BGE 15 I 30
BGE 15 I 30Bge7 déc. 1861Ouvrir la source →
00 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
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lorgung aböuletten, mit ffi:Mftd)t auf öffentUd)e Sntereffen en.
11. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
5. Arrc'il d1t 4 Mai 1889 dans la cause
Rommel et Oe.
Par decision du 31 Mai 1888, la commission d'impot du.
district de Lausanne a mis l'agence d'emigration Rommel
et Cie, a Bale, au nombre des contribuables vaudois pour les
benefices realises par cette mais on par son representant, soit
sa sous-agence
a Lausanne; elle fut taxee a 373 fr. 50 c. pour
l'annee 1888, en application
de l'art. 9 litt. c de la loi vau-
doise d'impot sur la fortune mobiliere, du 21 Aout 1886,
soumettant
a l'impöt mobilier « les personnes et les societes
» qui, ne residant pas ou n'ayant pas leur siege dans le
» canton, y ont un etablissement, une succursale, ou y exer-
'1> cent une industrie permanente. »
H. Doppelbesteuerung. N° 5.
31
Dans le comant de Decembre 1888, Rommel et Cie ont
reclame a la commission centrale et au receveur de Lausanne,
soit au Departement des Finances.
Ces deux autorites ayant
ecarte la dite reclamation, Rommel et Cie s'adresserent par
ecriture du 10 Janvier 1889 au Conseil d'Etat du canton de
Vaud; cette nouvelle reclamation parait avoir
ete transmise
a la commission centrale, laquelle, par lettre du 25 Fevrier
suivant, avise Rommel et Cie qu'apres examen elu recours, elle
a
evalue, pour 1888, a 10 000 fr. le produit du travail de la
dite maison dans le canton de Vaud, soumis a l'impot mobilier
en vertu de la loi precitee. Cette decision se fonde sur ce
que le recours n'a pas ete depose dans le delai prescrit par
l'art. 50 de la dite loi, et, au fond, sur les motifs ci-apres :
« La societe Rommel et Cie est, aussi bien que les autres
» societes suisses ayant des agences clans le canton, astreinte
» a l'impöt sur les benefices de son agence, en vertu de
» l'art. 9 § c de la loi du 21 Aout 1886, qui est, du reste,
» conforme a la jurisprudence du Tribunal federal sur la ma-
» tiere.
» S'il y a double imposition, c'est au canton de BaIe a rem-
» bourser a la societe Rommel et Cie l'impöt qu'il peut avoir
» preleve sur les Mnefices faits dans le canton de Vaud;
» c'est ainsi que le canton de Vaud doit rembourser a la
» societe cl'assurances sur la vie «La Suisse» la partie
» d'impöt afferente anx Mnefices faits par elle dans d'autres
» cantons OU elle est imposee pour ces benefices. »
C'est contre ces decisions que Rommel et Cie recourent au
Tribunal
federal, concluant a ce qu'il lui plaise prononcer :
1
0
Que l'impöt per/iu de cette mais on par l'Etat de Vand
est illegal et doit etre restitue a la recourante, qui, menacee
de poursuites. s'etait executee sous toutes reserves.
2
0
EventueiIement, que l'impöt per/iu par l'Etat de Vaud
doit
etre deduit de l'impot sur le revenu paye par la recou-
rante
a BaIe.
A l'appui de ces conclusions, Rommel et Cie font valoir :
M. Ruffieux, sous-agent de la mais on recourante a Lausanne,
n'est redevable
a I'Etat de Vaud que de l'impöt sur sa for-inber
niHe entgegenfte
32 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. tune mobiliere et les benefices qu'il fait pom son compte dans eette ville, ou il est etabli: c' est lui qui est inscrit au registre du commerce, et non Ph. Rommel et Cie, dont le domicile exclnsif est ä Bale, et qui y sont tenns ä payer l'impöt sm la totalite de lems benefices, sans qu'il leur soit permis de de- duire ceux resultant de leurs nombreuses sous-agences dans diverses villes de la Suisse. Dans ces conditions, M. Ruffieux ne samait etre soumis ä l'impöt pom les benefices realises ä Lausanne par la mais on recourante, dont il n' est que le com- missionnaire. En appliquant l'impöt mobilier comme elles l' ont fait, les autorites vaudoises ont confondu la qualite de sous-agent exercee par M. Ruffieux, avec un etablissement ou une succursale de la mais on Rommel et Cie ä Lausanne: la maison recomante ne possedant aucun etablissement de ce genre en dite ville, c' est ä tort qu'il lui a ete fait application de l'art. 9 litt. c precite. Appele apresentel' ses observations sur le Tecours, le Conseil d'Etat de Bale-Ville conclut ä l'admission du recours, et eventuellement, POUT le cas ou le Tribunal federal viendTait a admettre le droit de l'Etat de Vaud ä exiger l'impöt liti- gieux, ä ce qu'il soit reconnu que les recourants sont autori- ses a deduire de lem revenu, soumis a l'impot a Bale, la part frappee par le fisc vaudois. Le Conseil d'Etat s'en remet d'ailleurs ä l'appreciation du Tribunal de ceans sur la qnestion de savoir si M. Ruffieux doit etre considere comme un simple eommissionnaire, ou plutöt comme un mandataire commercial dans le sens de l'art. 426 C. O. Dans sa reponse, l'Etat de Vaud conclut au rejet du re- coms, soit pour cause de tardivete, soit au fond, par les motifs ci-apres: Meme en admettant que le Tribunal feder al puisse examiner la question de l'application de la loi vaudoise d'impöt, ce qui est contesM, il est hors de doute que la sous-agence de Rom- IDel et Cie a Lausanne doit etre consideree comme constituant une filiale astreinte a l'impöt pom les Mnefices qu' elle y fait. -La dite sous-agence a a Lausanne un siege, un bureau; elle y conclut des contrats directement avec les emigrants ; 11. Doppelbesteuerung. rs:. 5. 313 Bommel et Cie doivent des lors etre reputes exercer dans cette ville une industrie permanente et Hs tombent sous l'application de l'art. 9 litt. c de la loi vaudoise d'impöt. Staluallt sur ces {ails el considerant en droit : 1 0 A supposer meme, ce qui parait resulter du dossier, que les recourants n'aient reclame qu'en Decembre 1888 contre la decision de la commission de district, a eux communiquee le 31 Mai de la meme annee, le reCOllTS actuel, dirige aussi contre la· decision de la cOlnmission centrale du 25 Fe- wier 1889, a ete en tout cas interjete, en ce qui concerne cette derniere decision, dans le delai de 60 jours prevu ä l'art. 59 de la loi sur l'organisation judiciaire federale, puis- qu'il a eM depose au Greife federal sous date du 8 Mars sui- vant. L'exception de tardivete ne saurait des lors etre ac- cueillie. 2° Le recours soulevant une question de double imposition, Ja competence du Tribunal de ceans est evidemment fondee aux termes de l'art. 59 precite, meme au regard de l'applica- tion d'une loi d'impöt cantonale. La seconde exception sou- levee par l'Etat de Vaud doit donc etre egalement repoussee. Au fond, il y a lieu seulement de rechercher si la sous- agence de Rommel et Cie a Lausanne doit etre. consideree comme une succursale ou filiale, en d'autres termes, comme un etablissement commercial, auquel cas, conformement a 1a pratique constante du droit federal en pareille matiere, les benefices realises par l' exploitation d'une semblable succursale sont soumis a l'impöt dans le canton sur le territoire duquel elle a Son siege. (V. entre autres arrets du 20 Mai 1882 en la cause Konsumverein Aarau Rec. VIII, 160; du 27 Juin1879, Mechanische Bindfadenfabrik Sehaifhausen, ibid. V, 146 s.) Or toutes les circonstances de 1a cause concourent a faire admettre que la sous-agence de E. Ruffieux a Lausanne appa- fait bien comme une filiale de la mais on, soit agence d'emi- gration Ph. Rommel et Cie a Bale; cette qualite resulte egale- nt. des dispositions de la loi federale sur les agences d emIgration du 24 Decembre 1880. L'art. 5 de la dite loi, en statuant qu'il est loisible aux xv -1889 3
34 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng. agents de se faire represenler par des sous-agents, reconnait deja implicitement a ceux-ci la qualite de mandataire de l'agent principal; 1'art. 6 ajoute que les agents sont responsables per- sonnellement, vis-a-vis des autodtes, de la gestion de leurs sous-agents, et l'art. 8 prevoit que les agents sont tenus de faire au Conseil federal les communications qu'il reclame au sujet de tous les contrats qu'ils passent, et par consequent aussi de ceux conclus en leur nom par leurs sous-agents. En outre le Conseil federal, dans le reglement d' execution du 10 Juillet 1888, pour la loi federale du 22 Mars meme annee concernant les operations des agences d'emigration, se reserve de revoquer les sous-agents qui feraient des operations d'e- migration pour leur propre compte. (y. dit reglement art. 22 litt. c.) Il resulte de ce qui precede que les contrats lies par les sous-agences le sont au nom de l'agence principale, seule res- ponsable de leur execution. Les contrats passes a .Lausanne sont ainsi conclus au nom de l'agence Rommel et CIe, et dans ces circonstances, la sous-agence administree par E. Ruffieux reunit bien tous les caracteres d'une succursale, soit filiale de l'etablissement principal. Cette situation ressort d'ailleurs des annonces de l'agence Rommel et Cie elle-meme, produites au dossier, laquelle designe une de ses sous-agences sous la deno- mination de « succursale. » 3 0 Dans ces conditions et vu la jurisprudence constante mentionnee ci-dessus, il y a lieu de reconnaitre que le fisc vaudois etait en droit de soumettre a l'impot les benefices realises par la sous-agence, soit succursale de l'agence d'emi- gration Rommel et Cie a Lausanne. La dite maison etant toutefois astreinte a payer a son siege a Bäle l'impöt sur la totalite de son revenu, soit de ses bene- fices, il nait de ce chef une double imposition et il se justifie, pour la faire disparaitre, d'autoriser les recourants, confor- mement a la conclusion subsidiaire formulee par le recours et par l'Etat de Bä1e, a deduire de la somme totale des reve- nus pour lesquels ils etaient imposes jusqu'ici a Bäle, la part de ces revenus provenant de la sous-agence de Lausanne. Par ces motifs, H. Doppelbesteuerung. No 6. Le Tribunal federal prononce: 35 La conclusion principale du recours est ecartee; la conclu- sion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens que Rom- mel et Cie sont autodses a deduire, de la somme de leur revenu impose a Bäle, la part du dit revenu provenant de la sous-agence de Lausanne. 6. Senlenza del 21 giugno 1889 nella causa Baumann e Ci. A. La ditta Baumann e C\ domiciliata a Lucerna, vi eser- cita un commercio di coloniali, formaggi, ecc. all'ingrosso, per il quale e anche tenuta al pagamento d'ogni imposta comu- nale e cantonale sulla sostanza e sulla rendita, in conformita di quella legislazione. Un suo commesso percorre frequente, con campioni, il cantone Ticino e vi stipula numerose vendite di merci, che sono poi trasportate a domicilio da certi Tresch in Bellinzona, e Bacchi, in Locarno j questi s'incaricano ezian dio di tenere provvisoriamente in deposito, nei loro magazzini, quelle altre merci di spettanza della ditta che non trovano immediata destinazione. B. Ravvisando in codeste operazioni della ditta Baumann l'esercizio, sul territorio dei cOlnuni rispettivi, della mercatura a' sensi delle leggi ticinesi '7 dicembre 1861, 1 0 dicembre 1875 e relativo regolamento dei 16 dicembre stesso anno, le muni- cipalita di Bellinzona e Locarno l' inscrissero nel ruolo degli esercenti Industria e Commercio e le imposero per l'anno 1888 una tassa di 3'7 fr. 20 c. + 6 fr.50 c. la prima, di 14 fr. 5 c. + 15 fr. 75 c. la seconda. Mlnacciati di sequestro per il caso in cui persistessero nel rifiuto deI pagamento di detta tassa, i sigg. Bacchi e Tresch ne versarono l'importo all'esat- tore di Locarno e ne fecero deposita a Bellinzona. Ma Ia ditta,
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