Befreiende Wirkung des Nachlassvertrages auf die Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft. Der ordentliche Nachlassvertrag oder jener mit Vermögensabtretung, den eine Kollektivgesellschaft mit ihren Gläubigern abschliesst, befreit die Gesellschafter von den Gesellschaftsschulden, die durch die abgetretenen Aktiven nicht gedeckt sind (Bestätigung der Rechtsprechung).
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A.- Alfred Collioud-Maillefer et Alice Gross-Rotzmann étaient associés dans la société en nom collectif "Novalco A. Collioud & Cie". En avril 1975, cette société, après avoir sollicité un sursis concordataire, a soumis à ses créanciers chirographaires un bulletin d'adhésion à un acte de concordat par abandon d'actif; celui-ci dispose notamment que "les créanciers donnent quittance complète et définitive à "Novalco" A. Collioud et Cie de la part de leurs créances qui ne sera pas couverte par le produit de réalisation des actifs cédés".
Abex Pagid Equipement S.A., demanderesse, qui était créancière de Novalco, n'a pas adhéré au concordat en question; le Président du Tribunal du district de Lausanne a néanmoins homologué ce dernier le 29 mai 1975.
Le tableau de distribution, déposé en septembre 1975, prévoyait un dividende de 6,85% sur la créance de la demanderesse admise à concurrence de 68'352 fr. 95, soit un dividende de 4'862 fr. 15 et un découvert de 63'670 fr. 30.
B.- Les poursuites qu'elle avait engagées contre les associés Collioud-Maillefer et Gross-Rotzmann ayant été frappées d'opposition, la demanderesse a ouvert action contre ceux-ci le 29 janvier 1982; elle concluait à ce que les défendeurs soient reconnus ses débiteurs solidaires de 63'670 fr. 30 plus intérêts et à ce que les oppositions qu'ils avaient formées aux poursuites précitées soient définitivement levées dans cette mesure.
Par jugement du 14 avril 1983, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse.
C.- En temps utile, la demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral, où elle reprend ses conclusions de première instance.
Les défendeurs concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
On doit par conséquent admettre, avec la cour cantonale, que le concordat conclu par une société en nom collectif avec ses créanciers libère les associés. C'est d'ailleurs ce qu'a jugé le Tribunal fédéral dans des arrêts anciens, mais constants (JdT 1902 I 332 consid. 3; ATF 31 II 102 consid. 4; 32 II 478 consid. III; ATF 37 I 160; ATF 45 II 301; ATF 48 III 247); plus récemment, et sans que l'on comprenne véritablement pourquoi, il s'est montré indécis dans un arrêt publié in ATF 62 III 133/4, avant de réaffirmer son ancienne position dans un arrêt publié in SJ 1950 p. 266 ss; puis il a laissé à nouveau la question ouverte in ATF 101 Ib 461 consid. 3. Dans ce dernier arrêt, toutefois, il n'avait pas à juger véritablement la question et il s'est contenté de se référer à son précédent arrêt publié dans les ATF 62 III 133. L'indécision dont le Tribunal fédéral fait preuve dans cette arrêt n'a pas de raison d'être face à la cohérence de sa jurisprudence antérieure. Dès lors, en accord avec cette jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte l'élément transactionnel et libératoire du concordat - aussi bien ordinaire que par abandon d'actif - quant à ses conséquences sur les associés de la société en nom collectif.
La doctrine quasi unanime admet elle-même que, dans le cadre d'un concordat par abandon d'actif accordé à une société en nom collectif, l'associé est libéré envers les créanciers des dettes de la société qui ne sont pas couvertes par le montant des actifs cédés (cf. les auteurs cités par la cour cantonale: SCHNEIDER ET FICK, rem. 5 ad art. 564 aCO repris par BACHMANN, GOETZINGER, SIEGMUND ET ZELLER, Das schweizerische Obligationenrecht, 1915, rem. 5 ad art. 546 aCO; SIEGWART, Die Personengesellschaften, 1938, n. 24 ad art. 568 et 569 CO; HARTMANN, Die Kollektiv- und Kommanditgesellschaft, 1943, n. 14 ad art. 570 CO; GUHL ET KUMMER, FJS 727, p. 3; MANGOLDT, Die Verjährung der Haftung des Kollektivgesellschafters, thèse Zurich 1947, p. 60 ss; VON WYSS, Die Haftung des Kollektivgesellschafters für die Verbindlichkeit der Gesellschaft, thèse Zurich 1953, p. 91 ss; VON STEIGER, Schweizerisches Privatrecht, t. VIII/1, 1976, p. 544; JÄGER, op.cit., n. 3 ad art. 303 LP; LUDWIG, Der Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung (Liquidationsvergleich), thèse Berne 1970, p. 124/125; RATHGEB, op.cit., p. 150; BRAND, FJS 958 b, p. 12; on peut y ajouter: PAPA, Die analoge Anwendung der Konkursnormen auf den Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung, thèse Berne 1941, p. 127/128; KÜDERLI, Die Willensbildung der Gläubigergemeinschaft, thèse Zurich 1963, p. 112; GANAHL, Entscheidungskriterien für die Wahl und die Bestätigung eines Nachlassvertrages gemäss SchKG, thèse Zurich 1978, p. 102-103).
Seul, semble-t-il, PATRY (Précis du droit suisse des sociétés, I, p. 310) émet une réserve à ce sujet; s'il admet bien que le concordat conclu avec une société en nom collectif profite aux associés personnellement, il ajoute qu'"il faut cependant réserver le cas du concordat par abandon d'actif que l'on assimile à une faillite". Cette réserve ne saurait, toutefois, être prise en considération. En effet, si le concordat par abandon d'actif a des traits communs avec la faillite, il en a également avec le concordat ordinaire par son effet libératoire; or c'est cet élément qui est déterminant pour la responsabilité de l'associé.
Vu ce qui précède, le recours apparaît ainsi mal fondé et ne peut qu'être rejeté.