Pfändungsvollzug. Die Pfändung von Vermögenswerten, die nicht genügend individualisiert sind, ist nichtig.
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A.- a) Sur requête de la société General United Incorporated (G.U.T.), l'Office des poursuites de Genève exécuta les 5 et 11 avril 1979 des saisies provisoires dans la poursuite No 8.284.762 dirigée contre Marcel Porquerel. La mesure frappait les biens et avoirs du débiteur et de diverses sociétés, dont Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc. et Niala Inc., auprès d'une vingtaine de banques et sociétés commerciales établies à Genève.
Les sociétés prénommées, tiers saisis, et l'un des tiers détenteurs, la société Boucheron S.A., portèrent plainte et furent déboutés. Par arrêts des 11 décembre 1979 et 17 janvier 1980, le Tribunal fédéral renvoya la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Statuant à nouveau le 18 juin 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève annula les saisies des 5 et 11 avril 1979. Elle jugea qu'à s'en tenir à sa formulation, la mesure avait frappé des biens considérés comme appartenant juridiquement aux tiers saisis, mais appréhendés en raison d'une prétendue identité économique entre le débiteur et ces tiers. La créancière G.U.I. renonça à recourir contre cette décision.
b) Le 6 février 1980, la société G.U.I. avait requis, dans la même poursuite 8.284.762, une saisie complémentaire pour sa créance de 22 millions de francs. La saisie demandée devait être définitive à concurrence de 4'292'040 fr. et provisoire pour le solde. Le 1er juillet 1980, l'Office des poursuites exécuta les saisies requises en mains de Lombard, Odier et Cie, de la Banque Bruxelles (Suisse) S.A., de l'Union de banques suisses, de la Société de banque suisse, de la Société mandataire S.A., d'Occidentalia S.A., d'A.C. Good S.A., de Hornblower & Weeks Hemphill Noyers S.A. et de Boucheron S.A. La mesure frappait "toutes espèces, titres, objets, avoirs, créances, comptes courants, comptes de dépôt, comptes numéros, actions nominatives ou au porteur, dépôts numéros, coffres-forts, nantis ou gagés de quelque manière que ce soit, au nom de Marcel Porquerel, ou déposés sous le nom des sociétés Sulam Inc., Expinter Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Occidentalia Inc., Investa International Inc., West Fund Inc., Plantagenet Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc., Occidentalia S.A., biens dont la créancière affirme qu'ils appartiennent en réalité au débiteur". Les tiers détenteurs furent avisés le jour même.
B.- Les sociétés Occidentalia S.A., Occidentalia Inc., Sejapor Inc., Tobis Inc., Plantagenet Inc., West Fund Inc., West Meridian Fund Inc., Niala Inc. et Boucheron S.A. ont porté plainte.
Par décision du 19 novembre 1980, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a confirmé les saisies provisoires et définitives exécutées en mains de tiers le 1er juillet 1980, autant qu'elles portent sur les choses et les droits inscrits au nom du débiteur Marcel Porquerel. Elle les a annulées pour le surplus, soit dans la mesure où elles frappaient des biens figurant au nom de tiers.
C.- La société G.U.I. a interjeté un recours au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance et à la confirmation des saisies exécutées le 1er juillet 1980.
Considérant en droit:
La jurisprudence admet, après l'avoir nié, qu'un séquestre soit à certaines conditions considéré valable même si les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (ATF 80 III 87 s. consid. 2, ATF 75 III 107 s. consid. 1, ATF 63 III 65 ss). Le caractère exclusivement conservatoire du séquestre justifie une telle atténuation des exigences de nature formelle. La mesure doit empêcher le débiteur de disposer de ses biens ou de les dissimuler et de compromettre ainsi le résultat d'une poursuite pendante ou future. Elle permet au créancier d'obtenir la mise sous main de justice de biens que, faute d'avoir accompli les formalités de la poursuite, il ne peut faire saisir ou inventorier. L'exécution du séquestre n'est toutefois pas, à l'instar de la saisie, le dernier stade de la procédure où l'autorité puisse et doive déterminer avec précision les choses et les droits dont le produit servira, au besoin, à désintéresser le créancier. Rien n'empêche de différer jusqu'à la saisie la désignation exacte des biens à réaliser (ATF 63 III 66). La procédure d'exécution ne saurait cependant être menée à chef sans cette individualisation, qui doit se faire au plus tard au moment de la saisie (ATF 80 III 88 consid. 2). On ne peut dès lors étendre à la saisie la pratique admettant le séquestre qui est ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement.
La recourante relève qu'il appartient à l'office de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui, de l'avis du créancier, détiennent des biens appartenant au débiteur et inscrits en son nom ou à celui d'autres personnes (cf. pour le séquestre: ATF 100 III 29; pour la saisie: FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., t. I p. 171 ss; AMONN, op. cit., p. 152). Ce moyen est sans pertinence. L'office ne saurait exécuter valablement une saisie tant qu'il ne possède pas, en fait, les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Peu importe qu'il ait ou n'ait pas entrepris à cet égard tout ce qu'on peut attendre de lui. Une saisie imprécise reste invalide même si le vice tient à la faute du fonctionnaire chargé de l'exécution.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.