Arrestanzeige an eine Bank. 1. Die Bank, der die Arrestierung von Vermögenswerten, die sie allenfalls verwahren sollte, angezeigt worden ist, ist befugt, auf dem Beschwerdeweg zu verlangen, dass die Arrestanzeige ergänzt werde (E. 1). 2. Das Betreibungsamt ist frei, in der Anzeige eines Arrestes an den Besitzer oder Drittschuldner die Angabe des Betrages der geltend gemachten Forderung zu unterlassen (E. 2-E. 3).
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A.- Le 2 mars 1977, l'Office des poursuites de Genève a adressé, par télex, à une entreprise industrielle de Genève et aux succursales genevoises de trois grandes banques suisses, dont X. S.A., l'avis de séquestre suivant:
"Conformément à l'art. 99 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, vous êtes avisés que nous séquestrons en vos mains: tous les avoirs, soit notamment: espèces, titres, papiers-valeurs, créances, compte courant, métaux précieux ou tout autre objet de valeur appartenant à M. M., déposés dans des coffres ou sur des comptes à son nom ou sous numéro ou encore sous pseudonyme ou désignation conventionnelle, et ce à concurrence de Frs. 10'000.-- avec intérêts au 5 pour cent du 1er janvier 1976."
X. S.A. a porté plainte auprès de l'Autorité cantonale de surveillance, demandant que l'Office fût "invité à compléter l'avis d'exécution en y mentionnant, d'une part, un montant maximum, comprenant également les intérêts et les frais, à concurrence duquel les avoirs du débiteur doivent être frappés, d'autre part, le nom du créancier et la cause de la créance".
B.- Le 23 juin 1977, l'Autorité cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que X. S.A. n'avait pas en l'espèce qualité pour agir par la voie de l'art. 17 LP. Entrant en matière à titre subsidiaire, elle a estimé que la plainte était "en tout cas mal fondée".
C.- X. S.A. recourt au Tribunal fédéral. Elle se borne à demander que soit fixé, dans l'avis d'exécution du séquestre, un montant maximum précis, intérêts et frais compris.
Considérant en droit:
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
La recourante soutient qu'un avis d'exécution qui n'indique pas un montant maximum et ne tient pas compte des intérêts et des frais probables de l'office n'est pas conforme aux prescriptions des art. 97 LP et 14 de l'ordonnance No 1 (OCF I) du 18 décembre 1891 sur les formulaires à employer en matière de poursuites pour dettes et de faillite et la comptabilité. L'Autorité cantonale commet erreur, dit-elle, quand elle pense que cette évaluation ne peut intervenir qu'au stade du procès-verbal de séquestre, et à condition que l'office ait pu préalablement estimer les biens qui doivent en être frappés: ce n'est pas parce que l'office n'est pas encore en mesure d'apprécier la valeur des biens séquestrés qu'il lui est impossible d'évaluer le montant prévisible de la créance et de l'indiquer lors de l'exécution du séquestre, savoir lors de la notification de l'avis de séquestre au tiers. La pratique des offices de certains cantons (Bâle-Ville et Zurich) est d'ailleurs de fournir ces indications dans l'avis. Laisser à la banque le soin de décider à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les avoirs en ses mains, c'est l'exposer, en cas d'erreur d'appréciation, à engager sa responsabilité civile envers le débiteur ou le créancier.
Mais celui-ci ne pourra faire état de l'inobservation de ces prescriptions qu'au stade de l'exécution. Quand il informe le tiers du séquestre, l'office est libre de ne pas indiquer dans l'avis le montant de la créance. Sa décision sur ce point relève de considérations d'opportunité. Lors de cette phase préliminaire de la procédure, ne sont encore établies ni l'existence de la créance invoquée, ni celle des avoirs à séquestrer, tandis que les éléments permettant d'évaluer, même approximativement, le montant des intérêts et des frais font défaut. C'est seulement quand il saura si des avoirs ont effectivement été séquestrés et sur quels biens porte le séquestre que l'office pourra dire en connaissance de cause dans quelle mesure ces avoirs doivent être maintenus sous séquestre. Dans ces conditions, on conçoit que l'Office des poursuites de Genève préfère ne pas indiquer, dans l'avis au tiers, un montant purement conjectural: cette pratique n'est pas contraire au droit fédéral et n'a d'ailleurs rien de choquant.
La recourante prétend à tort que, pour éviter un blocage total, susceptible d'être nuisible au débiteur, la banque devra alors décider elle-même à concurrence de quel montant elle frappera d'indisponibilité les biens en sa possession, ce qui engage sa responsabilité en cas d'erreur d'appréciation. Seul l'office a qualité pour procéder à cette estimation. Quand une banque a été avisée d'un séquestre portant sur tous les avoirs du débiteur, elle doit uniquement déférer à l'ordonnance: l'observer ne l'expose donc à aucun risque, même de la part de son client. Celui-ci peut d'ailleurs aisément parer à l'inconvénient qui découle de l'indisponibilité de tous ses avoirs: il lui suffit de délier la banque du secret bancaire et de l'inviter à fournir à l'office les renseignements requis.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Rejette le recours.