B. Civilrechtspflege.
au bem aufgenobenen med)tggefd)äfte bem stricaren gemad)ten
egenleiftung, b. . reitig ift ber nnalt ber mervnid)tung
ur
mftdgewänr, wie fie bemjenigen obliegt, weId)em gegenüber
ein .lon inm mit einem Gd)u bner abgefd)loITene med tngefd)äft
wegen metfitqung ber läubiger aufgenoben worben ift. iefitr
aber ift nad) rt. 8 9 D."m. nid)t eitgenöififd)e fonbem fan
tonale med)t maFgebenb. :l)a unceggerid)t at bemnad)jnid)t
aU unterfUd en, ob J.)a t)bergerid t beg . tantod :tnurgau mit
med)t angenommen alie, bie mefur 6ef(ilgte fei AUf mitdgetuänr
nur gegen mejlitutlon be3ieQullgllll1eife bted)nung inrer egen
leiftung .lerVffid)tet.
49. Amli du 28 Avril1888 dans la cause Richard
contre Depraz.
Par arret du 14 Fevrier 1888, le Tribunal cantonal vau-
dois, statuant en la canse qui divise A. Richard, a Orbe
d'avec L. Depraz, an Lieu, a admis le recours de celui-ci
contre
un tableau de repartition du 10 Janvier 1888 et ad-
juge a L. Depraz la somme de 331'H fr. ao c., qui est deposee
a la Banque cantonale.
A. Richard recourt au Tribunal federal contre cet arret
concluant a sa rMorme, et a etre reeonnu au Mnetice d'u
droit de retention sur les vaches vendues le 18 Avril 1888
d'office par le Juge de paix de l'lsle, en'vertu de rart. ( 78
du Code de procedure civile vaudois. Subsidiairement, Je re-
conrant demande que
l'arret du 14 Fevrier 1888 soit rMorme
pour autant qu'il fait une fausse application de I'art. 294 et
de l'art. 291 C. 0., Ja cause etant ensuite renvoyee au Tri'-
bunal cantonal po ur etablir le tableau de repartition sur la
base
de Ja decision qui interviendra.
Slatuant et considerant :
, En ait:
1 Pnr exploi,t. d 24 Mars 1887, L. Depraz, au Lieu, a
pratlque, au preJudlce de son frere Auguste Depraz, un se.,..
1II. Obligationenrecht. N° 49.
questre pour parvenir au paiement de la somme de 4015 fr.
60 cent., due pour solde de compte.
Ce seqllestre a ete execute le meme jour, et les 19 tetes
de betail se tronvant dans la maison double, riere Mont-Ia-
Ville, taxees ensemble 3373 fr., ont Me laissees sur place
sous la garde
du sienr L. GOllffon.
Par acte du 4 Avril 1887, A. Depraz s'est reconnu debi-
teur de la somme reclamee et a admis la validite du se-
questre.
Le 22 Mars precectent, Alfred Richard, a Orbe, proprie-
taire d'un domaine remis
a ferme a Aug. Depraz, avait cite
celui-ci en mesures provisionnelles, pour faire prononcer
qu'il devait ramener dans l'ecurie
de ce domaine I.e betail
qui etait sa garantie, et qu'il avait emmene clandestmement
le meme jour.
Ces mesures provisionnelles ayant Me accordees, Richard
a ouvert son action, et par jugement du 30 Aout 1 87, le
Tribunal
ci vii d'Orbe lui a accorde ses conclusions tendant a
la confirmation des mesures provisionnelles prononcees par
le president du Tribunalle 24 lars, et au maintinn, jnsqu'.a
complet paiement, du sequestre impose sur le betall qm avalt
öte clandestinement sorti du domaine.
Par jugement arbitral
du 23 Mai 1887, A. Depraz a ele
reconnu debiteur de Richard de la somme Je 4708 fr. 63 c.
pour
solde de compte, cette somme comprenant, outre le
prix
du fermage et accessoires, celle de 2017 fr. 50 c. POUf
indemnite de resiliation.
A l'instance
de L. Depraz, il a Me procerle le 18 A vrnl
1887 a la vente juridique du betail sequestre, et le prodmt
net de cette vente, apres deduction des frais, a ete depose a
Ja Banque canlona)e par 3360 fr.
Le 10 janvier 1888, Je Juge de paix du cernJe d l'I :e a
dresse
le tableau de repartition de Ja valeur deposee, s ele-
vant au dit jour a la somme de 3402 fr. 80 c., dont a de-
duire 31 fr. 50 c. pour frais, soit a 3351 fr. 30 c. a repar-
lir.
Le Juge a attribue cette valeur en entier 11. Richard POUf
I!
B. Civilrechtspflege.
le payer des sommes ci-apres, pour lesquelles il est reconnu
reancier. prMtkable (C. P. C. art. 708) :
O CapItal au 18 AvriI 1887. . . . . . . Fr. 269 15
2° Frais regles de mesures provisionnelles 759 40
3° Frais de jugement incident . . . .. 7 4 35
40 Frais d'arbitrage. . . . . . 308 95
Total, Fr. 3833 5
La somme a repartir n'etant que de 3351 30
Richard reste a decouvert pour une somme de Fr. 482 55
outre l'indemnite de resiliation de 2017 fr. 50 c.
- Depraz ne recevant ainsi rien, a recouru contre ce ta-
bleau de repartition, en vertu de l'art. 710 C. P. C., con-
eluant a ce qu'il soit rMorme en ce sens que l'entier de la
valeur deposee lui soit adjuge.
Statuant sur ce recours, le Tribunal cantonal vaudois a
prononce
comme il est dit ci-dessus, estimant en substance,
qu'en vertu
de l'art. 2 des dispositions transitoires de la
Constitution
federale, I' arL. 15i8 t C. C. doit etre consi-
dere comme abroge, specialement en ce qui concerne le
droit de suine qui y est prenu, et que des I'instant que les
meubles qm sont la garantIe du bailleur sont enleves des
)ocaux loues, le droit de retention de rart. 294 C. O. ne
peut plus deployer aucun effet. Le sequestre non contentieux
pratiqne par L. Dep:az est anterieur en date a celui impose
par RlChard en SUlvant 1a voie contentieuse -des Jors a
creance da L. Depraz elant prMerable a cella d Richard la
somme enLiere de 3351 fr. 30 c. deposee a la Banque cnn
tonale doit lui etre adjugee.
Dans sa plaidoiarie de ce jour, la partie opposante au re-
cours a souleve d'abord deux fins de non-recevoir tirees 1a
premiere, . de ce que Je dit recours ne serail pas di;ige
contra
n Jugement au fond, et la seconde sur ce qu'il ne
porteralt pas.sur un somme atteignant 3000 Cr. en capital.
Au fond la dlte partIe a conclu au rejet du recours.
En droit:
Contrairement a I'opinion soutenue par la partie inti-
1II. Obligationenrecht. N° 49.
mee, il s'agit bien dans l'espece d'nn recoul's contre un ju-
gement au fond, ' st-a-dire connre ne decinio tranchant
definitivement le htlge. En effet, I arret attaqne, bIen que re-
vetant conformement a la procedure cantonale, le caractere
, , ..
d'un jugement rMormant un tableau de repartItIOn d'un Juge
de paix, n'en a pas moins po ur consequence ?'.anjuger a
l'une des parties ses pretentions snr la somme htlglense, et
de debonter l'autre partie du droit de prMerence au benefice
duquel elle pretendait etre. : .,
En outre I'arret cantonal a du, a cet effet, mterpreter et
appliquer les principes en matiere ?e ,droit de renentnon. tels
qn'ils sont contenus
dans le Code fede,ral des obllg.atlOns ..
A ce double point de vue, la competence du Tnbunal fe-
deral est indeniable, et la premiere fin de non-recevOlr op-
posee par la partie intimee ne saurait etre accneillie. .
L'opposant au recours pretend, egalement sans raIson,
que la somme en litige n'attei.nt pas le .chiffr de 300? fr.
C'est,
en effet, non point la creance dn slenr Rlcbard qnl est
litigieuse,
mais bien son d.roit de retention snr le, pr?dUlt du
Mtail vendu, soit sur rentIer de la somme deposee a la Ban-
que cantonale vaudoise. Or cette somme sur laqnelle eule
d'ailleurs portent les conclusions des parlIes, et. qu le JU?
ment cantonal a attribuee integralement au creanCler prefe-
fable, est incontestablement superienre a 3000 fr.
Ceue seconde fin de non-recevoir doit des lors etre ecartee.
Au fond:
40 L'arret cantonal adenie au recourant son droit de re-
tention par le motif que les objets mobiliers gannissant .t
es
Heux loues ne s'y trouvaient plus au moment ou ce drOlt a
ete invoque, mais avaient ete transportes dans un autre
local.
Le reconrant voit dans cette decision une fausse interpre-
tation
de rart. 294 C. 0., vu les circonstances dans les-
quelles le betail dont il s'agit a ete emnen.e ; il estnm.e .q 'en
cas d' enlevement clandestin , Iequel dOlt etre asslmile a la
violence, des motifs imperieux d'equite et d'ntilite eussent
du imposer a la Cour cantonale le maintien d'un droit de
B. Civilrechtspflege.
retention dont le bailleur lese a ete frust re par dol, et dont
iI ne s' est pas lui-meme dessaisi.
Quelque comprehensibles que puissent paraitre les griefs
formuhls par le recourant en presence des consequences,
prejudiciables
a ses interets, du demenagement clandestin
de son fermi er, il n'en est pas moins certain que l'existence
de son pretendu droit de retention ne peut etre deduite que
des dispositions de droit federal regissant la matiere, a sa-
voir de I'art. 294 C. 0., lequel deroge, aux termes de l'ar-
tiele 2 des dispositions transitoires de Ja Constitution fede-
rale, a toutes les prescriptions contraires des lois cantonales.
Or cette disposition qui, comme toutes celles ql1i concer-
nent un privilege, est de droit etroit, et doit etre interpn3tee
strictement, Micte que Ie bailleur d'un immeuble a pour
garantie du 10YM de l'annee ecoulee et de l'annee cou-
rante, un droit de retention sur fes meubles qui garnissent
les lieux loues et qui servent soit a rarrangement, soit a
l'usage de ces lieux. )
Ce texte, dont la cl arte ne laisse rien a desirer, n' est pas
susceptible d'une interpretation autre que celle que lui a
donnee 1e Tribunal cantonal, a savoir que le droH de reten-
tion qu'il assure au bailleur ne peut etre exerce que sur les
meubles garnissant encore les !ocaux, objets du bail.
A son alinea 3, le meme article confere au bailleur le droit
'de contraindre e locataire qui veut demenager ou empor-
ter
les predits meubles, a en laisser dans les ieux loues au-
tant
qu'il est necessaire pour sa garantie. C' est la la seule
eventualite prevue par l'article susvise: aucune mention
quelconque n'est faite du pretendu droit de suite invoque par
le recourant. Or il est bien evident que si le legislateur eut
voulu admettre un droit semblable, iI reut expressement
consacre dans Ja loi ; iI aurait prevu en particulier les proce-
des a suivre par le bailleur en cas de demenagement c1an-
destin du locataire. et fixe un delai pour la revendication des
objets ainsi distraits. Son silence a cet egard, apres la dis-
cussion qui a eu lieu au sein des Chambres federales sur
cette matiere,
excIut absolument la persistance du droit da
III. ObIigationenrecht. N° 50.
retention dans les cas ou, comme dans 1'espece, les objets
mobiliers sur Jesquels il doit s'exnrcer, .non seulement ,n .se
trouvent plus dans es lieux Ioues, malS encore ont ete In-
troduits dans un autre local.
C'est
des lors avec raison que l'arret dont est recours a
estime que Je droH de retention de l'art. 294 . O. ne pou-
vait plus, dans les circonstances de la cause, deployer aucnn
effet en faveur du recourant. .
Par
ces motUs,
Le Tribunal fMeraI
prononce:
Le recours est ecarte, et rarret rendu par le Tribun.al n
tonal vaudois, le 14 Fevrier 1888, ans la cause qUt dIVIse
A. Richard d'avec L. Depraz, est mamtenu tant an fond que
sur
les depens.
50. Uttnen nm 1. .suni 1888 in ad)en
mimli
gegen Sn furan.
A. 'l utd) UrtneH Dom 1. IDläq 1888 at Dbcrgerid)t
DC stanton )tnurgau über bie med)tnrrage; fInlt Der m::ppeflat
fnd)tig, Dem m:l'l'eflanten leinen 5tnaben So;cl't; m:nton soruran
etaunöugeben ' " erfannt: .' .
- ei bie med)tnfrage in bem mne be:anen entid)tene ,
bau Der merlrag Dom 22. 9l.oDcmber 1886 m femer )totalttat
aufget;oben wirb. .
.8anle ber m:l'l'eflant ein t.leitinftan3nd)e ertd)tngelb
)on 40 ijr. unb feien bie fämmtlid)en stofien xuettgefd)lanen:
B. egcn bieie UdneiI ergriff ber metlagte .safob mlm.lt
Die etter3iet;ung an Da munbengerid)t. 'l erfefße fiertt tU
fd)riftlid)er ingltbe f.olgenbe m:nträge: ..,
1 :!let mertrag born 22. 9lo )ember 1886 jet nd)terhd) u
fd)ünen im inne De erfiinftanalid)eu UrtneiI , e )cntuefl
2. ofern bem mater ba med)t auerfaunt xuerben foUte,