V. Bürgerreeht. No 17.
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beg 3. 3.
tucfi an bie t1)urgauifd)en ?Se1)ßr'oen 'fteraußöuge'ben,
tamit baITer&e und) tf}urgauifd)em @efee bef)an'oelt werbe.
V. Bürgerrecht. -Droit de bourgeoisie.
- Bürgerrecht unehelicher Kinder. -Droit de bourgeoisie des
enfants naturels.
- Arret du 30 octobre 1875 dans la causc des canfons de
Neuchdtel, Benze et Argovie.
A. 1
0
Philippe Baur, de Sarmenstorf, canton d'Argovie,
domicilie
a la Chanx-de-Fonds, a, sous date du 17 fevrier 1875,
reconnu formeHement et
spontanement etre le pere des
4
enlants, dont les noms suivent, nes hors mariage de Ro-
sine Banr, originaire du
Würtemberg, a savoir: a) Philippe-
Vincent, ne le 17 janvier 1868; b) Rosina, nee le 12 avril
1869; c) Louisa, nee le 9 mai 1870; d) Adele, nee le 27 fe-
vrier 1872.
2° Jules-Gottlieb Rubeli, de Champion (Gempelen) canton
de Berne,
domicilie a Colombier (Neuebatei) , a egalement
reconnu, le 23 mars 1874, dans les formes prescrites par la
;loi
neucbateloise, etre le pere d'un enfant du sexe fBminin,
nomme Rose-Tberese et ne le dit 23 mars, hors mariage, de
Mathilde-Eugenie Jeanmonod, bourgeoise de
Provence, canton
-de Vaud, et domiciliee a Colombier.
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L Abschnitt. Bundesverfassung.
;30 Adele Collier, de la Sagne et des Ponts, domiciliee ä la
Chaux-de-Fonds (Neuchatel) a donne le jour hors mariage,
le 14 fevrier 1875, a une fille qui reeut les noms de Louise-
Adele. Cet enfant fut reconnu le dit jour par Edouard, fils,
d'Abraham Klopfenstein, de Adelboden, Canton de Berne.
4
0
Louise-Elisa Droz-dit-Busset, du Locle et de 1a Chaux-
de-Fonds, domiciliee en ce dernier lieu, a donne naissance
hors mariage,
le 7 Aout 1874, a un enfant du sexe masculin,
auquel a ete donne le prenom d'Arthur.
Cet enfant fut reconnu; le 10 Aüut 1874, par Auguste
VuiUeumier, originaire de la Sagne et de Tramelan-dessus,
canton de Berne.
B. A teneur de la loi neuchä.teloise sur la matiere, les en-
fants illegitimes reconnus suivent 1a condition du pere, en ce
qui tünche les droits civils.
C. Le gouvernement de Neuchäte1, fonde sur cette dis-
position,
n3clama des gouvernements de Berne et d' Argovie
la delivrance d'actes d'origine en favenr des enfants natureis
susmentiünnes.
D. Ces derniers gouvernements refuserent d'obtemperer
acette requete, estimant que ces enfants ne peuvent avoir
acql1is de droits de naturalite par 1e fait de la reconnaissance
volontaire
faite par 1aur pere naturei; qu'en matiere d'ac-
quisition de pareiis droits, ce ne sont pas 1es 10is du domi-
eile des parents natureIs d'un enfant, mais bien ceUes du
lieu d'origine du pere qui sont applicables; enfln que .ni
dans le canton de Berne, ni dans celui d'Argovie un enfant
naturel ne peut acquerir les drolts de bourgeoisie du pere
ensuite d'un acte de simple reconnaissance· emane de ce
dernier.
E. Par demande en date du 7 septembre 1875 le gouver-
nement de Neuchätel conclut a ce qu'il plaise au Tribunal
fMeral prononcer, en vertu de l'art. 57 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire federale :
'1
0
Qu'en matiere de reconnaissance d'enfant natureI, c'est
la tegislation du canton du domicile qui fait regle.
V. Bürgerrecht. No 17.
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2
0
Qu'en consequence, les gouvernements de Berne et
d' Argovie doivent etre invites a faire deIivrer par les com-
munes de Sarmenstorf, Champion, Adelboden et Tramelan
les acles d'origine dont il s'agit.
F. Le gouvernement du canton d'Argovie, par reponse en
date du 20 septembre, et le gouvernement de Berne, par re-
pouse du 30 du dit mois concluent de leur cote : T
a) Le premier, a ce que la demande du Conseil d'Etat de
Neuchätel soit ecartee comme mal fondee ;
b) Le second, a ce que 1e Tribunal fMeral se dedare in-
competent pour prononcer sur la dHe demande, et, sub si-
diairement, au rejet des conclusions presentees par le Conseil
d'Etat de Neuchätel.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
.1
0
Il Y a lieu de resoudre d'abord la question de savoir si
le Tribunal fMeral se trouve en presence d'un differend ren-
trant dans la domaine du droit public ou s'il s'agit plutot dans
l'espece d'une question de droit civil, et si la competence du
Tribunal fMeral en la cause se trouve fondee a teneur de
rart. 57 de la loi snr l'organisation judiciajre fMerale du
27 juin '1874.
S'il ne s'agissait que de determiner les droits ·de .bour-
geoisie d'enfants nes hors mariage> ('on se trouverait sans
doute en presence d'une question exclusivement civile, et
I'art.
57 precite ne pourrait etre applicable au eas: le Tri-
bunal fMeral aurait, dans cette eventualite, et pour autant
que le gouvernement de Neuchätel pourrait etre fonde a in-
tenter
une action civile, a decider conformement a I'art 27,
chiffre 3 de la loi sur l'organisation judiciaire fMerale. Mais
il y a lieu de trancher la question de l'application en la cause
des lois de Neuchätel, ou de ceUes de Berne et d'Argovie, et
de savoir si ce sont les autorites de NeuchäteI, ou ceIles de
ces deux autres cantons, qui sont competentes pour determi-
ner
I'etat civil d'enCants nes hors mariage dans le canton de
Neuchatel, et reconnus par des peres originaires des cantons
d' Argovie et de Berne. Il s'eieve ainsi une qnestion de com-
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- Abschnitt. Bundesverfassung.
petence entre les autorites de cantons differents au sujet de
leurs
legislatiOIlS respectives, et par consequent une ques-
ti on de droit public,
eonformement a l'art. 57 precite.
Or la solution de teUes questions rentre, selon ce meme
article, dans la competence du Tribunal federal, d'autant plus
que, dans le cas actuel,
c'est un gouvernement cantonal qui
a lui-meme nanti du differend le dit Tribunal.
2° Le gouvernement de Neuchatel estime que les principes de
sa legislaHon sont applicables a l'etat civil des enfants en
question
.. et invoque a l'appui de cette preten~ion les prescrip-
tions des art. 46 de la constitntion
federale , et 18 alinea 3
de la loi federale concernant l' etat civil, du 24 decembre 1874,
les seules dispositions de la legislation fMerale qui pour-
raient, en effet, cas ecMant, etre appliquees au present
litige.
.
3° Les gouvernements de Berne et d' Argovie estiment, au
contraire
.. que c'est leur legislation qui est applicable lors-
qu'il s'agit de
determiner si des enfants nes de ressortissants
de ces cantons, doivent
sutvre on non la condition de leur
pere; -' les dits gouvernements font valoir que d'apres ceUe
legislation , la simple reconnaissance volontaire faite par
le pere d'un enfant ne hors mariage ne suffit aucunement
pour acquerir
a ce dernier les droits de bourgeoisie pa-
ternels.
.
Le gouvernement de Neuchatel pretend de son cöte que
l'article 46 de la constitution
federale exclut en la cause l'ap-
plication de ces
Mgislations cantonales, par le fait qua les
peres des enfants dont il s'agit sont domicilies dans le can-
ton de Neuchätel, et par la raison que cet article soumet les
personnes etablies en
Suisse a la juridiction et a la tegis-
lation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rap-
ports de droit civil.
4° L'art 46 invoque se borne a dire que, dans la regle,
les personnes etablies en Suisse sont soumises a la tegis-
lation du lieu de leur domicile en ce qui eoncerne les rap-
ports de droit civil, et le
§ 2 de ce meme artiele ajoute que
V. Bürgerrecht. ]'0 17 u. 18.
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la legislation federale staluera les dispositions necessaires en
vue de l'application de ce prineipe.
L'art. 2 des dispositions transitoires prescrit en outre que
les dispositions des lois cantonales contraires
a la constitu-
tion
federale cessent d'etre en vigueur par le fait de la pro-
mulgation des lois que ceUe constitution prevoit.
5° Or aueune loi fMerale semblable n'a ete promulguee
jusqu'ici, la loi
federale coneernant l'etat civil n'etant point
encore
entree en viguenr : il en resulte que les lois can-
tonales de Berne et d' Argovie ne sont point encore abro-
gees, quand bien meme elles seraient contraires a la cons-
titution
fMerale; elles se trouvent done pleinement appli-
eables
a la question de savoir si les enfants nes dans d'au-
tres cantons, hors mariage, de
peres bernois ou argoviens,
doivent ou non suivre
Ja condition de leur pere en ce qui a
trait aux droits d'origine.
6°. C'est ainsi a bon droit qua les gouvernements de Berne
et d' Argovie se refusent
a reconnaitre l'application des lois
neuchäteloises en ce qui concerne la determination de 1'8tat
dvil
de ressortissants de lenrs cantons, -Ia presente deci--
sion ne prejudiciant d'ailleurs en rien l'action civile en de-
termination de naturalite qui pourrait etre intentee au nom
des enfants natureIs en question.
Par ces motifs, le Tribunal
federal
prononce:
La demande du eanton de Neuchatel est ecartee comme
mal fondee.
- Unzulässigkeit der Verbannung. -Inadmissibilite du
lJannissement.
- Am~t du 26 fevrier 1875 dans la cause Jean Gutrnann.
A. Le 10 juillet 1874, lejuge de police du district de Neuve-
ville, canton de Berne, a condamne Jean Gutmann,
de Fenil,
vigneron, domicilie
a la Neuveville, par voie correctionnelle