Art. 59 BV. Eine Vereinbarung, die kommunale Subventionsbeiträge für den Bau eines Mehrfamilienhauses vorsieht, untersteht dem öffentlichen Recht (E. 3). Die Garantie des Wohnsitzgerichtsstandes gilt nur im Bereich privatrechtlicher Streitigkeiten (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 4).
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Le 30 septembre 1947, la commune de Lausanne passa avec Gustave Dénériaz une convention prévoyant l'octroi d'une subvention communale de 36'000 fr., en vue de la construction d'un immeuble à loyers modérés situé à l'avenue des Oiseaux, à Lausanne. Les parties fixèrent notamment le prix des loyers, certaines conditions de location et le pouvoir de contrôle de la commune. Le propriétaire s'engagea à se conformer à toutes les dispositions du règlement communal concernant l'encouragement à la construction de logements du 11 mars 1947, à peine de devoir rembourser la subvention et payer une indemnité de 3600 fr. La convention fut conclue pour une durée illimitée.
Les parties firent mentionner au Registre foncier une restriction au droit d'aliéner l'immeuble d'une durée de vingt ans.
Le 26 juin 1962, Nino Rezzonico acquit l'immeuble de Gustave Dénériaz dont il reprit les obligations envers la commune de Lausanne.
Des divergences apparurent entre Nino Rezzonico et la commune de Lausanne sur les effets et la durée de la convention du 30 septembre 1947. La commune de Lausanne ouvrit finalement action contre Nino Rezzonico devant le Tribunal du district de Lausanne. Elle conclut au paiement de 62'240 fr. 20, soit le remboursement de la subvention qu'elle avait allouée, augmentée des intérêts composés et de la peine conventionnelle stipulée.
Le défendeur déclina la compétence du tribunal saisi en invoquant son droit à n'être recherché que devant le juge de son domicile.
Par jugement du 30 mai 1979, le président du Tribunal du district de Lausanne rejeta l'exception déclinatoire et mit les dépens de l'incident à la charge du défendeur.
Nino Rezzonico a formé un recours de droit public fondé sur l'art. 59 Cst. contre le jugement incident du 30 mai 1979, dont il a demandé l'annulation. Il a en outre requis le Tribunal fédéral de déclarer les juridictions tessinoises compétentes pour connaître de la cause.
Considérant en droit:
Il n'est pas contesté que le recourant est un débiteur solvable et qu'il a son domicile en Suisse, à Lugano. L'action ouverte par la commune de Lausanne tend au paiement d'une somme d'argent et la demanderesse ne soutient pas avoir un droit quelconque sur l'immeuble construit à l'aide des subventions qu'elle entend répéter. La restriction apportée en sa faveur au droit d'aliéner l'immeuble, mentionnée au Registre foncier, est en effet radiée depuis plusieurs années déjà. Le recourant pourrait sans aucun doute se prévaloir de l'art. 59 Cst. si le litige qui le divise d'avec la commune de Lausanne relevait du droit privé. Le sort du recours dépend donc de la qualification des rapports juridiques liant les parties, et de l'application de l'art. 59 Cst. aux contestations de droit public ou aux seuls litiges de droit privé.
En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (ATF 99 Ib 120 consid. 2; ZWAHLEN, Le contrat de droit administratif, RDS 1958/77 p. 510a s.). Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu'elle met directement en jeu l'intérêt public, parce qu'elle a pour objet même une tâche d'administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 102 II 57 s.; ZWAHLEN, op.cit.).
En l'espèce, l'accord conclu par les parties le 30 septembre 1947 fixe leurs droits et obligations réciproques dans l'accomplissement d'une tâche d'intérêt public, l'encouragement à la construction de logements. Il doit donc être soumis aux règles du droit public, d'autant qu'il porte sur l'octroi d'une subvention. Or les subventions sont des prestations qui, de par leur nature, relèvent du droit public, qu'elles soient allouées par acte administratif ou par contrat (ATF 101 Ib 80 ss. consid. 3a; IMBODEN, Der verwaltungsrechtliche Vertrag, RDS 1958/77, p. 156a-l62a, p. 210a; ZWAHLEN, op. cit. p. 602a s.).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.