Art. 99 SchKG. Die in Art. 99 SchKG vorgesehene Anzeige an den Drittschuldner der gepfändeten Forderung ist bloss eine Sicherungsmassnahme, welche keinen Einfluss auf die Gültigkeit der Pfändung selbst hat. Bestreitet der Drittschuldner, Schuldner der gepfändeten Forderung zu sein, ändert dies nichts an der Gültigkeit der vollzogenen Pfändung; diese umfasst dann einfach eine streitige Forderung.
109 III 11
ab Seite 11
Le 5 janvier 1983, l'Office des poursuites de Genève a procédé à une saisie de salaire, à concurrence d'un montant de 400 francs par mois, au préjudice de Calogero Mascellino. Le même jour, il a fait parvenir à l'employeur du débiteur saisi, Garage Hoffer & Fils SNC, un avis concernant la saisie de salaire, l'invitant à informer l'office au cas où le travailleur quitterait son travail avec mention du nouvel employeur, ou en cas d'incapacité de travail de l'employé pour cause de maladie, d'accident ou de service militaire; cet avis précisait en outre: "Conformément à l'art. 99 LP, nous vous prévenons que vous ne pouvez vous acquitter désormais qu'en nos mains des sommes saisies sur le salaire du débiteur, et qu'à ce défaut vous vous exposez à devoir payer deux fois. Le montant des retenues sera versé régulièrement chaque quinzaine ou à la fin de chaque mois."
Le procès-verbal de saisie lui-même a été communiqué aux parties à la poursuite le 11 janvier 1983, sans provoquer de réaction de leur part.
En revanche, l'employeur du débiteur poursuivi a déposé plainte contre l'avis qui lui a été notifié le 5 janvier, concluant à son annulation. Cette plainte a été rejetée comme mal fondée par l'Autorité de surveillance du canton de Genève, le 16 mars 1983.
En temps utile, Hoffer & Fils SNC recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du prononcé critiqué et de l'avis concernant la saisie de salaire.
Extrait des motifs:
L'autorité cantonale s'est employée, pour sa part, à analyser les rapports juridiques liant le chauffeur de taxi à son employeur. Elle en a conclu qu'il s'agit d'un contrat de travail (ce que la recourante ne conteste nullement) et qu'il en découle nécessairement une prétention de salaire en faveur du chauffeur, prétention qui peut être saisie dans le cadre de l'art. 93 LP.
Quand bien même, en l'espèce, le tiers débiteur de la créance saisie conteste en être débiteur, cela n'affecte en rien la validité de la saisie. Celle-ci portera simplement sur une créance contestée (ATF 107 III 75 consid. 4 et les références). Les organes d'exécution de la saisie n'ont pas compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers qu'il désigne comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants (ATF 81 III 18 /19). Pour le reste, seul le juge peut statuer sur l'existence et le montant de la créance saisie, au moment où l'adjudicataire la fait valoir, soit qu'il l'ait obtenue au cours d'enchères, soit qu'elle lui ait été cédée en paiement, en application de l'art. 131 LP (cf. ATF 85 II 361 /362).
En l'occurrence, la recourante ne démontre nullement que la créance saisie ne reposerait sur aucun fondement, puisqu'elle admet au contraire expressément l'existence d'un contrat de travail entre le poursuivi Mascellino et elle-même. C'est dès lors à bon droit que l'office a saisi la créance de salaire et qu'il a pris la mesure de sûreté prévue par l'art. 99 LP. L'avis qu'il a envoyé au tiers débiteur le 5 janvier 1983 ne saurait donc être annulé, en dépit de la contestation soulevée par le tiers débiteur quant à l'existence de la créance, et le recours ne peut ainsi qu'être rejeté.