BGE 15 I 587
BGE 15 I 587Bge20 juil. 1864Ouvrir la source →
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B. Civilrechtspflege.
tion de savoir si la lettre susmentionnee est parvenue en main
du sieur
B. Henneberg le 27 Janvier 1888, soit le jour meme
de sa date, ou le lendemain 28 seulement.
Cette cireonstance est toutefois depourvue d'importanee,
puisque,
a supposer meme que la elite lettre ait ete rec;ue le
27
deja, le trenWnne jour du delai tombait sur le 26 Fevrler,
e'est-a-dire sur un dimanehe, lequel n'est pas eompte, aux
aux termes de l'art. 73 de Ia proeedure civile federale, sta-
tuant
que «si un cleiai expire un dimanche ou un jour ferle,
» il pourra encore etre vaiablement procede, le jour suivant,
» a l'aete dont il s'agit. »
La reclamation presentee par Henneberg et Cie le 27 Fe-
vrler 1888 l'a donc ete le dernier jour utile, et a eet egard
encore, elle n'est point tardive.
7° La circonstance invoquee par Ia societe demanderesse a
l'exception, que Ia lettre du 27 Janvier 1888 a ete adressee
a B. Henneberg, proprietaire, et non a la Soeiete B. Henne-
berg
et ü·, est sans importance en ce qui touche Ie point en
litige, puisque Ia dite lettre vise expressement le
proprietaire,
et qu'il n'est point eonteste que Ie sieur B. Henneberg ne soit
gerant responsable de la
Societe en commandite. .
8° La reelamation de Henneherg et Cie ayant ete produite
dans
le delai legal, il est sans interet d' examiner si, en pre-
senee des termes de la publication du 26 Janvier 1888, avisant
les
interesses qu'ils pourront prendre connaissanee du plan
parcellaire au bureau du
Conseil administratif jusqu'au 2 Mars
inclusivement, les reclamations des dits
interesses auraient
pu
etre valablement formuIees jusqu'a cette derniere date.
Par ces motifs,
Le Tribunal
feder al
prononce:
L' exception de
forc1usion, opposee au reeours de B. Hen-
neberg et Cie par la Societe genevoise des chemins de fer a
voie etroite est eeartee et il sera suivi a l'instruetion de Ia
eause au fond.
11. Civilstand und Ehe. No 81.
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11. Oivilstand und Ehe. -Etat civil et mariage.
8i. Arret du 12 Juillet dans la cause
epoux Favre-Bulle.
Par jugement du 11 Mai 1889, le Tribunal cantonal de
Neuehatei, statuant sur le pro
ces en divorce pendant entre
les epollx Favre-BulIe, a prononce la rupture des liens matri-
oniaux qui existent entre les epoux, dit que le demandeur
devra payer
a la defenderesse une pension alimentaire de
400 fr. par an, payable par trimestre eta l'avance les frais
du pr?ces etant partages par moitie entre les parties ceux
du Tnbunal cantonalliquides a 42 fr. '
C'est eontre ce jugement que le mari Favre-Bulle a recouru
au frais de l'action a la charge de la partie defenderesse.
1 audlence de ce jour, le recourant a conclu en outre a etre
libere
de 1 pensribuna1 federal, eoncluant a ce qu'il lui plaise prononcer
le dlvoree entre les dits epOlL1: en faveur du mari et mettre
tou Ieo alimentaire que le jugement attaque l'a
condamne a servrr a sa partie adverse.
La dame Favre-Bulle a conclu au rejet du reeours.
Statuanl et considerant :
En {ail :
1
0
Ami-Virgile Favre-Bulle, etalonneur J'ure au Locle veuf
t ' d ' ,
e pere e sept enfants, a contracte mariage le 28 Avril1876
avec Adele-Hortense nee Guyot, veuve Sandoz, mere de troi;
enfants : aucun enfant n' est issu de ce mariage.
Par demande en date du 8 Decembre 1888, le mari Favre-
Bulle a
~onelu a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal pronon-
cer le dlvoree des predits
epoux et condamner la defende-
resse aux frais et depens.
A l'appui de sa demande, sieur Favre-Bulle alleguait en
substance que des dissensions
tres graves s'eleverent entre
les
'
epoux, et meme entre la femme du demandeur et les en-
fants q "I 't
u 1 aval eus de son premier mariage; que ces dissen-
588 B. Civilrechtspflege. sions avaient pour cause le fait que la dame Favre-Bulle s'a- dOl1l1ait d'une faQon continuelle et immoderee a la boisson et dOl1l1ait lieu a de tres frequents scandales; que la continua- tion de Ja vie conjugale n'etant plus possible, la defenderesse a quitte volontairement, en Avril 1884, son mari pour aller habiter chez son frere a la Chaux-de-Fonds; que le lien con- jugal est profonclement atteint et la vie COl11mune impossible et qu'il y a eu lieu de prononcer le divorce en vertu de rart. 47 de la loi federale sur l'etat civil et le mariage. Dans sa rE5ponse, la dame Favre-Bulle concluait a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal declarer le demandeur mal fonde dans les conclusions de son action, l'en debouter, et, recon- ventionnellement, prononcer en faveur de Ja defenderesse et contre son mari la rnpture du mariage par le (livorce, con- damner celni-ci a payer a sa femme une pension de 600 fr. par an et le condamner en outre aux frais et depens. Pour justifier ces conclusions, la dame Favre-Bulle faisait valoir que le mariage des epoux en cause avait e1<3 malheu- reux du fait du mari et des enfants de ceIni-ci: que ces en- fants etaient irrespectueux et grossiel'S envers la defenderesse, et que leur pere soutenait en toutes circonstances leurs torts vis-a-vis de leur belle-mere; que le mari Favre-Bulle ne mon- trait jamais d'egards pour sa femme, et etait tres avare en- vers elle; qu'il passait toutes ses veillees au cabaret et la laissa presque sans soins pendant une longue maladie qu'elle fit en 1882. Statuant par jugement du 11 Mai 1889, le Tribunal canto- nal a prononce comme il a ete dit plus haut, par les motifs dont snit le resume : La fuueste passion de la boisson, a la quelle s'adonnait dame Favre-Bulle, a persiste d'une mamere scandaleuse, malgre les engagements qu'elle a signes a diverses reprises de s'abstenir de boissons emvrantes, et le mari, oblige par ses occupations de s'absenter pendant le jour, trouvait sa femme en rentrant dans un etat de complete ebriete : cet etat de choses amena de graves dissentiments dans le menage, et la dame Favre- Bulle quitta le domicile conjugal en 1884 pour aller habiter d'abord la Chaux-de-Fonds. Ir. Civilstand und Ehe. N0 81. 589 Ces faits ne sont pas contestes par la defenderesse, qni demande aussi le divorce par voie reconventionnelle en recla- mant une pension annuelle de 600 fr.; c'est sur le chiffre de eette pension qu'a porte l'instruction de la procedure. TI re- suIte des circonstances de la cause que le lien conjugal est profondement atteint, qu'une separation de fait existe depuis :5 ans et qu!en consequence le divorce peut etre prononce a teneur de l'art. 47 de la loi federale Sur l'etat eivil et le ma- riage. En ce qui concerne la demande de pension de dame Favre, celle-ci est agee de 51 ans, malade et sans ressour- ces, et, dans ces circonstances, son mari, qui est dans l'ai- sance, ne peut pas la laisseI' tombel' a la charge de sa com- mune. En dmit: 2° Le recourant se borne a conclure a ce que le divorce soit prononce en sa faveur et a etre en consequence libere de l'obligation de payer une pensien alimentaire a sa femme ainsi que la portion des frais du proces mis a sa charge. " Le jugement dont est recours constate a la charge de dame ~avre-Bulle des faits nombreux et persistants d'ebriete, et aJoute que ce vice a ete la cause des dis sentiments qui se sont produits dans la famille, ainsi que de l'atteinte profonde pOl'tee au lien conjugal. Le meme jugement ne releve en revanche aucun tort a la charge du mari; il garde en particulier un si- lence complet sur les griefs articuIes par la defenderesse con- tre son epoux, et reproduits dans les faits du present arret. TI en resulte que, conformement au dit jugement, les ;torts doivent etre attribues a la dame Favre, la circonstance que ce jugement n'examine pas et ne mentionne point meme les sus- dits griefs devant etre interpretee dans ce sens qu'ils ont apparu a la Cour cantonale comme denues de fondement. Une semblable conclusion se trouve corroboree par le fait que les enquetes n'ont point etabli que le mari Fane ait ne- glige de soigner sa femme pendant une grave maladie, et par la circonstance qu'aucun des 1<3moins entendus a la requisition de la defenderesse n'a declare savoir, autrement que par le dire de celle-ci, que les enfants du mari Favre-Bulle auraient grossierement injurie et frappe leur belle-mere.
... 590 B. Civilreehtspllege. 3° Dans cette situation et en presence des constatations de fait du jugement cantonal, le mari Favre doit etre envisage comme l'epolL,{ innocent, et c'est des lors a tort que la Cour neucMteloise, - malgre la disposition de l' art. 49 de la loi federale sur le mariage, prevoyant que les indemnites sont ä, la charge de la partie coupable, a condamne le recourant an paiement d'une pension alimentaire en faveur de sa partie adverse, et il y a lieu de reformer le dit jugement sur ce point. La mention, par ce jugement, des circonstances que la dame Favre est agee de 51 ans, qu' elle se trouve dans une situ~ tion precaire de sante et de fortune, et qu'elle pourrait tom- bel' a la. charge de sa commune, ne suffisent nullement pour imposer, contrairement au principe susrappele, a l'epoux re- pute innocent, le paiement d'une pension a son conjoint re- connu coupable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est aclmis partiellement, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de N eucMtel est re- forme en ce sens que Ami-Virgile Favre-Bulle est libere de l'obligation de payer une pension alimentaire a la defende- resse et que les frais d'assise devant le Tribunal cantonal, s'elevant a 42 fr., sont mis entierement a la charge de dame Favre-Bulle. Le dit jugement est maintenu quant au surplus tant au fond qu' en ce qui concerne les autres frais devant les instances cantonales. 82. AmU du 13 Septembre 1889, dans la cause epoux Guignard. Par jugement rapporte en seance publique le 13 Juillet 1888, le Tribunal civil du district de Lausanne, statuant sur l'instance en divorce qui divise les parties, a prononce ce qui suit: IL Civil'tand und Ehe. N° 82. 591 Le Tribunal, a la majorite des voix, faisant application des art. 46, § 6 et 47 de la loi federale sur l'etat civil et le ma-:- riage dit: 1 0 Le divorce est prononce contre les deux epoux Gui- gnard.:.Berche. 2° L'enfant issu du mariage est confie a la mere pour son entretien et son education, tout en reservant en faveur dn pere les droits qui resultent pour lui des dispositions de l'art. 159 du code civil. 3° Louis-Florian Guignard paiera en mains de sa femme une pension mensuelle de 150 fr. payable d'avance a partir du jugement definitif, cette somme representant la pension de la mere et celle de son enfant. 4° Pour le cas ou la situation actuelle viendrait achanger, par exemple par le deces de l' enfant ou de la mere, par un nouveau mariage de celle-ci ou par la majorite de l'enfant, le Tribunal statuera a nouveau, tant sur le sort de l'enfant qUß sur la pension. 5° Les epoux sont reciproquement dechus des avantages resultant pour eux du contrat de mariage re<;u B. Curchod, notaire, le 8 Juillet 1886. Dans ces limites, les conclusions de la demande et celles reconventionnelles de la reponse sont admises. Chaque partie supportera ses propres frais. En consequence, le mariage celebre devant l'officier d'etat civil de Lausanne le 8 Juillet 1886 entre: Guignard, Louis-Florian, propric:Staire, d'Orbe et du Lieu, dOmicilie a Lausanne, veuf de Ella May, nee Hammond, des le 7 Aout 1884, ne a Lausanne le 17 N ovembre 1854, fils de Elie-Jean-Fran<;ois-Samson Guignard, a Lausanne, et de Louise-Marie, nee Bocherens decedee, et Berche, Marthe-Marie-Louise, sans profession; de Penthalaz, domiciliee a Lausanne, nee a Lausanne le 20 Juillet 1864, fille de Marc-Antoine Berche, gerant d'affaires, et de Louise Rost, sa femme, les deux a Lausanne, -est rompu par le divorce prononce contre les deux epoux, pour causes prevues
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