Art. 1 Abs. 1 lit. c AHVG. Nicht gerechtfertigt ist die Ausdehnung der Versicherteneigenschaft des Ehemannes auf die Ehefrau, wenn die Unterstellung desselben unter die obligatorische Versicherung einzig von dem in dieser Bestimmung aufgestellten Kriterium abhängt (Person, die im Ausland für einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig ist und von diesem entlöhnt wird). (Bestätigung der Rechtsprechung; Erw. 1). Änderung der Rechtsprechung: Voraussetzungen (Erw. 2).
107 V 1
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Extrait des considérants:
En l'occurrence, la recourante voudrait que l'on tienne compte aussi, pour calculer sa rente, de la période pendant laquelle elle était domiciliée au Brésil avec son mari, alors au service dans cet Etat d'un employeur en Suisse qui le rétribuait et versait les cotisations paritaires légales. Il n'est pas possible de déterminer le revenu annuel moyen en prenant en considération les revenus de l'ex-mari (art. 30 al. 1 LAVS). En revanche, s'agissant d'arrêter la durée de cotisations, il faut se demander si l'épouse d'une personne rattachée à l'assurance obligatoire en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS peut, comme son mari, être réputée assurée. Car, pour que les années pendant lesquelles la femme mariée ou divorcée était dispensée de cotisations puissent être prises en compte conformément à l'art. 29bis LAVS, il faut que l'intéressée ait eu durant ce temps la qualité d'assurée (ATF 104 V 121). Le Tribunal fédéral des assurances a récemment eu l'occasion d'examiner cette question, qu'il a résolue par la négative (arrêt non publié Chélétaieff du 6 août 1980). Il a estimé, en effet, que ce qui avait déjà été dit de l'unité de couple dans l'AVS à propos de conjoints dont le mari est assuré en vertu de l'art. 1 al. 1 let. b LAVS (ATF 104 V 121) ne pouvait qu'être valable également dans le cas d'époux dont le conjoint l'est suivant la lettre c de cette disposition, malgré la différence entre les situations visées par les lettres b et c susmentionnées: le principe de l'unité du couple ne peut entraîner une extension de la qualité d'assuré du mari à la femme que dans les cas où cette unité ressort d'une situation de droit particulière. Or, la jurisprudence n'a admis pareille extension que dans deux hypothèses, à savoir lorsque la qualité d'assuré d'un homme marié repose sur son domicile en Suisse et lorsqu'on est en présence d'un ressortissant suisse résidant à l'étranger qui s'est assuré facultativement. Du reste, peut-on lire dans l'arrêt Chélétaieff, il ressort des travaux préparatoires de 1945/1946 (rapport du 16 mars 1945 de la Commission d'experts, pp. 22-23; message du 24 mai 1946 du Conseil fédéral, p. 15) que la disposition discutée était destinée à tenir compte de l'intérêt des ressortissants suisses "et de leurs familles" en permettant aux personnes qu'elle concernait de rester constamment affiliées à l'AVS suisse; et que, lors des délibérations des Chambres fédérales, la règle proposée a été adoptée sans discussion. Et le Tribunal fédéral des assurances de conclure: conformément au système légal, c'est donc en principe par le service de la rente de couple que l'épouse du ressortissant suisse qui a été visé par l'art. 1 al. 1 let. c LAVS est protégée. Cette dernière peut par ailleurs, aux conditions prévues et lorsque rien ne s'y oppose, s'inscrire personnellement à l'assurance facultative, pour sauvegarder ses droits éventuels. Ce faisant, la Cour de céans a notamment tenu compte des difficultés qui pourraient résulter, dans les relations internationales, d'une règle telle que celle souhaitée par l'intimée, en particulier du risque de réserver à certains ressortissants suisses un traitement moins favorable que celui accordé parfois à des étrangers.