Railway liability and compensation for Burnens death

BGE 13 I 44Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I22 févr. 1886Modified

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Résumé

The widow and five minor children of railway employee Jean-François Burnens sued Suisse-Occidentale-Simplon for compensation after Burnens was killed during coupling operations at Renens station. The district court awarded damages, and the cantonal court upheld that award. Before the Federal Tribunal, the heirs sought a higher amount and the company sought a reduction. The court held that grave negligence under Art. 7 of the 1875 Act was not proven because causation between the alleged lighting defect or staffing shortage and the accident was not established. It nevertheless fixed compensation under Arts. 2 and 5 at CHF 11,000, with 5% interest from 1886-02-22, and ordered costs to be compensated.

Regest

Art. 7 of the Federal Act of 1 July 1875; grave negligence and causation in railway liability cases; compensation to heirs under Arts. 2 and 5. Grave negligence of the transport enterprise requires not only a serious breach of duty but also proof of a causal link between that breach and the accident. Where such causation is not established, Art. 7 does not apply, even if operational deficiencies are alleged. In fixing pecuniary compensation under Arts. 2 and 5, the decisive basis is the victim's actual economic contribution at the time of death, taking account of earnings, habitual additional income, and probable duration of support; speculative prospects of promotion and the personal status of the heirs are not relevant factors (consid. 1-4).

Texte intégral

  1. Civilrechtspflege.
  2. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungen

und Verletzungen.

Responsabilite

des entreprises de chemins de fer

en cas d'accident entrainant mort d'homme

ou lesions corporelles.

9. Arret du 28 Janvier 1887, dans la cause Burnens

contre

Suisse-Occidentale-Simplon.

Le 6 Novembre 1885, vers six heures et demie du soir, le

chef d'equipe Bessero etait occupe, avec )e brigadier Jean-

Francois Burnens, adecomposer le train 280 sur la voie 2 dn

triage a la gare de Renens.

La manreuvre consistait a faire avancer sur cette voie, au

moyen d'une locomotive. vingt a trente wagons contre cinq

ou six autres, qui etaient en place a une certaine distance.

et qu'il s'agissait de crocher au train.

Bessero commandait la manreuvre; Burnens devait cro-

cher

en queue une tranche de wagons, et au commencement

de l'operation ces deux employes se trouvaient a une cer-

taine

distance l'un de l'autre, a cöte de la voie et du cote du

lac.

Bessero faisant avancer le train pour crocher cette tranche

cria

a Burnens: Etes-vous pret ? a quoi Burnens repon-

dit: Encore quatre wagons en avant.

Bessero donna au mecanicien le signal d'avancer et di-

rigea l'operation avec sa lanterne, puis s'apercevant que la

tranche de wagon de queue n'etait pas crocMe, s'approcha

et trouva Burnens en travers de la voie, la face contre terre.

Burnens respirait encore, mais difficilement, puis mourut

quelques minutes apres. Une autopsie constata que le creur

de Burnens etait dechire et ecrase, et le Tribunal cantonal a

III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tödtungell und Verletzungen. N° 9. 45

admis que Burnens a ete tamponne, ignorant toutefois com-

ment.

Les faits ci-apres resultent en outre et entre autres des

soJutions donnees par les instances cantonales a divers alle-

gues des parties.

Au moment de l'accident, la uuit etait sombre. L'endroit

ou l'accident s'est produit etait insuffisamment eclaire; il n'a

pas ete etabli que la lanterne situee a environ 23 metres du

dit endroit fUt allnmee, et ceUe lanterne etait en tout cas

masquee pat' une tranche de wagons.

Depuis l'accident du 6 Novembre 1885, le personnel de la

gare de Renens a ete quelque peu augmente, mais sans qu'il

soit eta bl i que cette augmentation ait ete provoquee par l'ac-

cident.

Burnens etait un employe de bonne conduite, sobre et

aime de ses superieurs, camarades et inferieurs.

La veille de l'accident, Bnrnens avaitobtenu un conge de

quelques heures ; le jour meme de l'accident il avait aussi eu

un conge et n'avait commence sa journee qu'a 10 henres du

matin.

A la gare de Renens, le triage des trains s'opere ordinai-

rement

au moyen d'un chariot a vapeur an service duquel

Bnrnens etait attache depuis un certain temps, alternative-

ment avec l'autre brigadier.

Le 6 Novembre 1885, le chariot etant depuis quelques

jours

en reparation, le travail de Ja decomposition des trains

devait se faire sans l'aide du chariot, comme partout ou une

machine de ce genre n'existe pas.

Burnens a ele pendant environ une annee charge speciale-

ment du travail consistant a crocher les wagons des trains

en formation.

Il n'a pas ete etabli qu'a de nombreuses reprises Burnens

ait, dans son service a la gare de Renens, commis des impru-

den ces mettant sa vie en danger, ni que pour ce fait il se

soit attire des observations et des reproches de ses chefs.

C' est a la suite de ces faits que Henriette nee Spring.

veuve de lean-Frani;ois Burnens, et ses cinq enfants mi-

B. Civilrechtspflege. neurs representes par leur tuteur Ch. Dussere a Renens ont, par demande du 21 Avril 1886, cODclu a ce qu'il soit pro- nonce par sentence avec depens que la Compagnie 8.-0.-8. est leur debitrice et doit leur faire prompt paiement de Ia somme de 35000 fr., moderation de justice reservee, avec interet des le 22 Fevrier 1886, savoir, 10000 fr. pour la veuve Burnens et 5000 fr. pour chacun de ses cinq enfants mineurs. Les demandeurs fondent essentiellement leur demande sur ce que le personnel employe a la gare de Renens, lors de l'accident, etait insuffisant, et sur le mauvais eclairage de la station. Dans sa reponse, la Compagnie a conclu avec depens a liberation des conclusions de Ja demande et subsidiairement a leur reduction : elle estime que l'accident doit etre attribue a Ia propre faute de la victime. Par jugement des 27 et 28 Aout 1886, le Tribunal civil du district de Lausanne a admis les conclusions des deman- deurs en les rl3duisant toutefois a 10 000 fr., soit 12500 fr. pour les cinq enfants et 3000 fr. pour la veuve. La Compagnie 8.-0.-8. recourut au Tribunal cantonal con- tre ce jugement, dont elle demanda la rMorme dans le sens d'une rMuction des indemnites allouees a la veuve et aux enfants Burnens ; elle estimait que la quotite de ces indem- nites depasse de beaucoup la somme a laquelle les deman- deurs ont droit en vertu de sa responsabilite legale, l'indem- nite ne devant comprendre que le prejudice pecuniaire, et celui-ci etant tres inferieur a 15500 fr., surtout si 1'on prend en consideration que le traitemenl de Bumens n'etait que de 1300 fr. par an et qu'il ne pouvait consacrer a ses enfants que 600 a 650 fr. par an. 8tatuanl, le Tribunal cantonal, par arret du 16 Novembre 1886, a ecarte le recours et maintenu la sentence des pre- miers juges, .en se fondant, en resume, sur les motifs ci- apres: La Compagnie est responsable, aux termes de l'art. 2 de la loi federale du 1"r JuiBet 1875, du dommage resulte de III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Töcttungen und Verletzungen. N° 9. 47 l'accident. L'art. 7 de la meme loi n' est pas applicable, puis- qu'il ne s'agit point ici d'un cas de dol ou de negligence grave etabli contra la Compagnie 8.-0.-S. En ce qui a trait au montant de !'indemnite a allouer, on ne peut dire d'une maniere absolue, avec la Compagnie, que Burnens pouvait consacrer a sa familie la moitie de son traitement. Il faut tenir compte en outre de certains elements a apprecier dans chaque cas particulier, tels que rage, la qualite des person- nes dont l'entretien etait a la charge de la victime, l'age et le nombre des enfants laisses par Ie dMunt et les circonstan- ces personnelles de celui-ci. Burnens consacrait plus de 650 fr. par an a l'entretien de sa femme et de ses cinq enfants, dont raine a onze ans et le cadet seulement un an. Il est etabli que le traitement de Burnens n'etait pas sa seule ressource et qu'il obtenait de frequents conges lui per- mettant de s'occuper d'affaires personnelles. 11 faut tenir compte aussi des chances d'avancement que pouvait avoir Burnens comme employe de Ia Compagnie, puisque le 1 er Avri11884, trois mois apres son entree comme equipe a la gare de Renens, il etait deja promu brigadier, et qu'il etait d'ailleurs sobre, de bonne conduite, et ai me de tous. Dans ces cireonstances il n'y a pas li eu de modifier Ie chiffre alloue par les premiers juges. C' est contre cet arret que les deux parties recourent au Tribunal federal, concluant : a) les hoirs Burnens, a l'adju- dication de leurs conclusions avec suite de tous depens et subsidiairement une augmentation de la somme de 15500 fr. qui leur a ele aceordee, et b) la Compagnie, egalement a l'adjudication des conclusions prises par elle dans son re- cours an Tribunal cantonal. plus haut relatees, en reduisant les sommes allouees a la veuve et aux enfants Bumens. Statuant sur ces aits et considimnt en droit: 1° La Compagnie 8.-0.-8. reconnaissant en principe sa responsabilite aux termes des art. 2 et 5 de la loi federale du l er Juillet 1875, et fl'alleguant plus, a sa decharge, une pretendue faute de la victime de l'accident, il faut examiner

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B. Givilrechtspflege. d'abord si, ainsi que l'estime la partie demanderesse, il y a Iieu, en dehors des dispositions precitees, de faire applica- tiOD a l'espece de l'art. 7 de la meme loi statuant que, dans le cas de dol ou de negligence grave, etabli contre l'entre- prise de transport, il peut etre alloue au blesse ou aux pa- rents de celui qui a eIe tue, une somme equitablement fixee, independamment de l'indemnite pour le prejudice pecuniaire demontre. 2° A I'appui de l'application de ce dernier article, les de- mandeurs font valoir qu'une faute, soit negligence grave dans le sens de cette disposition doit etre reconnue a la charge de Ja Compagnie : a) par le fait de l' eclairage entünrement insuf- fisant de la gare au moment de l'accident; b) par Je fait de l'insuffisance du personnel des employes ace meme moment. En revanche les demandeursn'ont plus insiste sur un troisünme element de faute, a savoir que le genre de travail auquel Burnens etait employe lorsqu'il fut mortellement atteint, ne serait pas rentre dans le cadre de ses fonctions et n'aurait pas ete suffisamment connu de lui. Bien que les demandeurs aient laisse tomber ce dernier point, il convient de faire observer que le reproche qu'i! impliquait a I'adresse de la Compagnie etait dennee de tout fondement, puisqu'il a eIe etabli par les instances cantonales que Burnens avait eIe employe pendant une annee entü'lre au moins au crochage des wagons. A supposer que l'insuffisance de l'eclairage de la voie a I'endroit ou l'accident s'est produit soit etablie, et qu'elle puisse etre consideree comme une negligence grave, il n' en resulterait point encore la possibilite d'appliquer l'art. 7 sus- vise. Il ne suffit pas, en effet, de l'existence d'une negligence, meme grave, a la charge de l' entreprise, mais il est encore necessaire d'etablir le rapport de cause a effet entre cette negligence et l'aceident survenu ; or les demandeurs ontete impuissants a prouver ce rapport de connexite entre l'insuf- fisance de l'eclairage et la mort de Bnrnens. D'ailleurs, il ressort de Ja solution donnee par les Tribunaux cantonaux a un allegue des parties sur ce chef, que l'insuffisance de l'eclairage n'etait pas absolue. III. Haftpflicht der Eisenbahnen bei -Tödtungen und Verletzungen. N0 9. 49 Il an est de mnme en ce qui concerne la pretendue insuf- fisance numerique du personnel affecte au crochage des wagons: ceUe in suffisance pretendue n'a point eIe etablie a satisfaction de droit, et l'augmentation apportee ä ce person- nel posterieurement a l'accident a ete motivee par les besoins d'un trafic plus considerable ; elle ne saurait done etre inter- pretee, ainsi que Ie fait la partie demanderesse, comme un aveu implicite de la part de la Compagnie, 3° Les artieles 2 et ö de la loi precitee devant des lors seuls trouver leur application au Iitige, en ce qui a trait au tau x de !'indemnite a allouer aux ayants droit de la victime de l'accident, il y a lieu de retenir d'abord que dans des cas identiques ou tres analogues, le Tribunal federal a admis eomme base du caleul de cette indemnite qu'un employe avec 1300 fr. de traitement pouvait consacrer la moitie de cette somme a l'entretien de sa familie, l'autre moitie elant stric- terne nt necessaire a son propre entretien. C'est donc a une somme de 650 fr. environ par annee, pendant le temps de la vie moyenne probable de la victime si l'accident ne se fUt pas produit, qu'il convient d'evaluer le prejudice pecuniaire souffert par la femme et par les enfants de Burnens ; acette somme il se justifie d'ajouter encore une centaine de francs, produits moyen, non conteste par la Compagnie, de travaux particuliers executes par Burnens en dehors et dans l'inter- valle de ses fonetions. n n'y a, en revanche, pas, avec rarret dont est recours, a faire entrer comme facteur, dans celle supputation, les chances eventuelles d'avancement de cet em- ploye: Abstraction faite de ce qu'il n'a point ete etabli, ni meme alI! gue que ces chances fussent imminentes ou meme prochaines, e' est la situation vraie et le gain de la victime au moment de l'accident qui doit evidemment servir de base a l'evaluation de !'indemnite a allouer soit a la personne blessee, soit, en cas de mort, a ses ayants droit. L'art. 5 de la loi meltant au benefice d'une indemnite, sans distinetion, celui dont l'entretien etait, au moment de la mort, a la charge de la personne tuee, il ne se justitie pas davantage de faire acception, avec l'arret dont est recours, dans la fixation de l'indemmit6, de la qualite des ayants droit. XIII -1887 4

J ' 'li, !

B. Civilreehtspllege. En prenant en consideration rage de Burnens au moment de son deces et toutes Jes circonstances susrappeJees, ainsi que les donnees moyennes des tables de mortaliteet tarifs des Compagnies d'assurance, il faut admettre qu'une somme de f f 000 francs constitue une indemnite suffisante pour le dommage subi par les demandeurs; iI y a donc lien de reduire a. ce chiffre le montant alloue par le Tribunal canto- nal, en laissant allX interesses Je soin de proceder entreeux, s'il y a lieu, au partage de celte somme. 4° Bien que la Compagnie ait obtenu une reduction de l'indemnite a payer aux' hoirs Rllrnens, comme elle n'a pas formule d'offre positive a sa partie adverse, ni conclu a une rMuction determinee de l'indemnite allouee par les instances cantonales, cette consideration justifie la compensation des depens. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: f 0 Le recours des hoirs Rumens est ecarte.

Le recours da la Compagnie S.-0.-8. est admis, et l'arret rendu en la cause par le Trihunal cantonal du canton de Vaud, 1e 16 Novembre 1886, est rMorme en ce sens que la predite Compagnie payera a la veuve et anx enfants du dMunt brigadier d'equipe, Jean-Prancois Rumens, la somme de onze mille francs a titre d'indemnite, avec interet an ö % ran des 1e 22 Fevrier 1886. 10.Urtneil )om 4. IDHiq 1887 in an,en IDle q gegen ee t a lbann. A. :1 urel UrtneH uorn 16. :!Jenember 1886 at bag Bber getiel t 'oe!! stanton!! argau erfannt:

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