Art. 80 VStrR. Rechtsmittelfristen für die Verwaltung. Die im Verfahren vor dem kantonalen Gericht gemäss Art. 73 ff. VStrR beteiligte Verwaltung muss die kantonalen Rechtsmittel innert der im kantonalen Recht festgesetzten Fristen einreichen. Die Rechtsmittelfrist von 10 Tagen gemäss Art. 80 Abs. 2 VStrR gilt lediglich für den Bundesanwalt.
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Ayant omis de déclarer des objets en franchissant la douane, S. a été condamné à une amende, à l'issue d'une procédure administrative. Il a demandé à être jugé par un tribunal.
Le Tribunal de police du canton de Genève a prononcé une amende de 500 francs. A la suite d'un appel de l'Administration fédérale des douanes (AFD), déposé 11 jours après la réception du jugement, la Cour de justice genevoise a fixé l'amende à 1'000 francs. La Cour de cassation cantonale a finalement rejeté les conclusions de S. tendant à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice.
S. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.
Considérant en droit:
2.a) Le recourant se plaint d'une violation du droit fédéral en ce sens que l'autorité cantonale aurait dû appliquer l'art. 80 al. 2 DPA au lieu du droit cantonal. Un tel grief est recevable (art. 269 al. 1 PPF; ATF 104 IV 107, 290 consid. 2; G. PIQUEREZ, Précis de procédure pénale suisse, p. 431 No 2362).
b) Le texte clair de l'art. 80 al. 2 DPA et les travaux préparatoires de cette loi montrent sans ambiguïté que le législateur a voulu limiter la portée de cette disposition au seul Procureur général de la Confédération (FF 1071 I 1037). Tout aussi clair est l'art. 82 DPA, qui prévoit notamment l'application du droit cantonal à la procédure devant les tribunaux cantonaux. Comme l'art. 74 al. 1 DPA distingue nettement le Procureur général de la Confédération de l'administration, à laquelle est conférée la qualité de partie indépendante, on ne voit aucune raison d'étendre par analogie la portée de l'art. 80 al. 2 DPA à cette dernière. Contrairement à l'opinion du recourant, dans l'arrêt publié aux ATF 105 IV 287, la qualité pour recourir de l'administration - seul point examiné - n'est pas le fruit d'une interprétation par analogie de l'art. 80 al. 2 DPA mais découle directement de l'art. 74 al. 1 DPA. Les art. 80 al. 2 et 83 al. 1 DPA sont cités parce qu'ils contiennent le terme "aussi", qui montre que le Procureur général de la Confédération n'est pas le seul à pouvoir recourir. Cet arrêt insiste d'ailleurs sur le caractère de partie indépendante conféré à l'administration, clairement distincte du Procureur général de la Confédération.
Dès lors, c'est le droit cantonal auquel renvoie l'art. 82 al. 1 DPA qui s'appliquait à l'appel de l'administration contre le jugement du Tribunal de police.
c) Sur le plan du droit cantonal, l'art. 21 de la loi genevoise d'application du code pénal du 14 mars 1975 (teneur en vigueur dès le 14 août 1976) prévoit que les jugements du Tribunal de police peuvent être portés en appel devant la Cour de justice; l'art. 80 al. 1 DPA est cité et l'art. 80 al. 2 est réservé. L'art. 80 al. 2 DPA ne concernant - on l'a vu - que le Procureur général de la Confédération, l'administration, en tant que partie soumise aux règles de la procédure cantonale, disposait du délai de 14 jours prévu à l'art. 241 PP gen. pour interjeter appel (voir D. PONCET, Le nouveau code de procédure pénale genevois annoté, p. 321 ad art. 241, où il est rappelé que pour le Procureur général de la Confédération le délai est de 10 jours; voir aussi PETER, Das neue Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht, in RPS 90 (1974) p. 356).
Ainsi, la cour cantonale n'a nullement violé le droit fédéral.