Art. 4 BV, Willkür, Kostenauflage bei Einstellung des Strafverfahrens. Dem Beschuldigten, gegen den das Strafverfahren eingestellt wird, dürfen aus Billigkeitsüberlegungen Verfahrenskosten ganz oder teilweise nur dann auferlegt werden, wenn ihm ein fehlerhaftes, gegen zivilrechtliche oder ethische Regeln verstossendes Verhalten vorgeworfen werden kann; sodann muss zwischen dem vorwerfbaren Verhalten und den aufzuerlegenden Kosten ein Kausalzusammenhang bestehen; schliesslich sind bei der unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit vorzunehmenden Interessenabwägung insbesondere Einkommen und Vermögen des Beschuldigten zu berücksichtigen.
115 Ia 111
ab Seite 111
Le 9 avril 1988, W. a allumé, au moyen de journaux dont il s'était muni, deux foyers dans un pavillon faisant office de salle d'attente situé à la rue du Bugnon, à Lausanne.
En cours d'enquête, il a été l'objet d'une expertise psychiatrique dont le rapport, daté du 24 mai 1988, fait ressortir qu'il souffre de schizophrénie évolutive à forme paranoïde, avec phases délirantes, que cette maladie mentale l'a entièrement privé de ses facultés d'appréciation et de détermination au moment où il a agi, et que son irresponsabilité totale est ainsi établie avec certitude.
En conséquence, par décision du 5 septembre 1988 (date de la séance du tribunal), le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis que W. n'était pas punissable (art. 10 CP), qu'il convenait dès lors de mettre fin à l'action pénale, et que, par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'envisager l'internement (art. 43 ch. 1er al. 2 CP). Il a donc prononcé un non-lieu en faveur de l'accusé, ordonné la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire commencé et réservé l'hospitalisation sur décision du médecin. Il a enfin mis les frais d'enquête et d'arrêt, par 2'210 francs, à la charge de W.
Considérant en droit:
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir précisé quelle était sa situation financière et de s'être limitée à dire que la charge des frais de justice n'était pas de nature à la grever d'une manière excessive. Fondé sur un rapport de police du 28 avril 1988, selon lequel il est taxé fiscalement sur un revenu et une fortune nuls et ne touche qu'une rente AI de 864 francs par mois ainsi qu'une aide complémentaire de 672 francs, soit au total 1'536 francs, qui constituent ses seuls revenus, il se plaint de l'arbitraire de la décision attaquée et soutient qu'il est absolument hors d'état de payer 2'210 francs de frais de justice. Il se plaint de l'arbitraire manifesté dans l'application de l'art. 158 PP cant. selon lequel, lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité Il exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. L'autorité cantonale, en déclarant qu'il avait adopté "un comportement objectivement contraire au droit civil", serait tombée dans l'arbitraire; car ses agissements n'ont causé aucun dommage, aucun lésé ne s'étant annoncé. En outre, au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 371 et, plus précisément, au sujet de l'art. 158 PP cant., l'ATF ATF 113 Ia 76), il eût convenu de procéder à une pesée des intérêts, car ce n'est que lorsque l'auteur irresponsable d'un acte illicite est dans l'aisance qu'une obligation de réparer fondée sur l'art. 54 al. 1 CO peut être envisagée. En l'espèce donc, l'autorité cantonale aurait dû mettre les frais à la charge de l'Etat ou au moins n'en mettre qu'une part restreinte à sa charge.
En l'espèce, et comme cela s'est produit dans la première affaire rappelée plus haut, l'autorité cantonale n'a pas procédé à la pesée des intérêts imposée par l'équité sur la base de l'art. 158 PP cant. et elle a donc rendu une décision arbitraire. Par ailleurs, il ne ressort pas de sa décision qu'elle aurait tenu compte de la situation de fortune du recourant qui pourrait bien être nulle. Or il saute aux yeux qu'avec un revenu mensuel de 1'536 francs, le recourant, même s'il n'a pas de charge de famille et vit seul bien que marié, n'est pas à même de payer 2'210 francs de frais de justice.
Indépendamment de l'insaisissabilité absolue ou relative de la rente AI et de la rente complémentaire qu'il touche, la totalité des deux montants ne semble pas atteindre le minimum vital en matière de poursuite.
Dès lors, même s'il ne se justifie pas de faire une comparaison entre la situation de fortune de l'Etat de Vaud et celle du recourant, on doit constater que la mise à la charge des frais judiciaires constitue pour le recourant une charge impossible à assumer, en tout cas totalement.
Le recours de droit public doit donc être admis sur ce point et il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais de la procédure cantonale, après avoir déterminé la situation financière du recourant, y compris sa fortune éventuelle, et procédé à une pesée des intérêts en présence.