Art. 276 und 285 ZGB; Bemessung und Verteilung des Überschusses bei unverheirateten Eltern mit alternierender Obhut; Präzisierung der Rechtsprechung. Zusammenfassung der Regeln für die Bemessung und Verteilung des Überschusses bei verheirateten oder geschiedenen bzw. bei unverheirateten Eltern, von denen ein Elternteil die alleinige Obhut innehat (E. 5.3). Sind die Eltern nicht verheiratet, wurde die alternierende Obhut angeordnet und müssen beide Elternteile für den Barunterhalt der Kinder aufkommen, so ist auf den Überschuss der gesamten Familie abzustellen (E. 5.4.1). Bei der Überschussverteilung wird zur Berechnung des Anteils der Kinder wie bei verheirateten Eltern eine Gesamtrechnung durchgeführt und der Überschuss wird nach dem Prinzip der "grossen und kleinen Köpfe" verteilt; der Anteil des Kindes entspricht somit einem Anteil eines "kleinen Kopfes" am Familienüberschuss (was bedeutet, dass bei zwei Kindern jedes Kind Anspruch auf 1/6 des Gesamtüberschusses hat), während der "fiktive" Anteil des anderen Elternteils - der keinen Unterhaltsanspruch hat - beim unterhaltspflichtigen Elternteil verbleibt (E. 5.4.2).
152 III 81
5A_384/2024 du 10 septembre 2025
ab Seite 82
A.A.a A., née en 1982, et B., né en 1979, sont les parents non mariés de C., née en 2013, et D., née en 2016.
A.b Le couple s'est séparé en mars 2021, lorsque la mère a quitté le domicile familial avec ses deux filles et a pris à bail un autre logement. De son côté, le père s'est marié avec sa nouvelle compagne en juin 2023.
B.B.a Dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux introduite le 29 avril 2021 (déclarée non conciliée le 3 juin 2021 et introduite au fond le 2 septembre 2021) par la mère à l'encontre du père, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une décision de mesures provisionnelles le 25 janvier 2022. Il a notamment instauré une garde alternée sur les deux enfants et condamné le père à verser une contribution d'entretien en faveur des enfants.
B.b Par jugement du 25 mai 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a notamment constaté en tant que de besoin l'exercice en commun par les parents de l'autorité parentale sur les deux enfants (1), ordonné l'exercice d'une garde partagée par moitié par les parents, à exercer d'entente entre eux ou, à défaut d'accord, en alternance par semaine, le passage des enfants se faisant chaque vendredi à 18h00 et, pendant les vacances scolaires et jours fériés, chacun des parents exerçant la garde à raison de la moitié du nombre de jours y relatifs (2) et fixé le domicile légal des enfants chez leur mère (3). Sur le plan financier, l'autorité de première instance a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C. de 1'090 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 1'070 fr. jusqu'à fin juillet 2028, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (5), et une contribution à l'entretien de D. de 1'070 fr. jusqu'à fin décembre 2030, puis de 1'220 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (6), condamné la mère à payer seule la totalité des frais et des charges des deux enfants, et non uniquement leurs charges fixes courantes, mais également leurs frais de loisirs, de sport, de cours particuliers, d'activités culturelles, d'argent de poche, etc. (7) et ordonné que les éventuels frais futurs extraordinaires imprévus et de quelque importance des enfants, liés par exemple à leur santé (traitements orthodontiques, etc.) ou leur formation (séjours linguistiques, etc.) soient pris en charge et payés à raison de 60 % par le père et 40 % par la mère (8).
B.c Statuant sur les appels des parties, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a, par arrêt du 7 mai 2024, annulé les chiffres 5 à 8 du jugement précité et, statuant à nouveau, a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C. de 875 fr. du 1er juin 2023 au 31 août 2024, de 605 fr. du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028 et de 695 fr. dès le 1er août 2028 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et régulières, a condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de D. de 870 fr. du 1er juin 2023 au 31 août2027, de 600 fr. du 1er septembre 2027 au 31 janvier 2031 et de 690 fr. dès le 1er février 2031 jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà aux mêmes conditions que sa soeur, a condamné la mère à s'acquitter des frais fixes des deux enfants, à savoir les frais d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux non remboursés, les frais d'écolage privé jusqu'en août 2024 pour C. et jusqu'en août 2027 pour D., les frais de cantine scolaire, les frais de transport, leur participation à ses impôts ainsi que leurs frais liés à des activités extra-scolaires pour autant qu'ils n'excèdent pas un coût de 415 fr. par mois et par enfant, ainsi que de leurs frais courants lorsqu'elle en assumerait la garde, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, a débouté les parties de toutes autres conclusions, a arrêté les frais judiciaires des deux appels à 4'000 fr. et les a compensés entièrement avec les avances versées par les parties, qui demeuraient acquises à l'État de Genève, a mis lesdits frais à charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.
C. Par acte du 17 juin 2024, la mère (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à son annulation en tant qu'il confirme d'une part, le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance [qui concerne la garde] et statue d'autre part, sur l'entretien des enfants et leurs frais fixes, et cela fait, à sa réforme en ce sens notamment que la garde partagée soit exercée sur les deux enfants, à défaut d'accord contraire entre les parties, en alternance chez chacun des parents du vendredi 18h00 au vendredi suivant 18h00, étant précisé que la semaine où les enfants seraient chez le père (ci-après: l'intimé), la mère les aurait du mardi 16h00 au mercredi 18h00, et la semaine où les enfants seraient chez la mère, le père les aurait du mercredi 18h00 au jeudi 16h00, et en alternance chez chacun des parents la moitié des jours fériés et vacances scolaires, à ce que le père soit condamné à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales ou de formation en sus, une contribution à l'entretien de C. et D. de respectivement de 2'075 fr. et 2'040 fr. jusqu'à fin décembre 2025, puis de 2'040 fr. et 2'075 fr. jusqu'à leur majorité et au-delà, aussi longtemps qu'elles n'auraient pas obtenu de formation appropriée, que la mère soit astreinte à prendre en charge les frais fixes et courants des enfants (à savoir les primes d'assurance maladie [LAMal + LCA], les frais d'écolage privé, de cantine scolaire et de transports publics, les frais médicaux non remboursés et les frais d'activités extrascolaires [cours d'anglais et cours de piano]) et que le père soit condamné à supporter les frais judiciaires et les dépens (cantonaux et fédéraux). Subsidiairement, la recourante a notamment conclu au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre sollicité l'effet suspensif "concernant l'exercice de la garde partagée sur les enfants".
D. Invités à se déterminer sur cette requête, l'autorité cantonale s'en est rapportée à justice et l'intimé a conclu à son rejet.
Par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2024, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Invités à se déterminer sur le recours, l'autorité cantonale a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. Par courrier ultérieur, la recourante a indiqué confirmer les conclusions prises dans son recours.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure où il est recevable.
(résumé)
Extrait des considérants:
5.(...)
5.35.3.1 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose donc de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit notamment correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique (ATF 149 III 441 consid. 2.6; ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.3; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ou méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante pour toutes les catégories d'entretien du droit de la famille (entretien de l'enfant: ATF 147 III 265 précité; entretien après divorce: ATF 147 III 293; entretien entre époux: ATF 147 III 301), même s'il n'est pas exclu, dans des situations particulières, de procéder différemment (ATF 147 III 265 précité consid. 6.6, ATF 147 III 293 précité consid. 4.5, 301 précité consid. 4.3; arrêt 5A_468/2023 / 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 6.3.1).
5.3.25.3.2.1 Si, après la couverture des charges du minimum vital du droit de la famille de tous les membres de la famille (y compris l'enfant majeur), il subsiste un excédent, celui-ci doit être réparti entre le débiteur de l'entretien, les enfants mineurs et l'(ex-)conjoint, si ce dernier à droit à une pension. L'excédent correspond ainsi à la différence entre les moyens disponibles et la somme des minima vitaux du droit de la famille de chaque intéressé (arrêt 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353).
Dans le cadre de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit; si l'existence d'une part d'épargne est démontrée, elle doit en principe être déduite de l'excédent à répartir. Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3; arrêts 5A_468/2023 / 5A_603/2023 précités consid. 6.3.2; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.3). L'enfant a droit à une part à l'excédent, sans qu'il soit nécessaire d'établir un besoin particulier (arrêt 5A_382/2021 précité consid. 6.2.1.3, non publié in ATF 148 III 353), le but étant de lui éviter une procédure probatoire fastidieuse (ATF 147 III 265 précité consid. 6.5).
5.3.2.2 Pour l'entretien des enfants mineurs, l'excédent à prendre en considération (assiette de l'excédent), lorsque les parents sont mariés ou ont été mariés, est celui de l'entier de la famille, c'est-à-dire l'excédent cumulé des deux parents (ATF 147 III 265 précité consid. 8.3; arrêt 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 6.2). La répartition se fait ensuite généralement par "grandes et petites têtes" (nach grossen und kleinen Köpfen), en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; dans une famille avec un enfant, la part de l'excédent s'élèvera ainsi à 2/5 pour chacun des parents et à 1/5 pour l'enfant, dans une famille avec deux enfants, elle s'élèvera à 1/3 pour chacun des parents et à 1/6 pour chaque enfant, dans une famille avec trois enfants, à 2/7 pour chacun des parents et à 1/7 pour chaque enfant, etc. La règle des "grandes et petites têtes" n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (ATF 149 III 441 précité consid. 2.1 et 2.4 et les références; ATF 147 III 265 précité consid. 7.3), notamment pour des motifs éducatifs et pour que la part allouée corresponde aux besoins concrets de l'enfant (arrêt 5A_512/2023 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références). Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 4 CC; arrêts 5A_447/2023 du 16 juillet 2024 consid. 7.1; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 5.2.1).
5.3.2.3 En ce qui concerne les parents non mariés en revanche, le Tribunal fédéral a par le passé considéré, dans des cas où l'entretien en espèces incombait à un seul parent, qu'il était contraire au droit fédéral, au vu des circonstances du cas, de mettre à la charge du parent débirentier une part à l'excédent due à l'enfant qui serait calculée sur les excédents des deux parents, car cela reviendrait à mettre à la charge du débiteur une participation de l'enfant au niveau de vie de l'autre parent (arrêts 5A_102/2019 du 12 décembre 2019 consid. 5.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.6).
Dans l'ATF 149 III 441 précité, concernant un litige opposant les parents non mariés d'un enfant dont la garde exclusive a été attribuée à la mère, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'entretien en espèces des enfants incombe à un seul parent, le calcul a lieu entre ce parent et les enfants à charge, et que tout excédent restant, après la couverture du minimum vital selon le droit de la famille, est réparti entre lui (grande tête) et les enfants (petites têtes) (consid. 2.7), ce qui signifierait alors que dans une famille avec deux enfants, comme c'est le cas en l'occurrence, la part à l'excédent s'élèverait à 1/2 pour le parent débirentier et à 1/4 pour chaque enfant.
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral - répondant aux critiques de divers auteurs qui estiment que même pour les couples non mariés, il conviendrait de tenir compte de deux "têtes" pour calculer l'assiette de l'excédent et répartir celui-ci, faute de quoi l'enfant de parents non mariés serait favorisé par rapport à un enfant issu d'une union conjugale - indique en premier lieu que la réforme du droit de l'entretien avait pour but de placer les enfants sur un pied d'égalité uniquement en matière de contribution de prise en charge de l'enfant (art. 285 al. 2 CC) et que le Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse (entretien de l'enfant) (FF 2014 511, spéc. 533 ss) ne mentionne nulle part une égalité financière. Il relève néanmoins que l'idée d'égalité correspond à un principe général (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.5). Exposant ensuite que dans la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les circonstances concrètes constituent dans tous les cas le point de départ et l'élément essentiel du calcul de l'entretien, le Tribunal fédéral indique encore qu'indépendamment de la manière dont la part à l'excédent est déterminée, il convient de veiller à ce que le parent gardien ne bénéficie pas d'une subvention croisée, celui-ci n'ayant pas un droit propre à une pension alimentaire de la part de l'autre parent, et que l'éventuelle contribution de prise en charge (attribuée économiquement au parent gardien, cf. ATF 144 III 481 consid. 4.3) est limitée au minimum vital du droit de la famille et ne comprend pas de part à l'excédent (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.6). Enfin, en ce qui concerne la clé de répartition de l'excédent, le Tribunal fédéral a renoncé à attribuer une part virtuelle à la crédirentière, et a limité la répartition de l'excédent aux personnes impliquées concrètement dans la couverture de l'entretien en espèces, en l'occurrence le père et l'enfant (cf. ATF 149 III 441 consid. 2.7).
5.3.2.4 L'ATF 149 III 441 a reçu un accueil mitigé dans la doctrine. Si certains le saluent (HÄRRI, Unterhaltsbeiträge: Verteilung des Überschusses, ius.focus 10/2023 p. 5; DUDLER, Überschussverteilung bei unverheirateten Eltern, Urteil des Bundesgerichts 5A_668/2021 vom 19. Juli 2023, iusNet FamR vom 21. November 2023; AEBI-MÜLLER, in ZBJV 7-8/2024 p. 426 ss; LUDIN, www.swissblawg.ch, 5A_668/2021: Überschussanteil des Kindes unverheirateter Eltern), d'autres s'expriment de manière critique, estimant en substance que la différence de traitement des enfants selon l'état civil de leurs parents ne se justifie pas (WYSSEN, La répartition de l'excédent dans le calcul de la contribution d'entretien pour l'enfant de parents non mariés, analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_668/2021, Newsletter DroitMatrimonial.ch, octobre 2023; GEISER, Überblick über die familienrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 2022/2023, PJA 1/2024 p. 40 ss, spéc. 44; GEISER, Überblick über die familienrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts 2023/2024, PJA 1/2025 p. 32 ss, spéc. 39; MAIER, Unterhaltsfestsetzung: Überschussanteil von Kindern unverheirateter Eltern, Besprechung von BGer 5A_668/2021 vom 19.7.2023 (zur Publikation vorgesehen), PJA 2/2024 p. 166 ss, spéc. 167 ss; ALTHAUS/METTLER, Praxisfragen zur Überschussverteilung, FamPra.ch 4/2023 p. 873-901, spéc. 895; PRIOR/STOUDMANN, Entretien de l'enfant mineur: fixation des coûts directs, part à l'excédent et répartition des coûts, FamPra.ch 1/2024 p. 1-42, spéc. 32; BURGAT, La répartition de l'excédent lors du calcul des contributions d'entretien et la prise en compte du travail de "care", analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2023 du 19 mars 2025, Newsletter DroitMatrimonial.ch, mai 2025, p. 3 ss).
5.45.4.1 En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'assiette de l'excédent, comme le soutient la recourante, lorsque les parents ne sont pas mariés et qu'une garde alternée a été instituée, l'excédent à prendre en considération est celui de l'entier de la famille, à savoir celui des deux parents. En effet, la présente situation diffère de celle de l' ATF 149 III 441 en tant qu'il concernait des parents non mariés, dont l'un était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant, et où seul le parent non gardien était tenu d'entretenir (financièrement) celui-ci.
Dans le cas présent, dans la mesure où l'entretien en espèces des enfants incombe tant à la mère qu'au père, la prise en compte de l'entier de l'excédent familial s'impose. Cette solution respecte les exigences du législateur pour le calcul de l'entretien de l'enfant figurant à l'art. 285 al. 1, 1rephrase, CC, en tant qu'il prévoit la prise en compte notamment des ressources des père et mère, et permet aux enfants de bénéficier du niveau de vie de leurs deux parents. Elle répond par ailleurs en partie, pour les cas où l'entretien en espèces incombe aux deux parents, aux critiques de la doctrine majoritaire (cf. supra consid. 5.3.2.4) qui est d'avis que les effets de la filiation, dont l'obligation d'entretien des père et mère fait partie, sont régis par les mêmes dispositions que les parents soient mariés ou non (art. 276 al. 2 CC en relation avec l'art. 285 al. 1 CC), de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment ces situations qui sont économiquement identiques. Ainsi, dans la mesure où un (ex-)conjoint, qui peut pour diverses raisons ne pas avoir de prétention à son propre entretien, est inclus dans le calcul de l'excédent revenant à l'enfant, il convient d'en faire de même lorsque les parents ne sont pas mariés et sont concrètement impliqués dans le rapport d'entretien avec l'enfant. Dans l' ATF 149 III 441 consid. 2.5, le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà relevé que l'idée d'égalité correspond à un principe général et a souligné que la situation concrète constitue dans tous les cas le point de départ et l'essence du calcul de l'entretien (cf. supra consid. 5.3.2.3). Dans sa jurisprudence, il a en outre limité l'application de cette solution au cas où l'entretien en espèces ne devait être couvert que par l'un des parents (arrêts 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 8.3; 5A_1032/2019 précité consid. 5.6; 5A_102/ 2019 précité consid. 5.3). Partant, indépendamment du fait que les parents ne disposent d'aucune prétention à leur propre entretien, l'assiette de l'excédent se calcule, dans le cas présent, sur celui des père et mère.
Ce qui précède implique ainsi nécessairement l'établissement de la situation économique des deux parents, étant encore précisé que celle-ci a au demeurant déjà son importance au stade de la répartition des coûts directs de l'enfant.
5.4.2 S'agissant de la question de la clé de répartition de l'excédent, deux réflexions entrent en considération. Soit, comme semble le soutenir la doctrine majoritaire, on considère que le calcul de la part de l'excédent revenant aux enfants se fait globalement, comme pour des parents mariés, et l'excédent est réparti selon le principe des "grandes et petites têtes"; la part de l'enfant demeure ainsi équivalente à une part de "petite tête" de l'excédent familial (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/6 chacun de l'excédent global), la part "fictive" de l'autre parent - qui n'a pas droit à une contribution d'entretien -, restant acquise au parent débiteur (dans ce sens: MAIER, op. cit., p. 167 ss; ALTHAUS/METTLER, op. cit., p. 895; PRIOR/STOUDMANN, op. cit., p. 32; BURGAT, op. cit., p. 3 ss). Soit l'on conçoit l'obligation d'entretien des parents non mariés dans sa verticalité, en ce sens que les enfants sont titulaires envers chacun de leurs parents d'une créance en entretien; dans cette hypothèse, le calcul de la part de l'excédent revenant aux enfants se fait séparément pour chaque parent, ce qui implique de prendre en considération l'excédent de chaque parent individuellement et d'attribuer une part de celui-ci aux enfants selon le principe d'une grande tête et autant de petites têtes qu'il y a d'enfants (ce qui signifie qu'en présence de deux enfants, ces derniers ont droit à 1/4 chacun de l'excédent de la mère et 1/4 chacun de l'excédent du père) (dans ce sens: STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 253).
En l'occurrence, la préférence doit être donnée à la première solution en tant que, comme pour l'assiette de l'excédent, l'on ne distingue pas de motifs valables justifiant de traiter différemment un enfant en fonction de l'état civil de ses parents, étant encore précisé que le principe des "grandes et petites têtes" n'est pas absolu et peut être relativisé selon les circonstances, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce. Il n'y a pas non plus de risque de subvention indirecte de l'autre parent, comme le soutient l'intimé, en tant que d'une part, la part excédentaire théorique qui lui reviendrait reste acquise au parent débiteur et que d'autre part, la prise en compte de deux grandes têtes vient diminuer indirectement la part revenant aux enfants. Partant, dans le cadre du renvoi, l'autorité cantonale devra également tenir compte de ce qui précède.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de répondre au grief de la recourante relatif à la réduction prétendument abusive de l'excédent des enfants, en tant que la nouvelle part, après renvoi, est susceptible de varier. Il en va de même de la question de l'attribution des frais d'activités extrascolaires par 415 fr. que la recourante critique, l'autorité cantonale ayant fait dépendre leur répartition en fonction du disponible des parents (300 fr. pour la père et 115 fr. pour la mère).