Art. 40 JVG. Beim Entscheid, inwieweit eine Tat bzw. ein Verhalten als vom Begriff der Jagd erfasst zu gelten hat, fällt in Betracht, ob der vom Abgeklagten begleitete Jäger über ein Patent oder eine Bewilligung verfügt. Gehilfenschaft oder Mittäterschaft setzt eine deliktische Handlung des Haupttäters voraus; wo eine solche fehlt, macht sich der an der "Tat" Beteiligte nur strafbar, wenn sein Handeln vom Gesetz ausdrücklich unter Strafe gestellt ist.
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Considérant en fait et en droit:
Pour le reste, la jurisprudence à laquelle se réfère l'autorité cantonale n'est en tout cas pas celle du Tribunal fédéral qui ne s'est guère exprimé sur la définition de la chasse au sens des art. 39 et 40 LChO(les activités de tirer, abattre, capturer ou tenir en captivité ne prêtant pas à discussion), en dehors de deux arrêts publiés aux ATF 74 IV 212 et ATF 98 IV 139 consacrés à la question de savoir si le fait de se mettre à l'affût est assimilable à celui de chasser. Dans ces deux arrêts, le Tribunal, qui se réfère dans le second à la thèse de WAECKERLING (Die Jagdvergehen nach eidgenössischem und kantonalem Recht, p. 108), a défini la chasse comme l'ensemble des actes ou comportements propres à tuer ou à capturer le gibier sans qu'il importe que ce but soit atteint ou non. On ne saurait s'écarter de cette définition qui correspond d'ailleurs à celle des dictionnaires Littré et Robert (cf. item HÄMMERLI, thèse Zurich 1940, p. 17), comme le fait l'autorité cantonale en voulant réprimer les actes qui tendent "indirectement" à l'abattage ou à la capture du gibier, sans interpréter d'une manière extensive une règle du droit pénal au préjudice du justiciable, au mépris des principes généraux du droit et de l'art. 1er CP (cf. a contrario ATF 103 IV 129).
De toute manière, pour décider si un acte ou un comportement doit être considéré comme de la chasse, il convient de prendre en considération le fait que le chasseur accompagné par l'accusé est ou non titulaire d'un permis ou autorisation. En effet, il ne peut exister de complice ou de coauteur que par rapport à un acte délictueux. Lorsqu'un acte est autorisé par la loi, celui qui y participe ne saurait être puni que s'il a commis en agissant une infraction bien définie par la loi (par exemple celle de l'art. 115 CP). C'est ainsi que, pour reprendre l'un des exemples cités par l'autorité cantonale et par WAECKERLING (op.cit., p. 77), le fait de conduire les chiens que l'on a prêtés à un chasseur ne saurait être réprimé que si ce dernier est un braconnier. Quant au fait de porter les fusils (autre exemple cité par l'autorité cantonale), il ne peut être réprimé que sur la base de l'art. 41 LChO et non sur celle des art. 39 et 40 LChOde la même loi, malgré la "possibilité" pour le porteur de tirer de manière illicite le gibier protégé.
En l'espèce, le recourant a piloté le bateau à partir duquel tirait en toute légalité un chasseur. Un tel comportement n'est pas en soi propre à tuer ou à capturer le gibier, si bien qu'il n'était nullement interdit par la loi, même s'il favorisait sans doute l'activité du chasseur. Il ne saurait donc pas plus être puni que ceux qui ont préparé le fusil, vendu les cartouches, indiqué l'emplacement du gibier, voire guidé le chasseur. Quant au fait que la conduite du bateau par un tiers est ou non nécessaire à l'exercice de la chasse au canard, il est dénué de toute pertinence. Dès lors que ladite chasse à partir d'un bateau est licite d'une manière générale, peu importe du point de vue du droit fédéral le nombre de personnes qu'il y avait à bord, l'identité du pilote et le nombre de tireurs, pour autant que ceux-ci soient titulaires d'un permis. Le pourvoi doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle libère le recourant de l'accusation d'avoir violé la LChO.