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368 B. CiviJrechtspflege.
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l)eij3en ober aoer befiniti .) a03ulUeifen jet. ,00 biefe '! U le
gung be oernifef en ßro3ej3reef te bem ,3nI)alte beffeIben entf:pred)e,
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bem munbe teef te fteI)t eine ZRegeI bC angegebenen ,3nl a(te , metg
fte auef noef 10 Jel r al formaliftifef erlef einen, nief t im ?IDtb
f:pruef .
7. ?IDenn enbUef ber metragte fief noef betgegen oefef 'roert l at,
baB ber trägeriief e Binfemmf:pruef )om 7. 3uli 1887 an gutge
etnen lUorben fei, 10 ift biefe mefef 'roerbe jeben aU unoegrünbet.
VII. Obligationenrecht. No 58.
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1.1eqin !tef e unb e5 Ijetftete betl er ber meUetgte gemaf3 ?Urt. 499
mofa 3 ,o. ZR. nief t nur für Bögerung 3inf e ),)on Bett be5
mer3ug , fonbern für .)crtrag mäntg
e
Btnfen .)on Beit ber , Se"
grünbung ber ef ufb (7. uni 1887) an.
5Demnetef 1)at ba iSunbengerief t
edannt;
5Die ?IDetteraiel ung be meffagten 'rohb af unoegrünbet aoge"
wiefelt unb e l)ett bemnaef tn aUen stl)eifen oei bem angefoef te"
nen UrtIjt'ife be ?Ul'l'eUettion unb Sfitifatlon 1)ofe5 be Stanton
metn i.lom 1. .mär3 1889 fein me'roenben.
58. Arrel du, 17 j fai 1889 d ms la cause masse Bourquin
contre masse Augsburger.
Statuant par
amnt du 18 Mars 1889 sur le litige pendant
entre parties, la
Cour de Justice eivile de GenEwe a prononce
la
reforme du jugement de premiere instanee rendu par le
Tribunal de eommerce, en
ce sens que la faillite Bourquin est
reconnue
proprüntaire des marehandises saisies a sa requete
au domieile d' Augsburger suivant pro ces-verbal du 10 Mars
1888, -l'a deboutee du surplus de ses eonclusions et dit
que la faillite Augsburger est fondee a exercer un droit de
retention sur les dites marchandises
a concurrenee des sommes
dont elle justifiera
etre ereanciere de l'appelante et condamne
celle-ci
aux depens de premiere instance et d'appel.
La faillite Bourquiu recourt contre eet
arret au Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise :
1° Oonfirmer l'arret de la Cour de Geneve du 18 Mars
1889 en tant qu'il a declare la faillite Bourquin proprietaire
des montres revendiquees.
2° Le reformer en tant qu'il a declare la faillite Augsburger
creanciere de la faillite Bourquin et lui a eoufere uu droit de
gage
ou de retention sur les moutres saisies.
xv --1889 24
I.r
o
,"
:1
11'
I'
B. Civilrechtspflege.
Reserver a la faillite Bourquin tous ses droits pour regler
compte avec la faillite Augsburger, et pour produire;. de-
bouter la faillite Augsburger de toutes concluslOns contrarres,
la condamner dans tous les
cas, et meme si l'arret attaque
etait maintenu au fond, en tous les depens de premiere ins-
tance
et d'appel; la condamner en outre a payer a la recou-
rante
UD emolument de 100 fr. pour depens par deva1!t le
Tribunal federal.
La faillite Augsburger, par l'organe de son conseil, a coneIu
au rejet du recours
et au maintien de rarret attaque.
Statuant en la cause et considerant
En fait :
Edouard Bourquin, fabricant d'horlogerie a Fleurie a,
sur les offres de services qui lui etaient faites par
Paul Augs-
burger negociant
a Geneve, charge celui-ci de le representer
dans
cntte ville et i1 fut convenu entre les parties que Bourquin
enverrait des montres
en commission a Augsburger, qui les -
vendrait pour son compte moyennant une commission sur
le
prix de vente.
Ensuite de cette entente, Bourquin envoya,
des le mois de
Novembre 1886 des montres diverses en or, argent et metnl,
ainsi que des etuis pour une valeur d'environ 20 000 fr. au
sieur Augsburger,
en consignation, c'est- -dire aux fing de lns.
vendre en commission. Augsburger vendlt en effet une partie
considerable de ces marchandises, en per/iut le prix et devint
ainsi debiteur de Bourquin.
En revanche, Augsburger souscrivi a l'ordre de Bourquin
un grand nombre de billets de
complrusance, porn° une" somme
de plus de
25000 fr., effets pOli.ant la entio Va!eur re/iue
en marchandises et que Bourqmn mIt en ClrculatlOn.
Le 13 Femer 1888, Bourquin fut declare en faillite, et
suivant pro ces-verbal du 10 Mars 1888, le syndic de cette
faillite a fait saisir au domicile d' Augsburger toutes les mon-
'"
tres que ce dernier avait en sa possession et prov ant e
Bourquin. Augsburger opposa a ente demande q 11 etalt
devenu proprietaire desmontres SaISles pour les avorr paynes
avec des billets qu'il avait souscrits a l'ordre de Bourqum;
VII. Obligationenrecht. No 58.
Augsbu.rger ajout qu'll avait vendu les autres montres et que
s'll aValt pu prevOlr la mesure dont il etait l'objet, on n'aurait
pas retrouve celles
sm' lesquelles a porte la saisie.
La faillite.
Bourqu . assigna en meme temps Augsburger
devant le Tnbunal
cml de Geneve, aux fins de faire recon-
naitre .la. validite de la saisie et le droit de propriete de la
dite
aillite sur les montres saisies. Augsburger opposa a cet
explOlt, en se pretendant egalement proprietaire des
memes
objets. Par jugement du 10 Novembre 1888 le Tribunal civil
se declara incompetent pour trancher la question de propriete
des montres en litige.
Augsburger
etant aussi tombe en faillite dans !'intervalle
la faillite
B?urquin ouvlit action a la faillite Augsburge:
devant le Tribunal de commerce de Geneve, concluant
attendu
que les montres saisies proviennent sans contest de
Bourquin, que Augsburger a reconnu qu'elles n'etaient qu'en
connignation entre ses mains et appali.enaient a Bourquin,
le dit Augsburger n'ayant.
paye aucun des billets de complai-
sance
sousclits par lui et se trouvant debiteur de la faillite
Bourquin de plus de 15
000 fr. , -a ce qu'll plaise au dit
Tribunal prononcer que les marchandises
enumerees dans
l'exploit introductif d'instance sont la
propriete de la faillite
Bourquin,
qui en reprendra immediatement la libre disposition
et jouissance, condamner au besoin Ia faillite Augsburger
a
les Iui restituer dans les 48 heures du jugement a intervenir
. t ce a peine de 100 fr. de dommages-interets pour chaqu
JOur de retard.
La faillite Augsburger contesta le bien-fonde de la saisie
attendu que les marchandises revendiquees sont sa
propriet6
et forment la contre-partie de moins du tiers des billets de
change sousclits par Augsburger a Bourquin; que de l'aveu
de Bourquin, consigne dans plusieurs lettres les marchandises
expediees par Iui a Augsburger devaient eb:e vendues par ce
dernier .
'1' .
pour SerVil' a acqmttement des ecMances que si
Au b . ,
gs urger a commis la faute de ne pas garder constamment
par devers lui assez de marchandises pour se
couvrir du
montant des billets souscrits
par lui, II serait injuste de le
B. Civilrechtspflege.
depouiller encore des 7000 fr. environ qu'il avait en mains,
alors qu'il a souscrita Fordre
de Bourquin pour 24851 fr. 05
de billets, dont le montant a ete touche par ce dernier, et fait
l'objet des reclamations des creanciers
de Bourquin a la masse
Augsburger.
Fondee sur ces motifs, la faillite Augsburger a
conclu au deboutement de la demanderesse et
a ce que celle-
ci soit condamnee a lui payer 500 fr. a titre de dommages-
interets.
Par jugement du 24 Janvier 1889, le Tribunal de commerce
a
deboute la demanderesse de ses conclusions, estimant que
les arrangements intervenus entre parties doivent etre inter-
pretes dans le sens de la constitution d'un droit de gage,
concede a Augsburger par Bourquin sur les montres en lnige
et ce comme garantie ou couverture des effets de complaisance
souscrits
par le premier.
La faillite Bourquin ayant
appeIe de ce jugement, la Cour
de Justice l'a reforme ainsi qu'il a ete dit plus haut, par les
motifs suivants :
L'appel souleve les deux questions
ci-apres, a savoir :
Augsburger est-il devenu proprietaire des marchandises
saisies pour avoir souscrit des billets de change
a l'ordre' de .
Bourquin?
2° A defaut du droit de propriete auquel il pretend, le Tri-
bunal de commerce a-t-il pu lui reconnaitre un droit de gage
ou de retention sur les dites marchandises ?
Sur la premiere question, il est intervenu entre les parties
un contrat de commission
et il resulte du dossier que jamais
il n'a ete dans l'intention d'Augsburger de payer par ses
billets de cümplaisance les marchandises qu'il avait
reQues de
Bourquin
et qu'il declare n'avoir detennes qu'en consignation.
Dans cette situation,
la faHlite Augsburger ne peut pretendre
etre devenue proprietaire des dites montres.
Sur la seconde question, les porteurs des billets susdesi-'"
gnes
en reclament le payement a Augsburger, et ils sont
intervenus de
ce chef dans sa faillite pour la somme de
24851
fr. 05. Dans l'intention de Bourquin, et aux termes
de nombreuses pieces . du dossier, la possession des montres
VII. Obligationenrecht. N0 58.
par Augsburger devait garantir celui-ci le payement a leur
ecMance des billets que Bourquin lui faisait souscrire. Par
suite, la masse Augsburger est fondee a faire valoir contre la
masse Bourquin le droit de retention qui resulte de l'art. 224
O. O. Peu importe que la faillite Augsburger n'ait pas invoque
ce droit, les juges n'etant pas limites dans leur appreciation
des droits des parties
aux seuls moyens qu' elles invoquent.
Toutefois les premiers juges, en decidant que la faillite
Augsburger avait un droit de retention sur les marchandises
saisies, n'auraient
du debouter la faillite Bourquin que de la
partie de ses conclusions tendant
a faire prononcer qu' elle en
reprendrait la libre disposition.
0' est contre cet arret que la faillite Bourquin a recouru,
concluant comme
il a Me dit plus haut.
En droit :
2° La competence du Tribunal federal en la cause ne peut
faire l'objet d'aucun doute.
La valeur des montres litigieuses,
objets de la saisie de la faillite Bourquin, est
evaluee par la
defenderesse, dans sa reponse au Tribunal de commerce, a
la somme de 7000 fr. environ, et il ne resulte point du dossier
que cette affirmation ait jamais ete contredite : il y a donc
lieu d'admettre que la valeur du litige devant la derniere
instance cantonale
etait en tout cas superieure a 3000 fr. Eu
outre, en dehors des points de procedure dont il sera fait
mention plus loin, les questions principales
que. souleve le
proces
et sur lesquelles l'arret dont est recours astatue, ap-
pellent l'application du
Code federal des obligations. Ainsi se
trouvent
realisees les conditions des quelles l'art. 29 de la loi
sur l'organisation judiciaire
federale fait dependre la compe-
tence du Tribunal de ceans.
3° La Cour de Justice a prononce que la defenderesse
n'avait aucun droit de propriete sur les marchaudises saisies,
lesquelles appartenaient
a la masse Bourquin. La faillite
Augsburger n'ayant point recouru au Tribunal
federal contre
cette decision
et ayant au contraire, dans son ecriture du
er Mai courant, declare expressement conc1ure au maintien de
l'arret
attaque, il n'y a plus lieu de statuer, dans l'instance
B. Civilrechtnpl1ege.
actuelle, sur cette question de propriete. Cette question n' eut
d'ailleurs pas ete susceptible d'une solution differente de celle
qu'elle a
reQue de la Cour cantonale, attendu qu'il n'est aucu-
nement etabli par la correspondance
et par les pieces pro-
duites, que le sieur Augsburger ait jamais
achete la marchan-
dise consignee entre ses mains, ni
qu'ill'ait payee au moyen
des lettres de change souscrites
par lui. L'arret de la dite
Cour
doit donc continuer a sortir son effet sur ce point.
4° Le Tribunal de commerce, dans les considerants de son
jugement, avait admis en faveur de la
defenderesse un .roit
de gage sur les montres saisies en ses mains et repousse
toutes les conclusions de la demande en se fondant sur
ce
motif. L'arret de la Cour, toutefois, n'a plus reconnu l'exis-
tence d'un semblable droit de gage, mais seulement un droit
de retention,
a teneur de l'art. 224 C. 0., sur les dites mar-
chandises jusqu'a concurrence des sommes dont la demande-
resse justifiera,
apres compte fait entre parties, etre creanclere-
de sa partie adverse. La defenderesse s' etant bornee, ainsi
qu'il vient
d'etre dit, a conclure au maintien de l'arret can-
tonal, il est superflu de rechercher
si elle est au benefice du
predit droit de gage
et d'examiner si elle a invoque un droit
semblable dans le proces actuel; l'arret dont est recours doit
des lors egalement demeurer en force a cet egard.
5° II reste seulement a examiner si c'est avec raison que
la Cour de Justiee a admis, en faveur de la defencleresse, un
droit de retention en applieation de l'art. 224
C. O. preeite,
jusqu'a eoneurrenee des pretentions dont elle justifierait au
regard de la faillite Bourquin demanderesse.
Aux termes de l'art. 442 du meme code, le eommissionnaire
a sur les marehandises en commission
ou sm' le prix qui a ete
reaIise,
le droit de retention defini a l'art. 224 ibidem, lequel
dispose
a son alinea premier qu' en dehors des eas expres-
sement prevus par la loi, le cn3ancier jouit, lorsque sa '"
creance est echue, d'un droit de retention sur les biens
meubles et les titres qui se trouvent a sa disposition du
eonsentement du debiteur, pourvu qu'il y ait connexite
entre la ereance et la chose retenue.
VII. Obligalionenrecht. N0 58.
01' les trois eonditions auxquelles la disposition qui precMe
subordonne l' exercice d'un droit de retention se trouvent
realisees dans l' espeee.
En effet:
a) Le fabricant d'horlogerie Bourquin a Fleurier a fourni
au negociant Augsburger
a Geneve des marehandises pom'
qu'il les vendit en commission ; en revanehe, Augsburger a
souscrit
a l'ordre de Bourquin des effets de complaisance
causes valeur reQue en marchanclises et Bourquin a auto-
rise Augsburger a diverses reprises a vendre les marchandises
consignees entre ses mains,
afin d' en affecter le prix au paye-
ment de ces effets
a l' ecMance. Les deux parties etant
tomMes
en faillite, les masses respeetives ont pris leur plaee,
et, ainsi que le constate la Cour eantonale, les porteurs des
effets de change souserits par Augsburger sont intervenus
dans sa faillite pour le montant de
24851 fr. 05, somme pom'
laquelle la defenderesse s'estime ereanciere de la faillite
Bourquin.
La question
de savoir si eette creanee se trouve eompensee,
en tout
ou en partie, ainsi que le pretend la demanderesse,
par le
prix de vente de marchandises perQu par Augsburger,
11' est point a resoudre dans l'instanee aetuelle, mais pourra
Ntre seulement apres l'issue du present proces et l'etablis-
sement des comptes entre les deux masses respeetives,
con-
formement a la reserve formulee dans ee sens par la deman-
deresse , et
il est evident que le droit de retention reeonnu
en faveur de la faillite Augsburger ne pourra
etre exeree alors
que pour autant que eelle-ci aura justifie de l'existenee d'une
creanee
vis-a-vis de sa partie adverse,. apres le reglement
des eomptes
et du chef des billets de eomplaisance susvises.
TI est, a cet egard, indifferent que la ereanee de la defen-
deresse fut ou non eehue, lors de la saisie des marehandises
t de l'ouverture de l'action, puisque l'art. 226 C. O. stipule
que
si le debiteur est en faillite, le droit de retention peut
etre exeree meme pour la garantie d'une creance non eehue,
et qu'au moment
du debut du proces, le sieur Bourquin se
trouvait
deja en faillite.
- Civilrechtspflcge.
- Il est de meme incontestable que les marchandises saisies
le
10 Mars 1888 par la demanderesse en mains du sieur
Augsburger se trouvaient alors
a la disposition de celui-ci du
consentement de Bourquin qui les avait envoyees
a Augsburger
afin qu'il les vendit en commission.
c) Enfin l'existence d'une connexite entre la creance et la.
chose retenue ne peut etre contestee, Bourquin et Augsbnger
devant etre consideres comme commernants en ce qui a trait
aux operations relatives a l'objet du litige (voir message du
Conseil federal concernant le C. O. et le commentaire de
Schneider
et Fick, ad. art. 224, chiffre 6), et l'al. 2 du meme
art.
224, prescrivant qu'entre commernants il suffit, pour qu'il
y ait connexite, que la creance
et la possession de la chose
resultent de leurs relations d'affaires. 01' dans l'espece
l
,
la.
creance de la defenderesse a sa source dans les billets de
complaisance souscrits par Augsburger a l'orclre cle Bourquin,
sans
que le premier ait ete en realite clebiteur du seconcl, et...
les marchandises retenues font partie de celles que Bourquin
avait envoyees
a Augsburger, pour les faire vendre a la com-
mission par son entremise.
Toutes les conclitions
cle l'exercice du droit de retention
aux termes clu C. O. se trouvant ainsi realisees il en resuIte
que la seconde partie des conclusions
de la demancle, -
tendant a autoriser la faillite Bourquin a reprendre imme dia-
tement la libre disposition et jouissance des marchandises
saisies,
a peine de dommages-interets en cas de retard, -
ne saurait etre accueillie.
6° La recourante tire enfin argument de ce que la defende-
resse n'ajamais invoque un clroit de gage ou de retention
devant les instances cantonales
et qu'll, ce point de vue, la
Cour cle Justice n'etait pas autorisee a reconnaitre un droit
de retention en faveur
cle la faillite Augsburger.
Quel que puisse
etre le bien-foncle de cette critique, en ...
presence de la circonstance que la Cour a en effet statue sur
une question de droit de retention
qui, aux termes des actes
du dossier, ne lui
etait pas soumise par les parties, la question
de savoir
si, conformement a la !egislation genevoise, le juge
VII, Obliga!ionenrecht. No 59,
etait autorise, comme le dit l'auet, a appnecier les droits des
parties en sortant des moyens
par elles expressement invo-
. ques, est une question de procedure appelant l'application
exclusive du code genevois
sur cette matiere : elle se soustrait
des lors au contr6le du Tribunal de ceans, lequel n'est point
competent pour
re'chercher si le juge cantonal, en application
de la procedure cantonale, etait en droit d'admettre le moyen
trre d'un droit de retention, dont les parties n'avaient fait
etat ni en premiere, ni en deuxieme instance. Le dispositif de
l'arret de la
Cour sur les frais repose egalement sur l'appli-
cation de la procedure cantonale et ne saurait des lors pas
etre revu par le Tribunal fecleral, qui n'est point dans le cas
de mocli:fier le predit auet au fond.
Par ces motifs,
.
Le Tribunal feclera!
prononce:
TI n' est pas entre en matiere sur le recours, en tant
qu'il a trait
a un droit de propriete ou a un droit cle gage cle
la faillite Augsburger, defencleresse, sur les marchandises en
litige;
il n'est pas non plus entre en matiere, pour cause
d'incompetence, sur la question de savoir
si la Cour de Jus-
ticB etait autorisee ll, admettre, par des motifs cle proceclure,
le moyen tire d'un droit de retention.
2° Le recours est, quant au demeurant, ecarte comme mal
fonde, et l'arret rendu le 18 Mars 1889 par la Cour de Justice
de Geneve est confirme tant au fond que sur les depens.
59. Arrel du 18 mai 1889 dans la cause Gasser conlre
Grandjean et consorts.
Par jugement du 6 Mars 1889, le Tribunal cantonal de
Neuchatel a condamne Jules Grandjean, Constant et Numa
Girard,
a la Chaux-de-Fonds, et la Societe des Armes-Reuuies,
au dit lieu, defendeurs, a payer au demandeur Alcide Gasser,
prececIemment ll, la montague de Villel'et (Jura bernois),