BGE 1 I 538
BGE 1 I 538Bge22 nov. 1850Ouvrir la source →
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B. Civilrechtspflege.
4. Provisorische Verfügungen. -Mesures provisionnelles.
149. Arret d'u 30octobre 1875, dvns la cause Blresch et Breppli
contre Siisse Occidentale.
Vu les pieces de la cause, d'ou resultent entr'autres les
faits suivants :
Par acte du 22 octobre courant, le Dr Giesker, aZurich,
agiss-ant au nom du juge Blcesch et de Bceppli, notaire,
demande qu'il plaise au Tribunal
federal:
A. En application de l'art. 199 de la loi fMerale du 22
novembre 1850 sur la procMure devant le Tribunal fMeral
en matiere civile et de l'art. 63 de la loi sur l'organisation
judiciaire
federale du 27 juin 1874, faire dMense a la com-
pagnie des chemins de fer de la Suisse
Occidentale, soit a
son comite de direction, siegeant a Lausanne, comme son
representant, soit
a son conseil d'administration, d'annuler
les
442 actions privilegiees appartenant aux reclamants.
B. Prolonger, en ce qui concerne ces 442 actions privi-
legiees, le delai fixe pour 1e Se versement jusqu'au dixieme
jour apres la communication ecrite aux parties de la deci-
si on du haut Tribunal fMeral sur la question de savoir:
« si la compgnie de chemins de fer de la Suisse Occiden-
'» tale est tenue de restituer aux reclamants, contre aban-
:& don par ces derniers des tHres correspondants, le mon-
i tant avec interets des deux premiers versements effectues
:& sur leurs dites actions privitegiees. »
Les requerants declarent etre prets en revanche:
a) A produire en deux doubles leur demande en la cause
actuelle dans un delai a fixer par le haut Tribunal federal, et
b) A operer, selon que le Tribunal ({)deral ordonnera, le
depot de ces 442 actions a la chancellerie du dit Tribu-
nal, ou le
depot a la Banque cantonale vaudoise, dans un
delai a fixer, du montant du troisieme versement, echu le
15 octobre courant, sur les dites actions privilegiees, en
reservant le droit des dMendeurs, en cas d'issue dMavorable
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V. Verfahren vor d. B.-G. in bürgerl. Rechtsstreitigkeiten. No 149. 539
pour eux du proces actuel, d'etre autorises dans les dix
jours qui sllivront
la communication du jugement, ou bien
arenoncer aces actions en faveur de la compagnie dMen-
deresse, ou bien a effectuer reellement le troisieme verse-
ment
sur les dites actions.
Dans sa reponse, en date du 26 courant, le conseil d'ad-
ministration de la Suisse
Occidentale conclut a ce qu'il
plaise
an Tribunal fMeral :
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0
Repousser avec depens la requisition presentee par le
Dr Giesker, au nom. qu'il agit.
2° Subsidiairement et pour le cas ou cette premi~re con-
clusion serait repoussee,
decider que le requerant soit en
tout cas tenu, independamment du versement qu'il offre de
faire
a la Banque cantonale vaudoise des cent francs par
action
echus le 15 courant, de fournir, en vertu de l'art.
200, second alinea de.la loi du 22 novembre precitee, des
suretes suffisantes pour couvrir la compagnie du dommage
qui pourrait lui etre cause par les mesures provisionnelles.
Statuant sur ces faits et considerant
an droit :
10 L'art. 199 de la loi federale du 22 novembre 1850 pre-
dtee autorise le Tribunal federal a ordonner, avant ou apres
la procedure preparatoire, des mesures provisionnelles dans
le but, entr'autres, de proteger une possession menacee ou
d'ecarter
un domrnage difficile a reparer (litt. a et c).
Or iI est, dans l'espece, clairement etabli que les deman-
deurs sont exposes
a un dommage imminent et difficile a
reparer, et menaces dans leur possession des titres objet du
litige si,
des le 1 er novembre prochain, terme fatal pour le
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e
versement sur les dites actions, la compagnie de la Suisse
Occidentale, malgre leurs pretentions, peut sans obstacJe
deIivrer des duplicata de ces titres et les aliener a des tiers,
en faisant abstraction des droits de leurs possesseurs actuels.
Il
y a lieu, pour prevenir ce dommage irreparable et dans
le but de maintenir
la position actllelle, a ordonner, a teneur
de l'art.
199 precite, les mesures provisionnelles requises
sous chiffre
1 de la demande.
540 B. CivilrBchtspflege. 20 Il est en revanche necessaire, pDur maintenir l'ega- tite entre parties et sauvegarder tous legitimes inten3tS, au eas ou les demandeurs viendraient a succomber au fond, de fournir a la compagnie, leur partie adverse, des garanties suffisantes pour lui assurer en tout etat de cause le paie- ment integral, par les dits demandeurs, du 3" versement a effectuer sur les titres objet du litige. Cette garantie doil consister non-seulement en l'obligation imposee aces der- niers (seion qu'ils ront d'ailleurs otTert eux-memes), de deposer a bref delai leur demande an fond, mais encore dans le depot cumulatif et simultane a effectuer par les dits demandeurs, des titres en litige et du montant du 3" verse- ment, pour couvrir eventueUement 1e dommage qui pourrait resulter, ponr la compagnie dMenderesse, de l'ouverture de I'action qui doit lui elre intentee. 3 0 Cette garantie donnee dans les conditions qui prece- dent, il n'ya plus lieu d'entrer en maHere sur la 2 e conclu- sion da la demande, dont la solution est d'ailleurs insepara- ble du fond meme de la cause, sur lequelle Tribunal fMeral n'a pas a statuer actueUement. Les garanties ci-dessus apparaissent comme pleinement sufüsantes pour mettre la compagnie a l'abri de tout dom- mage deja cause ou a naUre ensuite des mesures provision- nelles a prendre a la requete des demandeurs : il n'y a donc pas lieu non plus d'obtemperer a la conclusion subsidiaire prise en reponse par la dMenderesse, et tendant a ce qu'il soit exige des requerants d'autres süretes que ceUes resul- ta nt du depot a la Banque cantonale vaudoise de leurs actions et du montant du 3 e versement echu. Par ces motifs, Le Tribunal fMeral, prononce:
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