
long de la nouvelle ligne de tir furent
definitivement ap-
prouves par le Departement militaire federalle 24 tlecembre
1888.
Le 29 Octobre precedent,le Conseil d'Etat avait fait com-
munication au Grand Conseil du choh: de cette ligne, en de-
mandant que le
credit de 20 000 francs (compris dans les
227 000 a payer par l'Etat) fut porte a 40000 francs, ce qui
fut adopte.
Apres l'audition des temoins cites a l'instanee des parties,
il fut
procede a une inspection Ioeale, qui aboutit aux consta-
tations ci-apres :
La
foret cle la commune de Böle s'Eitend de l'ouest a Fest;
la
propriete du Cotendard limite cette foret a rest, et c' est
la que se trouvent les bätiments d'habitation et d'exploitation.
Au sud, et le long de la dite foret se trouve l'immeuble des
Collonges, faisant egalement partie de la
propriete du Coten-
dard, et consistant en nature de pre. Le stand est construit
pour 6 cibles
a 400 metres de distance; les deux cibles le
plus
au nord peuvent etre utilisees pour le tir a 600 metres.
Les arbres de la foret ont ete abattus dans la direction des
cibles,
et 6 eclaircies, qui s'etendent du stand aux dites cibles,
ß. Civilrechtsptlege.
permettent d'utiliser l'emplacement de tir. La direction de
la ligne de tir s'eloigne considerablement de ceIle dans la-
quelle se trouvent les
bätiments du Cotendard. Pendant les
exercices de tir,
de nombreuses defenses sont placees aux
alentours de l'emplacement de tir, afin que personne ne s'en
approche pendant
ce temps.
Anterieurement
a l'etablissement de la ligne de tir actueIle,
la commune de
Bole avait deja etabli un stand dans la foret;
on y tirait a plus courte distance, -precedemment moins
frequemment,
il est vrai, que dans les dernieres annees, --
jusqu'en fevrier 1889, epoque de l'ouverture du stand actuel,
construit
par l'Etat.
La ligne de tir de l'ancien stand de
Ia commune avait une
direction beaucoup plus dangereuse, pour les
batiments du
Cotendard,
que eeIle du nouveau stand; ces bätiments etaient
directement
exposes aux balles passant par-dessus les cibles.
De
meme 1e fonds dit Ies CoIlonges courait un danger
beaucoup plus considerable que
ce n' est le cas maintenant.
Apres l'inspection 10caIe, 22 temoins furent encore en-
tendus sur le plus ou moins grand danger dont l'etablissement
du stand actuel menace la
propriete du Cotendard, et sur le
peril que causait a eeIle-ci l'usage de l'ancien stand de la
commune.
En se basant sur les resultats de la vision locale, le juge
deIegue ordonna deux expertises; l'une, technique, avait pour
but de constater
si et en quelle mesure la propriete de Coten-
dard etait mise en danger par Ie nouveau stand, et, eventuel-
lement, comment elle pourrait
etre protegee; l'autre exper-
tise, de nature
plutOt financiere, devait determiner le montant
du dommage eventuellement
cause au dit domaine. Les resul-
tats de ces expertises. datees, la premiere des 3/6 Decembre
1890, et Ia seconde des 13/14 Avril 1891, seront pris en
consideration, autant que de besoin, dans les considerants de
droit du
present arret.
L'hoirie demanderesse a pris, dans sa predite demande,
des conclusions tendant
a ce qu'il plaise au Tribunal federal
prononcer :
v. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 86. 549
Que l'Etat de N euchatei, en sa qualite de constructeur
et de proprietaire de Ia nouvelle ligne de tir de Ia place
d'armes de Colombier, est tenu de faire
a ses frais a dire
d'experts dans
Ie delai qui lui sera fixe par le Tribunal, tous
les travaux de protection necessaires pour que
Ia demande-
resse puisse jouir de son domaine de Cotendard
comme elle
en a joui jusqu'a la construction de la nouvelle ligne
de tir
de
Ia place d'armes de Colombier, sans aucun danger pour
les personnes, en circuIant librement
sm 1es chemins d'acces,
d'investiture et de devestiture, sur les
pieces de terres et
sans etre entravee en aucun temps dans les saisons de cul-
ture.
Pour le cas OU ces travaux de protection ne pourraient
etre faits, pour celui OU l'Etat se refuserait ales faire, et
pour ceIui enfin OU s'il etait fait des travaux, ils etaient insuf-
fisants
a dire d' experts, condamner l'Etat de N euchate1 a
payer a l'hoirie demanderesse, a titre de dommages-interets
pour Ie prejudice que 1ui cause actuellement le voisinage im-
mediat de 1a nouvelle ligne de tir, et comme depreciation
actuelle de son domaine, tant en raison des inconvenients
que du danger serieux
qui resulte de ce voisinage, la somme
de 50 000 francs, ou ce que le Tribunal connaitra.
Si I'Etat de N euchätel arrive par des mesures de pro-
tection reconnues efficaces par experts
a ecarter tout danger,
le condamner neanmoins
a payer a l'hoirie demanderesse, a
titre de dommages-interets pour Ie prejudice que Iui cause
actuellement
1e bruit du tir et pour la depreciation qui en
resulte pour sa
propriete, Ia somme de 25000 francs ou ce
que 1e Tribunal connaitra.
4° Le tout avec interets a 5 % l'an des l'introduction de
l'instance.
5° Aux frais.
Dans sa reponse,
l'Etat de N euchatel conclut au rejet des
conclusions de
Ia demande.
Dans 1eur rep1ique
et duplique les parties reprennent,
en les developpant ulterieurement,leurs conclusions respec-
tives.
B. Chilrechtspflege.
Statuant sur ces (aits el considemnt en droit :
En ce qui touche la competence du Tribunal federal, Ia
demande se fonde sur l'aft. 68
C. 0., autorisant celui qui est
menace d'un dommage provenant de l'ouvrage d'autrui a
contraindre le proprietaire, -soit dans l'espece l'Etat de
N
eucMtel, comme constructeur de l' emplacement de tir de
Bole, -a prendre les mesures necessaires porn° ecarter le
danger,
et sur les art. 50 et 67 du meme code, en ce qui
a trait au dommage cause au domaine du Cotendard, soit
directement, soit ensuite de la
depreciation subie. TI s'agit
des 10rs, aux termes des conclusions prises par 1'hoirie de-
manderesse, d'une action civile
basee sur des dispositions du
Code des Obligations, et a ce point de vue la competence du
Tribunal
federal est hors de doute.
On pourrait toutefois se demander si, pour autant qu'il
s'agit d'un dommage
cause par les exercices de tir, les dites
conclusions n'auraient pas
du etre poursuivies par la voie
administrative, soit au moyen de la procedure speciale
pre-
vue en pareil cas. Dans 1'espece toutefois il se justifie de lais-
seI' de cote Fexamen de cette question, -ainsi que de celle
de savoir s'il n'y
eut pas eu lieu de proceder par voie d'ex-
propriation, -attendu que l'Etat de
NeucMtel a consenti a
ce que le litige soit juge par le Tribunal civil; II est entre
lui-meme dans cette voie, en requerant l'administration de
preuves par temoins, par inspection locale
et par expertise,
sans contester
Ia competence du Tribunal de ceans, et sans
l'equerir, lors du debat prealable, que Ia contestation soit sou-
mise
a un juge aclministratif (C. P. C. federale, art. 98).
L'allegation du
defendeur, qu'en cas de non-expropriation
tout proprietaire futur
du domaine des demandeurs pourrait
pretendre,
a l' egal de ceux-ci, ades dommages-interets en-
suite de l'usage de l'emplacement de tir de Bole, est sans
fondement. Tout nouvel
acquereur aurait, en effet, a tenir
compte, lors de la fixation du prix d'achat, des inconve-
nients evidents qu'entraine pour
ce domaine la proximite
du predit emplacement de tir,
et un acquereur futur ne pour-
rait plus faire valoir,
a cet egard, comme les demandeurs
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und PrIvaten, eIe. N° 86. 551
sont en droit de le faire, qu'au moment de leur acquisition
l'emplacement de tir n'existait pas encore.
TI y a donc lieu
d'entrer en matiere sur le
fond de la cause.
2° Eu ce qui a trait a Ia premiere conclusion de la de-
mande, l'instruction de la cause a
du porter d'abord sur la
question de savoir si la
propriete du Cotenclard dans son
ensemble,
ou quelques-unes de ses parties se trouvent expo-
sees a un danger du fait des coups tinns depuis l' emplace-
ment de
ti1' dans la foret de Bole. A cet egard l'expertise
techuique consciencieuse et
detaillee a laqueile il a ete pro-
cede, et dont le compIement n'a ete 1'equis d'aucune part, a
constate entre
aut1'es :
( ) Que Ia ligne de tir dans le bois de Bole est etablie de
teile
fanon qu'aucune des parties de la propriete Tenisse
ni les chemins de communication entre ces parties ne sont
exposes au danger
d'et1'e atteints directement par des projec-
Wes tires en visant depuis la ligne de ti1'. L'exactitude de
cette constatation ressort d'ailleurs de
Ia vision Iocale, ainsi
que de l'examen des plans annexes au dossier,
d'ou il resulte
que la dite ligne de ti1' se developpe dans illle direction
tout autre que celle de Ia campagne du Cotenclard ; le terrain
en arriere des cibles est en outre
protege par un haut retran-
chement de terre, ainsi
que par des a1'bres de Ia foret. Si les
experts ont constate qu'll
semit en revanche possible d'at-
teindre, intentionneilement, avec des projectiles, plusieurs par-
ties
du domaine du Cotendard, depuis les points habituels de
tir de la place, cette circonstance ne saurait
etre prise en
consideration dans le
proces actuel, attendu qu'a supposer
qu'un cas aussi invraisemblable vienne
a se presenter, il de-
vrait donner lieu
a une action speciale.
b) Les experts estiment, d'un autre cote, que des balles
ega1'ees ou des ricochets pourraient atteindre Pune quelcon-
que des
t1'ois parties de la propriete Terrisse, et qu'il serait
ainsi possible que des habitants du Cotendard
ou des ouvriers
travaillant sur
Ia propriete pendant des exercices de tir
soient blesses de cette
fanon, bien que les probabilites en
soient extremement minimes, le danger, de
ce chef, etant,
B. Civill'echtspflege.
ar sa nature et son etendue, a peu pres Ie meme que celui
ouvant resultel' de Ia foudre duran quelques orage d'ete,
d'une intensite moyenne, qui passeraIent sur Ia proprIete.
Ces appreciations des experts doivent etre egalement consi-
derees comme decisives, attendu qu'elles procMent d'obser-
vations directes de
specia1istes dont Ia competence n'a ete
contestee d'aucune part; elles se trouvent du reste en par-
fait accord aver d'autres rapports adresses au Departement
federal par divers officiers superieurs.
c) Repondant a la troisieme des questions posees, les
experts ont
deelare qu'il ne peut pas etre pris de mesures
preventives efficaces en vue
de detourner Ie danger prove
nant des ricochets, et iIs ajoutent que ce danger est SI
minime qu'on peut se dispenser de rechercher les moyen de
l'eviter
cela d'autant plus que ces mesures ne pourrment
tendre' qu'a ecarter les dangereux effets d'une partie des
coups
egares, tandis qu' elles seraient sans action sur
les ricochets. beaucoup plus frequents.
Dans ces
irconstances, il n'y a pas lieu de s'occuper ulte-
rieurement de Ia question, -soulevee par la ire conelusion de
la demande, -de savoir si l'Etat doit
etre contraint d'exe-
cuter des travaux en vue
de detourner le danger, attendu que
des mesures efficaces ne peuvent
etre prises a cet effet.
3° Les demancleurs ont pour le cas, -existant dans l'es-
pece a teneur de l'expertise, -Oll dOOlS mesures de pr?tec-
tion efficaces ne pourraient
etre prises, conelu, avec raIson,
non point a Ia cessation du tir Sur l'emplacement de la foret
de Bole mais a l'allocation de dommages-interets. En effet,
l'etablisnement du stand dont il s'agit a eu lieu ensuite
d'ordre de l'autorite militaire superieure,
et apparait des lors
comme un acte d'administration, qui ne peut etre annule par
Ie juge civil. Pour autant toutefois qU6 l'usage d fonns. en
question
comme emplacement de tir excnde les dISP.onItlOns
cantonales relatives aux droits de propneM des VOlSlllS, le
demandeur est tenu
ades domlllages-interets.
La delllande ne peut, il est
vrai, etre etayee sur les ant. 50
et suivants C. 0., attendu qu'il n'existe, en l'espece, III acte
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 86. 553
illicite, ni faute a Ia charge du defendeur. L'obligation du dit
defendeur a indenmiser Ia partie adverse n'en persiste pas
moins, en application d'un principe
general de droit, reconnu
deja par le Tribunal federal dans une serie de precedents, et
dont les dispositions de la loi sur l'expropriation ne contien-
nent qu'une application speciaIe,
a savoir que I'Etat n'est pas
autorise
a empieter sans indemnite dans Ia sphere des droits
prives des particuliers. Or dans le cas actuel, aux termes du
rapport d'expertise, il est incontestabIe,
et le defendeur n'a
pas serieusement conteste
a l'audience de ce jour, que l'utili-
sation du fonds dont
iI s'agit, comme emplacement de tir et
dans Ia mesure indiquee, depasse l'nsage de Ia propliete
permis par l'art. 392 du Code Civil neuchatelois, et que l'hoi-
rie demanderesse serait autorisee, conformement
aux dispo-
sitions du droit civil sur la lllatiere,
a empecher l'usage ulte-
rieur de ce fonds avec cette destination. TI existe ainsi en
realite, de Ia part du defendeur, une atteinte portee aux
droits
prives des demandeurs, ensnite de Iaquelle l'Etat de
K euchatel est tenu ades dommages-interets ensuite de ce
qui
precede. Non seulement il n'existe pas de disposition
contraire
emanee du pouvoir Iegislatif competent, excluant
expresselllent en pareil cas l'obligation de l'Etat
a indemniser,
mais
Ia constitution cantonale neuchateloise, a son artiele 8,
proclame d'une maniere positive le principe que
Ie sacrifice
de droits
prives ne peut etre exige, pour cause d'utilite publi-
que, que moyennant une juste indemnite.
Sur la question de savoir quelle est l'etendue du dom-
lllage reellement infiige aux demandeurs, il convient de remar-
quer d'abord qu'aucun dommage direet n'a
ete constate au
pn3judice des terrains eultives ou des forets dependant du
domaine du Cotendard; l'allegation de
Ia partie demande-
resse qu'une parcelle de bois
Ini appartenant aurait ete
endonmagee par les balles, n'a pu etre prouvee a satisfaction
de droit;
il resulte au contraire du rapport de Ia commission
d' experts
designee aux fins de determiner le dommage,
qu'aucun
endommagement de la propriete en elle-meme
n'a ete constate. TI n'a pas 13M etabli non plus que les de-
XVII -1891 36
B. Civilrechtspflege.
fenses de passer, pendant le tir, sur certains chemins voisins
du Cotendard, teIles qu'elles existaient en l'annee 1889, aient
eu pour effet de causer
un dommage aux proprietaires de ce
domaine, par les entraves que ces defenses auraient appor-
tees a la culture du sol. Les demandeurs ayant du reste
renonce
a se prevaloir de ce mo yen, ensuite de l'assurance
qui leur a
ete donnee par la partie adverse, que les predites
defenses
seraient a l'avenir convenablement placees, les hoirs
Terrisse n'ont droit
a aucune indemnite de ce chef.
5° TI en est autrement au regard du fait, constate par les
experts techniques,
que l'emplacement de tir, ensuite des
coups
egares et des ricochets, constitue un danger pour les
habitants
et les ouvriers du domaine du Cotendard.
Le brnit
ele la fusillade, qui constitue, il est vrai, un desa-
grement incontestable pour cette propriete, ne saurait a lui
seul fonder une demande en
dommages-interets, puisqu'une
atteinte portee
a un simple agrement n'implique aucun em-
pietement dans le domaine des droits prives acquis, ni, par
consequent, un facteur pouvant justitier une indemnite.
nest, par contre, evident qu'une demande en dommages-
internts devrait etre accueillie dans le cas Oll une personne
semit tuee ou blessee par les projectiles. Une semblable even-
tualite
ne s'est point produite, il est vrai, jusqu'ici ensuite des
exercices de tir sur l'emplacement de la
foret de Bole, mais
il y a lieu de reserver une action en indemnite, de la
part du
lese, pour le cas Oll un semblable accident arl'iverait. Le dan-
ger, pen considerable
a la verite, mais permanent, auqnelles
habitants
ou ouvriers de la propriete des demandeurs sont
en butte, constitue deja toutefois un element de dommage,
par le fait de la
depreciation de valeur qui est la consequence
de cet
etat de choses. Cette depreciation resulte de la ck-
constance que les demandeurs se trouvent sensiblement
gnnes, surtout dans les mois d' ete Oll ils vieunent ehereher
le repos dans leul' campagne, dans la jouissance paisible de
leur
propriete, et exposes, a chaque instant, a etre atteints
par une balle perdue i la culture de leurs fonds se trouve
entravee, par le
meme motif, dans une sensible mesure. Il
V. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. No 86. 555
est incontestable, et les experts ont expressement declare
que dans ces conditions d'insecurite la valeur venale du dit
domaine subit une diminution notable, laqueIle doit
avok ponr
consequence de faire
accueillk, en principe, la demande en
indemnite formulee par l'hoirie demanderesse.
6° En ce qui concerne la determination de la quotite des
dommages-interets a allouer, il y a lieu de considerer que la
commune de
Bole avait, deja precedemment, etabli dans la
meme foret un emplacement de tir, dont la direction etait,.
pour un meme nombre de coups tires, plus prejudiciable
encore
a la propriete du Cotendard qne la ligne de tir
actuelle. En revanche, sous le nouveau regime, le danger a
augmente par le fait de la frequence beaucoup plus grande
des exercices,
ce que le defendeur a expressement reconnu
lui-meme
10rs du debat prealable.
L'ancien stand de la commune de
Bole ne comportait que
3 cibles; le tir y
etait individuel et n'avait lieu que quelques
jours de l'annee, tandis
que l' emplacement de tir actuel,
pourvu de 6 cibles, a
ete utilise en 1889 pendant 74 jours
durant les
mois d'Avril a Octobre, par 3 ecoles de recrues
de la IIe division,
a raison d'environ 75000 coups par ecole.
Des detachements
de 10 a 20 hommes y tkent simultanement
sur une
me me cible, lors des exercices de combat. En outre,
dans le courant de la
meme annee, les societes de tir de
Colombier
et de Bole, aussi qne la Societe cantonale, s'y sont
exercees pendant plusieurs jours. Enfin, selon toutes les
pro-
babilites,
l'usage du stand de Bole ne fera qu'augmenter a
l'avenk.
Les experts, specialement designes a cet effet, apres avoir
pris connaissance des proces-verbaux
du debat prealable et
des depositions des temoins, et ensuite d'une inspection des
lieux du litige,
out evalue la depreciation soufferte par le
domaine
du Cotendard a la somme de 9000 francs. Comme
rien ne permet d'admettre que ces experts, nommes avec
l'assentiment des parties, aient
commis une erreur, ouomis
de prendre en consideration tous les elements de la cause, il
n'existe aucun motif pour modifier leur appreciation.
B. Civilre tspflege.
7° L'indemnite a allouer a l'hQ)rie Terrisse n'etant fL"ee
que par le jugement du Triburl'al federal de ce jour, il n'y a
pas lieu de la faire porter
interet.
Par ces motifs,
Le Tlibunal
federal
prononce:
La demande est accueillie en ce sens que l'Etat de Neu-
chätel est condamne a payer a l'hohie Terrisse la somme de
9000 francs, a titre de dommages-interets. L'hoirie deman-
deresse est deboutee du surplus de ses conclusions.
Lausanne. -Imprimcrie Georges Bridel O
-.
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -Premiere section.
Bundesverfassung. -Constitution federale.
I. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern
zu Kultuszwecken.
Liberte de conscience. ImpMs dont le produit
est affecte aux frais du culte.
87. Urt!)eH ,lom 24. Oftober 1891
tn Eiad)en . .Bauma nn ie.
A. Jrjie StoUeWl)gefeUfd)aft .8aumann ie. in unern, weld)e
au . . .8aumann unb X. ofer befte!)t, befint tn JrjagmerfeUen,
Wo fie eine ffi:einfd)ärerei betreibt, runbeigent!)um. Eiie wurbe
für bMfelOe ,lom cmdnberatl)e JrjagmerfeUen im al)re 1890
mit einer Stird)enfteuer l)on 73 n:r. 52 g. Oe1egt. iegegen re
furritte fie unter . .Berufung auf satt. 49 m:of. 6 . .BAR an ben
ffi:egierungnf(ttl) be Stantoni3 u3ern, tnbem fte anorad)te: 'Die
5tl etrl aber ber n:irma mo!)nen nid)t in JrjagmerfeUen unb oefud)en
bort bie Stird)e nid)t. ine anbeli3firma al fOLd)e !)aoe feine
ffi:eUgion; bel' saffocie . .Baumann oe3Ctl)Le in 2u
o
ern bie reformtrte
XVII -1891 37