Non-entry on appeal against interlocutory ruling in marriage annulment

BGE 12 I 290Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I26 juil. 1881Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Pugin appealed to the Federal Tribunal after the Fribourg Court of Appeal upheld the first-instance refusal to hear his subsidiary request that, if the marriage were annulled, the civil effects of a valid marriage nevertheless be recognized because of his good faith. The Federal Tribunal held that the cantonal decision was not a final judgment on the merits of the marriage nullity, but only a procedural ruling rejecting the subsidiary claim as premature. Since Art. 29 OJ required a merits judgment by the last cantonal instance, the appeal was not admissible and the Court did not enter into the matter.

Regeste Omnilex

Art. 29 OJ; appeal to the Federal Tribunal only against a merits judgment of the last cantonal instance; an interlocutory ruling that merely rejects, as premature, a subsidiary claim concerning the civil effects of a possible marriage annulment is not a reviewable final decision. The Federal Tribunal lacks competence to examine such a ruling, even if the underlying issue is connected with the merits and even if the party invokes good faith for future civil effects (consid. 1).

Texte intégral

B. ClVILRßCHTSPFLEGß ADMINISTRATION Dß LA JUSTICß CIVILE tt I. Organisation der Bundesrechtspllege. Organisation de la justice civile. 39. Arret du 28 itlai 1886 dans la cause Pugin contre Pugin. Jean-Jacques-Louis Pugin, ressortissant fribourgeois a sous date du 14 Octobre 1875, contracte mariage, suivani le rites de l'Eglise angIicane, avec demoiselle Marie-Julie-Hen- riette Cookes. Pugin s'est presente a cet effet devant I'auto- rite competente de Brighton (Angleterre) et a fait serment qu'i! etait gentilhonme, celibataire et professant a religion protestante. Le epou .vinren s'etablir en France, pres Corbeil (Seine et Olse), ou 11s avalent achete une propriete. La ?ame Pugin affirme que son mari, qui lui devait tout so le? etre, s'ent mal conduit a son egard et que, menacee et lnJurtee par 1m, elle a dd se resoudre a rejoindre son pere en Angleterre. Plus tard, Ja dame Pugin put se convaincre qu'au moment de son mariage, son epoux etait deja marie avec la nommee athilde, .ne ,Egloff, depuis 1863 ; qu'une separation cano- mq.u? avalt, te rononcee en 1867 entre ces epoux par l'au- t?flte .encleSlaStIque ?e ecnau (Autriche), mais que les hens clVlls da celle umon etalent encore en pleine force lors du second mariage en 1875. Ensuite de demarches du sieur Pugin, le Tribunal civil de I. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 39. 291 l'Arrondissement de la Gruyere a, sous date du 2 Aout 1881, prononce par contnmace la rnptnre par le divorce des liens civils dn mariage contracte par Pngin avec demoiselle Ma- thilde Egloff. Sur ces entrefaites, la dame Pngin, nee Cookes, a ouvert action a son mari aux fins de le faire condamner a recon- naltre la nullite du mariage contracte le 14 Octobre 1875 et a payer a la demanderesse une indemnite de 20 000 francs . Par jugement par detaut du 10 Novembre 1885, le Tri- bunal de la Gruyere accorda a la dame Pugin ses conclusions. Pngin ayant obtenu le relief de cette sentence contumaciale, rMorma. a l'audience du 12 Janvier 1886, sa conclusion liberatoire pure et simple, et, s'expliquant a nouveau sur les conclusions de la demanderesse, il a conclu a liberation, cumulant avec le fond les exceptions peremptoires tirees de la prescription et du jugement en divorce prononce le 26 Juillet 1881 par le Tribunal de Ia Gruyere; subsidiairement, Pugin a conclu, pour le cas ou son mariage avec la deman- deresse serait annule, a ce qu'il soit prononce que le ma- riage annule produit neanmoins a son egard les effets civils d'un mariage valable, en raison de sa bonne foi. Le procureur general ainsi que la demanderesse se sont opposes a l'introduction au proces de cette conclusion sub- sidiaire, qu'ils estimaient inadmissible et prematuree. Le Tribunal de la Gruyere ayant declare en effet la dite conclusion subsidiaire inadmissible et prematuree, Pug-in interjeta appel de ce jugement, que la Cour d'Appel de Fri- bonrg a confirme par arret du 15 l -fars 1886, en se fondant sur les motifs ci-apres : Aux termes de l'article 51 de la loi fMerale sur l'etat ci viI et le mariage, la nullite du mariage doit etre pour- suivie d' office par le linistere public lorsqu'il a ele contracte, entre antres, par des personnes qui sont deja mariees. (Art. 28, chiffre 1 de la loi federale.) Cette condition se trouvant realisee, le Ministere public ale droit d'intervenir au proces et de conclure a la nullite du mariage. Cette intervention entraine evidemment la solution prealable de Ia question de

ß. Civilrechtspflege. nullite sans avoir egard au bien ou mal fonde des contesta- tions qui pourraient, le cas ecbeant, surgir entr les epoux Pugin quant a lelus interets civils, ces co?testatlOns deva?t etre liquidees entre eux sans !'interventIOn de l partl.e publique. Des lors, et surtout en presence du retralt condl- tionneI de la demande d'indemnite de la part de la deman- deresse, la conc usion subsidiaire du sieur Pllgin est evidem- ment prematuree et inadmissible en l'etat actuel du litige. C'est contre cet arrtnt que L. Pugin recourt au Tribunal federal. Il estime e dit arret contraire a I' article 55 de la loi federa e sur l' etat civil et le mariage, attendu qu'il prive le recourant du droit d'invoquer sa bonne foi dans un proces en nuIlite de mariage. Stattwnt sur ces faits el considemnt en droit :

  1. 0 Les questions soulevees en la cause sont incontestable- ment regies par le droit federal; d'autre part, l'objet ?U litige n'est pas susceptible d'estimation et a ce double POInt de vue le Tribunal federa serait competent pour examiner e present recours, forme a teneur de l'artic1e 29 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale.

11 n' en est toulefois point de meme en ce qui concerne la troisieme condition alaquelle le predit article subordonne le droit de re co urs au Tribunal de ceans, a savoir que ce recours soil dirige contre un jugement au fond rendu par la derniere instance cantonale. En effet, l'arret attaque ne statue point materiellement sur la nullite du mariage contracte en 1875 par le sieur Pugin et la demoiselle Cookes, mais il se borne a ecarter pre- judiciellement comme prematuree, et sans l'aborder en elle- meme, la question eventuelle de savoir si le recourant est fonde, dans I'etat actuel du litige, a reclamer le benetice de l'article 55 de la loi federale sur l'et"t civil et le mariage. Meme en admettant que ceUe derniere question soit en connexite avec le fond de la cause, le Tribunal federal serait en tout cas incompetent pour s'en nantir, puisque la Cour cantonale, sans la resoudre au fond, n'a fait que la repousser pour le moment, conformement a la procedure cantonale. 11. Fabrik-und Hanueismal'ken. N° 40. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours du sieur L. Pugin. II. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 40. UttneH lJom 22. IDlai 1886 in Gad en Ettutt gegen maum 1)ollfvinnetei 9Hebetufiet. A. Utd Udneil lJom 12. e'6ruat( 1886 at baß anbelß- getid t 'oe stantonß ßihid erfannt:

  1. ie stlage ift abge 1)iefen.
  2. ie Gtaatßgebü 1)h:'o auf 200 t. feftgefe t.
  3. ie stoften fin'o 'oer stfägerin aufgelegt.
  4. iefe16e at ber meflagten eine roöefientfd ä'oigung )on 100 r. u benanren.
    1. f. 1).
    2. egen 'oieieß Udneil ergriff Me SUägerin bie eiternie
    ung an baß munbeßgerid t. 3 r )Betiteter beantragt, inbem er gleid 6eitig l::ie ilon inm erftinftanölid gefteUten 5Be 1)eißanträge aufredit erMlt, eß fei unter mernid tung beß anbe ßgerid tlid ett Urtneilß 'oie strage gutnuneifien, unter stoften. un'o ntfd (i'oi. gungßfolge für beibe 3n ftannen. agegen trägt 'oer n 1)aH ber 5Benagten auf b 1)eifung ber gegnetifd en mefd 1)er'oe U)t'o meftätigung beß lJorinftannnd en Urtnei1ß unter stoften. un'o ntfdiäbigungßfolge an. aß 5Bun'oeßgerid)t ,ient in r 1)ägung:
  5. 3n tnatiäd)lid)er 5Be3ienung ift er )ornubeben: ie ht melner ( nglan'o) niebergelafjene stHigetin lieu im 3anr.e 1880 beim eibgenöffifd)en IDlarfenamte in mern eine, für 'ore mer- adung ge3 1)imter 5Baum 1)oU, unb oUenfäben befUmmte,

Mots-clés

marriage nullitygood faithprematurityinterlocutory decisionfederal competencefinal judgmentcivil effects

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the Federal Tribunal could enter into an appeal against a cantonal ruling that only declared a subsidiary good-faith claim premature and inadmissible.

Solution extraite

No. The challenged cantonal judgment did not decide the marriage nullity on the merits but only rejected, as premature, the subsidiary claim for civil effects in case of annulment.

Motifs extraits

Federal appellate review under Art. 29 OJ required a final judgment on the merits by the last cantonal instance. The disputed ruling was merely interlocutory and procedural, so the Federal Tribunal lacked competence to review it.

Question juridique clé

Whether the appellant could invoke good faith in the pending annulment proceedings at this stage.

Solution extraite

The Federal Tribunal did not examine that question on the merits.

Motifs extraits

Because the cantonal court had not decided the point substantively but only postponed it, there was no reviewable merits ruling.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.