BGE 12 I 1
BGE 12 I 1Bge6 juin 1804Ouvrir la source →
vut Inhaltsverzeichniss. REGISTER Seite Alphabetisches Sachregister 743 I. 774 11. Gesetzesregister . 783 m. Personenregister . . . IV. Alphabetisch geordnetes Verzeichniss der. im Jah:e 1886 vom Bundesgerichte geraUten, Jedoch. III 790 dieser Sammlung nicht abgedruckten EntscheIde V. Zusammenstellung der Entscheidungen aus dem 799 Jahre 1886 nach den drei Nationalsprachen . . 800 VI. Berichtigungen . ], t l [ ~ ! I A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN DES CONTESTATIONS DE DROIT PUßLlC Erster Abschnitt. -Premiere section. Bundesverfassung. -Constitution federale. I. Gleichheit vor dem Gesetze. Egalite devant Ia loi.
2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. » qu' elle en jouisse et dispose comme elle le jugera conve- » nable. « J 'institue ma filIe adoptive Mme J aquemot, nee Marie Jollet, » heritiere de tout le surplus de mes biens meubles et im- » meubles. » Parmi les biens delaisses par le dMunt, se trouvait, entre autres, une propriete si se a Veytay, dans les commllnes de Myes, Tannay et Chavannes des Bois au canton de Vaud, propriete qui est taxee au cadastre a la valeur de 145419 fr. Le 7 JU1n 1884, la dame Jaquemot et demoiselle Du Pan ont demande et obtenu de la Justice de Paix du Cercle de Cop pet l' envoi en possession en leur faveur de la sllccession de J ean Francois Du Pan. Afin de faire cesser toute indivision en ce qui concerne ces biens, la demoiselle Du Pan, par acte du 3 Juillet 1884, a fait cession en lieu de partage a la dame Jaquemot de sa part, soit de la demie indeterminee des immeubles composant la propriete de Veytay, pour le prix de 75000 francs payes comptant. Le 18 Septembre suivant, le receveur du district de Nyon a adresse aux dames Jaquemot et Du Pan une reclamation concernant le droit de mutation snr la succession de J. F. Du Pan portaut sur la dite propriete, a savoir: 1 0 A Mlle Du Pan, le 2 % sur sa moiHe de la valeur cadas- strale des immeubles, soit. . . . . . . . Fr. 2t84 65 2° A la dame J aquemot, le 10 % sur l' au- tre moitie de la valeur cadastrale des dits immeubles, 80it . • . . . . • . . . . . « 1 0923 2~ Total, Fr. t3l07 87 CeUe somme se decompose comme suit: Du par MUe Du Pan: a l'Etat . . . . . . . . . . Fr. 1454 19 a la commune de Myes . • . » 724 54 a la commune de Tannay »1 12 a la commune de Chavannes .» 4 80 Fr. 2184 63 Report, Fr. 2t84 65 I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 3 Report, Fr. '!184 63 Du par dame Jaquemot: a l'Etat . . . . . . . . a )a commune de Myes a la commune de Tannay a la commune de Chavannes Fr. 7270 93 » 3622 67 » 3 60 » 24 -Fr. t0923 22 Total egal, Fr. t3107 87 La demoiselle Du Pan a paye, deja en date du 27 Sep- tembre 1884, la part des droits de mutation qui lui etait reclamee. La dame Jaquemot, par lettre adressee au Departement des finances du Canton de Vaud le 12 Septembre t884, a proteste contre toute reclamation de la part du fisc, en fais:lnt observer qu'ensuite de son adoption elle avait rang et position d'enfant nee en legitime mariage et qu'a teneur de J'art. 3 de la loi du 23 Mai 1824 sur Ja perception du droit de mutation, elle devait etre exoneree de tout droit de ce genre du chef de la succession de son pere adoptif. En date des 13ft6 Decembre t884, le fisc a pratique une saisie-otage et par privilege sur les immeubles composant le domaine de Veytay, pour parvenir au paiement de la somme de t3107 fr. 87 c. ci-dessus, conformement a l'art. t383 du code civiJ, sous dMuction des 2184 fr. 65 c. deja payes. Par exploit du 14 Janvier 1885, Ja dame Jaquemot a fait opposition a la saisie pratiquee par I'Etat de Vaud, en se fon- dant sur les deux moyens suivants: t ° L' opposante est domiciliee a Geneve, eHe n 'a aucun domicile dans Je Canton de Vaud; des lors, aux termes de rart. 39 de la constitution federale, et vu son incontestable solvabilite, elle doit etre recherchee devant le juge de son domicile. 2° L'opposante ne peut etre tenue a payer aucun droit de mutation, attendu que, par suite de son adoption faHe regu- Iierement a Geneve par J. F. Du Pan, elle a tous les droits d'un enfant ne en legitime mariage. Le t2 Janvier 1883, une convention etait intervenue entre
4 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. I'Etat de Vaud et les heritiers Du Pan, ensuite de laquelle ceux-ci ont depose le lendemain äla Banque cantonale vaudoise, sous reserve de tous 1eurs droits, divers titres representant le montant de I'impot exige, ce en execution de I'art. 6 de la loi du 6 Juin 1804 etablissant un mode de poursuite sommaire contre les contribuables en retard. Le 14 Fevrier suivant, la dame Jaquemot adepose au Tri- buual de Nyon une demande reproduisant ses moyens d'oppo- sition ä la saisie de I'Etat. Par jugement de ce Tribunal du 9 Juillet i88!), les dites conclnsions ont etl reponssees; ce jugement a ete confirme par arreL dn Tribunal cantonal du 9 Septembre suivant. Cet arret se fonde, en substance, sur les motifs ci-apres: La reclamation de I'Etat a pour objet le paiement d'un droit de mutation; pour cetle reclamation, portant sur des immeu- bles sis dans le eantoo de Vaud, I'Etat est au Mnefice du privilege prevu ä l'art. 1583 du code civil. Ce droH de mutation ainsi limite est UD impot du par l'immeuble lui-meme et non par son proprietaire, et il con- stitue, comme l'impot foncier, une veritable servitude au profit de I'Etat sur les immeubles sis dans son territoire. Par sa saisie, l'Etat ne formule pas une reelamation per- sonnelle, mais il poursuit le paiement d'une contribution fon- ciere qui doit etre recberchee au for de la situation de I'im- meuble. L'art. 59 de la constitution federale, qui a trait a des reclamations exclusivement personnelles et mobilieres, oe saurait donc etre invoque. En ce qui concerne le second moyen, l'Etat ne conteste pas a Marie Jaquemot sa possession d'etat ni sa qualite d'en- fant adoptif, mais seulement la portee que veut donner la demanderesse a ceUe situation en ce qui touche les droils du fisc vaudois ä l'egard d'un immeuble sis sur le territoire du canton et astreint comme tel au regime fiscal vaudois. La loi de 1824 ne libere pas les enfants adoptifs du droil de mutation, puisque l'institution de l'adoption est inconnue en droit vaudois. En outre, les dispositions legales sur le droit de famille sont d'ordre public et la dame Jaquemot ne sau- I. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 5 raH invoquer son statut personnel pour faire prevaloir un etat contraire aux dispositions legales sur la matiere dans le canton de Vaud; elle ne peut etre assimilee, an point de vue fiscal, a l'enfant descendant de sang, ni par consequent etre exoneree a ce titre du droit de mutation reclame. C'est contre eet arret que la dame hquemot recourt au Tribunal federal, concluant a ce qu'il lui plaise l'annuler et reformer, adjuger a la recourante les conclusions qu'elle a prises en demande. A J'appui de cette conclusion, la recourante fait valoir ce qui snit: a) L'arret dont est recours viole rart. 59 de la constitution federale. Il s'agiL seulement de savoir s'il est du un droil de mutation par 1a dame Jaquemot. on non; celle question est de droll personnel et reUlVe du statut personneI, lequel ne peut elre regi que par les lois du canton de Geneve, dont la recouranle est originaire et ou elle est domiciliee. Le droit de mutation est dd non par l'immeuble, mais par le proprietaire, puisque la situation personoelle de l'heritier, c'est-a-dire son degre de parente, fixe seule le taux du droil de mutation ä payer. Le droH de I'Etat consiste seulement a se faire payer par privilege sur l'immeuble. lorsque sa creance contre l'heritier est etablie. Or il s'agit justement d'etablir que I'Elat est creancier de la dame Jaquemot et cetle question depend de celle de savoir si celle-ei doil elre assi- milee a un enfant ne en legitime mariage; on se trouve donc, en presence d'une action essentiellement personnelle, rele- vant des tribunaux genevois. b) L'arret du 9 Septembre i88!) constitue un deni de jns- lice, en ce sens qu'il refuse de reconnaitre a la dame Jaquemot une possession d'etat et un droit qui Ini appartiennent mani- festement, attendu qu'il ne repose que sur un pur arbilraire. Les lois concernant l'etat et la capacite des personnes regissent les ressortissants d'un pays meme a l'elranger: c'est ce que reconnait rart. 2 du code civil vaudois: la situation juridique de dame Jaquemot, quant a la possession d'etat. devait donc etre examinee a la lumiere de la loi genevoise
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
qui accorde a l'enfant adoptif, tant au point de vue fiscal
qu'au point de vue des rapports de droH civil, en ce qui con-
cerne la succession de l'adoptant, les memes droits que ceux
qui sont accordes a un enfant ne en legitime mariage. Il ne
peut y avoir aucune difference entre la position de dame
Jaquemot a Geneve et la position de la dame Jaquemot
dans
Ie canton de Vaud, sans que par le fai! meme il soit
etabli
en sa feur ou contre elle un privilege de lieu
J
ce qui
est en OppOSItIOn flagrante avec l'art. 4 de la constitution
federale. De plus, si la legislation d'un canton attribue a
une personne, de par l'adoption, le ran
a
d'un enfant ne en
legitime mariage, c'est Ja un acte de souerainete qu'il n'ap-
partIent pas aux autorites d'un autre canton de diseuter ou
de meconnaitre: en tentant de le faire, eil es se mettent en
contradiction avec l'art. ö de Ia constitution federale.
De plus I'arret attaque constitue un deni de justice en ce
qu'il repose sur un pur arbitraire; il admet qu'au point de
vue des rapports de droit civil dame Jaquemot est au bene-
fice de la possession d'etat qu'elle a acquise dans le canton
de Genve, mais illui refuse ce benetice en ce qui concerne
les drOits du fisc vaudois; tout en reconnaissant la valeur
de l'adoption, il refuse d'en admettre toutes les consequences.
Eu envoyant la dame Jaquemot en possession de la moitie
des biens delaisses par son pere adoptif, les autorites vau-
doises lui ont reconnu la position d'une descendante vis-a-vis
d'un ascendant;
le fisc ne sauraitcontester cette position en
se pla\ianL a un autre point de vue. Il est contraire a la logi-
que et au bon ordre qu'une meme personne soit reconnue
par l'autorite
vaudoise des~endan te a Coppet, eL decJaree par
l'autorite
vaudoise etrangere a Lausanne.
11 y a d'autant plus lieu a assimiler, dans le canton de Vaud,
les enfants adoptifs et les descendants de sang, que la loi
fMerale sur l'etat civil et le mariage non seulement recon-
nait
l'a.doption, mais va, dans son art. 28, jusqu'a interdire
le manage entre parents et enfants par adoption. L'autorite
vaudoise
ne saurait denier, sans arbitraire, a Ja personne
.appeJee. a heriter de son pere adoptif, les rapports de filia-
tIOn qUl l'unissent a celui-ci.
I. Gleichheit vor dem Gesetze. No 1.
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c) L'arret dont est recours meconnait la disposition de
art. 61 de la constitution federale.
L'adoption de la dame Jaquemot resulte d'un jugement
rendu par
le Tribunal civil de Gemlve, confirme par la Cour
de J ustice civile. Ce jugement a confere a la dame Jaquemot,
vis-a-vis
de la succession de son pere adoptif, tous les droits
d'un descendant vis-a-vis d'un ascendant. Refuser
de re-
connaitre
ces droits dans le canton de Vaud implique une
violation de l' art. 61 precite.
Dans sa reponse, I'Etat de Vaud coneIut au rejet du
recours.
.
11 s'agit dans l'espece d'une reclamation foneiere et non
personnelle ; c'est donc a tort que la recourante argue d'une
pretendue
violation de rart. 59 de la constitution fede-
rale.
Le droH vaudois ne connait pas l'adoption ; la loi vaudoise
de 1824 n'a done pas pu comprendre les enfants adoptes
parmi
les descendants qu'elle exempte du droit de mutation.
C'est
la ce qu'a reconnu avee raison l'arret du Tribunal can-
tonal. L'envoi en possession prononce par la Justice de Paix
de Coppet ne comporte aucune reconnaissance de principe,
aucune interpretation
da la loi vaudoise, et 1'on ne saurait
par consequent pretendre
que le Tribunal cantonal vaudois
ait
don ne a ceUe loi une autre interpretation que la Justice
de Paix de Coppet.
L'argument tire par la recourante du fait que l'adoption est
reconnue
dans Ia loi fMerale sur I'etat ci viI est sans aucune
portee:
i'arret du Tribunal cantonal ne contes te nullement
a dame Jaquemot sa qualite de tille par adoption, mais se
borne a'declarer qu'au point de vue du droit successoral vau-
dois cette qualite ne la place pas sur le me me pied qu'une
fille nae en mariage.
Le dit arret reconnaissant a la dame Jaquemot sa qualite
de fille adoptee. reconnait ausst le jugement d'adoption
comme regulier et valable; il conteste seulement que ceUe
adoption puisse deployer certains effets dans le canton de
Vaud, au regard des lois vaudoises; il n'a, des lors, porte
aucune atteinte a l'art. 6i de la constitution federale.
8 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. Staluant sur ces fails et considerant en droit: t 0 La recouranle conclut en premiere ligne a l'annulation de la saisie-otage pratiquee a son prejudice par l'Etat de Vaud, par le motif que ce procede a eu pour effet de saisir des biens d'un debiteur solvable hors du canton ou il est domicilie, ce en opposition directe avec la garantie contenue a rart. 59 de la constitution federale. Ce grief n'est toutefois point fonde. a) Le droil de mutation recIame repose sur le fonds; il est per~m de tout proprietaire du fonds, par le fait meme de celle qualite, au meme titre que l'impöt foneier. A ce point de vue deja, Ja reclamation de J'Etat de Vaud n'apparait pas' comme une reclamation personnelle dans le sens de J'art. 59 de la constitution federale et pouvait des lors etre pour- suivie an for de la situation de J'immeuble. (Yoir arret du Tribunal federal en la cause Jenny, Recueil VII, pag. 4 et 5 consid. t et 2.) b) En outre, la saisie dont il s'agit a ele pratiquee en vue de la protection d'un droit reel, existant aux termes de rart. 1583 du code civil vaudois, lequel confere a l'Etat un pri- vilege special, pour les droits de mutation echus dans J'annee. et pour l'impöt foneier des deux dernieres annees, sur les immeubles pour lesquels ces droits ou cet impöl sont dus. Or Ja jurisprudence federale a toujours admis que, POUf la reali- sation d'un pareil droit reel, une saisie peut en tout temps elre instee sur les dits immeubles au lieu de leur situation. c) Il est a cet egard indifferehlt qu'une reclamation de ce genre soit contes lee ; comme se rapportant a une contribution foneiere, elle est en toul cas soumise au {orttm 1'ei sitre, an meme titre que l'action que l'Etat de Vaud aurait pu intenter en reconnaissance de son privilege sur les immeubles en question, en vertu duquel Ja saisie-otage a eu lieu. 2 0 C'est avec tout aussi peu de raison que la recourante argue de la violation, a son prejudice, des art. 4 et ö de Ia constitution federale. Ainsi que le Tribunal de ceans I'a dejil reconnu (voir arret Lüli du 2 Juin t882, VIIJ pag. t95 et 196 consid. 2), l'art. 3 L Gleichheit vor dem Gesetze. N° 1. 9 precite se borne a statuer que la ConfMeration garantit aux cantons leur territoire, leur souverainete dans les limites constituLionnelles, leurs constitutions, la Iiberta et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droils et les attributions que le peuple a conferes auX autorites. Cet article place ainsi seulement les droits susmentionnes sous Ia garantie de Ja Confederation, en lui donnant competence pour intervenir au cas Oll une atteinte leur serail portee. En revanche, il est evident que cette dis- position ne saurait etre invoqw3e seule dans un recours, mais qu'i! doil et1'e justifie dans chaque cas de la violation d'un droit special place sous la garantie federale. Le moyen tire de la pretendue violation de I'art. 4 de la meme constitulion est tout aussi peu fonde; il consiste a dire que la theorie de rarret attaque a pour consequence un traitement different de la dame Jaquemot, dans les cantons de Vaud et de Geneve, au point de vue de Ja possession d'etat. Ce raisonnement n'aurait de valeur que si, dans le domaine du droit prive, se rapportant il l' etat ci viI des personnes, la dame Jaquemot eut ete soumise a un pareil traitement. Mais tel n'est pas le cas dans I'espece, ou iI s'agit uniquement de ]a reclamation d'une contribution fiscale et de l'interpretation de la loi vaudoise de t824 sur cette matiere, ainsi que de la loi annuelle Sllr l'impöt de mutation, pourl884. Cette inter- pretation est incontestablement dans les attributions du juge vaudois, aussi longtemps qu'elle ne porte pas atteinte a une garantie constitutionnelle. En admettant qn'aux termes de cette Joi le descendant de sang seul est exempte de la mutation et que le'16gislateur vaudois, lequel ne connait pas l'adop- tion, n'a pu vouloir elendre cette exemption al' enfant adop- tif, les tribunaux cantonaux n'ont commis allCllne violation de ce genre. 11 n'est point douteux en effet que le legislateur, meme s'il mit admis !'institution de I'adoption, eftt ete auto- rise a restreindre aux seuls descendants de sang l'exemption du droit de mutation, aussi bien qu'illui etait loisible de 80U- mettre a ce droH l'enfant natureI, ou de ren exempter et de
10 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'assimiJer a cet egard a l'enfant legitime, ainsi qu'ill'a fait
reellement dans la loi d'impöt pour !884 (art. 12).
La circonstance qu'a Geneve I'enfant adoplif se trouve
assimile entierement,
au point de vue fiscal, au descendant
de sang, ne saurait exercer aucune influence sur les dispo-
sitions
edictees par Je canton de Vaud en Ja me me matiere.
Les cantons sont, en effet, lihres de determiner l'assiette et
les categories de J'impöt et J'art. 4 de la constitution federale
ne saurait elre inter prete dans ce sens qu'iI ait pour but de
garantir a. tous les citoyens suisses l'egalite des contributions
qu'i1s sont appeles a payer au fisc de leurs cantons respectifs.
8° La recourante voit en outre un deni de justice dans
le fait que rarret attaque lui contesterait la qualite de des-
cendante, alors
que celte qualite lui a ete reconnue du fait
de son envoi en possession par Ja Justice de paix de Coppet.
11 est inexact de pretendre qua cet envoi en possession
implique
une reconnaissance d'etat au point de vue civiI. La
Justice de Paix, par eet acte, n'a point entendu ni pu tran-
eher
une question pouvant donner lieu a. litige hors de sa
competence, mais elle s'est bornee a appJiquer a. Ja dame
Jaquemot, sur Je vu des pieces, et entre autres de la deli-
vrance de legs, par elle produites, rart. 81 de la loi vaudoise
de 1824 sur la perception du droit de mutation, disposant
que
« lorsque dans une succession ouverte dans I' etranger il
» y aura des immeubles situes dans le canton, l'heritier sera
» tenu de produire, a la Justice de Paix du cercle Oll les im-
}) meubles sont situes, les titres et autres actes en vertu
» desqueJs il entre en possession. » Cet envoi en possession,
acte de juridiction gracieuse, plutöt de nature administrative,
ne saurait
etre considere comme impliquant une reconnais-
sance en ce qui touche les effets civils de l'adoption.
A supposer
me me d'ailleurs qu'il en fftt autrement, rien
n'empechait, ainsi qu'il a
deja ete dit, le Jegislateur vaudois
de traiter l'enfant adoptif autrement que le descendant de
sang, en ce qui concerne la perception du droit de mutation.
4° Enfin rarret dont est recours ne se heurte pas davan-
tage contre le prescrit de I'art. 61 de la constitution federale,
Ir. Doppelbesteuerung. N° 2.
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edictant que les jugements civils definitifs rendus dans un
canton sont executoires dans toute la Suisse.
. Le jugement des tribunaux genevois prononcant l'adoption
de la demoiselle Jollet apparait effectivement comme un acte
de juridiction non contentieuse, et non come une sentence
tranchant
un litige de droit civil entre partles, dans le sens
de rart. 6! susvise. L'arret du Tribunal cantonal ue conteste
d'ailleurs nullement
I'existence des rapports d'adoption unis-
sant
la demoiselle Jollet Du Pan et le dMunt Jean-Francois
Du Pan, mais il se borne a estimer avec raison qu'il n'y a
point lieu,
an regard des lois vaudoises, a attribuer acette
adoption les memes consequences qu'a Geneve en ce ql1i con-
cerne la question de l'exemption des droits de mutation; le
jugement genevois n'avait point a tranche et n'~ effective-
me nt point touche la question, toute de drOlt pubhe, des con-
sequences de l'adoption au regard du fisc du cnton de.vad,
et l'Etat de Vaud ne saurait etre tenu da faIre appltcatlOn
sur son territoire, en vertu de rart. 61 invoque, des dispo-
sitions legales en vigueur a cet egard dans le canton de
Geneve.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
pro non ce :
Le recours est ecarte.
n. Doppelbesteuerung. -Double imposition.
2. Urteil,>n feiner 1}eimatIid)en mormunbfd)aftm 29. 3anuar 1886 in mern, bomi3Hirt;
llad)en mitter.
A. malt1}afar mitter, ,>on lillaffliad), stanton m:argau, ift
feit circa 40 3a1}ren in ellierg, stantonlie1}ötbe in lillaffbad) ift
i1}m wegen @eifteid)wlid)e ein ffeger in ber n 1885 mad)t nun !e§tmr geltenb: m(tlterfon beg @e'
rid)tgftatt1jalterg gerid)t )om
5. 3iug munbeanet in mreitenbad), stantong utU beftefft worben. rolit @ingalie an bao{'
tafat mUter be
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