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-658 A. Staatsrechtliche Entscheidungen, H. Abschnitt. Buudesgesetze.
n. Fabrik-und Handelsmarken.
Marques de fabrique.
93. A1'rel dn 1er Novembre 1890 dans la canse
Ame1'ican Waltlunn Watch Cmnpany.
Le 22 Mars 1854, le Senat et la Chambre des represen-
tants de l'Etat de Massachussets (Etats-Unis d'Amerique)
ont
autorise la constitution d'une societe anonyme sous la
raison de
Waltham Improvement Company au capital de
300 000 dollars avec siege social dans la ville de Waltham,
aux
:fins d'etablir une manufacture d'horlogerie.
Le 2
Fevrier 1859 les memes autorites concederent a la
dite Compagnie le droit de porter le
nom de Americall
Watch Company. ,
La Compagnie ayant etabli une succursale a Birmingham,
(Angleterre); elle y fut inscrite
au registre du commerce
sous la raison sociale
American Watch Oompany of
Waltham.
Le 25 Juillet 1882, l'American Watch Company, domici-
liee a Birmingham, a effectue aupres du Bureau federalle
depot de deux marques de fabrique, enregistrees le meme
jour, et rubliees dans la Fenille federale du 5 aout 1882,
rune de ces marques de fabriques est intituIee A.merican
vVatch Co Walthall1 Mass.
La recourante ayant appris que des montres contrefaites,
portantla marque de
fabrique American Watch 0°, etaient
vendues en grande quantite dans
l' Amerique du sud, porta
le 2 Janvier 1890
aupres du juge d'instruction du canton de
N
euchätel, une plainte en contrefanon contre les maisons
Ed.
et J. Sandoz au Locle, Woog et Grumbach, a la Chaux-
.de-Fonds.
A la suite de cette plainte, une information
fnt ouverte
par
ce magistrat et des perqnisitions domiciliaires operees
aupres
des maisons susdesignees, ainsi qu'au domicile de Jo-
H. Fahrik-llnd Handelsmarken. ri'0 93.
6.59
seph Vogt, fabricant d'horlogerie, a Oololl1bier. Ces perquisi-
tions demontrerent, ainsi que cela resulte d'ailleurs des
aveux des prevenus, que
W oog et Grumbach ont fait etablir
par la maison Ed. et J. Sandoz, des mouvell1ents
de montre
avec l'inscription
American Watch Co et des cadrans
avec l'inscription W atch 0°.
Woog
et Grumbach ont expedie ces montres ades clients
dans
l' All1erique du Sud, et tous les prevenus, bien que 1'e-
connaissant ces faits materiels, ont alIegue ignore1' que la de-
signation American Watch 0° fut la marque de fabrique
d'une maison americaine.
Sur le vu de l'enquete, la Chambre d'accusation de Neu-
chatel
rendit le 12 Mai 1890, un ar1'et prononnant la mise
en accusation et le renvoi clevant le Tribunal co1'rectionel de
la Chaux-de-Fonds, siegeant avec assistance du jury, de Jules
Oscar Grumbach, de Jacques Philippe Sandoz et de Joseph
Vogt, comme prevenus, le premier d'avoir contrefait, imite et
usurpe la ll1arque de fabrique de la maison American Watch
0° Waltham
Mass. sur des produits fabriques par sa mai-
son, et en outre d'avoir mis en vente et vendu des montres
portant la dite marque contrefaite
ou imitee, et les deux der-
niers d'avoir contrefait, ill1ite et usurpe la meme marque de
fabrique
sur des produits fabriques soit par leurs maisons,
soit par la maison
W oog et Grumbach, delit prevu par les art.
18 et 19 de la loi federale du 19 Decembre 1879 concernant
la protection des marques de fabrique et de commerce.
Les debats eurent lieu le 13 Jnin 1890, et la plaignante se
porta en outre partie civile ; le jury rapporta un verdict ne-
gatif sur toutes les questions qui lui etaient posees et le Tri-
bunal prononQa, en consequence, la liberation des trois in-
culpes. Le Conseil de la plaignante declara alors se desister
de l'action civile . qu'il avait introduite devant le Tribunal
'Correctionnel, se reservant de la porter devant les tribunaux
ordinaires.
Sous date du 16 Juillet 1890, la Societe plai-
gnante fo1'ma aupres du Tribunal federal un recours de droit
public, concluant
a ce qu'il plaise a ce Tribunal casser et
mettre a neant le susdit jugement, pour violation des art.
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i
660 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
18 et 19 de la loi federale sur la protection des marques de
fabrique, eventuellement
pour deui de justice, et reuvoyer la
cause ponr nouveau jngement aux instances cantonales de
N
eucMtel.
A l'appui de ces conclusions, la recourante fait valoir en
substance:
La marque de fabrique American Watch Co WaItham
Mass.
et partout connue sous l'abreviation American
Watch Co est 1'egulierement enregistree en Ame1'ique, en
Anglete1're et en Suisse. A cet egarcl deja, l'action de la 1'e-
courante est recevable. Consideree comme SocietB americaine
la recourante a droit
a la protection legale en Suisse, confor-
mement aux notes diplomatiques
echangees le 16 fai 1883
entre
la Suisse et les Etats-Unis, et a la notification en date
du 28 Mars 1887, par laquelle le Department of State des
Etats-Unis a
notifie a la legation suisse l'accession des Etats-
Unis
a l'Union pour la protection de la propriete industrielle.
La marque de fabrique American Watch Co Waltham
Mass.
est en meme temps la raison de commerce de la re-
courante; 01' aux termes de Fart. 8 de la Convention interna-
tionale du
20 Mars 1883, le nom commercial est protege dans
tous les pays de l'Union sans obligation
de depot. .
La contrefanon de la marque de fabrique et de la raison
commerciale de la recourante
est evidente : sur la montre
contrefaite, produite an dossier, la marque
American Watch
Co a etB gravee, non seulement sur la platine, mais sur la
cuvette de maniere a faire croire au public que ce produit
est d'origine americaine. La recourante s'attache ensuite a
demontrer que les types de montres etablis par les preve-
nus ressemblent a ceux fabriques par elle; que les inculpes
n'ignoraient pas l'existence de sa raison
de commerce, et
son enregistrement en Suisse; que cette marque etaitprote-
gee dans la Grande-Bretagne des le 12 Mai 1876 et que la
recourante en avait fait usage
dix-sept ans avant le 9 Juin de
la
meme annee ; enfin que la designation abregee American
Watch Co 10in d'etre tombee dans le domaine public,
n'est qu'une partie constitutive de la raison commerciale de la
II. Fabrik-und Handelsmarken. l't
vVaItham Company, connue dans tout le monde commercial
sous le premier de ces noms
et y ayant seule droit. Le juge-
ment
liberant les prevenus implique des lors la violation des
droits que leur
garuntit la loi sur la protection des marques
de fabrique.
Les opposants aux recours, dans deux reponses
separees,
concluent au rejet du recours.
Les sieurs Grumbach
et Vogt se fondent en resume sur les
considerations ci-apres.
Dans
l' espece, la plaignante a choisi la voie penale et elle
a, dans l'instruction,
use de tous les moyens que le code de
proceclure lui accorde. Le recours ne renferme aucune plainte
contre les
procedes des autorites judiciaires pendant l'ins-
truction ou lors des debats ;
aUClme des parties n'avait use du
benefice d'un pourvoi devant la cour de cassation penale. Le
jugement du 13 Juiu
1890, aequittant les inculpes, a de 101'3
l'autorite de la chose jugee.
TI ne peut etre question d'une eontrefa( on de la marque ou
imitation
et usurpation du nom commercia1. TI ne s'agit pas
dans l'espeee d'une action civile, mais uniquement d'un
1'e-
cours de droit public : I'etat des faits, etabli par le juge can-
tonal, lie le Tlibunal
federal, lequel n'est point une instance
d'appel,
appeIee a reviser les jugements cantonaux en ma-
tiere penale; il doit done s'en tenir aux faits constants et
rechm'cher si le juge cantonal a faussement iuterprete les
dispositions imperatives de la loi
et viole des droits garantis
et il ne peut dec1arer qu'en repondant negativement aux faits
reproches aux prevenus le jury s'est trompe.
Le grief tire d'un deui de justice n'est pas fonde ; il n'est
pas prouve que le Tribunal ait refuse a la plaignante l'acces
de la justice, ni qu'il ait applique la loi d'une malliere arbi-
traire.
Le prevenu Sandoz presente de son
cote, les observations
13uivantes :
Rien n'autorisait l'American
Waltham Wateh Company a
agil' an nom de ' Americal1 Watch Co Waltham Mass.
Aucune autorite judiciaire neucMteloise n'a refuse a la re-
'f
662 A. Staatsrenhtliche Entscheidllllgen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
comante l' exercice cl'nn clroit quelconque ; le fait que les juges
cantonaux ont
trouve les accuses innocents ne peut constituer
un
deni de justice.
TI n'est, d'autre part, point etabli que l'American Waltham
Watch
Co soit connue habituellement sous le nom cl' Ame-
rican Watch Co ou de Watch Co, ces abreviations n'ont
d'aillems pas
ete enregistrees comme marques de fabrique,
et ne peuvent joui1' de la protection de la loi. 01' la marque
de fab1'ique de la recou1'ante n'a pas ete imitee dans son
entier. Le public n'imaginera jamais qu'une montre portant
Seltlement les predites abreviations, lesquelles signifient Silll-
plement fabrique de montres americaines ou fabrique de
montres provient de la Waltham; l'element essentiel de
l'imitation, c'est-a-clire la possibilite de tromper le public sur
l'origine d'uu produit fabrique, n'existe donc pas. Il a
ete, en
outre, etabli
par temoins a l'audience que la recourante etait
reellement connue sous le nom de la Waltham, et non
point
sous l'abreviatiou American Watch Co.
Le jugement liberant les prevenus ne devait pas etre motive;
lorsque le jury a
declare qu'un accuse n'a pas commis le fait
dont
on l'incrimine on qu'ill'a commis sans intention coupa-
ble,
il ne reste plus au juge qu'a prendre note de Ia reponse
du jmy et a prononcer la liberation cle l'inculpe, et le juge-
ment ne peut contenir d'autres considerants que cette 1'e-
ponse meme. :MeIne si le jugemeut etait casse, les nouveaux
juges devraient se
basel' sur la dec1a1'ation du jury, qui doit
rester intacte, aux termes de l'art. 420 3, C. P. P.
Par
office du 29 Septembre 1890, le juge deIegue a deman-
de au Conseil de la recomaute, si les allegations de Sandoz
au sujet de ternoins entendus aux
debats sont exactes. Par
lettre du 2 Octobre suivant, le (lit conseil a repondu qu'un
jeune
homme cite par Woog et Grumbach a en effet dit a la
barre
que l' American Waltham Watch Company etait genera-
lement connue en Amerique sous le nom de Waltham ; ce te-
moin a ajoute qu'il existait anciennement une societe portant
le
nom d' American Watch Company, et que cette societe a
ete dissoute. L'avocat de la recomante declare en outre
lL Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
663:
qu'il n'a attache aucune importance a cette deposition isolee,
attendu qu'il resulte du dire d'un fabricant d'horlogerie de
N euchatel fort an comant des affaires d' Amerique, que la So-
cieM recourante est connue sons le nom d' American Watch
Company.
Statnant Sll1' ces (aits et considerant en droit :
La competence du Tribunal federal pom statue1' sur le
present
recoms ne saurait etre deniee par le motif qu'll
s'agit d'un jugement penal cantonal. Cette competence doit,
au contraire,
etre reconnue pour autant que le jugement pe-
nal en question aurait meconnu ou viole des principes de
droit contenus dans la loi
federale sur les marques de fabri-
que, ou dans une convention internationale.
2° L'exception des opposants au recours, tendant a contes-
tel' a la recourante le droit d'agir au nom de l' American
Watch Co Waltham :Mass. ne peut-etre accueillie. Il existe
au dossiel' une procuration daMe du 6 Fevrier 1890, etablis-
sant d'une maniere certaine que la
societ8 re courante est
identique avec celle qui a fait inscrire sa marque de fabrique
au Bureau federal a Berne, marque inscrite et protegee ega-
lement en Amerique et en Angleterre.
30 L'American Watch Co, ayant son siege a Waltham, :Mas-
sachussets et a Birmingham, est en droit de reclamer en
Suisse la protection legale contre l'imitation ou la contrefa-
lion de ses marques de fabrique, ainsi que contre l'usurpation
de sa raison commerciale.
Ce droit resulte en ce qui concerne ses marques de fabIi-
que, en outre des art. 2 a 7 de la loi federale sur la matiere,
de l'arrangement conclu par echange de notes avec le
gou-
vernement des Etats-Unis, en date du 16 Mai 1883, stipu-
lant la reciprocite avec la Suisse en ce qui concerne la pro-
tection des dites marques (Feuille fedemle 1883, II, p. 776),
ainsi que des an. 2, 3 et 6 de la Convention internationale
pour la protection de la
propriete industrielle, du 20 Mars
1883, a laqueUe ont adhere l'Angleterre et les Etats-Unis, ces
derniers a teneur d'une note du 30 :Mai 1887 de leur ministre
residant
a Berne. (Recueil officiel, Nouv. Sede, X, p. 660.)
i,
664 A Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
En ce qui a trait au nom commercial, Ia recourante est au-
torisee a se placer au benefice des art. 2, 3 et 8 de la Oon-
vention internationale susvisee, que ce nom commercial
fasse
ou non partie d'une marque de fabrique ou de com-
merce.
4. Oes questions resolues, il y a lieu d'examil1er si 1e juge-
ment dont est recours viole ou meconnait un des droits ga-
rantis par Ia dite Convention, ou par Ia Ioi federale precitee.
Les art. 18 et 19 de cette loi, invoques par la recourante,
disposent que ceux qui contrefont, imitent
ou usurpent la
marque d'autrui seront poursuivis
au civil et au penal, l'art.
19,
apres avoir fixe les indemnites et penalites a la charge
de ceux qui ont
commis dolosivement les actes prevus par
l'article
precedent, ajoute que ces penalites ne sout pas ap-
plicables, Iorsqu'il y a simplement faute, imprudence ou ne-
gligence, sous reserve toutefois de l'indemnite civile.
Le jugement Iiberant les prevenus se fonde sur un verdict
du jury correctionne1, lequel conformement
a Ia procedlU'e
penale neuchäteloise n'est pas motive. O'est en vain que les
opposants au
r2cours pretendent qu'un recours de droit pu-
blic au Tribunal federal n'est point recevable en pareil cas.
En effet, contrairement
a cette allegation, il y a lieu de re-
connaltre,
conformement a l'arret du Tribunal federal du
18 Juillet 1890, en Ia cause H. Malis contre autorites gene-
voises, que Ie recours de droit public peut etre forme coutre
des jugements de Fordre penal, renclus avec l'assistance
du
jury, pourvn que ce reconrs ait a sa base Ia violation soit
d'un droit garanti par
Ia constitution, Ia Iegislation federales
on Ia constitution cantonale, soit d'un traite avec l'etranger
(art. 59 litt. (t et b de Ia loi sur l'organisation judiciaire fede-
rale); en revanche cette violation doit etre dument constatee
pour que
Ie Tribunal de ceans annule le jugement penal en-
tache d'un tel vice. (Voir en outre arrets des 11 Fevrier,
3 Juin et 29 Decembre 1876, 26 Octobre 1883, 26 Juin
1883. Recueil
officiel des arrets, II, p. 118, 196, 509; IX,
p. 474 ss.; XI, p.136.)
50 Dans l'espece, il n'existe ni une violation de la Conven-
IL Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
tion internationale, ni une violation des principes fondamen-
taux
a la base de Ia loi sur les marques de fabrique ou de
eommerce. En ce qui touche le prevenu Grumbach, le jury
correctionnel a
declare qu'il n'est point constant que cet in-
culpe ait contrefait ou imite Ia marque de fabrique de la re-
courante, de maniere
a induire le public en erreur. TI ne
ressort pas suffisamment des circonstances de la cause
sur
quels motifs le jury a base sa determination, et il ne peut
etre admis qu'il ait evidemment meconnu les dispositions
fondamentales de la loi sur les marques de fabrique.
Re1ativement aux prevenus
Sandoz et Vogt accuses de
cooperation
aux actes reproches a Grumbach il est com-
prehensible que 1e Jury les ait liberes, du moment Oll un
verdict de non culpabilite etait rendu en faveur de l'accuse
principal.
Quels que soient les motifs qui ont determine 1e jury a
resoudre negativement les questions relatives aux faits de
eontrefanon, d'imitation ou d'usurpation des marques de fabri-
ques de Ia recourante,
il est en tout cas certain que le verdict
ecarte d'une maniere expresse tout dol a Ia charge des pre-
venus, des lors aux termes de l'art. 19 al. 3 de Ia loi federale
du 19 Decemhre 1879 precitee, aucune penaIite ne leur etait
applicable. Dans cette situation, Ia liberation des prevenus
de la plainte introduite par la re courante n'implique point
une violation des dispositions invoquees des lois
et traites
sur
Ia matiere. En revanche, il demeure loisible a Ia predite
Societe,
si elle s'y estime foneMe, de poursuivre par la voie
dvile, et conformement a la reserve contenue a l'art 19
al. 3 precite de Ia Ioi federale, la reparation du dommage
qui peut
etre resulte pour elle des agissements des sieurs
Grumbach
et consorts.
70 Une autre question semit celle de savoir si la recou-
rante a, ainsi qu'elle le pretend, en dehors de ce qui a trait
a sa marque de fabrique, un droit a 1a protection speciale de
son nom commerciaI,
et si le jugement correctioIlllel neucha-
telois acquittant les prevenus implique une violation du
traite
international, par le motif que les dits inculpes n'ont pas ete
XVI -1890
,;
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il, ,!
1 ,
666 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde8gesetze.
punis pour l'usage qu'ils ont fait du nom commercial Ame-
rican Watch Co.
A teneur des art. 2, 3 et 8 de la Convention internatio-
nale du
20 Mars 1883, le nom commercial est protege a
cote des marques de fabrique et en clehors cle ceIles-ci clans
tous les pays contractants. L'articIe 8 statue expressement
que
le nom commercial sera proMge dans tous les pays de
l'Union sans obligation de depot, qu'il fasse ou non partieo
d'une marque cle fabrique ou de commerce.
Toutefois, meme si le nom commercial American Watch
Co avait 13M imite ou usurpe, un pareil abus, pour autant
qu'il n'a pas trait
a la marque de fabrique elle-meme, ne
tombe pas sous le coup des dispositions repressives de la loi
feclerale sur les marques de fabrique, attendu que cette loi
vise uniquement les
clites marques. La voie civile dem eure
d'ailleurs egalement
reservee a la re courante a cet egard.
a Enfin le geief tire d'un pretendu deni de justice est de-
nue de tout fondement. Les autorites judiciaires neuchate-
loises de l'ordre penal n'ollt point I'efuse de preter Ieur of-
fice en la cause, et l'acquittement de prevenus, a la charge
desquels aucune intention
clolosive n'a 13M cOl1statee, ne pent
etre signale comme un procede arbitraire portant atteinte
anx garanties de l'article 4 de la
COl1stitution federale.
Par
ces motifs.
Le Tribunal federal
prol1once ;
Le recours est
ecarte.
- Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. N° 94.
Dritter Abschnitt. -Troisieme section.
Kantonsverfassunyen. -Constitutions cantonales.
I. Uebergrift'
in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -Abus
de competence des autorites cantonales.
94. UrtgeU bom 8. :nobemBel' 1890
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Sul)re 1883 mal' biefe efenenBeftimmung l,)om aatgliuifc9en Doer
get'ic9te luie bon ben .?Beairfnget'ic9ten ftet ba9in liungeregt l, orben,
bUß UUc9 folcge ?8ermßgen ber geftliu, l, c cge in ?)eieaBraUc9
unb ?8er l, altung eine 'Vritten ftel)e, tn bli ,igentnum be l)e
munne iiBergel)e; Cß l, ur banuc9 folcgeß ?8ermögen aur Jtonfur
mliffe beß ;gemanneß gcaogen refpeftibe üBer blinferoe, Bei .fffiegfall
be bat' tuf 9aftenben l)(ieäorauc9 , 3um ?8ortl)eUe bel' Jtonfur ;
gLäuNger be l)emunne bel' :nlie9geHntlig erßffnet morben. Sm
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1883 einberte nun aBer bUß Doerget'ic9
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Bettlie9ten fei, meld)e fte au bollem unBefc9ränttem ,igent9um
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l)aoe, nid)t uBer uuc9 ?8ermögen, au l, eLc9em bel' ' efrau nut'
bte l1uda proprietas, einem 'VtiUen bugegen :nieäBruud) unb