BGE 10 I 500
BGE 10 I 500Bge23 déc. 1872Ouvrir la source →
500 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassungen ..
2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte.
Atteintes
POl'teeS a d'antres dl'oits garantis.
81. Arret du 5 Decembre 1884 dans la cause Juvet
et consorts.
La Compagnie neucbateloise du chemin de fer regional du
Val-de-Travers et la Fabrique suisse de ci me nt Portland, a
Saint-Sulpice, desirant relier cet etablissement industriel avec
la gare de Saint-Sulpice par une voie de raccordement, s'a-
dresserent
a cet effet au Conseil federalle 2f fai f884 et lui
soumirent les plans de ce projet.
Par office du 14 Juin suivant, le Departement ferleral des
chemins de fer approuva l'execution de cette voie sous quel-
ques reserves.
Le plan d'execution fut depose en mains du Conseil mu-
nicipal de Saint-Sulpice, lequel fit inserer, en date du 20 Juin
1884, une publication invitant les proprietaires appeIes a
ceder des droits conformement au dit plan, a faire valoir
leurs moyens d'opposition a ceUe cession dans une piece
ecrite adressee au Conseil d'Etat, dans le delai de 30 jours,
et a remettre au Conseil municipal, dans ce meme delai, un
etat de leurs reclamations touchant la cession des droits
mentionnes.
La dite publication declare que le Conseil municipal agil
en conformite de la loi federale sur l' expropriation du 1 er Mai
1830 et de l'ordonnance du Conseil d'Etat de Neuchatel du
29 Mars 1855: eUe contient en outre exactement les pres-
criptions
des art. 11 a 15 de la loi fMerale precitee en ce qui
a trait aux consequences de l'omission de la declaration,
a la seule reserve de ce qui concerne les moyens d'oppo-
sition,
lesqueJs doivent etre communiques au Conseil d'Etat
et non au Conseil municipal.
Le meme jour 20 Juin ecouIe, les deux compagnies don-
nerent connaissance au Conseil d'Etat du depot du plan et de
la publication susvisee, afin que ces pieces puissent, pour le
Kpmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 81.
501
cas OU l'obligation de ceder les droits en question serait con-
testee, servir de base a une demande d'expropriation.
Dans le delai legal, les proprietaires Ami Juvet, Emile
Divernois, Auguste Divernois et veuve JuJie Reymond, dont
les immeubles etaient atteints par le projet de raccordement,
adresserent
au Conseil d'Etat leurs moyens d'opposition fon-
des, en substance, sur les motifs suivants :
La loi federale du 1
er
Mai 1850 n'est nullement applicable;
l'obligation
de ceder les droits mentionnes est regie par Ja
IegisJation cantonale. L'art. 393 du code civil dispose que nul
ne peut etre contraint a ceder sa propriete, si ce n'est pour
cause d'utilite pubJique : or ceUe condition n'est pas remplie,
puisque l'expropriation
est reclamee en faveur d'un etablis-
sement prive, soit d'une entreprise poursnivant un but de
speculation.
Par decision du 15 Aout i884, et apres avoir entendu la
Compagnie du chemin de fer regional ainsi que la fabrique
de ciment de Saint-Sulpice, le Conseil d'Etat, -«vu Ja loi
» federale du f9 Decembre i874, specialement art. 1, 2 et 3 ;
}) vu rart. 1 er du decret du i 6 Aout i 851, conernant l' ex-
»propriation pour cause d'utilite publique, portant que l'ex-
» propriation est prononcee par le Conseil d'Etat, quand elle
» est demandee par des corporations ou des particuliers, » -
a ecarte comme non fondee l'opposition formulee par les re-
courants, et accorde l'expropriation, pour cause d'utilite pu-
blique,
des terrains necessaires a retablissement de la voie
de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la Fabrique
suisse
de ciment Portland.
Cette decision est motivee comme suit :
La loi federale, en accordant le raccordement force des
etablissements industriels
avec les chemins de fer, implique
necessairement
le droit d'expropriation pour cause d'utilite
publique, reservant seulement a la legislation du canton les
form es de l'expropriation.
La loi federale est comprise et appliquee de cette maniere
dans les autres cantons: c'est ainsi que le canton de Berne
a autorise l'expropriation, paur cause d'utilite publique, en
502 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
faveur de la ligne privee qui conduit aux carrieresd'Os.ter-
mundingen,
et le canton de Soleure, en faveur de la hgne
desservant les etablissements industriels de Derendingen a
Gerlafingen. .'
La notion d'utilite publique dans les cas prevus par la IOl
federale se trouve con:firmee par le fait que la ligne creee en
vertu de ceUe loi par un etablissement industriel ne devient
pas sa propril~te privee et exclusive, puisq.u'il est tenu e
permettre a d'autres etablissements industnels de se serVIr
de la dite voie de raccordement.
Se fondant sur cette decision, la direction du chemin de
fer reO'ional a requis les recourants de designer, conforme-
ment ~ rart. 4 de la loi neuchä.teloise du 12 Jriin 1851, leur
expert
dans la commis si on chargee de :fixer les indemnites a
accorder ensuite de l'expropriation; ceux-ci se refuserent
toutefois a proceder acette designation et annoncerent a la
compagnie qu'ils adresseront au Tribunal fMeral un recours
contre
la decision du Conseil d'Etat.
Ami Juvet et consorts ont, en effet, interjete ce recours
sous
date du.H Octobre 1884, concluant ace qu'il plaise au
dit Tribunal prononcer que l'arrele du Conseil d'Etat en date
du 15 Aout 1884, prononcant l'expropriation des terrains
necessaires
a l'etablissement de la voie de raccordement ehtre
la gare de Saint-Sulpice et la fabrique suisse de ciment Port-
land, est injuridique et ne peut deployer ses effets. .
A l'appui
de cette conclusion, les recourants font valOlr:
La decision du Conseil d'Etat est contraire a l'art. 8 de la
constitution neuchä.teloise. Cette auto rite admet a tort que la
Ioi federale, en imposant aux compagnies de chemins de fer
I' obligation du raccordement, implique necessairement le
droH d'expropriation ; au contraire, ce droit d'expropriation
est subordonne
aux principes qui regissent ce droit dans le
canton respectif: c'est quant au fond et en entier, et non
seulement quant a la forme, que la loi federale renvoie, en
matit'lre d'expropriation, a la loi cantonale. Les recourats
eontestent done que le droit d'expropriation resulte des dIS-
positions de la loi federale du 19 Decembre 1874.
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No SI. 503
L'interpretation decette loi n'autorisait pas le Conseil
d'Etat a proceder par analogie et a motiver sa decision sur
des expropriations prononcees dans d'autres cantons, sous
l'empire de leurs legislations respectives.
L' expropriation est en outre demandee pour un seul eta-
blissement industriel ; les recourants estiment qu'aux termes
de la constitution et des lois neuchäteloises, cet etablissement
n'a
pas un caractere d'utilite publique.
L'expose des motifs de la decision du Conseil d'Etat fait
abstraction de la declaration d'utilite publique au point de
vue du droit neuchätelois, ce qui implique une violation de
la constitution et du droit civil du canton.
Dans leur reponse, la Compagnie du chemin de fer regional
du Val-de-Travers et la Fabrique snisse de ciment concluent
au rejet du recours et au maintien de la decision attaquee,
par
les motifs ci-apres :
Le recours parait dirige contre la Fabrique suisse de ciment
seule; les representants de la Compagnie du chemin de fer
regional protestent contre l' elimination de cette compagnie
dans une affaire ou elle est interessee au premier chef. La
eonstruction de la voie de raccordement est intimement liee
au developpement des voies de la station de Saint-Sulpice ;
ön comprend l'interet majeur qu'a des lors la compagnie a
ceUe installation.
En outre, la compagnie a elle-meme effectue le depot des
plans de la voie de raccordement en mains du Departement
des chemins de fer ; c'est elle qui a fait aupres des proprie-
taires des demarches amiables; c' est a sa requete, et non a
celle de la fabrique de dment, que le Conseil municipal de
Saint-Sulpice a fait publier le depot des plans au secretariat,
en 'invitant les interesses a presenter laurs moyens d'oppo-
sition.
Au fond, en appliquant an cas special du raccordement
de la fahrique de ciment au chemin de fer regional du Val-
de-Travers la notion d'utilite publique, et en lui accordant
Ie droit d'exproprier les parcelles de terrains necessaires ala
construction, le Conseil d'Etat a agi dans les limites de sa
fiM A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt, Kantonsverfassungen.
competence ; il appartient a eette autorite de declarer la voie
de raccordement d'utilite publique et d'y attachel' le droit
d'expropriation,
aux termes des dispositions de l'art. pr du
deeret du Grand Conseil neuehatelois du 12 Juin i801.
Le principe d'inviolabilite de la propriete n'est pas absolu,
meme en droit civil: la notion d'utilite publique est sans
restriction.
Elle produit ses effets tant en faveur de I'Etat et
des communes que des particuliers. (Art. i er du decret pre-
eite
du 12 Juin 185:1.)
Donc le Conseil d'Etat etait en droit d'aceorder l'expro-
priation
en faveur du raccordement projete; nul mieux que
lui n'
etait qualifie pour appreeier le earactere d'utilite pu-
blique
attacM acette construction.
Statuant StH' ces (aits et considerant en droit :
fO L'art. 8 de la constitution neuchateloise garantit l'invio-
labilite
de Ia propriete en ce sens que I'Etat peut exiger le
sacrifice d'une
propriete, mais seulement pour cause d'utilite
publique legalement eonstatee
et moyennant une juste et prea-
lable indemnite, sans prejudice des lois federales sur la matiEke.
A teneur de eette disposition, la garantie constitntionnelle
donnee aux citoyens contre des expropriations arbitraires con-
siste, en dehors de la juste indemnite susvisee, dans le fait
qu'ils ne peuvent etre contraints a ceder leur propriete que
lorsque l'utilite publique a ete Jegalement constatee, c'est-a-
dire par l'autorite competente, aux termes de la Ioi et selon
les formes prescrites.
Le Tribunal federal doit rechercher si ces conditions ont
ete remplies dans l'espece.
2° Il Y a lieu de constater en premiere ligne que 1a 10i fMe-
rale sur les voies de raccordement du 19 Decembre 1874 regle
uniquement les rapports de droit relatifs aux voies de rac-
cordement entre les chemins de (er ouverts a l' exploitation
publique el les etablissements industriels, et qu'elle ne touche
point aux rapports de droit entre le proprietaire de Ja voie
de raccordement, ou de l'etablissement industriel, avec les
proprietaires des immeubles dont l'entreprise a besoin pour
retablissement de la voie.
Kdmpetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. No 81.
505
Ce rapport est soumis, par I'art. 3 de la loi precitee, a la
Iegis1ation du canton respectif. Il en resuHe que non seule-
ment
les {ormes de l' expropriation, -ainsi que l'admet la
decision dont est recours, -so nt reservees a la legislation
cantonale,
mais encore que la question capitale de savoir si
une entreprise
de ce genre (construction d'une voie deo rac-
cordement entre
un etablissement industriel et un chemm de
fer public) peut reclamer l'expropriation forcee, est egalement
regie
par la legislation du canton respectif. (Voy. Message du
Conseil fMeral du 29 Septembre i874. -Feuille Federale
1874, vol. III, pag. 108 et suivantes.)
3° Les prescriptions du droil cantonal en matiere de pro-
cedure d'expropriation n'ont nullement ete observees a l'e-
gard d' Ami J uvet et consorts.
La publication faite par le Conseil municipal de Saint-
Sulpice,
le 20 Juin ecoule, iQvoque expressement la loi fede-
rale du i
er
.Mai 1850 et I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchatel
du 29 Mai 185ö, lesquels ne se rapportent point aux expro-
priations soumises
au droit cantonal, mais uniquement a eelles
regies par le droit federal (en particulier aux expropriations
pour
chemins de fer publics). Or l'application de cette loi et
de cet arrete suppose toujours une decision prealable de l'as-
semblee fMerale, soit une concession federale. (Art. l
er
de
la loi federale du 1 er Mai 1850 et art. 12 de la loi federale
sur l'etablissement et l'exploitation des eh emins de Cer du
23 Decembre 1872.) -Il est vrai que la Municipalite de
Saint-Sulpice n'a pas applique eet arrete du 29 Mai f855 sans
modifications, mais ceUe circonstance est sans importance.
II est evident, d'une part, qu'un conseil municipal n'est au-
cunement autorise a apporter de son propre chef de sembla-
bles modifications, pour lesquelles l'autorisation du Conseil
d'Etat etait necessaire, et qui ne sont point conciliables avec
l'invocation de la loi federale du fer Mai 1850, -et d'autre
part il va de soi que, dans le cant.on, de Neuchatel l',inr?:
duction de la procectnre en exproprIatIOn pour cause d ulIhte
pubJique suppose necessairement une atorisation ~realable
de l'autorite competente, Grand ConseIl ou Consetl d'Etat
506 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
(art. 1
er
du decret du Grand Conseil du 16 Aoilt 18tH), et
cette
procedure ne peut en aucun cas, sans l'autorisation sus-
mentionnee,
etre appliqmie par des particuliers ou des au-
torites communales.
Or la dMenderesse au reeours n'a jamais, et en tout ca:;
pas avant le 20 Juin ecoule, date de la publieation muniei-
pale, obtenu une pareille autorisation.
La procMure suivie par le Conseil municipal de Saint-
Sulpice au nom de la fabrique de ciment doit done etre con-
sideree comme contraire a la garantie de I'inviolabilite de la
propriete, inscrite a I'art. 8 de la constitution cantonale.
4° La decision du Conseil d'Etat du tö Aoilt ecoule porte
aussi,
en elle -meme, atteinte acette disposition constitu-
tionnelle.
_
En effet, les recourants ont le droit d' exiger que la question
de savoir si l'etablissement de la voie de raccordement dont
il s'agit est d'utilite publique soit resolue en application de la
legislation cantonale, tandis que le Conseil d'Etat, -en par-
tant
de l'opinion erronee que le droit d'expropriation de la
dMenderesse au recours, soH l'obligation des recourants a
cMer leur propriete, se trouvait deja resulter de la loi fede-
rale du 19 Decembre 1874, et que les formes seules de l'ex-
propriation etaient
reservees au droit cantonal, -s'est reruse
a examiner et a trancher cette question en conformite. du droit
cantonal.
3° C'est a tort que la decision attaquee se ronde sur l'alle-
gation que la loi fMerale du 19 Decembre 1874 aurait ete
comprise et appliquee de la meme maniere dans d'autres
cantons, entre autres
dans ceux de Rerne et de Soleure. En
effet, non seulement les voies fern3es ci tees par la dite de-
cision ont ete construites avant la publication de la loi fMe-
rale de 1874, mais leur construction est meme anterieure
a la mise en vigueur de la loi federale du 23 Decembre 1872
sur l'etablissement et l'exploiLation des chemins de fer. (Con-
cession de Solenre pour la ligne Gerlafingen, du 31 Decembre
1858; concession de Berne po ur le chemin de fer des car-
rieres d'Ostermundingen,
du 30 Novembre 1864.) Ces voies
,-
,.
Iiompetenzübersehreitungen kantonaler Behörden. N" 81. 5fJ7
ferraes ont d'ailleurs ete construites ensuite de concession
formelle de l'autorite legislative cantonale, eonformementa
la loi
federale du 28 Juillet 1832, qni abandonnait en premiere
ligne
aux cantons la construction et l'exploitation des chemins
de fer, ainsi que le droit de conceder des entreprises de ce
genre.
6° En ce qui concerne enfin la situation juridique de la
Compagnie dn chemin de fer regional au proces, il faut re-
marquer d'un
cöte que la loi federale du 19 Decembre 1874
n'attribue aux compagnies de chemins de fer publies aucun
droit d'etablir des voies de raccordement, mais ne fait que
leur imposer
des obligations a cet egard vis-a-vis des eta-
blissements industriels, et, d'un autre cöte, que les chemins
de fer publics sont soumis exclusivement, pour ce qui touche
a la construction de leurs voies, a la legislation federale, en
particulier a la loi federale sur l'etablissement et l'exploi-
tation des chemins de fer du 23 Decembre 1872, e1 a la loi
federale du 1 er Mai 1850 sur l'expropriation. Il en resulte
que les autorites federales ont seules qualite pour decider si
ces compagnies ont le droit d'exproprier, et que, dans l'es-
pece, la Compagnie du chemin de fer regional n'a point vo-
cation pour requenr des autorites cantonales le droit d'ex-
proprier
en vue de retablissement de la voie de raccordement
en question ; la fabrique de ciment seule est autorisee a for-
muler ceUe requete. . .
7° Il suit de tout ce qui precede que la decision dont est
recours
ne saurait subsister. Il sera, en revanche, loisible a
la Fabrique suisse de dment, -si elle es time qu'une sem-
blable
demande se justitie au regard de la legislation canto-
nale, -de requerir de I'autorite cantonale compMente, et
conformement aux lois cantonales sur la matiere, la conces-
sion du droit d' expropriation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde. En consequence, l'arrete du
Conseil d'Etat de Neuchatel du 13 Aoil! 1884, prononcant
508 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
l'expropriation des terrains necessaires a retablissement de
la voie de raccordement entre la gare de Saint-Sulpice et la
Fabrique suisse
de ciment Portland, est nul et de nul effet.
82. @ntfdieib bom 25. Dfto'ber 1884
i n adien {
mit medimibfi unb ®enoHen.
A. m:m 30. Suni 1884 lliäHe baß ,\Be3irfßgetidit mUßllireit ben @ron:rat~ 3. meer in mußllil llum @e~
tiditßfdireiber '!:leB stteifeß muBlliL @egen biere idB:riditer m:. al reiditen
'eie ,\Bedimibn un'!:l 3. miebllieg fOlliie 3 . .2inb::
egger un'e merete anbere '\surger beg @etiditßfreifeß mUBlli~{
beim megierungßrate beß stantonß .2uem unb, nadibem bieier
fidi alß infometent erUärt rten !
madi § 17 bet stantonBberfaffung butfen in einer rfd)tedidjen
ober berlliaUenben '\seatte, beim Dbergeridite biefeB stan
tonB eine staffaUonßbefdillierbe ein, in llieldiet fie adfüilrbe u. a. IeibHd)e er djlliäger nid)t gleidi:::
fte ber leib1fdje eitig mitglie'!:ler fein, fo lange Die jßerfonen, burdj llieldje '!:Iie
riditer unb bem @eriditBfdjreiber. mun fet ber
@elliadjttlagerfdjaft begrünbet ttlerbe, am .2eben feien. madi § 25
beB ilrbe fei, auB bem '\soten"
lliei'bel, 'eem DrHdiulb'betreibungßgefe§eB abet beftee baß m:ufredinungß:::
oHWum, \tleldieB offenbar eine '\sedittlager beß gcgenllilittigen '\sotenllieibel3
ber @emeinbe mußttll un'!:l l)aut .Beit unfäig, baß m:mt
eineß @eriditßfdjreiberß beß '\seöhfeß mußml IlU betreiben.
1)urdi @ntfdieibung bom 9. m:uguft 1884 lliieB baß Dbergeridit
td stantonB .2u3em bieie '\sefdillierbe ab un'!:l Amar ttleientndi
auß folgenben @rünben: 1)aß m:ufredjnungBoffiAium feiaUer
bingß eine ,\Beilr'!:le, '!:Ia eS gefelJHdi organifid unb im ein,
freifidj 'befdiei'oeneS, man bon öffentndjen @eid}äften ugellile
fen iei. 1)er @eriditBid)reiber fei nun nid)t bros etretär,
fonhrn mitglieb biefer '\ser,öt'oe; bei bem feftfter,enben er ein
djlliii::
gerfdiaftBberäftniffe lliifdien bem @elliäHen unb bem gegen"
ttliirtigen '\sotenllieibel '!:Ier @emeinbe muSttl}l llierbe banromatmmtätS»erf)ältnifJ rüc"ffidiUidi ber teUung bl'ß erfter»
Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. N° 82. 509
llS ID1itglieb beß en. ufredinungßoffiöiumB ber @emein'!:le mUSllir
lliirfHdj befte:(ffein 'oie l un'o biejenige einell mUgliebeß beteUltng eineS @erid)tSfdireiber
beB @ertditßfreifeß mußttlufredinglloffiöiums '!:Ier @emeinbe mUßllir bec"fen fidi nid)t;
bte ®efd)afte 'oer lettern teUe bilben nur einen gan geringen
eil 'oeß bem @ertdigfd)relber arß fofdjen augelliiefenen @e
fdiiiftßfreifeß. 1)ie mmid)tungen beBfelben alB m:ufredinung,.
beamter feien überf)altt nidit bon lliefentlidier '\se'Deutung, nod)
llieniger 'Diejenigen yür bie @emeinbe mUßttll, llieIdie ier ein-
atg in ,\Betrad)t fommen. m:uB 'oer aUerbing bor~anbenen Un,.
far,igfeit '!:Ieß @ettlär,nen, alB mitglieb beg uftedinungßoffiöium
für bie @emeinbe ffiUßUJi)l öu funftioniren, folge allo nidit bie
Unfaf)igfeit '!:Ießfelben ur ,\Betreibung beg @eriditfdireiberamteß
i1'berr,aut, um f 0 llieniger alß undi tt. 27 beS diulbbetrei.
bung:5gefelJeß nid)t butdiaug erforberHd, fei, ban aUe brei m:uf.
red)nunggbeamten jettleiren 'bei .Bief)ung ber ufredinungen mit.
t nidit wäl)lbar.
@ine mertretung bnrdi einen 'beeibigten uttlirfen r,aben, fon'oern'oie mitttlidung »on @etid)tß,.
fdireiberß red)tlidj unräf)ig, 10 iei er überl)auttlei ,\Beamten
genügen'!:l fei unb übrigenB ber @eriditllfdireiber fidi iebenfaU
'Durd) einen beeibigten ubftituten »ertreten raffen filnne. @leidie
metf)ältniffe l nidjt funftioniren tönne. aben übrigenS aud) fdion in anbern @etiditSfteifen
anftanbMoß beftan'oen.
B. @cgen '!:liefen @ntfdieib ergriffen m:. er d)mibn unb ston<
fotten ben ftaatßred)tndien mdutll an baß munbegertdit. ie
beantragen: '!lie ID3al beß ettn @robrat 3. meum
@erid)tgfd)reiber bon ffiugttll fet alg un.lereinbax mit bem § 17
ber lUAetnifdjen taaHlberfaffung auföuf)eben, unter stoftenfolge
für '!:Iie !0t'l'onenten. .Bur ,\Begrün'!:lung füf)ren ör'!:le fei, auf itleldje bie morfdirift
tell § 17 '!:Ier e auß: 1)uret;
'oie obergerid)tlidie @ntfdieibung fei feftgeftellt, bau baB m:uf.
redinung\3ofaium eine '\setaat\3»erfaffung llinllienbung finbe. @1l ftee
<ilf 0 feft, bau 'Der @clUlif)!te alß mitglieb beg ufred)nungß
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er aber öU ,\Befoxgung eine %l)eHß ber @efdiäfte beubftituten fet lliol in
etnöelnen ä1len fa fti fdi er, nid)t aber bei anbauernber redit·
li cf) er merf)inbernng ftattf)aft. @benfo '!:Iihfe nur tn uBnaf)me.
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