BGE 104 II 94
BGE 104 II 94Bge14 juin 1978Ouvrir la source →
104 II 94
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Extrait des considérants:
3. a) La créance en dommages-intérêts du tiers lésé contre le représentant sans pouvoirs (art. 39 CO) ressortit à la responsabilité précontractuelle. Elle découle d'une culpa in contrahendo (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 7 ad art. 39 CO p. 261; PIOTET, Culpa in contrahendo, p. 83 ss). Elle est soumise dès lors à la prescription de l'art. 60 CO, conformément à la jurisprudence établie par l'arrêt ATF 101 II 266 ss. Les critiques d'ANEX (L'intérêt négatif, sa nature et son étendue, thèse Lausanne 1977 p. 39 ss, spécialement 41), qui préconise l'application de l'art. 127 CO, la responsabilité précontractuelle étant quasi contractuelle, ne sont pas décisives. Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de la nature délictuelle Ou contractuelle de la responsabilité découlant de la culpa in contrahendo.
Il a jugé que l'action en dommages-intérêts fondée sur cette responsabilité est soumise à la prescription de l'art. 60 CO, par le motif qu'il ne serait pas compatible avec les exigences de la sécurité du droit qu'elle le soit à la prescription décennale. Cette jurisprudence est approuvée par MERZ (RJB 1977, p. 183 s.); elle est en accord avec la doctrine (Jäggi, n. 595 ad art. 1 er CO; PIOTET, op.cit., p. 63; Nature et modalités de la responsabilité précontractuelle, RDS 1975 I 266; pour la créance découlant de l'art. 39 CO: OSER/SCHÖNENBERGER, n. 9 ad art. 39 CO). Elle doit être maintenue.
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