B. Civilreehtspflege.
XIL OiviIstreitigkeiten
zwischen Kantonen einerseits und Privaten
oder Korporationen anderseits.
Dift'erends de droit civil
entre des cantons d'une part et des particuliers
ou des corporations d'autre part.
72. Arret du 18 Janvier 1.889 dans la cause Paroisse
de esingen contre Etat de Berne.
Par demande deposee le 1
er
Juillet 1887, la paroisne de
Bresingen (FribOUl'g) a conclu a ce qu'il plaise au Tnbunal
federal dire et prononcer : .'
10 Qu'il est donne acte a la paroisse de Bresmgen et a
l'Etat
de Berne de leur declaration portant:
a) Que l'Etat de Berne renonce au droi de collatio (col-
lature) exerce jusqu'a ce jour dans la parOisse de Bresmgen ;
b) Que la paroisse de Bresingen liber !'Etat deo Be:'ne,
moyennant indemnite a la charge de celUl-cl, des obligations
resultant de
son droit de collation;
c) Que la paroisse devienne .proprietaire exclusive des
immeubles compris dans la
collatIon.
20 Que cette indemnite est fixee au chiffre .de 47 40 fr.
30 Que l'Etat de Berne doit faire remise a la parOlsse de
Bresingen des immeubles compris dans la collature, ou, en
les mettant en bon
etat a dire d'experts, ou en payant a la
paroisse demanderesse une
indemnine de 6000 .francs avec
charge pour elle de faire les rt3paratlOns necessaIres.
40 Que l'Etat de Berne doit faire paiement d'un montant
de 250
fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees,
selon entente
entI'e parties.
50 Que l'Etat de Berne est tenu d'acquitter au cnre ses
traitements
eehus et le traitement courant jusqu'au JOur du
jugement, le tout avec frais.
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72. 493
Dans sa reponse, l'Etat de Berne a conclu comme suit:
La preIniere conclusion n'est pas litigieuse, puisqu'elle
n'est autre chose
que la constatation de l'entente intervenue
entre l'Etat
de Berne et la paroisse de Bresingen, en vue de
l'abolition des droits de collature et des obligations de l'Etat
de Berne.
2° La deuxieme conclusion est en revanche contestee,
pour autant qu'elle tend
a obtenir une indemnite superieure
a 16587 francs, et eventuellement a 23212 francs.
L'Etat
de Berne conclut au deboutement de la demande-
resse, de ses pretentions
au-dessus de ces sommes.
La troisieme conc1usion est adlnise en ce sens que la
paroisse
de Bresingen doit reprendre les immeubles depen-
dant de la collature dans 1eUl' etat actuel et contre paiement
d'une indemnite
de 5550 francs pour reparations necessaires;
l'Etat de Berne conclut au deboutement
de la demanderesse,
pour autant
que cette conc1usion vise l' obtention d'une in-
demnite superieure.
La quatrieme conclusion n'est pas eontestee, vu l'ar-
rangement
du 4 Juin 1885.
50 La einquieme conclusion doit etre repoussee.
Reconventionnellement, l'Etat de Berne conclut a ce
qu'il soit cleduit, de la somme qu'il sera condamne a payer a
la paroisse de Bresingen pour liberation de ses obligations de
collateur, un montant
de 5000 francs, comme correspectif de
la renonciation
du dit Etat a son droit de confirmation du eure.
7° Plaise enfin au Tribunal mettre les frais a la charge de
la paroisse de
Bresingen, ainsi qu'une indemnite en faveur de
l'Etat
de Berne.
Statuant en la cause et considerant :
En fait:
Le droit de patronage, soit de collation dans la paroisse
catholique
de Bresingen(District de la Singine, Fribourg) ap-
partenait anciennement, en tout cas des le donzieme siecle,
an couvent de Payerne: il passa plus tard a l'ordre teuto-
niqne
a Berne: le recteur de cet ordre avait le droit de pre-
sentation et l'eveque celui d'institution.
A reporter, Fr. 35490
ß. Civilrechtsptlege.
Report, Fr. 35 490
second elle ne percevrait
que les 7/
de l'assu-
rance mobiliere. Les
batiments sont assures pour
26 000 francs, en ne retenant que la moitie de ce
chiffre, on arriverait a un capital de 17 780 francs
y compris les 10000 francs ci-dessus.
Mais pour
tenir compte
de l'abandon que l'Etat de Berne
fait
de son droit de confirmation du eure, et pour
restel' dans les limites de la moderation, la pa-
roisse reduit la
somme au montant total de. Fr. 10000
En 1885, l'Etat de Berne avait
paye les im-
pots par 100 francs environ i en 1886, ce mon-
tant s'est eleve, ensuite de la nouvelle taxe ca-
dastrale, a 162 fr. 16 c. Cette derniere somme
constituerait au 4 % un montant de 4050 francs,
mais par esprit
de conciliation, et pour tenir
compte de
Ia cession faite par Berne de son
droit de confirmation
de eure, Ia paroisse de
Bresingen reduit sa pretention au chiffre de. 'Fr. 2450
Total, Fr. 47940
En outre, Ia demanderesse conclut a ce que l'Etat de
Berne soit condamne a Iui livrer les batiments en bon etat,
ou a lui payer 6000 francs pour operer elle-mnme ces repa-
rations, necessaires partout, et surtout dans le batiment de
Ia cure.
De plus, la haie du jardin a du etre immediatement refaite;
le
cout de cette reparation, qu'une convention du 4 Juin 1885
met
a Ia charge de qui il appartiendra, s'eieve, selon notes
annexees, au
chiffre de 254 fr. 15 c. (reduite a 250 fr. 15 c.
dans la conclusion N° 4).
Enfin,l'obligation de l'Etat
de Berne de payer au cure de
Bresingen un traitement de 663 fr. 48 c. par anetant bien
etablie, le collateur a le devoir,
au moment de la liquidation
des rapports entre
interesses, d'acquitter tout l'arriere. La
renonciation de Berne
au droit, de nature toute morale, da
confirmation du cure, ne peut tre comptee en regard da la
liberation d'obligations exclusivement materielles. Si une pa-
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 72. 497
reille compensation est possible, la paroisse de Bresingen a
deja fait sa part de sacrifice en limitant sa demande d'in-
demnite a un chiffre inferieur a celui qu' elle etait en droit
de reclamer. D'ailleurs
il ne s'agit pas du droit de nomina-
tion, qui appartenait a l'Etat de Fribourg, mais d'un simple
placet, consistant seulement
a aceepter ou a refuser l'eccle-
siastique deja designe et nomme.
Le droit de nomination d'un cure n'a d'ailleurs jamais ete
estime
en argent lors de conventions passees en matiere de
raehat de droits
de collations; on n'a jamais pris en conside-
ration
que les prestations incombant au collateur.
Dans sa reponse, et
a l'appui de ses conclusions prece-
demment tenorisees, I'Etat de Berne se prononce comme suit :
L'Etat
de Berne reeonnait en principe devoir le traitement
du cure par 663 fr. 48 c. annuellement. Capitalisee a 4 %,
cette somme correspond a 16587 francs, et non a 16740
francs,
reclames en demande.
L'Etat
dBfendeur conteste en premiere ligne les postes de
1250 et 17500 franes pour entretien et reparation du chreur
de l'eglise et des autres immeubles; eventuellement i1 s'en
rBfere aux rapports d' expertise des 25 Ferner et 9 Mars
1888, lesquels evaluent
a 265 francs le cout annuel de l'en-
tretien des
batiments et du ehreur; cette somme correspond
a un capital de 6625 francs, que l'Etat de Berne est pret a
payer, pour le eas Oll le Tribunal estimerait qu'il n'est pas
libere de toute obligation d'entretien par le fait de Ia remise
des immeubles.
L'Etat
de Berne conteste la necessite d'une reconstruction
et par eonsequent
de la creation d'un fonds de reserve a cet
effet. Le dBfendeur ne doit, au plus, que les frais d'entretien,
lesquels sont integralement couverts par le capital
de 6625
francs dont
i1 offre le paiement eventuel. L'Etat de Berne
n'a nullement,
comme collateur, a garantir la paroisse contre
l'eventualite d'un tremblement de terre, la quelle ne s'est
d'ailleurs jamais
presentee. En ee qui eoncerne le danger
d'incendie, e'est
a la paroisse a s'assurer, comme tout autre
proprietaire
de batiments.
xv -iSS:
B. Civilrechtspflege.
Le defendeur repudie toute reclamation du chef d'impots :
il couteste que les eglises et batiments de eure soient impo-
ses dans le canton de Fribourg: d'ailleurs l'Etat de Beme
ne pourrait eu aucun cas etre oblige de payer a la paroisse
de
Bcesingen un eapital representatif cl'impots que l'Etat de
Fribourg, a supposer qu'ils existent, peut abolir a chaque
instant.
La conclusion teudaut
au paiemeut de 6000 francs pour
reparations necessaires est admise en principe, mais
reduite
a
5550 francs, chiffre admis par les experts. L'Etat de Beme
admet aussi le poste de 250 fr. 15 c. pour reparations urgeu-
tes
executees ensuite de convention du 4 Juin 1885.
, .
En revanche, le defendeur conteste devoir les traItements
arneres
du eure actuel, attendu que celui-ci n'a jamais ete
eonfirme par le eollateur: cette eonfirmation a ete positive-
ment refusee par
office du 13 Aout 1884. Le dit eure ne sau-
rait done etre considere eomme ayant revetu regl1lierement
ses fonctions.
En
ce qui conceme la conclusiou reconventionnelle, le de-
fendeur cherche a demontrer que le droit de confirmation
dont il s'agit n'est pas indifferent, puisqu'il s'exerce dans
une paroisse frontiere d'un canton catholique, dans lequel
les
eccIesiastiques usent d'une grande influence sur les popu-
lations. Les exemples
cites par la demanderesse pour etablir
que jamais il n'a ete tenu compte de la valeur pecuniaire du
droit de conflrmation ou de nomination, n'ont trait qu'a des
transactions intervenues entre les parties, et aucun
de ces
exemples ne prouve
que pour fi. er la somme de rachat, il ait
ete fait abstraction de ce facteur. Le montant de 5000 francs
reclame par l'Etat de Beme de ce chef ne parait point exa-
gere.
Dans sa replique, la paroisse de Bcesingen reprend pure-
ment
et simplement ses conclusions, en les accompagnant de
nouveaux developpements. Elle ne s'oppose pas a la reetifi-
cation relative
a la capitalisation du traitement annuel du
eure, ensuite de la quelle le capital de ce traitement se trouve
reduit
a 16 587 francs. Elle eonclut en outre au rejet de la
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. N° 72. 499
conclusion reeonventionnelle formulee par le defendeur:
I'Etat de Beme ne peut vouloir convertir en argent l'aban-
don d'un droit pm'ement moral qui n'est plus en harmonie
avec les principes de droit public admis dans ce canton Oll
,
le droit de nomination des cures et pasteurs appartient aux
paroisses.
La paroisse demanderesse fait encore observer, pour prou-
ver
que la somme de 23 212 francs offerte par le clefendeur
est insuffisante, que les experts ont fixe trop bas le cout an-
nuel de l'entretien des bätiments de la eollation, surtout en
presence
de I' etat de vetuste de la eure. La neeessite d'une
reconstruction eomplete
de ce batiment s'imposera proehaine-
ment. De plus, la eonstitution d'un
fonds de reserve est ne-
o eessaire pour le cas d' entiere destruction par un tremble-
ment
de terre ou par un incendie.
L'Etat
de Beme a paye, pour impots dus sur les biens
faisant partie de la collation, entre autres
97 fr. 82 c. pour
1885,
et 162 fr. 16 c. pour 1886. En matiere d'assuranee
immobiliere, en effet, tous les
batiments sans distinction sont
soumis a l'obligation de l'assurance; si, quant aux impots
cantonaux et
eommunaux, les eglises et les eures sont exemp-
tes de toute prestation, il n'en est pas de meme des immeu-
bles ruraux et des terres appartenant aux benefices euriaux.
C'est
precisement parce que la paroisse de Bcesingen va de-
venir proprietaire des immeubles soumis a l'impot et qu'elle
devra payer
a ce titre les contributions publiques, qu' elle
demande
ä I'Etat de Beme de l'indemniser de cette depense
future, dont
il va etre decharge.
La demanderesse maintient sa demande de 6000 francs
pour reparations
ä faire, bien que les experts n'aient fixe
cette somme qu'a 5550 francs: elle fait valoir la circonstance
qu'il s'est
ecouIe bientot une annee depuis l'expertise. lnde-
pendamment du montant de 250 fr. 15 e. reclame par la con-
elusion N° 4, la paroisse de Bcesingen a fait, durant le cours
du proces, des reparations dont le eout s'eleve ä plusieurs
cents francs (522 francs) et dont
il est juste de tenir eompte.
Le traitement
arriere du eure est du malgre sa non-confir-
I:
,11
I .
,
flOO
B. Civilrechtspflege.
mation par l'Etat de Berne. Par le fait de la transaction in-
tervenue entre parties en Octobre 1884, les rapports qui
avaient existe entre elles cessaient et Berne devenait install-
tanement
et en principe debiteur de la somme qui sera ad-
jugee par le Tribunal federal.
Dans sa duplique, l'Etat de Berne mailltient ses conclu-
sions, en contestant, sur tous les points en litige, l'argumen-
tation de sa partie adverse.
En droit:
2° La premiere conclusion de la demande n' etant, de
l'aveu de la partie defenderesse, pas litigieuse, puisqu'elle ne
fait, au dire de la reponse, que constater l'arrangement in-
tervenu entre
l'Etat de Berne et la paroisse de Bcesingen en
vue de mettre
fin aux droits de collation (lu dit Etat et aux
obligations qui en etaient le correspectif, il y a lieu de don-
ner purement et simplement acte aux predites parties des
declarations
tenorisees dans cette conclusion.
3° Sur les differents postes compris dans la somme de
47940 francs visee dans la seconde conclusion ;
a) La paroisse de Bcesingen ayant admis la rectification de
la capitalisation du traitement de 663 fr. 48
c. du au eure, et
la reduction de ce capital de 16739 fr. 13 c. a 16587 francs
offerts
par l'Etat defendeur, il n'existe plus de litige de ce
chef, et il suffit d'allouer a la demallderesse cette derniere
somme, reconnue par sa partie adverse.
b) En ce qui concerne le capital de 1250 francs pour en-
tretien futur dn chceur de l'eglise et de 17500 francs pour
celui des autres immeubles de la collature, c'est tout d'aborcl
a tori que l'Etat de Berne veut contester son obligation de
ce double chef. Elle a, en effet, sa source dans le fait que le
dit
Etat a succede, depuis la Refornlation, aux droits et aux
obligations cle collateur de la paroisse de Bcesingen, prece-
demment exerces par la maison. de l' ordre teutonique a
Berne.
TI n'est point exact que, comme le pretend le clefencleur,
le collateur soit, par le seul fait de sa renonciation au clroit
de collation et de Ja remise' des biens constituant la collature,
libere de toute obligation d'indemnite pour entretien futur.
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eie. No 72. 501
Partout, au contraire, OU une pareille obligation d'entretien
est
liee au clroit cle patronage et ou le patron pernoit des re-
venus du
benefice somnis au dToit de collation, le collateur est
astreint
a l'obligation cl'ent.retien, et par consequent, a indem-
niser
1e tiers qui assnme la dite obligation (voir Hinschlus,
Katholisches und evangelisches Kirchenrecht, III, 73; Schulte,
System. des katholischen Kirchenrechts, p. 577).
01' clans l'espece, il s'agit du droit cle collation exerce sur
une Eglise catholique,
a l'egard de laquelle l'Etat de Berne
a, pendant plusieurs siecles, constamment rempli l'obligation
d'entretien. Cette obligation ressort en outre
cle plusieurs
mentions du
Miss1:venbuch et des Manuaux du Conseil de
Fribonrg, en particulier d'une decision, en date du 26 Juin
1584, par laquelle
ce conseil clecide d'ecrire a ses combour-
geois
cle Berne, pour les exhorter a remettre l'eglise de
Saint-Cyr a Bcesingen dans un etat convenable comme ils
y sont obliges en vertu d'une convention et d'un reces
conclu au sujet des revenus de cette eglise; par lettre
du
29 dit, le Conseil cle Berne reponcl que cles que le
Stiftvogt et 1e Stiftschaffner seront de retour cl'une
absence, il leur sera ordonne d'aller visiter les lieux et
prenclre les mesures qu'il convient. (V oir Missivenbuch,
N° 30, page 256. Alte Landschaft, N° 154.) Bien que l'exis-
tence, en main
cle l'Etat cle Berne, d'un fonds special des-
tine a subvenir a l'obligation d'entretien ne soit pas demon-
tree, cette obligation n'en resulte pas moins, dans ces cir-
constances, du fait de son constant accomplissement,
cle son
execution immemoriale pendant plusieurs siecles. L'Etat
cle-
fencleur cloit donc etre tenu, en principe, d'indemniser la
paroisse de Bcesingen, qui le libere a futur cle toutes les
charges resultant
cle cette obligation.
En ce qui concerne le montant du capital a allouer a la
clemanderesse de
ce chef, les experts l'evaluent a 6625 francs
comme corresponclant a une depense cl'entretien annuel cle
265 francs, tanclis que la paroisse cle Bcesingen l'estime a la
somme mentionnee dans sa
demancle.
Conformement aux art. 127 et 128 cle la proceclure civile
feclerale, le Tribunal fecleral apprecie librement le preavis
ß. Civilrechtspflege.
des experts, et, s'i! n'y trouve pas des eclaircissements suffi-
sants, peut ordonner que ce preavis soit compIete, ou pro-
voquer une nouvelle expertise.
Dans 1'espece, la demanderesse
i 'a point reclame de com-
pIement d'expertise, mais elle se borne a critiquer le rapport
des experts, en estimant que la moyenne des frais d'
entre-
tien de 1861 a 1880 ne peut faire regle, attendu que pen-
dant cette periode, cet entretien a ete fort neglige, ainsi que
le prouve la somme considerable (5550 francs) que les ex-
perts jugent necessaire pour la remise en etat des immeubles
de la collature.
Alisi qu'il appert du
proces-verbal de l'inspection locale
du 17 Novembre 1887, les parties ont soumis, d'un commun
accord, aux experts, la question du cont annuel normal de
l'entretien
futur et si, clans leur rapport, Hs declarent que
le chiffre moyen de 265 francs se base sur les extraits des
contröles du bureau des travaux publics du canton de
Berne, pris sur la moyenne des depenses faites de 1861 a
1880,
rien ne prouve que cet element soit le seul qu'Hs
aient pris en consideration; il y a lieu au contraire d'ad-
mettre, ce qui resulte en outre de la lettre de l' expert
Fraisse en date
du 15 Janvier 1888, qu'Hs se sont livres a
une discussion serieuse des divers facteurs a la base de leul'
appreciation, et qu' en particulier ils ont tenu compte de la
circonstance que I'entretien avait
ete neglige en quelque me-
sure dans le courant des dernieres annees.
L'expertise
privee de l'archltecte Fragniere, daMe du 18
Septembre 1881,
evaluant le cont de l' entretien annuel a
650 francs, ne peut etre prise en consideration, en presence
de
l' expertise ordonnee par le Tribunal de ceans du consen-
tement des deux parties, et a laquelle a coopere un archl-
tecte fribourgeois, au courant de toutes les circonstances
locales.
En outre l' expertise Fragniere, invoquee par la de-
manderesse, qui I'a seule provoquee, tient compte non seule-
ment du cont de l' entretien annuel, mais comprend aussi les
frais
de renovation, soit de reconstruction en cas d'entier
delabrement. La paroisse
de Boosingen, de son cote, n'avait
taxe ce poste, de ce double chef, qu'a 390 francs.
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen .und Privaten, etc. N° 72. 503
Dans cette situation, l'appreciation des experts designes
par I'office du Tribunal federal, basee a la fois sur une eva-
luation directe et sur la moyenne des frais effectifs d'entre-
tien pendant les vingt dernieres annees (265 francs, soit
6625 francs en capital), apparait comme exacte, et le Tribu-
nal de ceans n'a pas de motifs pour s'en departir.
c) La somme allouee du chef qui precMe n'ayant trait
qu'a I'entretien ordinaire des batiments et dependances de
la collation,
et ses interets devant etre entierement absorMs
par cet entretien, il est evident que ces reparations cou-
rantes ne sauraient garantir, avec le temps, les dits bati-
ments du delabrement par vetuste, et que l'eventuahte de
leur reconstruction devra se presenter necessairement, bien
qu'a des intervalles eloignes.
La charge de cette reconstruction doit etre consideree, en
l'absence de dispositions positives,
comme incombant egale-
ment, conformement ades precedents nombreux et constants,
a l'Etat de Berne comme collateur. Il ressort en effet des
recherches historiques des archivistes de
Stürler, de Berne,
et Schneuwly, de Fribourg, produites au dossier, que le dit
Etat collateur a toujours reconnu et execute l'obligation de
reconstruire
a neuf en cas de vetuste. C' est ainsi que le pre-
bystere a 13M reconstruit en 1576 et 1700, la grange en 1575,
1700 et 1809, le choour de l'eglise en 1788, le foul' en 1780,
la chapelle de Saint-Cyr en 1709.
Par
I'allocation du capital de 6625 francs, dont les revenus
doivent
etre affecMs aux reparations ordinaires et courantes,
la demanderesse pourra maintenir longtemps en
etat les bä.-
timents en question, et H n'est pas admissible, vu l'experience
du passe, que la
necessiM de leur reconstrnction se presente,
en moyenne, plus frequemment qu'une
fois par siecle.
Il y a donc lieu
d'adMrer a la conclusion de la demande-
resse, tendant a la constitution d'un fonds de reconstruction,
consistant en
un capital, payable actuellement, necessaire
pour produire,
au bout de cent ans la somme de 30000 fr.,
valeur des
batiments, plus celle necessaire a la 1'eproduction
de ce capital pendant la periode de cent ans suivante. 01' un
capital de 1000 francs, ä 4 %, produit au bout d'un siecle, a.
B. Civilrechtspflege.
interets composes, 32 000 francs, somme suffisante pour parer
a la double eventualite prevue ci-dessus: c' est des lors a la
sonnne de 1000 francs qu'il convient de recluire les preten-
tions cle la clemancleresse sur ce point. Dans cette sonnne est
egalement compris le montant, fort minime,
et pour ainsi
dire negligeable, necessaire pour faire face
a l' eventualite,
excessivement improbable et qui ne s'est cl'ailleurs jamais
presentee, de la clestruction des batiments ensnite cle trem-
blement de terre.
Quant
a la somme de 7860 francs, rec1amee pour les 3/
non couverts par I'assurance contre l'incendie, cle la valem"
des dits batiments, connne s'ils eussent cleja ete detruits par
le feu, il sera tenu compte de cette pretention, en la redui-
sant a une juste mesure, 10rs de la determination cle l'inclem-
nite a allouer a la paroisse cle Bcesingen pour impots et as-
surance.
d) La question cle savoir si le collateur est tenu a recons-
truire en cas d'incendie, doit
etre resolue affirmativement. Le
droit cle patronage emportant I'obligation de reconstruction
des batiments, il
n'y a aucune raison pour faire une excep-
tion en cas de destruction de ces
batiments par le feu. Dans
l'espece, d'ailleurs, il n'est point conteste que l'Etat
cle Berne
a toujours
paye le montant de l'assurance contre l'incendie,
et il se justifie ainsi de mettre
a la charge du defendeur une
indemnite
cle ce chef, puisque la charge d'acquitter cette
contribution pesera dorenavant
sur la paroisse de Bcesingen.
Cette indemnite doit etre calculee sur la base de la valeur
entiere des batinlents, et non seulement sur celle des 7/
iO
cle
cette valeur compris dans l' assurance cantonale, puisque en cas
de destruction
par l'incendie, la reconstruction totale incom-
bait au collateur.
La moyenne de la prime d'assurance pendant les trois cler-
nieres annees, augmentee de 3/
°' s'elevant a 50 francs, il y a
lieu cl'allouer
a la demancleresse, en capitalisant cette prime
a 4 0/
une sonnne cle 1250 francs.
En ce qui concerne les
impots proprement dits, l'Etat de
Berne les a constamment
payes sans contestation et n'a ja-
mais pretendu que ce paiement ait
ete effectue ensuite cl'er-
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe. N° 72. 505
reur. Connne il s'en trouvera egalement decharge a futur,
ensuite de la cessation
cle son droit de collation, il est egale-
ment juste qu'il indemnise de ce chef la clemanderesse, la-
quelle assume cette charge pour l'avenir.
Cette indemnite clevrait, comme la prececlente, etre calculee
en capitalisant au 4
% la moyenne des impots pendant les
dernieres
annees; toutefois, comme la paroisse de Bcesingen
a
dec1are, dans sa demande, vouloir se contenter d'une sonnne
de
2450 francs pour l'assurance et pour les impots, et connne
d'autre part, il lui a
ete alloue cLdessus 1250 francs pour
l'assurance, il sufflt de mettre
a la charge de l'Etat defen-
deur, connne equivalent des impots clont il se trouve libere,
un capital de 1200 francs, certainement inferieur a la eapita-
lisation au 4
Ofo, de la moyenne cle ces impöts effectivement
payes par lui pendant les dernieres annees.
La circonstance que ces impots pourraient etre abolis par
la suite des temps ne saurait dispenser le defendeur de
l'obligation d'indemniser la paroisse qui en assume la charge;
il sufflt, pour justifier eette obligation, que eette charge pu-
blique existe eneore au moment du reglement de la situation
jm"idique respeetive des parties, et son existence a ete etablie
a satisfaction de droit.
4° Le traitement arriere, que I'Etat de Berne a refuse de
servir au
eure de Bcesingen a partir de 1884 doit egalement
etre mis a la charge du defendeu1'. Des le 30 Octobre de la
clite annee, en effet, le meme Etat a decla1'e soumettre au
jugement
clu Tribunal f ideral la contestation actuelle, sur la
base de sa renonciation au droit de collation
exerce preee-
clemment par lui dans la paroisse de Bcesingen, et clu raehat
des
cha1'ges qui lui incombaient cle ce chef. Durant les nego-
ciations entre pames et la litispendance, le dit Etat a toute-
fois continue a jouir de l'interet des sommes qu'il avait per-
/iues, 101's du rachat des dimes de la paroisse, avec charge de
payer le traitement du eure; il doit des 10rs restituer a cette
paroisse le traitement qu'elle a
du servir au eure Neuhaus au
cours
cle ce provisoire, soit des 1884 au jour du jugement du
Tribunal de ceans.
L'Etat de Berne peut cl'autant moins se soustraire
a cette
B. Civilrechtspllege.
obligation que, reconnaissant sans doute lui-meme que l'en-
tente soumettant la cause
au Tribunal federal sur la base de
la renonciation aux droits de collation emportait egalement
la renonciation
a son droit de confirmation, soit de veto, il
n'a point demande, malgre les griefs qu'il avait formuIes
contre le cure N euhaus, le renvoi et le rem placement de cet
eccIesiastique.
5° En ce qui a trait aux reparations necessaires pour la
remise en etat des immeubles, I'Etat de Beme se reconnait
debiteur, selon les conclusions de I'expertise, de la somme de
5550 francs. TI est vrai cependant que, comme le fait remar-
quer la demanderesse, cette
somme etait calculee eu egard a
l' etat des lieux au moment de l' expertise, soit en Mars 1888,
et qu'il se justitie des lors d'ajouter a cette sonune celle de
250 francs pour le temps qui s'est ecoule des cette date au
jour du jugement.
En revanche, l'adjonction
a ce poste de 522 francs pour
reparations faites au cours
du proces, et payees par la pa-
roisse de Bresingen, n'est point justitiee. Les notes relatives
a ce poste se rapportent toutes a des reparations deja faites
lors
de l'ouverture du pro ces et pour lesquelles la paroisse
demanderesse n'a
formule aucune conclusion.
6° La conclusion N° 4 de la demande, tendant a I'alloca-
tion
de 250 fr. 15 c. pour reparations urgentes deja effectuees,
ensuite de convention
du 4 Juin 1885, a ete admise par I'Etat
de Beme :
ce montant doit des lors etre attribue a la deman-
deresse.
Enfin la conclusion reconventionnelle de l'Etat de Beme,
en
5000 francs d'indemnite pour renonciation a son droit de
confirmation du cure ne peut etre accueillie.
En effet, l'Etat protestant de Beme ne peut justrner d'au-
cun interet reel a exercer le droit de confirmation et les au-
tres privileges de collateur dans une paroisse catholique
d'un autre canton ;
ce droit, dont l' existence jusqu'ici ne s' ex-
plique que par celle de l' ensemble des rapports materiels de
collation qui sont a sa base, n'a pas par lui-meme, et detacM
de ceux-ci, de valeur pecuniaire appreciable. La circonstance
XII. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 72. 507
que l'Etat de Beme a consenti a s' en dessaisir, demontre
aussi
que son maintien n'avait plus, pour le defendeur, aucune
importance quelconque.
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
TI est donne acte aux parties de leur declaration poI'-
tant:
a) Que I'Etat de Beme renonce au droit de collation
exerce jusqu'a ce jour dans la paroisse de Bresingen ;
b) Que la paroisse de Bresingen libere l'Etat de Beme,
moyennant les
indemnites ci-apres specrnees, des obligations
resultant de son droit de collation;
e) Que la elite paroisse devient proprietaire exclusive des
immeubles compris dans la
collation.
2° L'Etat de Beme paiera a la paroisse de Bresingen les
sommes suivantes :
a) Pour le traitement du cure, en capital16 587 francs.
b) Pour entretien a futur des batiments dependants de la
collature, y compris le
chreur de l'eglise 6625 francs.
e) Pour la reconstruction a neuf de ces batiments 1000 fr.
d) Pour les impöts cantonaux, communaux et paroissiaux
1200 francs.
e) Pour l'assurance contre l'incenelie 1250 francs.
f) Pour reparations actuellement necessaires en vue de la
mise en bon
etat des batiments 5800 francs.
g) Pour reparations urgentes deja effectuees 250 fr. 15 c.
h) Les traitements arrieres du cure, dus depuis Mars 1884
jusqu'au jour
du present jugement.
La demanderesse est
deboutee du surplus de ses conclu-
sions.
La demande reconventionnelle de l'Etat Berne est re-
poussee.