Surveillance authority cannot award interest as damages

BGE 118 III 1Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume III20 févr. 1992Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The debtor challenged a Geneva supervisory decision that ordered the debt enforcement office to distribute seized funds and remove an incorrect entry from the seizure record. He asked the Federal Tribunal to supplement the dispositif with interest on CHF 70,165. The Federal Tribunal held that, although the office had violated Art. 9 LP by not consigning the money, the requested interest was not a correction of the enforcement process but a damages claim. Such a claim must be brought before the ordinary court under Art. 5 LP. The recourse was therefore inadmissible.

Regeste Omnilex

Art. 9 LP, Art. 19 LP, Art. 21 LP, Art. 5 al. 1 LP; interest claimed because the enforcement office failed to consign seized funds is not a claim within the execution procedure but a damages claim. The supervisory authorities may correct defects in the conduct of enforcement, but they are not competent to award compensation for loss caused by the office's fault. Distinction drawn between claims arising directly from the law of debt enforcement and liability claims against officials and employees of the office; the latter are subject to the ordinary judicial action provided by Art. 5 LP.

Texte intégral

Urteilskopf

118 III 1

  1. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 20 février 1992 dans la cause J.-C. B. (recours LP)

Sachverhalt

ab Seite 2

Le 25 janvier 1991, l'Office des poursuites de Genève saisit, dans le cadre de poursuites dirigées contre J.-C. B., une créance de 70'165 fr. Cette somme fut versée à l'Office le 7 février 1991.

Le 8 octobre 1991, J.-C. B. a porté plainte à l'autorité de surveillance, au motif qu'aucun versement n'avait été fait à ses créanciers; il demandait aussi que l'office lui verse des intérêts sur le montant perçu.

Par décision du 27 novembre 1991, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a invité l'office à procéder sans délai à la distribution des 70'165 fr. saisis au préjudice de J.-C. B. et à retrancher du procès-verbal de saisie une poursuite qui devait être continuée par voie de faillite.

J.-C. B. recourt au Tribunal fédéral. Il requiert que le dispositif de la décision de l'autorité de surveillance soit complété par l'allocation d'intérêts sur le montant de 70'165 francs.

Erwägungen

Considérant en droit:

  1. L'autorité de surveillance a considéré que, dans la mesure où elle réclamait des intérêts, la plainte du recourant était fondée. Toutefois, le dispositif de la décision attaquée ne dit rien à ce sujet. On peut se demander s'il n'y a pas là une inadvertance manifeste qu'il y aurait lieu de rectifier d'office, en application de l'art. 63 al. 2 OJ (applicable en vertu du renvoi de l'art. 81 OJ). L'autorité cantonale a toutefois constaté exactement les faits déterminants: d'abord l'absence de consignation du capital reçu le 7 février 1991; ensuite l'impossibilité d'en disposer dans les trois jours puisque le délai de participation à la saisie expirait le 24 février; enfin le fait que l'argent perçu aurait porté intérêt à 4% l'an dès le soixante et unième jour suivant son dépôt à la caisse de consignation. Dès lors, le silence du dispositif au sujet des intérêts ne constitue pas une inadvertance dans la constatation des faits, comme le serait l'oubli ou la mauvaise lecture d'une pièce (ATF 115 II 399). Bien qu'elle ait constaté la carence de l'office, l'autorité cantonale a omis d'y suppléer par l'allocation d'intérêts.

  2. Dans le cadre du recours prévu à l'art. 19 LP, le Tribunal fédéral, comme l'autorité cantonale de surveillance d'ailleurs, ne peut corriger une omission de l'office que si, d'une part, il y a eu violation du droit fédéral et si, d'autre part, il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée (art. 21 LP; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 4e éd., Bern 1988, § 6 n. 1 et 2, p. 51).

a) On ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir mentionné les règles de droit fédéral qui sont violées par l'arrêt cantonal et en quoi consiste la violation (art. 79 al. 1 OJ), car, d'une part, une critique intelligible et explicite de la décision attaquée est suffisante (ATF 93 II 321 consid. 2d, ATF 87 II 306 consid. 1) et, d'autre part, la violation de l'art. 9 LP, qui prescrit la consignation des sommes dont l'office n'a pas l'emploi dans les trois jours, est expressément admise par l'autorité de surveillance. Il faut donc examiner si, en vertu du droit fédéral, cette autorité devait allouer des intérêts au recourant.

b) La jurisprudence distingue les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité des préposés et fonctionnaires de l'office en raison du dommage causé par faute. Celles-là existent par exemple lorsque l'office, au moment où il a disposé de fonds, n'a pas respecté les règles sur l'exécution forcée. Dans ce cas, l'ayant droit peut quand même réclamer son dû, directement à l'office ou, si nécessaire, par voie de plainte. En revanche, lorsqu'il ne s'agit pas de rectifier le déroulement d'une poursuite, mais de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 85 III 35, ATF 76 III 84 consid. 3, ATF 73 III 88 ss).

En l'espèce, l'office n'a pas violé les règles sur l'exécution forcée en acceptant des fonds qu'il ne devait pas percevoir ou par l'attribution erronée de fonds qui lui ont été remis. Bien au contraire, il s'est abstenu de les répartir. Le recourant ne fait donc pas valoir une prétention fondée sur les règles de l'exécution forcée lorsqu'il réclame des intérêts qui n'ont pas été perçus par l'office. Il énonce une prétention en dommages et intérêts, c'est-à-dire la réparation du dommage qu'il dit subir du fait que l'office n'a pas respecté l'art. 9 LP. Or, pour l'action en responsabilité correspondant à la prétention du recourant, la loi prévoit la voie judiciaire (art. 5 al. 1 LP). C'est donc le juge ordinaire qui est compétent pour connaître l'action correspondant à cette prétention.

Bien qu'elle ait constaté la violation de l'art. 9 LP, l'autorité de surveillance ne pouvait allouer au recourant les intérêts qu'il réclame. Le recours est par conséquent irrecevable.

Mots-clés

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The authority could not award the requested interest; the claim for interest was a damages claim to be pursued before the ordinary court, not a remedy under debt-enforcement complaint proceedings.

A complaint under debt-enforcement law can correct execution defects, but not claims for damages caused by an office's failure to comply with Art. 9 LP. The omission to distribute the funds was not a basis for the supervisory authority to grant interest.

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