222 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tante dnns Ie meme sens. (V oir Curti, Der Staatsvertrag mit
FrankreIch, page 84 ss.) .
.z0 Or binn que Ia question de for litigieuse en l'espece ne
Olt pas regIe par le traite de 1869, puisqu'elle se rapporte
une ,cnmmunaute dissoute en 1866 et qu' elle doive des lOTS
tre regie pnr les dispositions du traite de 1828, en vigueur
a
ette dermere date, Ia solution a Iui donner est Ia meme
pmsqne l'art. 3 de ce traite ne va certainement pas plus loi'
que l'art. 5 de la convention de 1869 et ne peut etre inte:
preM comme pouvant avoir pour effet de soustraire les actions
en
partnge deo la communaute au for Oll celle-ci existait lors
de sa
dISsolutIOn.
3° i Ia Com' d'appel de Chambery, dans son arret du
Fevner 869 a refol'me le jugement rendu par le Tribunal
de
Bonne,?lle le 16 Fevrier 1888 et a reconnn Ia competence
deo ce Tribunal ponr connaitre de l'action en partage)intro-
dmte
par les epoux Simond-Pralon, Ia dite Cour se fonde uni-
quement sur l'art.
14 du C. c. frant;ais et elle reconnait expres-
snmen ,. dans les considerants de cet arret, qu'aucune des
dIsposItIOns des deux traites internationaux de 1828 t d
1869 ne fait
:r18ntion d'une iustance de cette nature au Oin
de .vue des regles speciales de competence edictees par ces
traItes, lnsquels parient exclusivement des successions et des
contestatIOns entre coheritiers.
. Il resulte de ce q precMe qu' en reconnaissant, dans ces
Clrconstances, les trlbunaux genevois competents pour
statuer
sur la demande en partage des biens dependant de Ia com-
munaute legale aynt moste dans le canton de Geneve entre
f Claude-FrannOls Pralon et Josephte-Sophie Coste, domi-
c!lies dans le dit cnnto lors de leur mariage, l'arret attaque
n a
COmmIS aucune VIolation des traites internationauxinvoques.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours
est ecarte.
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 223
35. Arrel dtt 13 AIl1"il 1889
dans la cause Compagnie d'assttrances Armemetlt.
par declarationecrite daMe du 12 Avril 1889, l'avocat de
Meuro
n
, a Lausanne, declare retirer le recours de Ia Compa-
gnie l' Armement en tant qu'il a trait au refus d: exequatur
du jugement du Tribunal de commerce de la Seme contre
H. Du Pasquier, et maintenir expressement ce recours en ce
qui concerne le notaire Bugnon, a Lausanne, J.-A. Bugnon a
Nyon, et L. Rod-Ducloux, a Lausanne. L'alTet qui suit n'a donc
plus a se preoccuper de ce qui concerne le sieur H. Du Pas-
quier.
OuI le Juge delegne en son rapport.
Vu Ie dossier, d'Oll resultent Ies faits suivants :
Le 1
er Decembre 1879 a et6 constituee a Paris une societe
anonyme sous Ia denomination de 1' Armement Compagnie
nationale d'assurances du
materiel flottant sur mers, fleuves
rivieres et canaux, -au capital de deux millions et demi,
porte a cinq millions le 10 du meme mois, et a dix millions le
5 Mars 1881-
Le 7
Aout 1883 l'assemblee generale des actionnaires re-
, .
solut Ja dissolution et Ia liquidation de Ia societe. Le COll1lte
de liquidation decida des appels de fonds successifs, 1'un ae-
35 fr. et un second de 100 fr. par a.ction.
Le 10 Septembre 1884, le Tribunal de commerce de Ia
Seine a declare Ia faillite de Ia soci te et charge M. Beaujeu,
syndic
de faillites a Paris, de IJroceder a. la liquidation.
Le syndic reclama des actionnaires le solde entier du capi-
tal souscrit, mais les opposants au recours ne donnerent aucune
suite
a cette sOlllDlation. Le syndic Beaujeu introduisit en
Mai 1887 devant le Tribunal de commerce de Ia Seine des
,
actions contre eh. Bugnon, J.-A. Bugnon et L. Rod-Ducloux,
en se fondant sur l' art. 59 al. i, 7 a 9 des statuts de la so-
eiete, dont le premier dispose que toutes les conte stations
qui peuvent s'elever entre les assodes sur 1'execution des.
:224 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
presents statuts sont soumises a la juridiction des tribunaux
de Paris, et le 7 a 9: En cas de contestations, tout
actionnaire sera teuu de faire election de domicile a Paris,
et toutes notmcations et assignations seront valablement
faites au domicile par lui elu, sans avoir egard a sa dem eure
actuelle.
A defaut d'e1ection de domicile, les notifications judiciai-
res et extrajudiciaires seront valablement faites au Parquet
du Tribunal civil de la Seine.
Le domicile, elu formellement ou implicitement, entrai
nera attributions de juridiction aux tribunaux competents
de la Seine, tant en demandant qu'en defendant.
Ces actions tendaient :
° En ce qui concerne Oh. Bugnon, notaire a Lausanne,
au paiement de
51 750 fr., soit du solde de 375 fr. sur 138
.actions;
2° En ce qui concerne Jules-Ami Bugnon, negociant a
Nyon, au paiement de 105 000 fr., soit de 375 fr. sur 280
actions;
3° En ce qui concerne Louis Rod-Ducloux, a Lausanne, au
-paiement de 14280 fr., soit de 340 fr. sur 42 actions.
Ces trois defendeurs conclurent a ce que le Tribunal de
commerce de la
Seine se declarat incompetent, par le motif
qu'ils etaient Suisses, domicilies en
Suisse et qu'aux termes
üe la convention franco-suisse du 19 juin 1869, ils devaient
etre poursuivis au lieu de leur domicile. lls faisaient valoir que
le domicile impose par l'art. 59 des statuts de la societe
l' Armement ne constitue pas le domicile elu tel qu'il avait
ete prevu a l'art. 3 du traite de 1869, lequel entendait parler
d'une election de domicile expresse, speciale
et formelle,
ehoisie
et acceptee librement par les defendeurs suisses, et
non pas d'une election de domicile implicite et forcee; que
1'art. 59 des statuts n'est d'ailleurs pas applicable dans 1'es-
pece, par le motif qu'il n'est relatif qu'aux contestations qui
pouvaient s'
elever entre les associes, tandis que le syndie ne
representait que les tiers creanciers qui n'etaient ni action-
naires, ui associes.
staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 22-5
Par jugements du 20 Septembre 1887,le Tribunal de com-
ro
erce
de la Seine s' est declare competent par les motifs dont
suit la substance :
Les
defendeurs, en souscrivant des actions de la Oompagnie
d'assurance l' Armement ont
declare par cela meme se sou-
roettre
aux statuts de la societe, dont ils reconnaissaient avoir
pris connaissance au prealable.
Ces statuts les obligeaient a
faire election de domicile a Paris et a consentir attribution
de juridiction au Tribunal de commerce de cette ville. Si, dans
l'espece, les
defendeurs, souscripteurs d'actions de la societe
et adMrents a ses statuts, ont declare valables a leur egard
les significations d'actes qui leur seraient faites au parquet du
Procureur de la RepubIique,
a defaut de domicile par eux
specialement
elu, -ils l'ont fait expressement et en toute
liberte,
et il ne peut etre question dans ces circonstances de
l'application du
traite du 15 Juin 1869. La faillite de la so-
ciete l' Armement, societe fram;aise, -faillite declaree et
ouverte a Paris, -doit etre reglee par 1a loi fram;aise qui
etablit, contrairement
a la distinction presentee par les deren-
deurs clans leurs conclusions, que le syndic est a la fois le
representant
du failli et de la masse creanciere.
Le meme tribunal, statuant au fond et considerant que les
conclusions de la demande ne sont pas contestees par les
defendeurs, a adjuge au syndic demandeur ses dites conclu-
sions.
En
Mai 1888, l'avocat de Jli euron, au nom de M. Beaujeu,
a demande
au Conseil d'Etat du canton de Vaud l'exequatur
de ces jugements, et peu apres, NI. Penelle a Paris, liquida-
teur de l' Armement, acharge 1e meme avocat de poursuivre
l'execution des jugements en question.
Les opposants au recours ayant conteste, dans une
confe-
rence devant 1e chef du Departement de Justice et Police du
canton de Vaud l'authenticite des statuts de
la societB, tout
comme avoir ete associes de l'Armement et avoir souscrit et
acquis des actions de cette societe, le representant de 1a
Oompagnie recourante a produit au dossier les pie ces sui-
valltes :
xv --188 15
226 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
1 En ce qui concerne le notaire Bugnon :
a) Deux bulletius du 15 :Mai 1880 et du 2 Fevrier 1881,.
par lesquels il a souscrit en tout 138 actions;
b) Due lettre du notaire Bugnon, du 26 Fevrier 1881, dans
laquelle il proteste contre la reduction .de. 105 a 55 actions"
operee
par la Compagnie sur sa souscnptlOn et annonce un
paiement de 17 325 fr., a savoir 165 fr. sur 105 actIons;
c) Trois procurations du notaire Bugnon, en vue de se
faire representer aux assemblees ordinaires et extraordinaires ..
d) Trente lettres du mene au directeur e au linuidateur
de la societe, par lesquelles 11 confirme et ratIfie, Sült en son
nom soit au nom de son
pere J.-A. Bugnon, les engagements
,
pris par eux ; " , .
e) Douze coupons et quatre cheques, d ou 11 resulte que le
notaire Bugnon a renu a titre de dividende 35 154 fr.
20 En ce qui concerne J.-A. Bugnon a Nyon :
11) Dn bulletin de souscription du 29 Janvier 1881, pour
actions;
b) Trois procurations pour acceptation de transfmts de
140 actions des 10, 18 et 23 Octobre 1880;
c) Six prncurations des 23 Fevrier, 17 :Mars e 1 er Avril1881,.
17 Avril1882 et Avril1883, aux fins de se faIre representer
aux assembIees generales ordinaires et extraordinaires deS'.
5 :Mars, 19 :Mars et 16 Avril 1881, 29 AmI 1882 et.
30 Avril 1883.
d) Sept lettres au directeur et au liquidateur de la societe,.
ainni qu'au syndie de la faillite.
e) Dix coupons d'actions. .
f) Trois cheques des 13 :Mai 1881, 9 :Mai 1882 et 20 :Mai
1883, d'ou il resulte que J.-A. Bugnon a renu a titre d'interet.
et de dividende 12600 fr.
3° En ce qui concerne L. Rod-Ducloux :
a) Dn bulletin de souscription de 15 actions du 15 :Mars.
1880.
b) Declaration de souscription de 30 actions du 31 Jan-
vier 1881, confirmee par lettre du meme jour et par lettre de-
A. Vallotton du 2 Fevrier 1881.
staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 227
c) Procuration du 16 Avril 1883 aux fins de se faire repre-
sentel' a l'assembIee generale ordinaire du 30 Avril 1883;
rf) Lettt'e du notaire Bugnon, du 2 Juillet 1884, accompa-
gnant
un envoi de 1470 fr. a lVI. Penelle, au nom de Rod-
Ducloux.
e) Cinq coupons payes par la societe l' Annement.
n Deux cheques du 20 :Mai 1881 et du 10 Mai 1884, d'oll
il appert que Rod a touche 1140 fr. pour interets et divi-
dende.
La demande d'exequatur des jugements du Tribunal de la
Seine se fondait sur les art. 18 et 59 des statuts sociaux, rap-
proches des art. 3, 15 et suivants du traite franco-suisse;
l'art. 18
precite dispose que tout actionnaire est tenu d'elire
un domicile ou toute notification et tous exploits extraju-
diciaires seront valablement faits
et siguifies, et qu'a defaut
d'election de domicile, ceIle-ci a lieu de plein droit pour les
notifications judiciaires
et extrajudiciaires au Parquet du Pro-
eureur de la Republique pres le Tribunal de premiere instance
du Departement ele la Seine.
Les opposants au recours concluaient au rejet de la elite
demande, en contestant que les predits jugements procedent
d'un tribunal competent.
A l'appui de leur opposition, ils faisaient valoir :
Aux termes ele l'art. 59 des statuts, le Triblmal de com-
merce de la Seine n'est competent qu'au regarel des contesta-
tions qui peuvent s'
elever entre associes, tandis que les juge-
ments dont
il s'agit sont intervenus entre les creanciers de
l' Armement et des associes; les creanciers ne sont point en
clroit d'invoquer l'art. 59 des statuts. La disposition de cet
article, al. 1, est d'ailleurs aussi incorrecte que possible, puis-
qu'elle semble exclure de la competence speciale les litiges
entre la
sodete et l'un des societaires, et ne viser qu'un litige
entre deux
assodes : les statuts des societes vaudoises sont
bien plus
precis et parlent des contestations des action-
naires entre eux et entre les actionnaires de la societe. Ce
point est d'ailleurs sans importance, puisque la faillite ne re-
presente pas reellement le failli, mais seulement ses ereanciers.
228 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträg e.
2° L'invalidite des engagements pris en souscrivant Ieurs
actions, attendu que cette souscription a
ete le resultat du dol
et de l' erreur sur la substance de la chose.
A l'appui
de ce moyen, les dits opposants produisaient un
rapport du commissaire de la Compagnie, du
10 Juillet 1883,
lequel contient entre autres les passages suivants :
J'ai ete trompe et ne StUS pas le seul, le conseil Fa ete
aussi, ainsi que vous-memes, lorsqu'apres avoir pris connais-
sance des comptes, vous les avez approuves dans votre der-
niere assemblee. Toutes les explications que j'ai demandees
en verifiant m'ont ete donnees; elles reposaient malheureu-
sement sur des bases fausses.
lls s'appuyaient en outre sur un rapport de l'avocat de Sei-
gneux, a Geneve, charge par un certain nombre de porteurs
d'actions de se rendre
a Paris pour examiner la situation,
rapport constatant que c'est avec beaucoup de difficultes que
cet
homme de loi a pn recueillir quelques donnees. Selon lui,
la reconstitution des livres
etait devenue absolument neces-
saire, parce que le directeur Foujes avait
dissimuIe certains
contrats
et passe des ecritures erronees.
Un certain nombre de pie ces et documents ont ete saisis
par le juge d'instruction,
qui n' en veut donner communication
apersonne. Le rapport ajoute que deux
proces sont en cours,
l'un devant la justice penale,
fonde sur une plainte portee
contre le directeur
et le conseil d' administration pour violation
de la loi sur les
societes, -l'autre est une action en nullite
de la
societe.
Les opposants a la demande d'exequatur alleguaient, en
outre, qu'i! va
de soi qu'ils n'auraient pas acquis de nouvelles
actions au-dessus du pair, si une comptabilite mensongere et
des
bHans frauduleux n'avaient pas fait croire que l' entreprise,
deja ruinee a cette epoque, realisait d'enormes benefices; Hs
n'ont pas pu jusqu'ici invoquer ce moyen de liberation, d'a-
bord, parce qu'ils ne voulaient, ni ne pouvaient aborder le
fond devant une juridiction dont ils decIinaient la competence,
et ensuite parce que l'exception de dol etait plus difficile a
opposer a des tiers qu'a des associes, dont plusieurs etaient
staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N 35. 229
les auteurs et les complices du doI. Mais sur le terrain de la
competence, ils contestent leur qualite d'actionnaire de l'Ar-
memento II n'y a donc pas possibilite d'appliquer ici l'art. 59
des statuts, parce
que l'adhesion des opposants a la societe a
ete viciee, par dol ou par erreur, -la societe n'ayant d'ail-
leurs jamais eu d'existence
legale, Ie directeur n'ayant jamais
IiMre ses actions du quart exige par la loi et les statuts.
3° La circonstance que ce n'est plus aujourd'hui la faillite
de l' Armement, en faveur ele laquelle les jugements ont ete
rendus, mais la societe concorelataire qui sollicite I'exequatur,
est sans
interet juriclique, puisqu'il faut se reporter au jour
Oll les dits jugements ont ete prononces pour savoir si le Tri-
bunal nanti
etait ou non competent. Cette circonstance est
el'autant moins importante que l'incompetence
du Tribunal de
commerce
de la Seine a empeche les defendeurs de soulever
des moyens de
defense au fond dont la valeur est bien plus
grande
vis-a-vis de la societe que vis-a-'vis de la faillite.
Par decision du 13 Decembre 1888, le Conseil d'Etat ele
Vauel a rejete la demanele d'exequatur formuIee par la societe
l' Armement, par les motifs suivants:
Les jugements dont l'execution est demanclee ont
ete ren-
dus entre la failIite, soit les creanciers
ele la societe l' Arme-
meut,
et Bugnon et consorts. II ne s'agissait point des lors
d'une contestation entre associes rentrant au nombre
de celles
que l'art. 59 des statuts de cette societ6 a sounrises a la juri-
diction des tribunaux de
Paris. En effet, la faillite represente
les creanciers et non la
sodete et encore moins un associe
quelconque.
La partie instante a l' execution reconnait elle-
meme que le syndic Beaujeu representait eles tiers creanciers.
llimporte peu que posterieurement
a la demande d'exequatur
formee par la faillite de l' Armement, cette societe ait ete mise
au
benefice cl'un concorelat: il s'agit cle savoir si la compe-
tence du Tribunal ele commerce de la Seine etait fonelee au
moment Oll il arenelu les jugements clont l'execution est de-
mandee. 01' une election de domicile a Palis pour Faction ou-
verte a Bugnon et consorts ne resulte point, ainsi qu'il a ete
dit, de l'art. 59 des statuts; elle ne resulte pas davantage de
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
leur art. 18, qui ne vise manifestement qu les notifications
concernant des actions mentionnees a rart. 59.
L'art. 3 de la convention franco-suisse du 15 Juin 1869 ne
saurait
don etre invoque en l'espece pour justifier Ja comp
tence du Tnbunal de commerce de la Seine et 1'on doit s'en
tenir
a la disposition de l'art. 1 de cette 'convention. C'est
des
lors devant les tribunaux suisses que l'action aurait du
etre portee et l'autorite vaudoise est fondee a en refuser
l' execution aux termes de l' art. 17 chiffre 1 du meme traite.
C'est contre cette decision que la Compagnie d'assurances
l' ment recourt au Tribunal federal, coneluant a ce qu'il
lU pJalse annuler Ja dite decision et accorder 1'exequaturaux
Jugements rendus
le 20 Septembre 1887 par Je Tribunal de
commerce de la
Seine contre Ch. Bugnon, notaire a Lausanne
J.- . Bugnon, a Nyon, et L. Rod-Ducloux, a Lausanne. A l'ap
lU de son recours, la Compagnie invoque eIe nouveau les ar-
tIcles 3 de la convention de 1869 et 59 al. 7 des statuts de
l' Armement.
L'obligation pour les actionnaires, d'elire
dOmicile a Paris
est absolue et n'existe pas seulement pour les contestations
entre associes; il suffit qu'il y ait contestation et qu'une des
arties soit actionnaire de l'Armement pour qu'il yait elec-
tlOn de domicile a Paris dans le sens de l'art. 3 de Ia conven-
tion.
Or le Iitige actuel est bien ne a Ja suite de reelamations
dirigees contre les
defendeurs en Ieur qualite d'actionnaires :
ceJa suffit, et peu importe Ja qualite de Ia partie demande-
resse.
Val t. 59 des statuts ne veut pas dire que le Tribunal de
c.ommerce de la
Seine n'est competent que pour Jes contesta-
tlO.ns entre. associes, mais il siguifie que cette competence
exrste
aUSSI pour ces Iitiges. Meme en admettant que le Tri-
bunal de Paris ne soit competent que Iorsque la contestation
a surgi entr associes, Je dit tribunal etait competent pour
r.endre les Jugements incrimines.
TI s'agit bien de contesta-
:wns e.ntre as.sncies: puisque Ie syndic de la failIite represente
a la
fOlS Ie failh, SOlt la Compagnie l' Armement et ses crean-
ders. La societe n' etant autre chose que Ia collectivite des
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 35.
tionnah-es, si le syndic represente la societe, il represente
:s associes : l'action sociale devient ainsi une veritable con-
testation entre associes. ...
. Les opposants au recours sont des actIOnnarres, souscrrp-
t urs ou acquereurs d'actions. S'lls veulent faire prononcer la
:mte des engagements par eux contractes, ils doivent se
:n "1 l' t
orter demandeurs, et aussi longtemps qu r s ne on pas
p .,
fait, ils restent assocles. .
Les sieurs
Ch. Bugnon et consorts ont conelu au reJet du
Iecours en reprenant les arguments
par eux invoques devant
1e Consnil d'Etat et specialement par le motif que la faillite
l' Armement, tiers creancier, ou representant essentielle-
went les tiers creanciers ne peut invoquer un for exceptionnel,
.cree uniquement en faveur des contestations entre associes
.seulement.
Les opposants au recours ont en outre produit au dossier
une consultation de
M. le professeur Ernest Roguin, a Lau-
sanne, qu'ils declarent considerer comme partie integrante de
leurs ecritures,
et dont il sera tenu compte dans les motIfs du
llresent arret.
Statuant sur ces fails et comideranl en droit :
1° La production des pie ces enumerees a l'art. 16 de la
,convention
du 15 Juin 1869 entre la Suisse et la France, pour
que l' execution de jugements frannais puisse eü'e poursuivie
.en Suisse se trouve effectuee dans l' espece : en consequence,
la demande d'execution formulee par la Compagnie FArme-
ment ne pourrait etre refusee que dans le cas prevu au chif-
fre 1 de l' art. 17, savoir si la decision emane d'une juridic-
tion incompetente. TI est, en effet, inconteste qu les au:res
motifs de refus, prevus aux chiffres 2 et 3 du meme artlCle,
:sont sans application.
2° Comme les juO'ements rendus par le Tribunal de com-
luerce de la Seine nt trait ades contestations en matiere
:mobiliere
et personnelle entre Frannais d'une part et Suisses
d'autre part, ce sont les art. 1 et 3 de la meme . convention
4e 1869 qui sont decisifs en ce qui touche la questron de COID-
IHntence. TIs disposent, le premier, que le demandeur sera
232 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
tenu de poursuivre son action devant les juges natureIs du
defendeur, sauf le cas d'election de domicile dans un lieu
autre que celui du domicile
du defendeur, -et 1'art. 3 qu'en
pareil cas, les juges du lieu
du domicile elu seront seuls com-
petents pour connaitre des difficultes auxquelles l' execution
du contrat pourra donner lieu.
3° Le litige porte sur l' execution d'un contrat, a savoir du
contrat
de societe qui lie les actionnaires de l' Armement, soit
sur l'execution des statuts de cette compagnie.
Ces statuts, apres avoir fixe le capital des dites actions,
prescrivent
a l'art. 6 aI. 2 que toute souscription d'action em-
porte I'obligation de
verseI' ce montant dans les conditions et
delais fixes, et a l'art. 7 qu'a la c1öture de la souscription, le
quart du capital soit 125
fr. par action sera verse par les sous-
cripteurs, aucun autre appel ne pouvant
etre fait, a moins
que la perte n'atteigne la moitie du premier quart verse. 01'
il est inconteste que cette derniere eventualite s'est presentee,
et les opposants au recours reconnaissent qu'ils ont souscrit le
nombre d'actions plus haut indique, qu'ils ont eu connaissance
des statuts
et que ces statuts les obligeaient . a operer les
versements demalldes.
La consultation produite a l'appui du recours objecte il est
. ,
vral, qu' un debat sur la liberation des actions, apres liqui-
dation, ne semb1e pas porter sur l' execution des statuts,
mais bien Sill' l'application de la loi generale regissant les
societes. Mais iI est evident qu'il s'agit dans l'espece d'un
debat, non pas
apres, mais pendant la liquidation, puisque
c'est
precisement en vue d'arriver a liquider les dettes socia-
les que l'appel
du montant restant du sur les actions a ete
adresse aux actionnaires. La societe n'est nuIIement dissoute
par le fait de
1a liquidation, mais elle eontinue a exister et
les statuts demeurent en force jusqu'a ce que eette liquidation
soit terminee; cela est si
vrai, que les dispositions de ces
statuts justifient seules
l'appel des versements sur les aetions.
De
meme la faillite n'entraine pas sans autres la dissolution
de la
societe; si tel etait le eas, celle-ci ne pourrait se releve1'
par concordat. La personnalite juridique de la societe persiste
staatsvertr mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N° 35. 233
'usqu'a sa complete liquidation et la dite societe ne perd, par
faillite, que la faeulte de disposer librement de ses biens,
laquell
e
est
transferee a l'administration de la faillite; c'est
du transfert de cette faculte que procede seul le droit du
liquidateur d'appeler les versements sur les actions souscrites.
4° Ceci etant, iI y a lieu de rechercher si les opposants au
.recours doivent
etre reputes avoir fait, aux termes de l'art. 59
des statuts, election de domicile a Paris.
Cette
question doit recevoir une solution affirmative. En
effet, ni devant le Tribunal de commeree, ni dans leur me-.
moire au Conseil d'Etat de Vaud, les dits opposants n' ont
conteste d'une maniere positive que l'art. 59 precite ne eon-
tienne attribution de domicile a Paris pour les contestations
entre la
societe et les associes, attribution de domicile resul-
tant avec certitude du rapprochement cle cet article avec la
disposition de 1'art. 3 de la convention franeo-snisse; an con-
traire,
C. Bugnon et consorts se bornent, dans la predit me-
moire, a critiquer la redaction de 1'art. 59 des statuts, par le
motif qu'il ne mentionne pas expressement ees contestations ;
il en resulte qu'aux yeux des opposants au recours eux-me-
mes, les contestations entre la societe et les associes doivent
etre portees clevant le for social, soit au siege de la societe.
Ce sont la evidemment la portee et le sens de ces disposi-
tions statutaires, si
on les examine en recherchant l'intention
des parties. Les statuts des societes par actions contiennent
d'ailleurs pour ainsi dire constamment
la prescription que les
contestations sur des pretentions de la
societe contre ses ac-
tionnaires doivent
etre portees devant les tribunaux de son
siege,
ce qui s'explique faci1ement par la raison que e'est la
que se trouvent generalement la plupart des documents du
litige,
et qu'en outre la societe a un interet majeur a ne pas
etre tenue d'aller soutenir des pro ces au domicile de ses ac-
tionnaires, disperses dans differents pays.
nest incontestable qu'en l'absence de la disposition de
l'art. 59 al.
1 des dits statuts, la competence des tribunaux
de Paris ne pourrait faire l'objet d'aucun doute, aux termes
des
alineas 7 et 9 ibidem, lesqnels Mictent qu'en cas de con-
234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
te station tout actionnaire sera tenu de faire election de do-
micile a Paris, et que eette election de domicile entrainera
, attribution de juridiction aux tribunaux de la Seine, tant en
, demandant qu'en defendant.
L'art. 59 al. 1 precite ne change rien a eette attribution de
juridiction, en prescrivant que les eontestations, qui peuvent
s'elever entre associes sur l'execution des statuts, seront
sou-
mises anx tribunaux de Paris.
n ne peut etre soutenu que cette disposition veuille soumet-
.
tre aux tribunanx de Paris seulement les contestations s' ele-
vant entre associes individuels : le contraire resulte avec evi-
dence de l'art. 59 al. 2, et, dn reste, des contestations sur
1'execution des statuts ne peuvent surgir qu'entre des associes
individuels
et la collectivite des autres, c' est-a-dire la societe
elle-meme. Une
antre interpretation enleverait a l'art. 59 al. 1
toute signification. D'ailleurs, toutes les contestations sur
l' execution edes statuts entre la societe et les associes ne sont
märe chose en realite que des contestations entre associes
,
car materiellement les droits de la societe par actions ne sont
que les droits des associes,
representes par les organes S8-
danx.
5° Quant au moyen principal des opposants au recours
. " ,
conslstant apretendre que les creanciers de l' Armement, soit
1e syndic de la faillite, sont des tiers etrangers au contrat et
u'ils ne sauraient etre autorises des 10rs a faire etat' de
l'art. 59 des statuts, il est certain que pour prononcer sur la
emande d'exequatur, il y a lien de remonter a l'epoque des
Jugements
et que le sort de la dite demande depend de la
question de savoir si la partie qui a
reclame et obtenu les
dits jugements
etait reeevable a invoquer l'article precite, en
d'autres termes,
si le Tribunal de COlmnerce de la Seine etait
competent pour juger, en application de cet article la contes-
. ,
tatlOn nee entre le syndic de la faillite et les opposants au
reeours.
Les dits opposants, ainsi
que le Conseil d'Etat, considerent
comme decisif
a eet egard le fait que le syndic Beaujeu, de-
mandeur au proces, etait le representant des tiers creanciers,
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verbältnisse. N° 35. 235
et nullement de la societe ou des actionnaires individuelle-
went, tandis que la re courante, d'accord avec la doctrine et
la pratique frannaises, et en particulier avec les jugements
dont
l' execution est demandee, pretend que le syndie repre-
sente aussi bien le failli que ses c1'eaneiers.
01' le droit f1'annais reconnait a eet egard que le failli
continue,
meme ap1'es l'ouverture de la faillite, a posseder
des droits sur ses biens devolus
a la masse. L'art. 443 al. 1
du Code de commerce dispose que le jugement declaratif
de la faillite emporte de plein droit le dessaisissernent pour
le failli de l'adrninistration de tous ses biens, et suppose
ainsi
que ces droits sur les biens ne se trouvent point deta-
eMs de la personne du dit failli. Cela resulte en outre d'au-
tres dispositions du
meme code, entre autres de l'art. 534,
anx termes duquel les syndics sont eharges de poursuivre la
vente des biens mobiliers
et immobiliers du failli, et la liqui-
dation de
ses deltes actives et passives, -ainsi que de
l'art. 519, statuant qu' aussitot apres que le jugement d'ho-
mologation du coneorclat sera passe en force de chose jugee,
les syndics remettront au failli l'universalite de ses biens,
livres, papiers et effets. Seul le droit d'administrer les
dits biens et d'en disposer, se trouve, par le fait de la faiIlite,
enleve au failli
et transfere au syndie de la masse.
nest indifferent, au point de vue de la solution a donner
au recours, que ce droit d'administrer et de disposer des
biens de la masse soit
transfere anx ereanciers du faiIli, soit
au syndie, comme leur representant, ou que ce transport ait
lieu
plutotala personne du syndic comme liquiclateur judiciaire,
puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, le syndie
repre-
sente le failli, dans la premiere eventualite indirectement, et
directement dans la seconde.
Des l'instant Oll il faut admettre que les biens de la masse
demeurent
lapropriete du failli, il en resulte necessairement,
d'apres
1es regles du droit et de la logique, que le syndic, en
poursuivant la realisation des
c1'eances du failli, agit toujours
en qualite de representant direct
ou indirect de ce dernier,
qu'il poursuit en son lieu et place
1a liquidation des dettes
236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschmtt. Staatsverträge.
actives et passives du dit failli. (Code de commerce,
art. 534.)
Dans cette situation, le
synclic est, aussi bien que le seraient
les creanciers eux-memes, s'ils pouvaient se passer de
Son
intermediaire, antorise sans aucun doute a invoquer la
prorogation de
for stipulee a l'art. 59 des statuts, et il n'est
point contraint
a poursuivre, dans les pays les plus divers,
les actionnaires
de la societe, a raison de l'execution de leurs
engagements.
La pratique frafi(;aise reconnait d' ailleurs expres-
sement que le domicile
elu par une partie persiste apres l'ou-
verture
de la faillite (Voir Sirey Code civ. annote, 3
e
edit.,
art. 111, N° 7), tandis que l'opinion contraire ne se trouve
corroboree
ni dans la jurisprudence, ni dans la doctrine.
7° 11 reste a examiner le moyen subsidiaire consistant a
dire que les opposants au recours ne sont pas, en droit, des
actionnaires, leur consentement ayant
ete vicie par dol ou par
erreur sur la substance de la chose.
Bien que
Ch. Bugnon et consorts n'aient pas invoque ce
moyen, au point de
vue de la question de competence, devant
1e Tribunal de commerce de la Seine, cette circonstance ne
saurait les empecher d' en faire
etat dans l'instance actuelle
relative
a la question d'exequatur.
Les opposants au recours paraissent
Cl'oire qu'il leur suffit
de pretendre avoir souscrit
ou acquis leurs actions ensuite de
dol
ou d'erreur, pour ecarter la competence des tribunaux
fran ;ais jusqu'a droit connu sur cette question.
Une pareille pretention est certainement inadmissible.
Les sieurs
. C. Bugnon et consorts ne contestent point
leur capacite
de s'obliger au moment de leur souscription
d'actions, pas plus qu'ils ne critiquent la
regularite de cette
souscription au point de vue
de la forme. 11s se bornent a
exciper de l'erreur sur la substance et du do!.
TI ne saurait, d'abord, etre question d'une erreur sur la
substance, puisque les
dits opposants au recours reconnaissent
avoir voulu souscrire
dei actions de I'Armement et avoir
eu connaissance des statuts sociaux.
En ce qui concerne le dol, il n'invalide point sans autres le
Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. N' 35. 237
,1'
tr
t
ni en droit fran ;ais ni en droit suisse, mais ille rend
;on
a
, , 24)
lem
ent attaquable. (C. c. fran ;ais art. 1117, C. O. art. .
seu
.' d" t'
L opposants au recours etalent en drOlt ouvnr une ac Ion
es ullite des actes qui leur paraissaient en etre entaches, ou
en n , " , t' d t at
oser l'exceptIOn
de dol a l'actlOn en execu IOn u con r ",
opp , b' I" t' 's
C tte action en nulhte ayant pour 0 Jet non execu IOn, mal
l':Unnlation du contrat, eut du etre intentee au for de la so-
dete l' Armement. .
Eu revanche, et aux termes des art. 3 de la co :entI?n
franco-suisse et 59 des statuts, le Tribunal u domlcIle lu
etait seul competent pour prononcer sur l'action en executIOn
du contrat. En presence de ces dispositions, la societe l' Ar-
mement ne pouvait
etre obligee, par le fait e 'excepnion
de dol opposee par les defendeurs, a porter I actIOn SOClale
devant le for de leur domicile.
Il y aurait lieu tout
au plus de se demander si la recourante
ne devrait pas
etre tenue de faire trancher d'abord, au moyen
d'une action prealable
a onvrir devant le jnge du domicile de
C. Bugnon et consorts, la question de la validite ,de la sous-
cription d'actions.
Mais cette question doi certamemnnt, eu
egard aux faits resultant du dossier, recevoll' une solutInn ne-
gative. Le Tribunal de ceans a reconnu qu'll ne suffit pomt de
contestel' les obligations resultant d'un contrat dans lequel un
for special a
ete convenu par les parties, pour liberer le de-
fendeur de l'obligation de proceder devant ce forum proro-
gatum; qu'autrement, il dependrait entierement du
de!e:u
deur
de se soustraire au for stipuIe, en contestant la validlte du
fit contrat, et que, jusqu'a preuve de sa nullite, le for con-
tractuel consenti par le defendeur, doit etre presume valable
f t par onsequent deployer ses effets. (V oir arret du Trib.
fM. en la cause Butikofel', Rec. VI p. 6 ss.)
8° 01' meme s'll fallait examiner, apropos du present re-
eours
de droit public, cette question de la vaHmte de la s?us:
cription d'actions, -et en dehors de la question de savOll' SI
l'exception de dol peut etre opposee a la societe ene-mene,
soit a ses creanciers, ou si les opposants au recourS n aurruent
pas plutöt a rechercher a cet egard les personnes, auteurs
ji38 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
pretendus du dit dol, -il faudrait reeonnaitre que Bugnon et
consorts n'ont point apporte la preuve de ce dol qu'ils invo-
quent.
Ils s'appuient
a eet egard sur 1e rapport du commissaire de
la
societe, du 10 Juillet 1883, dont un passage relate dans les
faits du
present arret, declare faux les comptes de l' annee 1882,
et sur un pretendu rapport de l'avocat de Seigneux, piece
non produite, mais d'ou il doit resulter que deux proces, l'un
penal contre le directeur etle conseil d'administration, l'autre
civil en nullite de la societe, ont etß commences, mais sans
que le sort de ces litiges ressorte du dit rapport.
C. Bugnon et consorts ajoutent qu'ils n'auraient evidemment
pas sousClit de nouvelles actions au-dessus
du pair s'i1s n'a-
vaient
ete induits, par une comptabilite mensongere et par
des bilans frauduleux, a eroire que 1a societe realisait d'enor-
mes profits; -que c'est en 1881,1882 et an commencement
de 1883
que les personnes a la tete de l'Armement 1eur fai-
saient souscrire de nouvelles actions en faisant miroiter a
leurs yeux des benefices annuels de 600 000 francs a un mil-
lion, b.ases sur des bilans mensongers et frauduleux, alors que
la
soclete se mettait en liquidation 1e 7 Aout 1883 et 1'e-
mettait son bilan 1e 10 Septembre 1884.
Ces alIegues sont denues eIe toute preuve. La societe de
l'Armement a
ete fondee a 1a :fin de 1879 et a commence ses
operations en 1880,
annee pendant laquelle les opposants au
recours ont souscrit
ou acquis par cession lIDe grande partie
de leurs actions,
a savoir C. Bugnon 33, J.-A. Bugnon 140, et
Rod-Duclonx 15. 01' ces souseripteurs n'ont pas meme pre-
tnndu qu ces operations aient eu lieu ensuite de la publica-
bon de bilans mensongers ou frauduleux. L'acquisition de ces
premieres actions a
ete en tout cas reguliere et valable et il
n'en est point autrement des souscriptions de nouvelles ac-
tions effectuees en 1881,
a savoir de 105 par le notaire
C. Bugnon le 2 Fevrier, de 140 par J.-A. Bugnon le 29 Jan-
vier,
et de 30 par Rod-Duclonx le 31 dito En effet, aucun in-
diee au dossier ne confirme l'allegation de
Ch. Bugnon et
consorts, eonsistant apretendre qu'ils auraient e18 pousses a
staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse: NQ 35. 231t
les souscrire ensuite de la publieation de bilans frauduleux pour
les annees 1880
et 1881, et c'est le compte de 1882 seule-
ment qui fait l'objet des critiques du rapport du commissaire
susvise.
En outre,
Rod-DuclolLx a effectue encore, le 2 Juillet 1884,
soit une
annee apres avoir eu connaissance du rapport precite
du cOlnmissaire pour 1882, un versement de 35 fr. sur ses
actions:
C. Bugnon, par lettre du 3 Avril1884, a annonce au
liquidateur Penelle qu'il
opererait lui-meme a Paris les verse-
ments afferents
a ses actions, et le 29 Decembre suivant, soit
meme apres l'ouverture de la faillite, il a invite le syndic
Beaujeu
a lui adresser les avis de paiement pour lui et ses
consorts. J.-A. Bugnon,
enfin, a, par lettres des 24 Janvier et
25 Mars 1884, sollicite des delais du predit Penelle, et le
13 Avril1887 encore, il a adresse une demande semblable
au s)'ndie Beaujeu. Aucun de ces trois consorts n'a, avant la
demande d'execution des jugements du Tribunal de Paris,
conteste
la validite de sa sousCliption. La circonstance que les
prospectus et autres annonces, -lesquels n'ont d'ailleurs
pas meme ete produits au dossier, -ont vraisemblablement
fait esperer aux souscripteurs des benefices considerables,
lesquels ne se sont point
realises, et le fait que le versement
du montant total des actions a ete appeIe contrairement aux
previsions des opposants au recours, ne sont point constitutifs
de dol et ne peuvent etre invoques par eux comme viciant
leur consentement.
Celui qui souscrit un acte doit peser, et
le cas ecMant, supporter toutes les consequences de cet acte.
Dans eette situation, l'execution requise ne peut
etre refu-
see par le motif subsidiaire tire du defaut de validite du con-
sentement de Ch. Bugnon et consorts.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis et la decision du Conseil d'Etat du
cant
on de Vaud, en date du 13 Decembre 1888, est dec1aree
nulle et de nul effet. En consequence, l' exequatur est accorde
240 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
aux jugements rendus par le Tribunal cle commerce de la
Seine le
20 Septembre 1887 a l'instance de la Compagnie
nationale cl'assurances l'Armement l' a Paris, contre Ch. Bu-
gnon, notaire a Lausanne, J.-A. Bugnon, a Nyon, et L. Rocl-
Ducloux, a Lausanne.
36. UrtneH bom 7 . .3uni 1889
in ael)en illHcl)aub.
A. Jrt el)enf, stäfer in eimennaufen, stanton ernf atte
bem stommt)fiouär 1!. smiel)aub in (Inarenton liei Ctri , eine
artte stäfe oum ?8erfaufe ü6erfanbt, unb lienau:ptet, au biefem
efel)äfte an benjef6en eine iReitforberung bon 265 1!r. 10 tJ:t .
ö
U
liefinen, WQ lnbeE bon smiel)aub lief tritten wirb. Ilfm 30. Ilf:pri(
1889 ermirfte el)enf, inbem er unter Ilfnberm anfül)rte, er ge
benfe feiner 1!orberung wegen niel)t einen foftf:piefigen :j3roaej3 tn
1!ranfreiel) a
u
fiUjren, 6eim erid)t :präfibenten bon msangen,
stCtnton ern, für frQgrtd)e 1!orberung ne6ft 3tn unb 1!o(gen
.einen iRea(arreft auf eine :trtte stäfe, wefel)e smtel)Qub tn
iRötnenliad) oei eraogenBud)fee, stQnton ern, gefauft 9Cttte,
unb e 1.1Urbe biefer Ilfrreft am 3. smai aungefü9rt.
B. smu iRefurnfel)rift bom 13./14. smQi 1889 li efd)wert fiel)
. illCiel) ub ljtegcgen oeim unbe!ilgeriel)te, mit ber eljQu:ptung,
bte rre!tnQljme ber(ene ben Ilfrt., 1 be fcl) 1)eiaerifel) fran3öfifd)en
ertd)tßltanbnbertrQge bom 15. .3uni 1869. vie 1!orberung,
t
u
:-u:efel)e. ber Ilfrreft geregt wurbe, lei eine :perfönrtel)e, unb e
er)el)etne bte Ilfrreftnetljme Qf!il ein Ilftt ber ftreitigen erid)t!iloQr
fett, .wefd).e ben 3weet ljalie, biefen l2!nf:pruel) unter 3ul)ü(fenetnme
:be ltQCttItel)en iReel)tnfd)une aur efriebigung au Bringen. msenn
a. bnr Ilfrreft .nur eine. :probiforifd)e smaj3nQl)me fei, beren 3ll
laj3tgfett om. iRld)ter er)t nod) ge:prüft loerben müffe, fo oegmnbe
-er DOd). etn etgene 1!orum, ba forum arresti; ber rreftriel)ter
aBe mel)t nur über bie 3u!änigfeit be Ilfrrefte!il, i onbern allel)
üoer bie egrünbetf)ett bet'. 1!orberung au entjel)eiben. msürbe man
Staatsvertrag mit )frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. No 36. 241
ben gefegten Ilfrreft a 3
ulii
tg auerfeunen, f 0 ware ber iRefurrent
(l(!il g:rauaofe gQ 1)ungcu, ben trett üBer bie egrünbetneit be
1)on cl)enf erl)olienen :perjönHd)en Ilfnf))ruel)e l)or bem iRiel)ter
(tmte msangen im forum arresti, ftatt bor feinem natür(td)en
iRicl)ter in 1!ranfreid), burd)3
u
fLtljren. SDie wiberf))reel)e aBer bem
I)1rt. 1 be taat l)ertrage!il bom 15 . .3uni 1869. :Denn d)enf
jet el)weiaer unb wonne tn ber d)weia, smid)Qub bagegen
g:rQnaofe unb wol)ne tn 1!rcmfreid), ol)ne in ber d)weia je vo
miaU ober Ilfufentnaft oefeHen au ljaoen. werbe lieQntrQgt:
- möel)te bie bom eriel)tß:präjibenten bon mscmgen 11m
- su::prit bewilligte unb burel) ben ?!BeiM am 3. smQt Qunge
fLtnde efd) Qgnaf)me ber bom iRelurrenten getauften in ber
staferet au iRötljenbad) agernben stafe nuU unb niel)tig ernö.rt
t)erben.
- möel)te ber Ilfrrejtneljmer 1!ri d)enf in eimen9Qufen
3um boUftänbigen riQ be burd) biefen Ilfrreft ermad)fenen
d)abenß gegenüBer bem iRefurrenten berurtf)eirt werben, unb
- möel)te ber Ilfrreftneljmer 1!rii d)enl eoenfaU au e
aal)fung fämmtnd)er gerid)tnel)cu unb aunergerid)md)en roae
foften l.lerudl)eift werben.
C. n feiner ?8ernel)m(affung auf biefe efd) t)erbe füljrt ber
iRefurnoeffagte 1!. d)enf 3unäd)ft QU , bQf; feine 1!orberung bon
265 %r. 10 tJ:tß. eine burel)auß oegrünbete jei, weU ber iRe
funent unter ber il)m gefenten 2tmtte berfQuft l)QBe. obann lie
merft er: SDer Ilfrreft fei nael) bernifd)em ?8oUa
ie
f)ung!ilberfQf)ren
lebigUel) eine borforgIiel)e smQf3nanme au id)erfteUung einer 1!or
bentng, unb burd)Qu fein Uril)eiL IlfUerbing l)Qlie ber rreft
t'iel)ter orbentnd)erweife g!eid)aeitig wie üBer bie 3ulaBigfett be!il
SJrrreft aud) üoer Me egrünbetneit ber 1!0rberung au entfd)ei
ben. IlfUein ljiebon gebe eß gefenUdje Ilfu!ilnanmen unb au bieien
werbe Qud) ber JaU au reel)nen fein, wo tQQtßbertrage eine
SJrunnal)me borfd)reiben. nun jei rid)tig, ba nad) bem fdjweiw
rifel) fran3öjifd)en ericl)tnftanbnbertrage für 1!orberung ftreitig
leiten awifd)en el)weiaern unb 1!t'Qnaofen bQ forum clomicilii
n1!il iRege! aufgeftellt jet unb e werbe bemnacl) im borftegenben
aUe ber liemifd)e Ilfrreftricl)ter bie ntfd)eibung über bie e
grünbetneit ber 1!orberung (Qoer aud) nur biefe) bor ben fom))e
xv -1889 Hi