Art. 34 Abs.1 ZPO. Gerichtsstand am Ort, an dem der Arbeitnehmer gewöhnlich die Arbeit verrichtet. Der im Aussendienst angestellte Arbeitnehmer kann gegen die Arbeitgeberin an dem Ort vorgehen, an dem er seine Geschäftsreisen plant und organisiert sowie seine administrativen Aufgaben erledigt. Unter Umständen fällt dieser Ort mit seinem persönlichen Wohnsitz zusammen (E. 5-9).
145 III 14
4A_527/2018 du 14 janvier 2019
ab Seite 15
Extrait des considérants:
Il est constant que la prétention élevée par le demandeur relève du droit du travail. Il est également constant que la défenderesse n'a pas son siège dans le district d'Hérens ni dans celui de Conthey. Le Tribunal cantonal constate en fait que l'activité du demandeur au service de la défenderesse consistait essentiellement en déplacements auprès de la clientèle dans le canton du Valais, et que le demandeur accomplissait à son domicile, c'est-à-dire à Conthey, des tâches administratives à hauteur de dix à vingt pour cent de son temps de travail. Au stade de l'appréciation juridique, le Tribunal cantonal retient qu'à raison de cette activité, le demandeur est autorisé à agir au for de ce lieu.
Selon l'intention du législateur fédéral, l'art. 24 al. 1 LFors était harmonisé avec l'art. 5 par. 1 CL 1988 et il différait, en conséquence, de l'ancien art. 343 al. 1 CO auquel il succédait: celui-ci prévoyait un for au "lieu de l'exploitation ou du ménage pour lequel le travailleur [accomplissait] son travail" (Message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, FF 1999 2591, 2624). Au regard de l'art. 34 al. 1 CPC qui correspond à l'art. 24 al. 1 LFors, le for peut donc se trouver dans un lieu où l'employeur n'a aucune sorte d'établissement ni installation fixe (FRIDOLIN WALTHER, in Commentaire bernois, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. I, 2012, n° 9 ad art. 34 CPC; NOËLLE KAISER JOB, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 8e éd. 2013, n° 16 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Thomas Sutter-Somm et al. [éd.], 3e éd. 2016, n° 25 ad art. 34 CPC; PETER REINERT, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker & McKenzie [éd.], 2010, n° 11 ad art. 34 CPC), ce qui n'était pas admis sous l'empire de l'ancien art. 343 al. 1 CO (cf. ATF 127 III 203 consid. 3a p. 205).
L'art. 34 al. 1 CPC correspond actuellement à l'art. 19 par. 2 let. a CL 2007. Celui-ci est une réplique de l'art. 19 par. 2 let. a du règlement de l'Union européenne n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (sur la genèse de ce règlement et de la convention de 2007: Message du 18 février 2009 relatif à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009 1497, 1503). Il s'ensuit que les critères déterminants dans l'application de ces dispositions de droit international peuvent être pris en considération aussi dans l'interprétation de l'art. 34 al. 1 CPC (FELLER/BLOCH, ibid.; REINERT, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPC; ULLIN STREIFF ET AL., Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 27).
Il est ainsi admis que le critère quantitatif de la durée d'occupation n'est pas seul décisif et qu'un critère fondé sur l'importance qualitative du lieu envisagé, du point de vue de l'activité fournie, peut aussi entrer en considération (STREIFF ET AL., op. cit., p. 34). Dans le cas d'un travailleur qui se consacrait à la promotion des produits de son employeuse dans plusieurs Etats européens, la Cour de justice a relevé parmi les éléments pertinents que ce travailleur exécutait sa tâche depuis un bureau établi à son domicile, où il revenait après chaque déplacement professionnel (arrêt de la CJUE C-125/92 du 13 juillet 1993, § 25). La Cour n'a fait aucune allusion à la durée du travail accompli au bureau en comparaison avec la durée globale du travail ou avec celle du travail accompli en déplacement, et le dispositif de l'arrêt désigne comme topique le lieu "où, ou à partir duquel le travailleur s'acquitte principalement de ses obligations".
Tous les auteurs admettent que lorsque le travailleur est occupé simultanément dans plusieurs lieux, celui de ces lieux qui se révèle manifestement central, du point de vue de l'activité fournie, détermine le for à l'exclusion des autres. Selon certaines contributions, il ne peut pas exister simultanément plusieurs fors du lieu de l'activité habituelle, de sorte que si aucun des lieux en concours n'est prééminent, il n'existe aucun for du lieu de l'activité habituelle (SENTI/WAGNER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], vol. I, Alexandre Brunner et al. [éd.], 2e éd. 2016, nos 31 et 32 ad art. 34 CPC, avec références à d'autres contributions). Selon d'autres opinions, au contraire, un for est alors disponible dans chacun de ces lieux (WALTHER, op. cit., n° 10 ad art. 34 CPC, lui aussi avec références). Aucun auteur ne subordonne le for du lieu de l'activité habituelle à ce que le travailleur y soit occupé pendant la majeure partie de son temps de travail global.
Certains commentateurs abordent la situation spécifique des voyageurs de commerce et des autres travailleurs affectés au service extérieur d'une entreprise. Si leur activité ne comporte aucun point de rattachement géographique prépondérant, ces travailleurs n'ont pas non plus accès à un for du lieu de l'activité habituelle (FELLER/BLOCH, op. cit., n° 27 ad art. 34 CPC; STREIFF ET AL., op. cit., p. 28). Un rattachement prépondérant, propre à fonder la compétence du for correspondant, est toutefois admis au lieu où le travailleur affecté au service extérieur planifie et organise ses déplacements et accomplit ses tâches administratives; le cas échéant, ce lieu coïncide avec son domicile personnel (WALTHER, op. cit., n° 9 ad art. 34 CPC; FELLER/BLOCH, op. cit., n° 26 ad art. 34 CPC; REINERT, op. cit., n° 11 ad art. 34 CPC; STREIFF ET AL., ibid.). Avec la compétence du for correspondant, ce rattachement est aussi consacré par un arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich (arrêt LA130023 du 20 novembre 2013, consid. 5). Dans la présente contestation, l'approche adoptée par le Tribunal cantonal est fondée sur le lieu où le demandeur organise son activité et accomplit ses tâches administratives; elle s'harmonise donc avec les critères déjà consacrés par la jurisprudence ou proposés par la doctrine, et elle mérite ainsi d'être approuvée.