14 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
gelegt nb, U 1mfteuem ift, anbererfeiU bau für bie mefteue.
tung beg mermvgeng mel: otlr.un))der bag :tlomi3il beg IDlünbe(
unb nid)t ber :Ort ber tlonmunbid)aftlid)en metitlaltung benim
men)) 1ft. (G. u. a. ntfd)eibungen, mtlid)e Gammlungen IX,
G. 15 u. ff.; IV, G. 338 ritl. 2, VII, 445 ritl. 1.) 1: iefe
runbfä e aber müffen offenbar baAufünren, im lorHegenben
ijalle ba mefteuetllngnred)t be stanton mern unb ber e,
meinbe :tlelßberg anAuetfennen.
:tlemnad) at ba munbeBgerid)t
erfannt:
:tlie mefd)iUerbe itlirb in bem Ginne alg begrünbet erflärt,
baü Aur 8efteuerung beß gefammten mermegen beg efurren
ten unb beB barau fiieuenben infommen einAtg ber stanton
mern unb bie emeinbe :tlelnberg bered)tigt finb, bie e
meinbe .!illallbad) bagegen fid) jeber mefteuerung k'iefeg merme
genß AU entnalten at.
3. Arret du 6 Fevrier 1886 dans la cause Maurice.
FrMeric Maurice possede a Allaman (Vaud) un domaine
avec maison de maHre, qu'il a habite jusqu'a fin Decembre
1883.
Le 19 Decembre 1883, il a declare a la Municipalite de
cette commune, conformement a rart. 28 du code civil
vaudois, qu'a partir du 31 dit il transportait son domicile a
Geneve.
F. Maurice allegue avoir effectivement transfere son domi-
cile dans cette ville a partir de la fin de 1883 et y avoir eu
des lors son principal etablissement; c' est a qu'il exerce ses
droits politiques, la que sa fortune mobiliere est geree et
que se trouvent les etablissements d' Mucation frequentes
par ses enfants; enfin il est soumis dans ceUe ville au paie-
ment de rimpöt sur la fortune mobiliere ; le recourant aurait
conserve a
Allaman seulement une maison meublee, dans
laquelle il vient habiter pendant une partie, de la belle
saison.
11. Doppelbesteuerung. N° 3.
A la suite de son transfert de domicile a Geneve, F. Mau-
rice a reduit sa decJaration de fortune mobiliere imposable
dans le canton de Vaud a la valeur du mobilier de sa mai-
son d'AlIaman, ce qui a ete admis sans objection pour 1884,
conformement au prescrit de rart. 2 lettre d de la loi vau-
doise sur l'impöt mobilier du 20 Decembre 1877.
Par lettre du 1
er
Mai 188;), la commission d'impöt sur la
fortune mobiliere pour le district de Rolle a invite le recou-
rant
a declarer sa fortune mobiliere, aux fins de soumettre
celle-ci a l'impöt au prorata du temps pendant lequel il ha-
bile le cant on de Vaud. F. Maurice retourna a la commission
la formule de declaration a lui adressee, an indiquant comme
fortune mobiliere imposable dans le canton de Vaud la va-
leur
du mobilier garnissant sa maison d'Allaman.
Le 18 Mai 1883, il fut donne communication a F. Maurice
que la commission du district de Rolle avait taxe sa fortune
mobiliere a 650000 fr. et fixe sa cote d'impöt a 320 francs,
a raison de six mois de residence dans le canton de Vaud.
En recevant ceUe communication, F. Maurice constata que
g'iI pouvait se faire liberer de la moitie de l'impöt a lui re-
c1ame par le fisc genevois, la somme totale qu'il aurail a
payer tant au fisc genevois qu'au fisc vaudois resterait sensi-
blement
la meme. Il fit des demarches afin d'pbtenir cette
liberation, mais il lui fut repondu que la loi genevoise n'ad-
mettait
pas de liberation de taxe en faveur des personnes
qui font un sejour temporaire hors du canton et qu'il devait
Ja taxe entiere. Le recourant a, en consequence, paye cette
taxe complete pour 1883 par 1320 francs, le 24 Juin de la
dite annee.
F. Mauflce recourut alors a la commission centrale d'im-
pöt mobilier pour le
canton de Vaud contre la taxe de la
commission du district de Rolle, sans contester toutefois le
montant
de cette taxe en lui-meme, et, par decision commu-
niquee au recourant le 2 Novembre 1885, la Commission
centrale a rejele son recours et maintenu la taxe de la com-
mission de district.
C'est contre cette
decision que F. Maurice recourt au Tri-
16 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
bunal federal pour double imposition, en invoquant les art.
46 al. 2, 113 chiffre 3 de la constitution federale, et 59 let-
tre
a de la loi sur l'organisation judiciaire federale.
I1 conelut a ce qu'i1 plaise au Tribunal federal prononcer :
. ° Que la decision de la commission centrale d'impöt mo-
bllIer pour le canton de Vaud, communiquee au recourant Je
2 Novembre 1885, est annuJee.
2° Que dans I'etat actuel de la Jegislation vaudoise sur
1'impöt mobilier, le recourant ne peut pas etre astreint a
p:yer au, fisc vaudois, dans une proportion quelconque, l'im-
pot sur I ensemble de sa fortune mobilhnre.
3° Subsidinirement, pour Ie cas ou il serait admis que le
recourant dOlt payer au fisc vaudois l'impöt sur I'ensemble
e fortune mobiliere au prorata du temps pendant lequel
II re.slde dans le canton de Vaud, que le fisc genevois doit lui
restltuer sur I'Impöt paye pour 1885 une part proportion-
nelle au temps pendant Jequel il est soumis a I'imp6t dans Je
canton de Vaud.
A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir, en
substance, ce qui suit:
F. Maurice ne peut etre astreint dans le canton de Vaud au
paiement d'un impöt sur
)' ensemble de sa fortune mobiliere'
les Iegislations vaudoise et genevoise (Ioi vaudoise sur ),im
pö mobilier du 2? Dncembre i.877, art. 2 a1. 2; loi gene-
vOIse sur les contnbutlOns pubJlques du 18 Juin 1870, art.
268 aJ. 2) font toutes deux dependre Ja qllalite de contribua-
ble a l'impöt mobilier du fait du domicile dans Je canton, a
sanoir du domicile juridique, suivant les regles du droit civiJ,
qUi sont les memes dans les deux cantons.
.
i la legi.slation vandoise ni la Iegislation genevoise ne
hberent partlellement du payement de l'impöt mobilier Je con
tribuable qui reside une partie de l'annee hors du canton.
Le fait du domicile du recourant a Geneve est incontestable.
Dans le ?as ,ou !e Trilmnal federal a admis que des per-
sonnes
qm n avalent dans un canton qu'une residence de
fait pouvaient elre soumises a J'impöt au prorata de la du-
ree de leur residence, les Iegislations des cantons interesses,
H. Doppelbesteuerung. N° 3.
()u l'une d'elles tout au moins, reconnaissaient comme con-
tribuables
des personnes n'ayant dans le canton qu'une sim-
ple residence
de fait plus ou moins longue. lei rien de sem-
blable; les legislations vaudoise et
genevoise ne SOllmettent
pas 11 l'impöt le simple resident .
En l'absence de la loi federale dont l'article 46 de la cons-
titution
federale prevoit la promulgation, le Tribunal federal
1:Ioit appliquer Jes lois cantonales existantes, puisqu'il n'y a,
dans l'espece, aucune contradiction entre les legislations des
deux cantons dont il s'agit. La diffieulte se resume en une
.question d'interpretation de la loi vaudoise sur l'impöt mo-
bilier, a teneur de laquelle F. Maurice ne doit l'impöt mobi-
lier dans le canton de Vaud que sur les meubles garnissant
sa maison d' Allaman.
Le reeourant a produit en outre diverses declarations et
.quittances constatant entre autres :
a) qu'il a paye au receveur d' Allaman l'impöt foncier pour
1884 par 754 fr. 62 c. ;
b) qu'il a paye au meme reeeveur la totalite de l'impöt sur
la fortune mobiJiere, ainsi que l'impöt foncier pour 1883,
par
1847 fr. 83 c. ;
c) qu'en 1885 F. Maurice a ete recense a Geneve, rue
Senebier 16, ou il est proprietaire, domieilie et qu'il est ins-
.erit au röle electoral de la ville de Geneve ;
d) qu'il a paye a Geneve l' entier de l'impöt sur la fortune
mobiliere pour
1885 par 1320 francs;
e) qu'j) habite, rue Senebier 16, un appartement loue a
bai! regulier et
f) que ses deux fils font leurs classes dans des etablisse-
ment d'instruetion publique
de Geneve .
Dans sa reponse, l'EtaL de Geneve se joint aux conclusions
1 et 2 du recourant et sollicite le rejet des conelusions subsi-
,diaires sous chiffre 3 comme etant irrecevables.
F. Maurice est domieilie a Geneve; c' est la qu'il doit payer
les impöts
aux termes des articles 266 et suivants de la loi
du 18 Juin 1870 sur les contributions publiques modifiee
par la loi du 28 Oetobre 1871 : ces dispositions, comme
XII -t886 2
18 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
celle de la loi vaudoise sur la meme matiere, font dependre,
la qualite de contribuable a l'impöt mobilier du fait du domi-
cile dans le canton. La double imposition dont se pI ai nt le
recourant serait la consequence de la pretention du fisc vau-
dois de faire payer a un Genevois, domicilie a Geneve, une
partie quelconque de l'impöt sur sa fortune mobiliere.
Les conclusions subsidiaires du recourant doivent elre, en
revanche, repoussees: a) parce qu'il n' existe pas en l'espece
de conflit entre deux Iegislations cantonales; b) parce que le
recours est uniquement dirige contre les autorites vaudoises;
c) parce que le recourant n'indique pas quelle est la deeision
de l'autorite genevoise contre laquelle il recourt et d) par le
motif que la taxe mobiliere ayant ete volontairement payee
a Geneve par F. Maurice 1e 24 Juin i885, son reeours date
du 7 Decembre suivant est tardif.
Dans son memoire - reponse, I'Etat de Vaud conelut au
rejet du recours; il doit etre eearte prejudiciellement par le
moyen lire de rart. 10 de la loi vaudoise du 20 Deeembre
1877 slatuant qne sous peine de decheance du droit de
recours contre la decision de la commission de district,
toute personne mentionnee a l'art. 2 est tenue d'indiquer
annuellement sa fortune mobiliere. Or F. Iaurice s'est
absolument
refuse a faire sa declaratioD.
Au fond la jurisprudence du Tribunal federal a toujours
reconnu
que lorsqu'un contribuable a reside dans deux can-
tons pendant la meme annee, il peut etre (rappe par l'impöt
par
chacun de ces cantons au prorata de la duree effective
de son sejour sur leur territoire respectif. Le Tribunal fede-
ral n'a pas a se prononcer sur les dispositions des lois fis-
cales de Geneve et de Vaud, mais seulement a examiner si:
rart. 46 al 2. de la constitution federale a ete meconnu et a
empecher l'eventualite d'une double imposition.
D'ailleurs,
meme au point de vue de ces lois cantonales, il
y a lieu de distinguer entre le domicile civil et le domicile
fiseal. 11 est juste que les personnes jouissant des institutions
et de la protection juridique soient tenues de supporter pro-
portionnellement
a la duree de leur sejour leur part des
charges
de I'Etat dans lequel eil es resident efIectivement.
H. Doppelbesteuerung. N0 3.
Si le fisc genevois reconnaissait au contribuable le droit
de dMalquer ce qu'il paie dans un autre canton, il n'y au-
rait jamais possibilite
de double imposition ..
Il ressort d'une declaration de la Municipalite d' Allaman,
produite par l'Etat de Vaud, que F. Maurice asejourne pen-
dant
six mois de l'annee 1.884 dans cette commune, qu'il en
a toujours Me ainsi, et qu'en i885 encore il y asejourne
six mois.
Slatuant sur ces (aits et considerant en droit :
- 0 La fin de non-recevoir opposee au recours par le moyen
tire de l'art. 10 de la 10i vaudoise du 20 Decembre 1877 sur
la fortune mobiliere ne saurait etre accueillie. Celle disposi-
tion, astreignant toute persoune mentionnee
a l'art. 2 de la
meme loi a indi((uer annuellement sa fortune mobiliere sous
peine
de decMance du droit de recours contre la decision
de la Commission de district, n'a evidemment trait qu'aux
instances administratives cantonales
et ne saurait viser le
recours de droit public au Tribunal federal pour violation
d'une garantie constitutionnelle. D'ailleurs la Commission
centrale parait etre entree en matiere sur la reclamation de
F. Maurice, puisque dans sa decision elle maintient la taxe
de la Commission de district et n'ecarte pas le recours du
prMit Maurice comme irrecevable.
2° L'exception de tardivete des conclusions subsidiaires du
recourant, formulee par I'Etat de Geneve, est egalement de-
nuee
de fondement. A I'epoque du paiement par F. Maurice
de l'impöt mobilier pour i885, soit le 24 Juin de dite an-
nee, il n'existait en effet pas encore de double imposition;
celle-ci n'eut lieu qu'ensuite de la decision de la commission
centrale vaudoise, en date du 2 Novembre suivant: le re-
cours depose au Tribunal federal, le 5 Decembre 1885, l'a
donc ete dans le delai de 60 jours prevu a rart. 59 de la loi
Bur I'organisation judiciaire federale.
3° Au fond, le dit recours est dirige en premiere ligne
contre
la pretention de l'Etat de Vaud de soumettre a l'impöt
mobilier
a fortune mobiliere de F. Maurice au prorata du
temps pendant lequel celui-ci asejourne sur le territoire de
ce canton, quoique le recourant ait son domicile inconteste
20 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
a Geneve, ainsi que cela resulte de toutes les declarations
par lui produites
et enumerees dans les faits ci-dessus.
Bien que I'etablissement principal du sieur Maurice soit a.
Geneve, ce domicile civil n'est, ainsi que les autorites fede-
rales et le Tribunal federal I'ont souvent reconnu, point de-
cisif en ce qui concerne l'astriction a l'impöt. En droit fede-
ral l'impöt mobilier cantonal peut etre exige non seulement
des personnes domiciliees dans le canton, mais aussi de celles
qui y sejournent en fait, a. moins que ce sejour ne soit for-
tuit ou passager: il a paru equitable de faire contribuer ces
personnes, qui jouissent pendant une partie notable de l'an-
nee des institutions publiques et de la protection de rEtat,
aux charges
fiscales au prorata de leur sejour effectif sur le
territoire de ce canton. (Voif arret du Tribunal federal en
la cause de Meuron, Recueil ofticiel VIII, pag. 168 consid.
3, et les nombreuses decisions et arrets qui y sont cites.) Au
point de vue de la jurisprudence federale I'Etat de Vaud etait
en droit de soumettre le recourant a l'impöt mobiJier pro-
portionnellement a la duree effective de son sejour a Allaman.
4° Le recourant objecte toutefois qu'en ce faisant l'Etat de
Vaud s'est mis en contradiction avec les dispositions de sa
propre legislation (Ioi du 20 Decembre 1877 precitee), sta:"
tuant entre autres a l'art. 2 :
L'impöt direct et proportionnel sur la fortune mobiliere
est du:
a) par toute personne domiciliee dans le canton.
Estenvisagee comme domiciliee et en consequence sou-
mise a l'impöt, toute personne qui reside ou habite dans le
canton, quelle que soit d'ailleurs Ia duree de la residence,
) pour autant
du moins qu'elle n'a pas son domicile ou son
principal etablissement hors du canton.
Celui qui, dans le courant de l'annee, prend son domi-
cile dans Ie canton ou le quitte, est tenu de payer l'impöt
all prorata du temps pendant lequel il a eu son domiciIe
dans le canton.
La question de savoir si les dispositions qlli precectent
peuvent permettre d'imposer, conformement a la jurispru-
H. Doppelbesteuerung. N° 3.
dence federale, les personnes qui font un sejour prolonge
dans le canton de Vaud, et de n'exempter de l'impöt que
celles dont le sejour est fortuit ou passager, apparait comme
une question d'interpretation d'une Ioi fiscale cantonale.
echappant,
au meme titre que celle de toute autre loi canto-
nale, a la competence du Tribunal de ceans, a moins que
cette interpretation ne contienne une violation de la constitu-
tion federale ou cantonale. (Voir arret Aunant contre Vaud,
IX, pag. 136 consid. 2.)
A supposer
donc que l'interpretation donnee a la loi par
l'autorite
vaudoise CUt erronee et incompatible avec les textes
susvises, Je Tribunal federal ne pourrait intervenir eL Ja sou-
mettre
a sa critique que si elle impJiquait Ia violation des
garanties constitutionnelles contenues aux art. 4 de la cons-
titution
federale et 2 de la constitution vaudoise, dans le cas
ou I'Etat de Vaud aurait inflige au recourant, par le fait de
l'imposition dont s'agit , un traitement arbitraire ou excep-
tionnel, ce qui aurait lieu, par exemple, si I'Etat de Vaud
n'appliquait pas d'une maniere generale le principe de
l'imposition au prorata, mais en voulait faire seulement une
. application exceptionnelle au recourant. Or iI n'est point
etabIi,
ni meme pretendu qu'une teile eventualite se pre-
sente dans l'esptke.
L'interpretation donnee par l'Etat de Vaud a sa loi fis-
.cale etant definitive et sa pretenlion elant fondee en droit fe-
deral, il en resulte un cas de double imposition, F. Maurice
ayant deja paye au fisc de Geneve la totalite de son impötmo-
bilier pour 1880. Dans cette situation, il y a lieu d'accueillir
la conclusion subsidiaire du recourant, tendant a elre auto-
rise arepeter, par devant les autorites competentes gene-
voises. la part, des lors indue, de cet im pot, proportionnelle
an sejour fait par F. Maurice dans le canton de Vaud pen-
dant le cours de l'annee 1885.
Par ces mOlUs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Les conclusions principales du recours sont ecartees; la
conclusion subsidiaire est en revanche admise, en ce sens
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
qu'il est reserve au recourant de poursuivre, par devant les
autorites competentes du canton de Geneve, la restitution,
sur l'impöt
paye par lui pour 1885, d'une part proportion-
nelle au temps pendant lequel il est soumis a l'impöt dans le
canton de Vaud pour la meme annee.
m. Gerichtsstand. -Du for.
Gerichtsstand des Wohnortes. -For du domicile.
4. Arret du 9 Jarwier 1886 dans la cause Rceber.
Le 18 Decembre 1883, la Compagnie Singer (machines
a coudre), de New-York, adepose a la PrMecture de la
Sarine une plainte penale accusant la dame C. Aebischer, a
Fribourg, de vendre des machines a coudre de diverses pro-
venances,
en emprunlant le nom de la maison Singer, en
imitant et contrefaisant la marque de fabrique de cette mai-
son, et de faire en outre, par la voie des journaux, au moyen
d'affiches et de prospectus, des reclames dans lesquelles elle
offrait ses machines comme des machines Singer.
C. Aebischer ayant declare que J. R::eber, a Berthoud, et
Schmidt-Beringer, a Fribourg, lui avaient remis pour la vente
les machines incriminees, ceux-ci furent appeles en cause.
La Compagnie Singer se porta en meme temps partie ch,"ile
au proces, concluant a 5000 francs de dommages-interets.
Statuant, le Tribunal correctionnel de la Sarine, par juge-
ment du 28 Mars 1884, a liMre les accuses des fins de la
plainte et a deboute la Compagnie Singer de sa conclusion
en dommages-interets.
La Compagnie ayant appele en ce qui concerne la question
civile, le Tribunal cantonal de Fribourg, par arret du 8 Oc-
tobre 1884, et en revocation de la sentence des premiers
juges, a admis
la dite Compagnie dans sa conclusion, en ce
sens que les maisons C. Aebischer et Schmidt-Beringer, a
Fribourg, J. R::eber, a Berthoud, ont ete condamnes a lui
1II. Gerichtsstand. N° 4.
payer, a titre de dommages"interets, la somme de 200 fr.,
sans solidarite.
Par
arret des 10jl2 Janvier 1885, le Tribunal federal
auquel les deux parties avaient recouru contre l'arret sus
mentionne, a libere de toute indemnite la maison Schmidt-
Beringer et Cie ; en revanche, il a reconnu, a la charge de
J. R::eber et de C. Aebischer, le fait d'usurpation et d'imi-
tation dolosives des marques de fabrique de Ja Compagnie
demanderesse, de violation de l'art. 18 litt. d de la loi fMe-
rale sur la protection des marques de fabrique et de commerce,
et les a condamnes, en application de l'art. 19 de la meme
loi, chacun a une indemnite de 200 francs, solidairement,
envers la Compagnie Singer.
Par exploü du 13 Mars 1885, adresse aux epoux Aebischer
a Fribourg, et a J. R::eber fils a Bertboud, pour etre notifie
a son domicile elu chez M. Jean Aebischer a Fribourg, la
Compagnie Singer, apres s'etre plainte d'une serie d'actes de
concurrence deloyale de la part des prenommes, les somme
de reconnaitre l'obligation ou ils so nt des'abstenir a l'avenir
de tout acte de ce genre, sous peine de dedommagement de
cent francs par contravention et de lui payer pour le domrnage
cause 1 t 000 francs, sous reserve de la moderation du juge.
L meme jour 13 Mars 1885, apres le transfert du magasin
AebJscher de la Grand' Rue a la rue de Lausanne, la dame
Aebischer s'est presentee, ensuite d'invitation, devant le pre-
pose, aux fins d'operer son inscription au registre du com-
merce ;
elle a refuse de s' executer en alleguant, comme cela
resulLe du protocole du Tribunal de la Sarine, que le com-
merce qu'elle tient, soit le magasin de machines a coudre, va
au compte de M. J. Rffiber a Berthoud et qu'elle et son
mari ne sont que Jes representants de ce dernier.
.
Le 1. er Mai suivant, la dame Aebischer a opere son inscrip-
tInn en ces termes: Genre de commerce: Fournitures pOUf
tallieurs, cordonniers, machines a coudre et representation
de vins rouges Bordeaux. .
Par exploit du 19 Mars 1885, la Compagnie Singer, pour
parvenir
a l'execution du jugement du Tribunal federal des