BGE 10 I 99
BGE 10 I 99Bge24 déc. 1874Ouvrir la source →
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B. Civilrechtspflege.
lffienn fobann 30fef u\tller im lffieitern auragt, baÜ 'oie ijmu
m:c'fermann'ßeQnber im 3aQre 1879 in IDlt. Bffentlicf)e Utfunben, fonbern nur alß iijfo, 91e",, ba nicf)t bor·
liegt, bau 'eie 2rußfteller arß Bffentncf)e meamten alt betracl}tett
feien, nicf)t almotf,
einen t; bieie ßeugniffe fBnnen arrerbingnaben geboren 9abe, ber bott unter bem mamen 30fef
t6fircge
unterftüu\tller getauft \tlorben fei, f ° \tliro biere ?Uu1:lfage Durc9 'oie
betreffenben ßeugniffe beß farramte ber Gt. ijranribat:::
utfunben gelten j allein nad} ?Ud. 119 ber eibgenBffifd)en (:$;ibi1·
-)roaeuorbnung entbeQren biefe Utfunben, als artspunft \lorliegt. 3jl aber fonaet}
'oie ?Ubjlammung beg fraglicl}en ribatudunben
britter
müfite ja erfonen, feineß\tlegß jeber me\tleißfraft, fonbern eß ift
iQre @laub\tlürbigfett bom mid)ter nad) Den Umjtänben aU \tlÜt
bigen. Um für Den roAeu außgejlellte fcf)riftlid)e ßeugniffe ,)on
$dbat)erfouen nämlid), \tldd)e allerDings
l
rofern ber ?Uusfteffer
münblid} abgeött \tlerben fann, nad} ?Ud. 109, ?Ubf. 2 ihidem
nid)t berüc'fftcf)tigt \tlerben bürfen, anDelt eg ftd) 9ier ge\tlifi
nicf)t. t. urd) Diefe ßeugniffe nun aber, beren @laub\tlürbigfett
3U beö",eifdn gar fein @runb )orIie9t, ",irD bie 2rusfage be
30fef u\tller über 'oie @ebud eines .stnaben burc9 bie ijrau
m:d'etmann geb. ße9nDer unterjlüenn bau in Dem rtaglicl}ett
ßeugniffe 'oie IDlutter bes ä1tniffe, unbebenfticb @fauben gefd)enft ",erben; anbetnfaf{naben af1:l "IDlada Genterll unb
nid)t alg ijmu ?Ud'ermann beöetcf)net ",hb, erf cgeint arg uner·
ebnc9, ba " Gentgetll offenbar eine leid}t ernärlicge IDlififc9tei:::
bung für "ße9nber
ll
ijl unb nun 'oie ijrau ?Ud'ermann, \tlte aud}
fc90n ber ?l(uswanbetung1:l)edmg beigt, le§tern 91amen al1:l iten
IDläbc9ennamen \tliebet angenommen 9atte. afi enbHd) ber bei
30fef en ßufammenf}ang bet
meru\tller im 3a9re 1880 aufgefun'Dene nabe mit bem
:oon ber ijrau ?Uc'fermann geb. ßeQnber gebotenen i'Dentifc9 fei,
\tlhb afferbing nur )on 30fef u\tl'(er felbft beöeugt; allein
biefer m:ugfage barf bocl}, nac9 bem ganu\tller eine mertaufd)ung beg inbe l/orgenontmen
9aben, \tlofür gar fein ?Unnaben ,)on ber ijrau ?Ud'er·
mann geb. ßef}nber )on IDlenönau nac9{jewiefen, fo mun, wie
bemedt, bem sträger fein gegenüber bem begeQren lsugefvroc9ett werben.
II. Civilstand und Ehe. No 16.
anton .{?;uAern gejlef{-
te mec9temnad} f}at ba munbegeric9t
erfannt:
99
e \tlirb .bag erfte med)tem fc9weiAerlfd)en munberatbege9<
ren feiner magefcf)rift llugef)rocgen unb eg wirb bemnac9 ber
.stanton .{?;ulsern ,)erid)tetf bem
bürgerred)t 1sU ,)etfc9affen.
II. Civilstand und Ehe. -Etat eivil et mariage.
16. Arret du 25 Janvier 1884 dans la cause
epoux Affeltranger.
Ferdinand Affeltranger, de Pfäffikon (Zurich), ne le 27
Fevrier 1851, a epouse a Morges, le 7 JuiIlet 1881, Maria
ßarbara Rütter, d'Inwyl (Lucerne), nee le 30 Decembre 1839,
actuellement domiciliee a Davos-Platz (Grisons.)
Par
exploit du 27 Fevrier 1882, le mari Affeltranger a in-
tente a sa femme une action tendant a faire prononcer avec
depeIis que les liens du mariage qui l'unissent a la dMende-
resse sont rompus par le divorce pour les causes prevues
aux articles 46 § b et 47 de la loi federale du 24 Decembre
1874. A I'appui de cette conclusion, le demandeur a aIle-
gue :
a) Que sa lemme s'enivre journellement et se met quelque-
fois dans des etats qui font honte a son mari;
b) Que ee vice est tellement invelere chez elle, qu'elle est
incapable de faire son menage;
c) Qu'elle a quitte le domicile conjugaI.
La dame AffeItranger a conelu de son cote, )e 9 JuiJIet
1882, a 1iberation des fins de la demande, et, reconvention-
nelJement, a ce que le divorce lui soit aceorde pour causes
d'injures graves et de sevices.
Elle conteste, dans la dite reponse, les faits alIegues ennaben 30fef = unb ein @emeinbeuwrer recte
?l(c'fermann, geboren 1879, .bag .stanton
100 B. Civilrechtspfiege. demande, et reconnait seulement que, poussee au desespoir par les procedes inqualifiables de son mari, elle a Me vue une fois en etat d'ivresse depuis le commencement du proces. La dMenderesse articule, entre autres, dans Ja meme ecri- ture, les allegues ci-apres : Des la premiere quinzaine apres la ceIebration du mariage, Affeltranger, en etat d'ivresse a maltraite sa femme par voies de fait. En Janvier ou Fevrier 1882, le demandeur fit un voyage a Winterthour, Oll il renoua connaissance avec une jeuue person ne qu'il avait connue precedemment a Morges ; il en- tretint une correspondance avec cette jeune fille et lui fit des propositions de mariage en cachant sa qualite d'homme marie. Celle-ci ayant rompu avec AffeItranger par lettre du 26 Mars suivant, le demandeur noua des relations avec une jeune fille aMenton, a laquelle il envoya un jupon blanc brode, appartenant a sa femme et portant son nom. Les mauvais traitements d' AffeItranger a l' egard de sa femme continuerent jusqu'au moment Oll, sous des pretextes mensongers, il l'expedia a Lyon pour l'attendre. Dans !'in- tervalle, il intenta contre elle la presente action en divorce. Rentree le 10 Mars -t8~2 a Morges, la dMenderesse fut mal rei!ue par son mari, qui Ja frappa et la traina hors de la porte; celui-ci l'avait d'ailleurs banue et gravement insultee a diverses reprises. La remme Affeltranger se vit alors abandonnee par le de- mandeur, apres qu'il reut depouillee de tout ce qu'elle pos- sedait. Par jugement du 15 Juin 1883, le Tribunal du district de Morges a CODstate et considere : Que la dMenderesse s'enivre journellement et se met dans des etats qui font honte a son mari, sans toutefois que ce vice la rende incapable de faire son menage; Qu' elle a quitte le domicile conjugal; Que, des le commencement du mariage, Affeltranger a adresse a sa femme des epithetes grossieres , teIles qu@ 11. Civilstand und Ehe. N° 16. 101 « Mte, putain» etc., et qu'il a, en outre, noue depuis le mariage avec des femmes des relations qui constituent des injures, dans les circonstances alleguees en procedure; Que la vie commune est desormais impossible et le lien conjugal profondement atteint; Que la dMenderesse a Me condamnee a 5 jours de prison pour vol; Que les deux epoux se sont reciproquement livres a. des injures graves run envers l'autre et qu'il y a lieu a applica- tion des art. 46 b et 47 de la Joi federale du 24 Decembre 1874. Fonde sur ces (aits. le Tribunal de Morges a accorde au demandeur ses conclusions, et a la dMenderesse sa conclu- si on reconventionnelle, prononce le divorce entre les predits epoux, et statue que chaque partie supportera ses propres frais. Il appert, en outre, des pieces de la cause qu'avant le mariage, Affeltranger avait aussi ete condamne a 18 mois de prison pour fausse monnaie. Aucun recours n'a ete depose par l'une des parties contre le jugement du Tribunal de Morges dans le delai de dix jours fixe par la: procedure cautonale. Le :1 er Octobre 1883, Affeltranger se presenta au bureau de l'officier de I'etat civil de Morges, dans le but de contrac- ter un nouveau mariage. Ce fonctionnaire re(usa toutefois de proceder a sa publication, vu l'art. 48 de la loi fMerale pre- cüee, statuant que dans le cas de divorce pour cause deter- minee, l'epoux contre lequel le divorce a ete prononce ne peut contracter un nouveau mariage avant le deJai d'une annee apres le divorce prononce. L'officier d'etat ci viI susnomme s'adressa au Departement de Justice et Police, et il fut constate que Je jugement du Tribunal de Morges n'avait point encore ete communique au procureur general pour examen, ni au Tribunal cantonal po ur enregistrement, conformement aux prescriptions de la procecture. Le dossier ayant 1318 transmis au procureur generalle
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B. Civilrechtspflege.
12 Octobre t883, ce magistrat a, par acte du 23 dit, recourn
contre
le dit jugement au Tribunal eantonal, coneluant, -
conformement a la faculte accordee au Ministere public par
1'art.
458 du code de procedure civile -a ce qu'il soit rMorme
en ce sens que les articles 45 et 48 doivent etre substitues
aux art.
46 lit. b et 47 de la loi federale de 1874 et 11. ce que
dans
tous les cas, si l' on maintient l' art. 46, il' soit fait ap~
plication de I'art. 48 susvise, interdisant a l'epoux contre
lequel
le divorce a ele prononce, de contracter un nouveau
mariage avant le delai d'une annee.
A l'audience du Tribunal cantonal du 1.4 Novembre 1883,
AffeItranger a conelu egalement a la rMorme du jugement de
premiere instance, mais en ce sens que le divorce soit mo-
tive sur l'art. 45 seul, l'art. 48 n'etant alors point applica-
bIe; a la meme audience, le conseil de la demanderesse a
c?ncn au rejet du recours et au maintien du jugement de
dlStrIcL
Statuant le dit jour, et accueillant partiellement le recours
d Ministere public, le Tribunal cantonal a admis que le
dlvorce prononce entre les epoux Affeltranger devait etre
base
sur l'art. 46 § b precite, et dit qu'en application de
rart. 48 ibidem aucun des deux epoux ne pourra contracter
nn
nouveau mariage avant le delai d'une annee apres le
divorce prononce, chaque partie gardant ses frais.
A l'appui de ce dispositif, le Tribunal considere : les deux
eponx s'etant reciproquement livres ades injures graves
run envers l'autre, il y a lieu de leur faire application 11.
tous les deux de l'art. 46 litt. b, invoque dans leurs conclu-
sions respectives.
L'art.
47 n'est applicable que lorsqu'il n'existe ancune des
causes
determinees de divoree.
En presence du motif d'injures graves constatees 11. la
charge
des epoux, il n'y a pas li eu de prononcer le divorce
pour
la cause generale prevue a I'art. 45.
L'application faite aux parties de l'art. 46 § b doit entrai-
ner necessairement a leur egard la prohibition renfermee a
l' art. 48 laquelle n' est d' ailleurs applicable que dans le cas
11. Civilstand und Ehe. N° 16.
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de divorce pour cause determinee, et non lorsque le divorce
a ete prononce en vertu des art. 45 ou 47.
C' est contre cet arret que les deux epoux Affeltranger ont
recouru au Tribunal fßdaral; ils estiment que le Tribunal
cantonal a applique
a tort les art. 46 litt. b et 48 de la loi
federale du 24 Decembre 1874, et viole I'art. 45; ils eon-
duent a ce que le dit arret soit rMorme en ce sens que le
divorce est prononce en vertu de rart. 45 seuI, rart. 48
etant declare inapplicable.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
1
0
Comme devant le Tribunal cantonal, la question du di-
vorce lui-meme n'est point controversee devant le Tribunal de
ceans, attendu qu'aucune des parties n'a recouru a cet egard
contre la sentence de premiere instance, et que le recours du .
~Iinistere public au Tribunal cantonal avait uniquement en vue
de faire statuer que, conformement a rart. 48 de la loi fede-
rale sur l' etat civil et le mariage, il devait etre interdit aux
epoux Affeltranger de contracter un nouveau mariage pen-
dant le terme d'une annee.
Le Tribunal cantonal, en prononcant cette interdietion
dans
son arret, n'a pas modifie en realite le jugement da
district, mais l'a simplement rectifie et compIete an point de
vue de la forme. En effet, le jugement de premiere instanca
ayant admis que les deux epol1x s'etaient rendus coupables
d'injures graves
run envers l'autre et ayant prononce en
consequence le divorce en se fondant expressement sur l'art.
46 litt. b, l'interdiction prevue a l'art. 48 ibidem entrait en
vigueur de plein droit et sans qu'aucune mention speciale
fUt necessaire dans le dispositif, ainsi que l'officier d'etat ci-
vii de Morges l'avait estime avec raison. 11 en resulte que,
la dame Affeltranger ayant conclu devant le Tribunal canto-
nal a la confirmation du jugement de premiere instance, les
conclusions differentes qu'elle prend aujourd'hui devant le
Tribunal
federal sont irrecevables.
2
0
En revanche, le Tribunal doit examiner s'il y a lien
d'admettre
les conclusions formulees par le mari Affeltranger
tant
a l'audience de ce jour que devant le Tribunal cantonal,
104
B. Civilrechtspflege.
-tendant a ce que le divorce soi! prononce en application
de l'art. 45 de la loi susvisee, et a ce que, en conse-
quence, l'interdiction de contracter un nouveau mariage soit
levee.
Le recourant pretend que des ]'instant ou le divorce POUf
cause determinee etait accol'de a chacun des epoux contra
son conjoint, c'etait rart. 41) qui eftt du elre applique, dispo-
sition statuant
que « lorsque les deux epoux sont deman-
}) deurs au divorce, le Tribunalle prononce, s'il resulte des
» circonstances de Ja cause que Ja continuation da la vie
» commune est incompatible avec Ja nature meme du ma-
» riage.})
Il en resuIte, selon le recourant, que les epoux ne de-
vaient pas tomber sous le coup de l'interdiction contenue a.
l'art. 48 precite.
Cette pretention est de tout point insoutenable. L'art. 43
ne peut trouver son application lorsque, bien que les deux
parties concluent
au divorce, l'une d'entre elles, ou toutes
deux
le demandent par un des motifs enumeres a rart. 46
de Ia meme loi, et que l'existence d'une de ces causes de-
terminees est demontree. En effet, si l'on pouvait appliquer
rarl.
45 en pareil cas, il serait toujours possible a la partie
coupable
d'Muder l'application de rart. 46 et l'interdiction
formulee a l'art. 48, en adherant simplement aux conclusions
en divorce prises par la partie innocente.
Or il est de toute evidence que le fait que chacun des
epoux s'est rendu coupable a l'egard de l'autre d'un des
actes enumeres au dit art. 46, ne saurait avoir pour conse-
quence d'enlever aces agissements leur caractere da cause
determinee, ni empecher l'application des consequences que
la
loi attache a une semblable cause, a. savoir I'interdiction de
contracter un nouveau mariage avant le delai d'une annee
apres le divorce pro non ce.
Une compensation en pareille matiere est inadmissible, car
Ia reciprocite de I'offense ne peut lui enlever son caractere
reprehensible,
at les torts des deux epoux ne sauraient dis-
paraHre par le seul fait que l'un et l'autre en ont une egale
H. Civilstand und Ehe. N° 17.
105
part a leur charge. Au Iieu d'une cause de divorce, il y a
au conlraire alors double cause, et le divorce doit etre a plus
rorte
raison prononce contre les deux coupables, puisque la
dissolution du mariage eftt deja ele la consequence mices-
saire de ]a faute, soit de I'injure grave Mablie a Ia charge
d'un seul
des conjoints.
C'est des lors avec raison que dans les circonstances de la
cause, le Tribunal cantonal vaudois a confirme le divorce
prononce en vertu de I'art. 46 b de la loi federale, contre
les
deux epoux, sentence entrainant pour run comme POUf
l'autre 1'interdiction de contracter mariage dans les Iimites
fixees a. l'art. 48 de la meme loi.
Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
fO Les recours sont ecartes, et l'arret rendu par le Tri-
bunal
cantonal du canton de Vaud Je f4 Novembre f883 est
confirme.
2
0
En application de l'art. 48 de la loi du 24 Decembre
1874, aucun des deux epoux ne pourra contracter un oou-
veau mariage avant le delai d'une annee, a partir du 15 Juin
f88a, date du jugement de premiere instance qui a pro-
nonce definitivemenl le divorce.
17. Utt~eil »om 26. 3anuat 1884
in Gad)en @eleute Gjlec'fer.
A.
tid)t beß Jtantonß .ßuöern erfannt:urd) UtteU l)om 19. D'ftober 1883 at ba D6et'ge
Accès programmatique
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