BGE 1 I 398
BGE 1 I 398Bge28 janv. 1875Ouvrir la source →
a98 V. Abschnitt. Staatsvertrmge der Schweiz mit dem Auslaude.
J)bet bie in &ußfittung berfeUien erlaffenen $unbe15geielje ober
burd) bie ?Berfaffung beg Jrantong $afeffanb geiUiitfeifteten
med)te ftattgefunben abe, iUitb ;lon benf eUien nid)t beautet
unb ergibt fid) aud) feineßiUegg (lug ben &ftcn. 1)er @crid)tg
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'oem taatg;lertrage 1t iUifdjen ber me beg &tt. 3 biefeg ?Bertrageg trifft im i.lotItegenben djweis nnb
natanfteid) ;lom
15. 3uni 1869 entfred)enbe (&rt. 1 unb 2 ibidem). 1)ie &ugarre
befiaUi nidjt u, iUeiI ber ?Bettrag ;lom 1. IDläq .longen 3areg
feine $efttmmung entf)lHt, iUonadj audj bie Muttenten fur
®tteitigfeiten, AU iUerd)en bie @rfiiffung jeneg ?Bedtageg &nlafi
geben iUutbe, 1)omiH in $efancon ge\1.}älitten unb &Heg,
iUal3 biefe1ben itbet bie @ntftung bet IebigItdj ben mobinot
6etteffenben $eftimmung. angefittt aben I nidjt geeignet tft,
beten &niUenbung aUf bie mefUttenten ~U redjtfertigen.
1)emnadj ~at ba15 $unbel3getidjt
edannt:
1)ie .5Befd)Wetbe ift arg unbegrllnbet aligeiUiefen.
2. Vertrag III vom 30. Juni 1864. -Traite III du 30 juin 1864.
100. A1Tet du 5 juin 1875 dans la cause Delune.
La societe generale et uniqne des ciments de la Porte de
France, sous la raison sociale Delune et Oe, a fait depot de
ses marques de fabrique au departement fMeral de l'in·
terieur,
le 7 avril 1873.
Ces marques portent, entr'autres, les indications Bui-
vantes: [ Societe generale et unique des ciments de la Porte
La 28 septembre 1873, cette maison, alleguant que les
usines de Noiraigue, canton de Neuchätel, exploitees par
Phorien Sevestre,
Matile &: Wüscher, Vonnez &: Baud, ap-
I. Staatsvertrrege über civilrechtliche Verhreltnisse. No 99 u. 100. 399
posent sur lems produits les marques des ciments de la so-
eiete generale et unique de la Porte de France, porte plainte
au tribunal du Val-de-Travers contre ces actes, comme eons·
tituant le deUt de contrefacon et une violation du traite entre
la Suisse et la France du 30 juin 1864; elle requiert en
outre dans cette piece que le dit tribunal procMe dans les
usines de Noiraigue a une description detaillee des produits
pretendus contrefaits,
ce conformement a l'art. 27 du traite
precite.
Faisant droit a ceUe requisition, le tribunal du Val·de-
Travers procMe en corps, le 29 septembre 1873, a cBtte
operation, dont le proces-verbal constate entr'autres :
Que dans un magasin dependant de l'usine, dite du Fur-
eil,
il y avait un certain nombre de tonneaux portant l'eti-
quette de Matile et Wüscher, et un petit tonneau dont la
marque etait en partie dechiree, mais sur laquelle on lisait
encore
« Grenoble-Paris-Toulouse, ciment artificiel. -Gre-
noble; )}
Que dans un grand magasin pres de la gare de Noiraigue,
appartenant a MatHe &: Wüscher, renfermant de 10 a 11,000
tonneaux de ciment, on voyait sur une partie de ces 10n-
neaux entr'autres marques les suivantes :
1° «Porte de France et du Val-de-Travers. Suisse. Ciment
similaire au Grenoble. -Nouvelle decouverte de carriere de
Phorlen Sevestre. -Noiraigue, Suisse. l) 2° Etiquettes en
partie dechirees: « ciments Porte de France -Grenoble })
-et empreinte des mMailles de l'exposition: Delune&:Cie;
Qu'il existe dans les bureaux de Vonnez &: Baud, succes-
seurs
de Sevestre, des etiquettes destinees a eLre apposees
sur les tonneaux de dment, et qui portent en caracteres tres
apparents les mots: CI Porte de France ; 1l
Qu'aux abords du magasin et de la gare se troment qllel-
ques milliers de tonneaux vides, portant des marques de dif-
ferentes couleurs et de diverses fabriques, entr'autres Delune
et Cie, -Aarau, -de Cbonard, -Vassi, -Dyckelhoff et
Scehne, pres Mannheim, etc.;
.tOD V. Abschnitt. Staatsvel'tra)ge der 8cJl\veiz mit dem Auslande. Que e'est P. Sevestre qoi a fait imprimer et apposer Ja marque Porte da France et du Val-de-Travers. Ciment simi- laire au Grenoble, ete. ; Qu'il a livre a MatHe et Wüscher les dits tonneaux ainsi que les embaHages vides ; Que Sevestre a reconnu s'etre servi des mots « Porte de France J) et qu'i! estimait en avoir le droil, pllisque 1'eta- blissement qu'il possMe est aux portes de la Franee. Par arret du 15 oetobre l873, la ehambre des mises en accusation du canton de NellchäteJ, fondee sur ce qui pre- cMe et estimant que les etiquettes incriminees, bien que non identiques a celles de Ja maison Del11ne, sont neanmoins de nature a tromper le publie, -prononce le renvoi de Phorien Sevestre devant le tI'ibunal eorreetionnel du Val-de- Travers, comme prevenu du delit vise ä I'art. 32 du traite entre la Suisse et la France. Il resulte d'une descente, operee le 17 octobre 1873, par le president de la commnne d'Aussersihl (Zurich), dans les magasins de cimeut de MM. Frey et Schmidt, que ces der- niers ont reeu de la fabrique de Noiraigue des tonneallX portarit une ou plusieurs marques tout a. fait semblables a ceIles qui se trouvent sur les tonneaux qu'expMient Delune et Cie; trois tonneaux munis de ces etiquetLes furent trouves au dit lieu, lesquels avaient ete, a teneur du livre de maga- sin de MM. Frey et Schmidt, ex.pedies ä leur adresse le 15 septembre 1873, par MM. MatHe et Wüscher, a Noiraigue. liM. Frey et Schmidt expliquent acette oceasian que ce fait provient de ce qu'i1s envoient a Noiraigue, pour les remplir. des tonneaux vides sans que leurs ouvriers detruisent Jes marques des maisons d'oil proviennent originairement ces tonneaux, bien que le ciment du Val-de-Travers soH toujours vendu par eux comme tel. et non comme provenant de Grenoble. Sur requisition de la maison demanderesse, une autre des- eente, ordonnee par le juge de paix, eut lieu a Lausanne les 29 et 30 septembre '1873, dans les magasins de J,-A. Bucher, I. Staatsvertr:ege über civilrechtliche Verh:eltnissB. No 100. 401 et Jes agents charges de cette operation y constatent la presence de plus de 50 tonneaux de dment, provenant des . usines de Phorien Sevestre et consorts, a Noiraigue, et por- tant tous la marque « Porte de France et du Val-de-Travers ) (Suisse). -Ciment similaire au Grenoble. -Nouvelle » decouverte de carriere par Phorien Sevestre, a Noiraigue » (Suisse).)) A la suite de plainte portee par Delune et Cie, Ie 3 octobre 1873, le tribunal de police du district de Lausanne, tout en liMrant Bucher de sa mise en accusation ensuite d'ignorance de sa part d'une imitation frauduleuse de la marque de fabrique de la Sodete generale des ciments de la Porte de France, ordonne, par jugement du 10 novembre suivant, en application de l'article 33 du traite. la destruction des eti- quettes apposees sur les tonneaux de ciment, appartenant au dit Bucher et provenant de Noiraigue. La maison Delune et Gie a ouvert, par exploit du 13 octo- bre 1878, une action civile devant le tribunal du Val-de- Travers, contra Phorien Sevestre, MatHe etWüscher et Vonnez et Baud, concluant a ce que les defendeurs soient solidaire- ment condamnes : 1° A lui payer a titre de dommages-interets la somme de 50 mille francs ou ce que justice connaitra ; 2" A payer l'interet legal de cetle somme, des le jour de la formation de la demande ; 3 0 A payer tous les frais et depens de cette action. La maison demanderesse reqlliert en outre qu'il plaise au tri- bunal ordonner: 4° Que les produits sur lesquels ont ete apposees des marques reconnues contrefaites, suivant les dispositions des art. 31 et 32 du traite, soient confisques pour etre remis ou paur le produit de vente etre adjuge ä la maison requerante, a . valoir sur les dommages-interets alloues ; 50 Que dans tous les cas les marques reconnues contraires anx dispositions des dits articles soient detruites ; 6 0 Que le jugement a intervenir soit, suivant l'article 47 . 2.6
402 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.
du traite, affiche dans les lieux qu'il determinera et insere
integralement ou par extrait dans les journaux ä designer,
le tout aux frais das assignes.
La poursuite correctionnelle a ete, selon I'allegation non
contredite du recours, suspendue du consentement de toutes
parties jusqu'apres le jugement
de l'action civile. .
Par jugement, en date du 24 octobre 1874, le tribunal du
Val-de-Travers, estimant entr'autres qu'il n'existe en l'espece
ni
delit, ni quasi-delit, et que des lors I'art. 1131 du code
civil de Neuchatel n'est pas plus applicable a l'espece que les
art.
31, 32, 25 et26 du traite international de juin 1864,
prononce que la demande de Delune et
Cie est mal fondee
et les condamne aux frais.
Par
arret des 2 et 3 decembre, communique aux parties
le
15 decembre 1874, Ja cour d'appel du canton de Neu-
chatel, sur recours interjete par la maison demanderesse,
confirme le jugement de premiere
iustance, declare egale-
ment la demande mal fondee et condamne les demandeurs
<lUX frais.
En date du
8 janvier 1875, la maison Delune et Cie
recourt au Tribunal fMeraI contre 1'arret sus-iBdique, en
faisant valoir, en
resume, les considerations ci-apres :
a) L'arret a viole l'art. 29 du traite, qui est applicable en
ce sens
qUß les mots: « Porte de France -Grenoble l>, con-
stituent en premiere ligne
la marque de fabrique des deman-
deurs, marque dont
la propriete en Suisse est assuree aces
derniers par le depOt qu'Hs en on fait au Departement fMeral
de l'interieur, a teneur de l'art. 19 du traite;
b) L'arreL a viole egalement l'art. 31, § 2 du dit traite :
en effet le proces-verbal du 29 septembre 1873 constate
qUß
les defendeurs ont, dans leur entrepöt, des tonneaux de
ciment pleins sous la marque veritable de la maisou Delune
et
il est etabli par le proces-verbal du 17 octobre de la
me me annee, que des barils de ciment ont ete expedies de
Noiraigue
aZurich sous la dite marque veritable de la
maison demanderesse;
I. Staatsvertrrege über civilrechtIiche Verhreltnisse. No fOO.
403
c) 1'arret viole enfin 1'art. 32 du traite, en refusant d'en
faire l'application. 1'intention frauduleuse des
defendeurs
est evidente; 1'usine de Noiraigue a, avec ealcul et preme-
diation, fait imprimer en plusieurs formats des etiquettes,
SOlt plaques, avec les mots en caracteres tres apparents de
« Porte de France. -Ciment Grenoble, j) en usurpanl une
partie du nom d'une usine francaise qui s'est mise sous
la
proteetion du traite du 30 juin 1864, cette fausse indication
elant eminemment propre a tromper les acheteurs sur la
nature du produit ;
d) L'arret devait ordonner, meme pour le cas OU il n'y
'lUrait pas eu intention coupable de la part des dMendeurs,
la destruction des marques contraires aux dispositions du
traite, et ce conformement a l'art. 33 de ce dernier.
Le recours conelut ä ce qu'il plaise au Tribunal federal
statuer que l'arret de la cour d'appel de Neuchätel soit
rMorme, et a ce qu'ensuite de cette reforme la maison.
Delune et Cie soit tronvee bien fondee dans les conclusions
de sa demande, les dMendeurs etant condamnes solidaire-
ment
a tels dommages-interets que de droit, ainsi qu'a tous
les frais et depens
de l'action.
Dans sa reponse,
datee du 29 mars 1875, la partie defen-
deresse, apres avoir rappele la disposition de l'art. 30 de la
loi
federale sur l'organisation judiciaire, d'apres laquelle le
Tribunal
fMeral doit baser son jugement sur l'elat des faits
tel qu'il aura
ete etabli par les tribunaux cantonaux, pretend
qu'il n'y a eu dans le cas particulier ni contrefacon,
nl inten-
tion franduleuse, et que
des lors il y a lieu non-seulement de
liberer les dMendeurs, mais encore a ne prononcer aucune
destruction d'une marque inoffensive.
Dans leurs plaidoiries, les avocats des dMendeurs
con-
cluent a ce que le Tribunal fMeral se declare incompetent
pour
reformer les fait:; souverainement etablis par la derniere
instance cantonale, et
Hs soutiennent, en outre, qu'en execu-
lion
du traite, 1'action civile n'est possible qu'apres qu'un
delit a ete constate par les tribunaux de I'ordre peDal.
404 V. Absc1mitt. Staatsvertr:ege der Schweiz mit dem Auslande. Statuant sur ces faits et considEkant en droi! : 1° 11 Y a lieu de constater, des l'abord, qu'il ne s'agit point, en l'espece, d'un proces civil soumis au Tribunal fMeral, 11 teneur des articles 29 et 30 de La Loi sur l' organi- sation judiciaire federale. Bien que la valeur de l'objet du litige depasse 3,000 fr., l'autre condition posee 11 I'art. 29 precite. 11 savoir l'application d'une loi fMerale, ne se trouve pas realisee. On ne saurait envisager, en· effet, comme loi fMerale un traite avee un Etat etranger, et cela d'autant moins que le traite entre la Suisse et la France mentionne a son art. 18 la reserve expresse que ses dispositions pour- ront etre remplacees par ceUes de la legislation que les autorites competentes de la Suisse viendraient a consacrer, ce qui n'a toutefois pas eneoreeu lieu. . La demande des recourants ne peut done elfe traitee que comme recours de droit public. A ce point de vue La competenee du Tribunal fMeral doit etre proclamee aux termes de l'art. 113, chiffre 3 de la constitution federale et de l'art. 59, lettre b de la loi sur l'organisation judiciaire fecterale, puisque le recours est fonde sur l'altegation d'une violation de la eonvention conclue avee la France, le 30 juin 1864, pour la garantie. reeiproque da la propriete litteraire, artistique et industrielle. 2° 11 ne saurait etre objecte a la competenee du Tribunal fecteral que l'usurpation ou La eontrefacon de marques de fabriques, ete., ne peuvent etre poursuivies que par la voie d'une action. penale, ni pretendu, en eonsequenee, que Delune et CIe ayant dans I'espeee renonce acette voie, se sont places, en se bornant a intenter une action eivile, en dehors du terrain du traite et doivent etre deboutes de leurs eonclusions ; . En effet, le Tribunal fMeral a Le droit d'examiner en tous cas, qn'il s'agisse d'nn jugement penal, ou d'un jugement civil, si ce jugement viole une des dispositions du traite, et on ne saurait en aucune facon admettre qu'une action en dommages-interets, ensuite d'abus ou de eontrefacon de mar-
406 V. Abschnit~. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande. naitre en derniere instance de tous les chefs des conclusions civiles prises par les recourants ; il doit se borner a resoudre~ en principe, la queslion de savoir si le traite en question a 13M viole par I'arret de la cour d'appel de Neuchätel et dans quelle mesure. En revanche, le Tribunal federal, pour ce qui a trait acette solution, n'est point He, comme les inti- mes le pretendent en invoquant I'art. 30 de la loi sur ('or- ganisation judiciaire federale, par les faits admis par la der- niere instance judiciaire cantonale. En effet, l'article precite n'est applicable qu'a la juridiction civile, et une violation d'un traite, tout comme celle de la constitution federale (art. 59) peut resulter non-seulement de la non observation da- ses dispositions elles-memes, mais aussi de ce que les faits exigeant son application n'ont pas ete admis. quoique con- states et prouves avec evidence. 4° Les demandeurs Delune et Cie, recourants, se plaignent de deux violations du traite du 30 juin 1864 entre la Suisse et la France. a savoir : a) De ce que les defendeurs ont vendu des produits de leur fabrique de Noiraigue sous les etiquettes veritables de la Societe generale et unique des ciments de la Porte de France; b) De ce que les dMendeurs, en faisant figurer les mots t: Porte de France :t sur les etiquettes de leurs produits, ont imite la marque de fabrique des demandeurs par des, iudications propres a tromper I'acheteur sur la nature de ces prodnits (v. art. 32), et de ce qu'ils ont fait nsage de ces etiquettes imitees sur une partie de leurs produits, tandis que la cour d'appel de Neuchätel a ecarte ces deux griefs comme mal fondes. 50 En ce qui concerne le premier moyen du dit recours~ la cour d'appel base son arret sur les faits constates ensuite des visites domiciliaires et sur les depositions de temoins et experts entendus en la cause. Elle en a condu que les dMendeurs n'ont aucunement appose sur leurs produits, dans le but de tromper le public, la marque veritable de la
408 V. Abschnitt. Staatsvertra;ge der Schweiz mit dem Auslande. D'ailleurs l'allegation des dMendeurs, consistant a preten- dre au droit d'apposer les mots « Portede France ) sur leurs etiquettes, par le fait que leurs usines du Val de Travers se trouvent a la porte de la France, parlerait plutöt en leur d8faveur; en ce sens qu'on est porte a presumer qu'ils ont voulu se preserver, ci l'abride ces mots a double sens, des suites d'une plainte dont Hs prevoyaient la possibilite, tandis qu'ils ont du supposer que le public prendrait ces mols dans leur stricte acception geograp hique et locale. Mais il suffit, en l'espece, de constater en faU si la marque adoptee par les dMendeurs doit etre consideree comme une imitation propre a tromper l'acheteur sur la nature du pro- duit ; or c'est ce qu'on doit evidemment admettre. L'intro- duction si frappante des mots 4: Porte de France » dans les etiqueUes pouvait faire croire a I'acheteur connaissant la reputation des ciments de ce nom que les produits du Val de Travers provenaient en realite de la localite de la Porte de France pres Grenoble: Une pareille confusion etait d'au- tant plus facile que souvent le public n'a pas l'occasion de comparer 13 marque imitee avec la veritable, et de constater ainsi les differences qui' les distinguent. Meme un examen plus attentif de cette marque pouvait laisser admettre que la denomination «Porte de France et du Val de Travers» (ces cinq derniers n1'ots imprimes en tres petits caracteres au- itessous des trois premiers tres apparents), designait le hameau de la Porte de France, ou tout au moins qu'il exis- tait entre les usines de eet endroit et celles des dMendeurs une association ou des rapports de fabrication. Les mots de C! ciment -Grenoble » imprimes egalement en caracteres tres apparents, ne pouvaient qu'augmenter encore la possibilite d'une confusion, bien que les mots « similaire au » intercales en toutes petites lettres entre les premiers pussent servir a masquer une imitation evidente. Delune et Cie, comme Societe generale et unique des dments de la Porte de France, ont introduit sur leur eti- 11uette; et ce sous une forme distinctive, ce dernier nom, I. Staasvertra;ge über civilrechtliche Verha;ltnisse. No 100. 409 sous lequel leurs produits sont des longtemps connus; Hs ont depose ces marques de fabrique au departement federaI da l'interieur a Berne, et se sont ainsi et conformement aux art. 15, 17, 19, ~9 et 30 du traite du 30 juin 1864, assure en Suisse la propriete exclusive de la dite marque. Les dMendeurs n'avaient pas le droit d'usurper ce signe distinctif: iIs ont donc, par l'imitation ci-haut decrite, porte une atteinte incontestable au droH de propriete des deman- deurs. C'est par consequent en violation du traite susvise que la cour d'appel de Neuchä.tel a tolere cette imitation, et refuse de reconnaitre tout au moins le droit des demandeurs de faire detruire les marques de fabrique imitees, ainsi que celui d'obtenir, cas eeMant, des dommages-interets. 7 0 Les consequences civiles qui peuvent decouler, selon droit, du dispositif du present jugement, ainsi que la ques- tion de responsabilite de chaque partie dMenderesse en Ia cause, restent dans la competence des tribunaux civils du canton de Neuchä.tel. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: 1 0 Phorien-Sevestre, Matile et Wüscher, Vonnez et Baud, fabricants de dment, n'ont pas le droit d'apposer comme marque des produits des usines de Noiraigue et St-Sulpice, au district du Val de Travers, canton de Neuehatei, les mots ({ Porte de France. J) 2° Le jugement de la cour d'appel du canton de NeucMtel, date des 2-3 decembre '1874, est, en consequence, mis a neant pour autant qu'il ne qualifie pas de violation de la convention du 30 juin 1864, coneIue entre la Suisse. et Ia France pour la garantie reciproque de la propriete litteraire, artistique et industrielle, I'usage fait par les dMendeurs des mots susvisesdans leur marque de fabrique. 3° Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes formulees par Delune et Oe, dans leur recours du 28 janvier 1875. -
410 V. Abschnitt. Staatsvertrrege der Schweiz mit dem Auslande.
4° La cour d'appel de Neuehätel prononcera ä nouveau
sur les conclusions des parties en faisant application des
dispositifs
nOS 1 et 2 du present arre!. .
5° Les frais da recours devant le Tribunal fedlkal sont
compenses entre parties et
vu l'art. 62 de la loi sur l'oFga-
nisation judiciaire
federale, il n'est pas demande d'emolu-
ment
da justice, ni alloue d'indemnite aux parties.
II.
Auslieferung. -Extradition.
-1. Vertrag mit Deutschlaud. -Traite avec I'Allemagne.
101. UtteH »om 29. IDläq 1875 in €5aen
Ubert ßu.
A. IDlittelrt ßufd)dfi: uom 15. b. IDltß. »etlangt baß Wntg-
lid) tuftttembergifd)e IDliniftetium bet aUßltlättigen ?Kngelegen=
eiten, unter )on 5teinad) ltlegen mefürfe u bem in ber mad)t
)om 28. auf ben 29. 3anuat b. 3. in ßau,,eilegung eineß ..
aftbefeIß beg Unterfuet;ungg"
tid)terg beim löniglid) ttliittembergifd)en Dbetamtßgetid)t ßaeim, bie ?KugIieferung beg am 10. b. IDltß. in ßtMet; )etafi:eten
?Klbett ßueim meferung I ltlcil er tübten
lRaubmotbe.
B. ?Klbett ßut beftreitet bie ?Knltlenbbattelt beg memageß mit
:Ileutfd)lanb »om 24. 3anuat 1874 nid)t, .j)toteftitt aber gleid)=
ltlol gegen feine ?Kuum mOtaug ltliffe, ba
m, alß fd)on einmal gcrid)tnd) efttaften, bon ben eimat9=
nen @etid)ten fein ~ott geglaubt unb et bann .lteUeid)t un ..
fd)ulbig )CtutteUt ttlürbe. -
:Ilag unbeggetid)t me an einem ~aub"
motbe 3U benjentgen ier,t in @ttuägung:
:Ilte ?Kntuenbbatfeit beß ?KugHeferungß»etitage13 etlnaltlifet;en ber
€5d)ttlei unb bem beutfd)en eid)e »om 24.3 anuar 1874 ift
ntd)t birett bef±titten unb untetliegt in ber 5tat reinem begtün=
beten ßttleifel. @inerfeitß Mf}ött bte 5täUen, ttleld)e gemäü ?Ktt. 1 beg etttlänten
mettrageß ur ?Kugltefetung .let1'id)ten unb anbetfeitg entf.j)ted)en
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