Religious tax for church construction invalid against non-adherents

BGE 1 I 87Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I19 mai 1875Granted

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Résumé

Louis Raccaud and other residents of the parish of Promasens challenged a Fribourg Council of State decision that imposed and enforced a parish tax to finance church construction. The Federal Court held that the complaint by private individuals was admissible in constitutional matters, and that their participation in the parish assembly under the former federal constitution did not bar later review. On the merits, the levy could not be enforced against them after the current Federal Constitution entered into force, because it compelled persons to contribute to the expenses of a church serving a religious community to which they did not belong. The challenged decision and the seizure were annulled.

Regest

Art. 49 BV; compulsory contributions for the expenses of a church to which the taxpayer does not belong are inadmissible after the entry into force of the current Federal Constitution; private persons may invoke constitutional review directly. Participation in prior communal proceedings under the former constitutional order does not preclude a later challenge to the legality of the levy. The Federal Court may not review mere lack of statutory basis as such, but only a constitutional violation. Where the levy is in substance a charge for proper cult expenses of a foreign confession, it falls under the constitutional prohibition; where it concerns general local church expenses and not a true special religious tax, the analysis turns on the constitutional character of the contribution (consid. 1, 2).

Texte intégral

H. Glaubells-und Gewissensfreiheit. No 19 u. 20. 87 derale future sur la matiere pourra, cas echt'lant, decidel' si et jusqu'fl quel point on peut exiger des adMrents d'une autre confession des contributions po ur la construction et J'entretien d'une eglise servant aussi ades buts tempo reIs ce qui n'est point le cas de celle de Promasens), 50 La circonstance que les recourants ont assiste a 1'as- semblee paroissiale du 19 mars 1873, OU la perception da l'impot n question fut decidee, et qu'Hs en demanderent une diminution en leur faveur, ne saurait les empecher de rec1amer aujourd'hui contre l'illegalite de l'impöt lui-meme. La dite assemblee eut lieu eu effet sous l'empire de I'an- denne constitution fMerale, dont aucune disposition ne per- .mettait d'att3quer la loi fribourgeoise frappant les immeu- bles de pareils impöts. Par ces motifs le Tribunal fMeral prononce:

  1. Le recours interjete par Louis Raccaud et consorts, 'Ilomicilies au territoire de la paroisse de Promasens, contre b decision prise par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg, 1e 20 fevrier 1875, est declare fonde.
  2. La dite deeision, ainsi que la saisie generale imposee, !e 23 fövrier, sur les biens des recourants sont en conse- iluence declarees nuUes et de nul effet et les dits recourants sont liberes, a partir de la mise an vigueur de la eons- titution fMerale actuelle, soit du 29 mai 1874, du paiement ,de l'impöt decrete le '19 mars 1873, po ur subvenir aux frais de constrllction de l'eglise de Promasens.
  3. An'et dtl 4. septembre 1875 dans la cause de Jaquet et Gommtme de Za Sagne. . . Depuis pillsieurs annees figurait au budget de la Caisse mixte de la Sagne une aUocation de 150 fr. pour le poste de chantre de l'eglise.

I. Abschnitt. Bundesverfassung. A la fin de septembre 1874, le coUege des anciens de I'Eglise nationale reclama un traitement de 25 fr. par mois pour un organiste et de a fr. par an pour un souffleur J et renonca a repourvoir la place de chantre. Le Conseil administratif repondit qu'il etait pret a verser la somme de 150 fr. inscrite au budget, sous la reserve qu'elle serait attribuee a un chantre a nommer, sans que . L'organinte ni le souffleur puissent etre retribues par son moyen. Cette offt'e ayant ete refusee, Ie conseil de Ia Caisse mixte soumit la question a l'assemblee generale des contribuables,. laquelle repoussa, par 50 voix contre 13, la demande du conseil des anciens. Ce dernier s'adressaalors 3 la dirftction des cultes, et, Ie '19 fevrier 1875, le Conseil d'Etat rendit un arrete portant ce qui suit : ( Le Conseil administratif de Ia commune de la Sagoe est invite a payer a l'organiste et au souffleur de Ia paroisse ., nationale lasomme de 225 fr. pOUf l'annee 1874. Cette ) somme lui sera remboursee, C:JS ecMant, par le fonds des Trois Quartiers apres l'enquete prevue par la nou- ) velle loi sur les communes et municipalites, concernant ) les fonds ayant un caractere public. Dans leuf assemblee du 15 mars, les contribuables ont, par 113 voix contre 30, persiste dans leur maniere de voir, el decide de recourir an Grand Conseil en le priant d'annu- ler l'arrete du Conseil d'Etat par les motifs suivants :

Les traitements de l'organiste et du souffleur ne ren- trent pas dans les services publics et ne peuvent etre impo- ses a une localite comme tels. C'est aux contribllables qu'il appartient de decider s'ils veulent entretenir de semblables employes ou non;

Le Conseil d'Etat cite le fait que ces fonctions ont ete: retribllees jusqu'ici par une autre caisse publique, le fonds des Trois Quartiers; or ce fonds n'est aucunement un fonds. public; VI. Glaubens-und Gewissensfreiheit No 20.

Le service des orgues est un luxe qu'on ne peut ob li- ger les conlribllablesa payer ;

Enfiu les contribuables estiment n'avoir pas ä payer des fonctionnaires nommes sans leur concours et dont Hs n'ont pas ete appeies a fixet' les traitements. Par decret du 19 mai '1875, le Grand Conseil du canton de Neuchatel a ecarte le recours des coutribuables de la Sagne. C'est contre ceUe decision que les recourants se sont pourvlls aupres du Tribunal federal en faisant valoir en sub- stance les considerations suivantes : L'arrete du Conseil d'Etat viole les droits garantis aux ci- toyens par les constitutions federale et canlonale; il est en opposition avec !e principe qu'il n'y a pour les citoyens d'obligations que celles qui sont expressement prevues par la loi; et avec celui de la separation des pouvoirs, qlli attri- bue exclusivement au pouvoir Iegislatif le d:-oit de faire des lois . Aueune disposition legale n'oblige une localite a payer des frais de culte qu'elle n'a pas librement consentis; l'arrete: qui a pour effet d'imposer a la Caisse mixte une obligatiou extra-legale doit etre frappe de nullile comme inconstitu- tionnel. Il e3t en outre inadmissible qu'on puisse imposer aux contribuables de la Sagne, en grande majorite membres de l'Eglise independante, le paiement de frais destines au culte national; une semblable obligation serait contra ire a l'esprit qui a dicte les dispositions de la constitution fMerale rela- tives aux impöts destines au service d'un culte auquel ou n'appartient pas. Les recourants conclnent a l'annulation de la decision du Grand Conseil neuchateleis du 19 mai 1875)- ainsi que de l'arrete du Conseil d'Etat du '19 fevrier. Dans sa reponse au recours qui precMe, le Conseil d'Etat se demande d'abord si les six personnes qui ont signe le pourvoi avaient reellement mission pour s'eriger en re- presentants de tous les contribuables de la Sagne. Relative-

  1. Abschnitt. Bundesverfassung. ment au fond me me du recours, le Conseil d'Etat es time que son amnte ne viole aucun artiele de la constilution can- tonale: les recourants n'en eitent d'ailleurs aucun. Les me- nus frais du cutte, tels que frais de marguillier, de chantre, d'organiste, de souffleur, d'eelairage, de chauffage, de pain et de vin pour la communion, etc., ont ete de temps imme- morial. a la eha rge des autorites loeales, et la constitution de '1848 n'a change quoi que ce soit a cet etat de choses. L'art. 49 de la constitution fMerale, 1e seul qui paraisse vise par le 1'ecours, n'est pas davantage applicable en la cause; la somme qui doit etre payee pour le Rervice des orgues de la paroisse de La Sagne n'est en effet pas prelevee sous la forme d'un impöt special frappant chaque citoyen comme une capitation, mais doit etre servie par la caisse publique locale a titre d'aUoeation, comme les autres menus frais du culte. Partout, d'aIlleurs. les administrations pu- bliques cantonales et loeales subventionnent el entreliennent le culte publie, sans qu'on admette le droit des citoyens constitues en seetes independantes de reeourir pour la quote- part de l'impöt cantonal et local. Une autre pratique eu pa- reille matiere equivaudrait, en fait, a la separation de l'Eglise et de l'Etat; 01' la constitution federale n'a pas voulu cette separation, puisqu'elle ne 1'a pas prononcee. Le Conseil d'Etat conelut a ce que 1e reeours soH eearte comme mal fonde. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 1° La circonstance que 1e recours n'est pas signe par les autorites communales de la .Sagne. et 1a question de savoir si les six recourants avaient dliment reeu qualite a cet effet. n'ont pas d'importance en l'espoce, puisque le pourvoi a11o- gue une violation de 1a constitution, et qu'en pareille ma- tiere les particuliers ont incontestablement le droit de re- ourir au Tribunal fMera1;

L'allegation du reCOUfS consistant a dire que I'arrete .du Conseil d'Etat de Neuchätel doit etre anuule eomme rendu sans aucun fondement legal, ne peut elre examinee VI. Glaubens-uud Gmvissensfl'eiheit. o 'llO. 11 par Ie Tribunal federal; ce dernier n'est en effet competeut qu'en cas de violation d'une disposition constitutionnelle po- sitive, et les reeourants ne eitent aucune disposition de la onstitution neuchäteloise ni de 1a constitution federale comme ayant ete meconnue par l'arrete eu questiou. L'autorite cantonale superieure a seule le droit, lorsqu'il ne s'agit pas da la violation d'une disposition constitution- neHe, de statuer sur 1a legalite d'nne decision prise par un gouvernement eantonal. Or, le Grand Conseil du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi interjete par les reconrants contre l'arrele du Conseil d'Etat et reeonnu, par ce fait: que cet arrete n'a pas viole de disposition de la loi ;

n 1'art. 49 de la constitution federale, seule disposition constitutionnelle que les recourants paraissent vou10ir eiter, sans cependant l'invoquer expressement, statue a san 6 e ali- Ilea que Cl nul n'est tenn de payer des impöts dont le pro- duit est speeialemeut affecte aux frais proprement dits ) du culte d'une communaute religieuse a laquelle il n'ap- partient pas. L'execution ulterieure de ce principe reste reservee a la Iegislation federale. 01' ceUe disposition n'est pas applicable au litige aetuel; 13 somme reelamee pour le service des orgues de la Sagne n'apparait en effet point avec les earacteres d'un impöt spe- cial preleve sur chaque citoyen individuellement POUf subve- nir aux frais du cnlte, mais bien sous la forme d'une attri- bulion, soit aUoeation budgetaire imposee a la caisse com- munale pour subvenir a eertaines mennes depenses de l'Eglise nationale, selon l'usage eonstant suivi dans les ean- tons ou. comme a Neuebatei, I'Eglise est demeuree unie a l'Etat. 1'execution du principe proclame a l'art. 49 de 1a cons- titution fMerale est d'aillenrs reservee a la tegislation fMe- rale, et aussi longtemps que eette legislation n'ast pas encore promulguee, eet article ne saurait etre invoque contre une rlecision d'une autorite eantonale dans un ('.as ou, comme

I. Abschnitt. Bundesverfa ssung. ici, il ne s'agit point d'un impöt de la nature de ceux pre- vus a l'article 49 precite ;

C'est eniin sans droit que le recours aUegue une vio- lation du principe de la separation des pouvoirs de la part dll Conseil d'Etat de Neuchätel; on ne voit pas, en effet, que ce dernier ait aucunement empiete, en la cause, sur les attributions du pouvoir legislatif. Par ces motifs le Tribunal fMeral prononce: le recours est ecarte comme mal fonde. VII. Eherecht. -Droit au mariage. '1. Einsprache gegen Verehelichungen. -Opposition en matiel'e de mariage. 21. UttneH i)em 23. 3anuar 1875 in ae! en Stambet. A. tamber, wele! er bure! mefe! luß ber feletl)urnife! en me gierung am 18. :Oftober b. 3. mit feinem G;efue! um l)e bewiUigung mit llialnurga maumann i)en tartnre! neuerbingß abgewiefen uJorbett ift, befe! werte fief) l)ierüber mit ingalie .lem 18. mObember b. 3. eim munbegratlje, ba er milttä ief)tig fei, weber ber G;emeinbe noef) bem Staat etwag fef)uIbe unb ID1anni5 genug fei, eine augl)a tung el)rliar erl)alten n tönnen. ,8um meweife I;iefütlegte berfe1be eine m:n ö al)l amtfief)ct unb ribater ,8eugniff e eilt, welef)e bie liignetige gute m:uffül)rung, er beiben mrautleute unb beten guten Eeumunb lief tätigen. B. ;t/te ffiegiemng .lon Selotl)urn, bem eibgeuöfftfef)en ;t/enar. tement ber 3ufti unb ?ßoHöei 3ur mernel)mfaITung eingelaDen, betief)tet, bie erwäl)nte merel)ertef)ung fei nid)t aug materiellen G;rünben, fenbern wegen beg ID1ißberl)äUniITeg wifef)en ben mrautleuten bcrttleigert worben, ba Sl:amber erft 27 3al)re aU fei, wäl)renb beITen mraut fef)on über 40 3al)re /;ä. re. .subem wütbe bie mraut fee! g uner,eHef)e .!tinber in bie l)e bringen"

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