Art. 67 Ziff. 1 StGB, Strafzumessung bei Rückfall. Zu erhöhen ist die Dauer jener Strafe, die für die den Rückfall begründenden Handlungen auszusprechen ist, nicht die Dauer der bereits ganz oder teilweise verbüssten Strafe.
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Considérant en fait et en droit:
Le 22 avril 1981, il s'est évadé du pénitencier. Il a commis deux nouveaux brigandages qualifiés en 1981, pour lesquels la Cour d'assises de Genève l'a condamné à 8 ans de réclusion sous déduction d'un an 6 mois et 15 jours de détention préventive.
La Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B. contre l'arrêt de la Cour d'assises cantonale.
Le condamné forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral par lequel il demande l'annulation des deux arrêts cantonaux. Il soutient que les instances cantonales ont interprété de manière inexacte l'art. 67 CP; selon lui, lorsque la première peine n'a pas été complètement exécutée, le juge doit, en raison de la récidive, prolonger (par une peine complémentaire) la première peine prononcée sans que l'addition des deux peines dépasse le maximum légal du genre de peine.
A l'appui de son interprétation, il fait valoir d'une part que grammaticalement les termes "le juge en augmentera la durée" (art. 67 CP) ne peuvent que se rapporter à la première peine, d'autre part, que le législateur n'a pas voulu que l'auteur d'une série de délits soit puni de façon complètement différente s'il est jugé en une fois ou en plusieurs fois.
Manifestement mal fondé, voire téméraire, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.