B. Civilrechtspflege.
DbIigattonenred)teß um fo mel)r )on 58ebeutung finb, aLß ba
DbHgettionenred)t tn feinen ?nor1d)riften über bie ntftel)ung ber
ntiengefeUfd)aften fid) 1.lcfentHd) an bie beutfnc IllWenno )eUe ) n
1870 CtnLel)nt. :va franööfifd)e Dled)t fehterleU bagegen fd)retbt
tUerbtng l,)or, baa eine IllftiengefeUfd)af , bei beren rnnbung
gegen gefei,?lid)e mormati )l,)orfd)rifteni.lerltouen worben t1t, auf
. Betreiben jebeß 58etl)eiHgten für ungüftig fönne erfIad 1.lerben.
IllUcin e tft tmmerl)tn öU oeQd)ten, ban ei3 aud) in rCtntrcid)
tnerfannten ffied)teni3 tft, bQtl 'oie 1!1ftionäre bie inid)tigteit ber
efeUfd)aft :vritten ntd)t entgegenl)Qften fönnen, bau btefefbcn
i.lielmel)r, tro 'ocr mid)tigerUarung ber ejeUid)Qf
t
,
für bte li.l)
renb beren fatttid)em 58cftQnbe Quf iljrcn ?)(Qmen aogefd)!ol1
encn
ffi:ed)ti3gefd)
a
f
te
:vritten f)aften Cf. Lyon-Caen Renault, Precis
de droit commercial,
- Illuft I, Ver. 410). jffienn ber 58el'fagte
fneöieU bel)auntet, e l)aoc bte IllftiengefeUjd)Qft 58tjonteriefQnrtf
3ürtd) mange1 eine 1.lirfHd) i.lOrl)anbcnen mnbta:pttag n:d)t
entftel)en fönnen, 10 tft aud) bte unrid)ttg. :va runbtanttar
'ocr efeUfd)aft 1.lar, unb Ö 1.lar MUftänbtg, ge3
ei
d)net; bau eß
ntd)t voUftanbig etnoringUd) tj!, f)inbert bie ntftel)ung be:
I!UtiengefeUfd)Qft nid)t. :ver 58enagte tQnn fid) übrigenß 9ieraut
um 0 ueniger berufen, aL er fefoft in meroinbung mit ben
übrigen rünbern bie rWirung abgege6en f)at, eß Jet ba runb
fa:pita )oUftänbig geöeid)net, unb nun ge 1.li% ntd)t f)tntenbretn
geltenb mad)cn fQnn, eß fet bQß runbfa:pital 1.legen 3nfolven3
einöelner 3cid)ner u. f. 1.l. ntd)t, ref:p. nid)t voUftänbig ein
'6ringfid).
- mod) ttleniger tit bie in 1.lenbung '6egrünbet, baß ber 58e
nagte burd) utfd)rtft ber gqeid)neten 58eträge im StQffabud) n
berirt 1.lorben jei. :vie fragItd)e utfd)rtft tft von ben efeU
fd)aftngri'mbern be 1.ltrrt ltlorben. :vie ?nortnftanö füf)rt nun mit
fficd)t au ! baB biefe einen Beid)ner nur burd) ?nernid)tung feiner
ei
d)nung feiner meroinbUd)feit ent(affen fönnen, ban bagegen bie
Mn tf)nen aungefnrlld)ene 58efreiung )On ber inaal) ung :PfIid)t
für eine ber IllftiengefeUfd)aft über 1.liefene 3etd)nung ber efe
fd)aft gegenüoer unrotrffam let, unb bau ü'6rtgen Qud) te
ejeU d) lft feIbtt bie Beid)ner fe1oft erftunbfid) ntd)t entfQf1en
fönnte.
IV. ObJigationenrecht. N° 88.
- :vie 58ef)au:ptung be 58eHagten, er fönne b1o 3ur 3al)
tung von 20 Ofo ber geoeid)neten '5umme ange9aUen ttlerben, er
mQngeft jeben runbeß, unb bie mettere inttlenbung, bie tn
,1af)rung fIid)t fönne nur 6t auf bie öge ber Wigerifd)en U:or
'hernngen geHenb gemad)t ttlcrben, erXebtgt fid) burd) ben einfad)en
J)inil:.lei barauf , bau bie Stritger nid)t i9re orbernngen Qn bie
'IllttiengefeUfd)aft, fonbern bie ffted)te ber IllffiengefeUfd)aft au ber
jetd)nung geltenb mad)en. :VQgegen f)ätte aUerbing 1.lof)f mtt
ffied)t geltenb gemad)t 1.lerben fönnell, e fet 'oie IllftiengefeITfd)aft
ref . beren Stonfurnmaffe öu inforberung bcr 3eid)nungen nur
inio 1.leit befugt, a(ß bie au 58efriebignng ber fammtftd)en Ston
turngrQuoiger ber efeUfd)aft erforbedid) fei, unb eß fei bie l)ieou
forbernd)e '5umme auf bie fämmtnd)cn 3dd)ner Md) merf)itft
nt% il)rer nod) aU.6fte9enben 58eiträge (unter ei,)entueITer antgeUß
mä%tger aftung berfellien für nid)t einbeöal)fte 58etrage Qnber
wettiger 3eid)ner) au vertf)eUell. IllUcin biefer end)t unft tft
tlOm 58enagten nid)t geHenb gemQd)t 1.lorben j e ift f:pe3teU ntd)t
liel)Qu:ptet ober barget9an 1.lorben, bau bie 58eaal)(ung ber fämmb
lid)en eieITfd)afgnfd)urben ntd)t bie inforberung feine gefQmmten
. Bettrage erforbere.
:vemnad) f)at ba 58unbeßgerid)t
erfannt:
:Die Wetteraief)ung be 58enagten mageH 1.lirb ar unbegrün
bet aßgemiefen unb e 9at bemnad) in aUen :tl)eUen Jet bem
angefod)tenen Urtf)eUe ber eUationnfammer be D6ergerid)te
be Stanton 3ürtd) )om 15. ,Juni 1889 fein 58e 1.lenben.
- Arrel du 28 Septembre 1889 dans la cause Jforel
conlre
iiitfiker.
Par jugement du 22 Juin 1889, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a declare la demande du sieur Hilfiker bien fondee
en principe, prononce que l'hoirie
Morel defenderesse doit
payer
au demandeur la somme capitale de 5000 fr. avec
intefl3t a 5 % des le jour de l'introduction de la demande,
xv --1889 41
ß. Civilrechtspflege.
donne acte a la defenderesse de la reserve, inseree par
elle dans ses conclusions, de son droit de recours contre
la commune de N
euchä.tel, et mis a sa charge les frais du
proces.
C'est contre ce jugement que l'hoirie Morel recourt au
Tribunal
federal aux termes de l'art. 30, al. b de la loi sur
l'organisation judiciaire federale ; elle conclut, par ecriture du
29 Juillet 1889 :
I. Principalement
a la reforme du jugement dans le sens
que les conclusions formulees par Hiltiker contre l'hoirie Morel
sont declarees mal fondees.
TI. Subsidiairement a la reduction, a connaissance du juge
r
du chiffre qui a ete alloue par le Tribunal cantonal.
Par ecriture du meme jour 29 juillet, S. Hilfiker a declare
egalement recourir au Tribunal federal et conclure a ce que
les conclusions de la demande lui soient adjugees en
plein
r
savoir 5744 fr. 35 c. au lieu de 5000 fr. qui lui ont ete ac-
cordes par le jugement du 22 Juin, plus l'interet a 5 % des la
formation de la demande.
A l'audience de
ce jour, les panies ont maintenu leurs
conclusions respectives.
Statuant et consideranl :
En (ait :
1 ° S. Hilfiker, a la tete d'un commerce de blanc, est loca-
taire de l'hoirie Morel,
a :K euchä.tel, par contrat du 22 De-
cembre 1885, pour le prix annuel de 3100 fr., d'un logement
dans la maison
N° 2, et de deux magasins avec bureau au rez-
de-chaussee de la maison
N° 8 de la rue des Terreaux, en dite
ville.
Le premier
etage dela maison N° 8 au-dessus des magasins
et du bureau Hiltiker est loue au banquier Albert Bovet, dont
l'appartement
etait ferme en Septembre 1888.
Par police du 16 Decembre 1867, la dame Lucien Morel
r
au nom de l'hoirie, s'est abonnee aupres de la Societe des
Eaux pour la fourniture d' eau dans Jes appartements de son
immeuble,
au prix annuel de 70 fr. 30 c.
Par cette convention d'abonnement, dame Morel declare
IV. Obligationenrecht. No 88.
accepter toutes Ies clauses et conditions prevues dans les
reglements
et tarifs de la Societe des 18 Aout 1866 et 13
Aout 1867, dont l'art. 10 stipuleque les abonnes seront
exclusivement responsables envers les tiers de ious dom-
mages auxqueIs l'etablissement ou l'existence de leur con-
duite pourrait donner lieu, a moins qu'il ne soit etabIi que
- le dommage provient de la faute de la Societe ou de ses
agents.
Les travaux de l'installation de l'eau dans cet immeuble
ont
eM executes par Ia Societe des Eaux.
Le 15 Decembre
1877, par circulaire adressee a ses
abonnes, cette
Societe Ieur a propose la combinaison suivante :
Tout abollne qui paiera anlluellement a la Societe des
Eanx une somme representant le 4 % des frais d'installa-
tion de sa concession, sera completement decharge des
frais d'entretien, soit changement de robinets, caoutchoucs,
fuites, remplacement partiel ou complet de la tnyauterie
fouilles et travaux, sur Ja voie publique, de la dite installa
tion d'eau. Cette somme sera ajoutee an chiffre de l'abon-
nement annuel, et encaissee comme ce dernier, par se-
mestre.
L'hoirie Morel s'est mise an benetice de cette circulaire et
elle paie regulierement cette tinance cl'abonnement.
En 1887, le
service des eaux a ete transfere de la Socinte
des Eaux a la Municipalite de N euchätel.
Par circulaire du 30 Decembre 1887, le Conseil municipal
a
denonce les convelltions ou polices d'abonnement a ses
abonnes pour le 1
er Juillet 1888, epoque probable de la mise
en vigueur de
llouv.eaux reglements et tarifs alors a l'etude.
Ce travail de revision n'etant pas termine a cette derniere
date, une circulaire du
Conseil mnnicipal du 26 Juin reporta
au 1 er Janvier 1889 les effets de la denonciatioll du 30 De-
cembre 1887.
Peu
apres, le service des eaux de la ville de N euchätel a
passe a la commune, qui a succede a la Municipalite, les con-
trats et conventions conclus originairement avec la Societe
des EalL' demeurant en vigneur.
ß. Civilrechtspflege.
Vers la fin de 1'annee 1887, les eaux du Champ-du-Moulin
ont
ete amenees a N euchRtel et employees a l'usage du
public:
Le bas' des Terreaux ou est situe l'immeuble de l'hoirie
Morel se trouve dans les fortes pressions de l'eau de
la
vilie.
La conduite d' eau qui, dans cette maison, part du rez-de-
chaussee ou sont les magasins Hilfiker, est actuellement en
fer,
et cette partie de la canalisation en fer s'arrete a 1 m.
45 cm. au-dessus du plancher des cabinets du premier etage.
Cette partie, primitivement en plomb, a ete refaite en fer il y
a deux
ou trois ans; au-dessus de cette partie, l'ancienne con-
duite ou canalisation en plomb subsiste, et le raccord de ces
deux canalisations
est fait par un petit bout de tuyau en
laiton,
visse en basdans la conduite en fer et soude en haut
dans
la conduite en plomb. Un coulisseau en bois protegeait
et recom'Tait toute cette canalisation dans les cabinets du
premier
etage.
Dans la nuit du 15 au 16 Septembre 1888, la conduite a
eclate dans la partie ancienne en plomb et dans ces ca-
binets. Ceux-ci ont ete inondes, et l'eau, s'infiltrant en partie
par une ouverture pratiquee dans le plancher des cabinets
pour y faire
passer la conduite d'eau, s'est n3pandue par les
plafonds du rez-de-chaussee
et le long des murs dans Ie bu-
reau et les magasins Hilfiker, ou elle a cause des degats et
endommage des marchandises.
L' expertise du 25 Septembre 1888 a constate qu'il exis-
tait dans le raccord en laiton un morceau de sondure de
mm. de diametre environ, libre et non fixe aux parois, et
qu'un exces de soudure adherente retrecissait l'interieur de
la conduite. De plus,
a un metre au-dessus du raccord, a l' en-
droit ou un branchement a l' equerre se greffe sur la conduite
en plomb, cette derniere presentait une
deformation qui en
retrecissait le diametre, la rupture affectait la forme d'une
dechirure a la partie la plus saillant d'un gonßement anormal
qui avait
deternllne un amincissement notable des parois.
Dans leur lettre explicative du 23
Fevrier 1889, les experts
IV. Obligationenrecht. N° 88.
s'expriment comme suit sur les causes auxquellns iIs attribuent
la
rupture de la eoncluite :
Les experts supposent que le morceau de soudure
libre, emprisonne entre les deux etranglements de la con-
duite en plomb, etait mis en mouvement par la pression
de l'eau, au moment de l'ouverture des robinets superienrs
etait lance jusqu'au coude a l'equerre, sans pouvoir alle:
plus 10in, ni redescendre, et empeehait ainsi le libre pas-
sage de l' eau.
La conduite en plomb, sur un metre de longueur avait
done a soutenir toute la pression de l'eau et devnit na-
turellement se dis tendre a la longue, se gonßer et se
rompre. Enfin, eomme 1a conduite etait recouverte d'un
coulisseau en bois, son etat defectueux n'a pu etre eonstate
en temps utile.
Un autre expert, entendu precedemment, a, selon son rap-
port du 19 Septembre, estime que les aneiens tuyaux en
plomb
ne pouvaient resister a Ia pression, surtout a celle des
nouvnlles eaux des Gorges de l' Areuse, soit du Champ-du-
Moulin.
Hilfiker, informe ele Ia rupture de la coneluite et de la pre-
sence ele l'eau dans ses magasins, prit immediatement les
mesures propres
a prevenir un plus grand domrnage. TI fit
transporter les marchandises
a Pierre a Bot et dans divers
locaux pour
etre seche es, pUees et emballees a nouveau. Ce
travail a dure trois semaines et a occupe sept personnes.
Les magasins
et le bureau Hilfiker ont etß en reparation
penelant neuf semaines, elurant lesquelles le grand magasin
est
elemem'e viele.
La valeur totale eles marchanelises avariees par l'eau a eM
fixee par les experts, qui ont pris pour base les prix ele fac-
ture,
a la sonlllle de 6852 fr. 30 c. Sur cette somme iIs ont
d . ,
a. ,mlS une elepnlciation de 60 % pour les pieces tres ava-
ne es, ele 40 % pour les pieces moins avariees et iIs ont fixe
la moins-value ele la marchandise a 3653 fr. 95 c.
Le demandeur a apprecie cornme suit le prejuelice qui Iui
a
ete cause:
B Civilrechtspflege.
- moins-value de la marchandise . . .
- Liste de frais du greffe de la Justice de
PaL'I: pour expertises
c) Indemnite generale .
Fr. 3653
90 40
2000-
Ensemble Fr. 5744 35
Apropos du poste c ci-dessus, le Tribunal fait observer
qu'outre le dommage
apprecie par les experts, le demandeur
a aussi subi un prejudice resultant du
benefice perdu sur les
mal:chandises
avaI'iees, du dommage rl3sultant de rarret qu'a
Subl la vente des marchandises, du dommage cause par l' eau
aux meubles
et aux fournitures de bureau, de la necessite de
remplacnr le papie.r mouille qui enveloppait environ 400 pie-
ces de tIssus et toiles, et des frais occasionnes par les me-
sures conservatoires qui ont du etre prises.
Les appreciations des premiers experts ont
ete confirmees
par une seconde expertise du 26 Fevrier 1889.
Le demandeur a remarque encore posterieurement a l'ou-
vertu:--e d 'instance, et pennant l'instruction de la procedure,
ue I hndite des murs avalt endOlnmage une certaine quan-
tIte
de pleces de toile, qui n'avaient pas souffert de l'eau en
Septembre et
qui . avaient ete placees dans les rayons du
bureau.
Une expertise egalement datee du 26 Fevrier 1889, cons-
tate que la moins-value subie par ces marchandises s'eleve
pour un premier parti, a 40 % de son prix de facture soit;'
24 fr. 40 c., et pour un autre parti, a 50 % de snn prix
d'achat, soit
a 333 fr.
C'est ensuite de ces faits que Hilfiker a ouvert a l'hoitie
MoreI, soit a dame veuve Olympe Morei nee Morelet et a ses
trois enfants, une action tendant
a ce qu'il plaise au Tlibunal
cantonal condanmer les
defendeurs solidairement a payer au
d?manneur la snl1llne de 5744 fr. 35 c. avec interet a 5 %
des le Jour de I mtroduction de l'instance.
L'hoirie defenderesse a conclu de son
cöte a ce qu'il plaise
au Tribunal:
Principalement, declarer mal fondees les conclusions
formulees contre elle
et condamner le demandeur aux frais.
IV. Obligationenrecht. N° 88.
2° Subsidiairement, et si l'hoirie Morei etait reconnue
responsable en principe,
reduire Ia part lui incombant de
l'indemnite qui sera
accordee, selou l'appreciation du juge,
en tenant compte des circonstances de Ia cause et en appli-
eation
de l'art. 51 C. O.
3 Sous-subsidiairement, et si thoirie Morei etait condam-
nee
a la reparation du dommage envers Hilfiker, reduire a
.connaissance du juge le chiffre de la demande.
4° Resel-ver dans le cas d'application des conclusions 2 ou
3 le re co urs de l'hoirie Morel contre la commune de N eu-
eMtel.
A
l'appui de ces conc1usions, la defenderesse alleguait qu'll
xiste
des actes d'omission, de negligence et d'imprudence a
la charge du demandeur, et elle estimait etre dechargee de
toute responsabilite dans les circonstances de la cause.
L'hoirie
Morei a, en outre, denonce juridiquement le litige
a la commune de N euchatel, reservant en outre une action
directe pour le dommage
cause par l'eau a son immeuble. La
eommune a repondu qu' elle decline toute responsabilite et
qu'elle s'opposera
a toute action qui pourrait Iui etre in-
tentee.
C'est
sur les conc1usions susrappelees que le Tribunal can-
tonal a prononce comme il a 13M dit plus haut, en vertu de
l'art.67 C. 0, -et les deux parties ont porte ce jugement
par voie de recours devant le tribunal de ceans.
En droil:
2° L art. 67 C. O. (lispose que le proprietaire d'un bati-
ment ou de tout autre ouvrage est responsable du dOlJ!lllage
cause par le dMaut d' entretien ou par le vice de construc-
tion, sauf, dans
ce dernier cas, son recours contre le construc-
teur, aux termes de Part. 362.
La question principale que souleve la cause est celle de
savoir si c'est avec raison que le jugement dont est recours
a fait application de cette disposition aux faits susvises.
Or il y a lieu de resoudre affinnativement cette question.
En effet:
L'hoirie
defenderesse, proprietaire de l'immeuble N° 8
B. Civilrechlsptlege.
dans lequel la rupture de la conduite d'eau s'est produite, a
fait etablir cet appareillage dans son batiment, et elle est
incontestablement aussi proprietaire de cette canalisation.
TI n'est point douteux qu'une pareille installation apparait
comme un des ouvrages de main d'homme, vises par le
legislateur lorsqu'il a erliete la disposition de l'art. 67 pre-
cite.
3° Dans cette situation, la responsabilite de l'hoirie Morel
dans la mesure edictee a l'art. 67 en question, ne saurait etre
revoquee en doute: Ainsi que le Tribunal ferleral l'a: deji
reconnu, cette responsabilite legale est independante de toute
faute du proprietaire et persiste en dehors de celle-ci; elle
est encourue
des le moment on il est etabli que le dommage
a
ete cause par un vice de construction ou un defaut d'entre-
tien de l'ouvrage ou de !'installation. (Voir
arret du 6 Novem-
bre 1885; Wapp contre Unternehmung der Werdenberger
Binnenkanalbaute,
Consid. 3, Rec. XI, page 536.)
01', que l'accident, cause du dommage eprouve par le de-
mandeur, doive
etre attribue a un defaut d'entretien, ainsi que
l'admetle Tribunal cantonal par ses constatations de fait, qu'll
doive etre consider plutot comme la conf'lequence d'un vice de
construction, ou qu'il soit du a l'inHuence commune et simulta-
nee de ces deux elements, -il est certain que c' est, soit a l'une
de ces causes, soit aces causes combinees, et non a une force
majeure ou
a un cas fortuit qui se serait produit en dehors
d'elles, qu'est due la rupture de la conduite d'eau de la mai-
son
N° 8. Cette constatation, resultant de rapports d'exper-
tise .concordants, suffit,
vn le prescrit de l'art. 67 susvise,
pour imposer a l'hoirie defenderesse la responsabilite edictee
par cette disposition legale, et c'est avec raison des 10rs que
le jugement dont est recours a estime que la seule condition
de cette responsabilite est l'existence du dommage comme
consequence de
l'etat defectueux d'une installation.
4° Les moyens invoques par la defenderesse dans sa plai-
doirie,
a l'encontre de l'application de l'art. 67 C. O. ne sau-
raient etre accueillis.
C'est d'abord en vain que l'boirie Morel estime qu'un con-
IV. Obligationenrecht. N° 88.
trat de bail la liant avec le sieur Hilfiker, l'art. 277, al. 2
C. 0., disposition visant specialement un semblable rapport
de droit, pouvait seule etre invoque en l' espece. En effet, la
responsabilite legale introduite par 1'art. 67 du meme code
est une prescription d'une
portee generale, dont les effets ne
sauraient etre exclus ou amoindris par le fait de l'existence
de rapports contractuels entre parties ;
il est meme vraisem-
blable que son application la plus frequente aura
precisement
lieu en pareil cas.
C'est egalement a tort que l'hoirie defenderesse a pretendu
que les eaux, cause du dommage souffert par le sieur Hil-
fiker, etant la propriete de la commune de NeucMtel, c'est
a celle-ci que le demandeur eut du ouvrir action. Cette objec-
tion
est sans valeur en presence des termes precis de l'ar-
ticle 67, dont le benefice, ainsi qu'il a ete dit, peut etre
invoque sans restriction contre le proprietaire de l'ouvrage
dont la
defectuosite adetermine le dommage, 01' il n'est point
contestable
et il n'a pas ete serieusement conteste que l'hoi-
rie
Morel, pour utiliser les eaux de la Societe, lesquelles ont
passe actuellement a la commune, ne soit devenue proprie-
taire du dit ouvrage, soit des installations de
branchements,
de tuyauterie et de conduites.
Enfin c'est avec tout aussi peu de raison que la
predite
hoirie formule un dernier moyen de liberation, en alleguant
que Hilfiker aurait
du sommer d'abord son proprietaire de
prendre toutes les mesures necessaires pour parer a toute
chance de rupture de la canalisation,
et que, ne l'ayant point
fait,
il est dechu de toute reclamation (art. 68 C. 0.).
Une semblable pretention ne peut subsister en presence
de
la circonstance que la canalisation etablie dans le bati-
ment N° 8, on le demandeur a ses magasins, lui etait absolu-
ment
etrangere et qu'il ne l'utilisait aucunement, son apparte-
ment se trouvant dans
la maison N° 2; il n'est pas meme
etabli qu'il eut connaissance de l'existence de cette canalisa-
tion,
reIeguee dans son arriere-magasin, derriere le mur de
son bureau; le jugement cantonal a meme admis son entiere
ignorance a cet egard. En tout cas, le coulisseau de bois, dont
tl40
B. Civilrechtspflege.
les conduites avaient ete recouvertes dans un appartement
dont Hilfiker n'avait pas la jouissance, l'aurait
empeche de
constater leur etat defectueux. Au slU'plus, le robinet d'arret
dont la fermeture
eilt pu conjurer l'accident ou attenuer ses
consequences, se trouvait dans les caves de l'hoirie
Morel, et
Ia circonstance qu'il etait demeure ouvert pendant l'absence
prolongee
du banquier Bovet, dont l'appartement, ainsi que
celui du second etage,
etait alimente par la canalisation en
question, ne saurait
a auclUi point de vue etre impute a faute
au demandeur.
Dans ces circonstances, c' est
a juste titre que le jugement
attaque a repousse l'application des art.
50, 51, aL 2 et 277
al. 2
C. O. et qu'il a declare l'hoirie defenderesse responsable
envers Hilfiker, sauf son recours le cas
echeant, contre la
commune
de Neuchatel, conformement a rart. 67 ibidem, in
fine.
5° En accordant au demandeur 5000 fr. a titre d'indem-
nite,
le Tribunal cantonal s'est place au point de vue des
conclusions de
Ia demande, lesquelles tendaient a l'obtention
de la somme de
5744 fr. 35 c., reclamee encore aujourd'hui,
et qui ne saurait en aucun cas etre depassee.
Le Tribunal cantonal a admis en fait, en se basant sur les
expertises intervenues,
que le domrnage constate au prejudice
de Hilfiker, pour moins-value de
Ia marchandise au moment
du
depot de la demande, s'elevait a 3653 fr. 95 c., plus
90 fr. 40 c. pour frais d'expertise, payes au greife de Ia Jus-
tice de paix.
En presence des resultats concordants des dites expertises,
le Tribunal de
ceans a d'autant moins de motifs pour modi-
fiel' ce poste qu'il n'a ete produit aucun indice de nature ale
faire apparaitre comme empreint d' exageration.
La somme de
1255 fr. 65 c., allouee en outre par le Tri-
bunal cantonal a Hilfiker pour parfaire les 5000 fr. au paye-
ment desquels la defenderesse a ete condamnee, n'est point
exageree, en presence des inconveniellts nombreux dont le
demandeur a eu
a souifrir ensuite de l'accident qui l'a atteint,
tels qu'arret dans l'exploitation normale de son commerce
IV. Obligationenrecht. N° 88.
ensuite de reparation des locaux et du sechage des marchan-
dises, avaries du materiel et du mobilier de bureau, etc. ;
cette somme comprend d'ailleurs des debours, du montant
de
523 fr. 65 c., dont Hilfiker a justifie en procedure, pour
factures diverses payees par lui ensuite du dit accident.
Mais il a ete etabli en procedure, par diverses preuves et
expertises que, posMrieurement au depot de la dite demande,
deux series d'autres marchandises ont
ete trouvees avariees,
et ont subi, ensuite de l'action deIetere de l'eau, des avaries
evaluees a 24 fr. 40 c. et 333 fr., soit en tout a 357 fr. 40 c.
Le Tribunal cantonal a ornis de tenir compte dans son appre-
ciation generale de cet element de fait etabli en procedure,
quoiqu'il
decla1'e p1'endre pour base les depenses strictement
occasionnees
et la perte certaine eprouvee ; il se justifie des
101's, par les motifs deduits ci-dessus, d' en imposer egalement
Ia reparation a Ia defenderesse et de majorer d'autant l'in-
demnite
a payer par cene-ci au demandeul'.
Par ces motifs,
Le
Tribunal federal
prononce:
Le recours de
l'hou'ie Morel est ecarte.
Le recours de S. Hilfiker est admis partiellement, et le
jugement rendu
le 22 Juin 1889 par le Tribunal cantonal de
Neuchatel reforme en ce sens que Ia predite hoirie est con-
daml1( e a payer au demandeur Ia somme de 5357 fr. 40 c.
avec
interet a 5 % des Ie jour de l'introductioll de Ia de-
mande.
nest donne acte a Ia defenderesse de Ia reserve inseree
par elle dans ses conclusions, et relative a son droit de re-
COurs contre la commune de Neuchätel, conform8mellt aux
articles
67 in fine et 362 C. O.