BGE 1 I 321
BGE 1 I 321Bge5 févr. 1849Ouvrir la source →
et que ces deux instances ont 13M succes- sivement renvoyees an 12 novembre prochain, apres que les avocats des parties eurent declare a plusieurs audiences qu'ils attendaient pour instruire ces deux causes la solution de I'instance introduite devant le Tribnnal fMeral. Par acte des 3 et 4 mai 1875, les communes de Bardonnex et de Plan-Ies-Ouates recourent au Tribunal fMeral contre les arretes susmentionnes du Conseil d'Etat du canton de Geneve. Le recours estime, en resume, que ces divers arretes violent: 1° L'article 6 de la constitution cantonale du 24 mai 1847, qui garantit l'inviolab,ilite de la propriete. 2° L'article 94 de la meme constitution qui proclame le principe de la separation des pouvoirs. 3 0 L'article 58 de la constitution fMerale du 29 mai 1874
324 IV. Abschnitt. antonsverfassungen.
qui statue que nul ne peut etre distrait de ses juges natureis,
le Conseil d'Etat s'etant constitue juge des communes.
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0
Les articles 12 §§ 1 et 2 et 16 de la loi cantonale du
5 fevrier 1849 sur les attributions des conseils municipaux
et
sur l'administration des communes, promulguee en exe-
eution de l'articIe 156 da la constitution cantonale du 24 mai
1847 et les art.
102 a 113 de la dite constitution.
Le pourvoi conelut a ce qu'iI plaise au Tribunal fMeral
annuler les susdits arretes du Conseil d'Etat des 12 mars
et 6 avril1875, et eelui du
20 janvier 1875, qui ont mis a '
la charge des deux communes de Plan-les-Ouates et de Bar-
donnex les frais de l'expedition de Campesieres.
Dans sa reponse,
datee du 11 juin 1875, le Conseil d'Etat
de Geneve estime, en resume, que les autorites munieipales
des communes recourantes ont, par leurs agissements, rendu
necessaires les mesures prises par l'autorite
executive POUT
proteger l'ordre public dans ces deux eommunes; qu'en
mettant
a la charge des deux eommunes les depenses ren-
dues necessaires par suite de I'opposition faite
'par leurs
autorites,
le conseil d'Etat astatue sur une question de bud-
get communal et non sur une
propriete appartenant a une
commune,
eonsideree eomme personne morale; -qu'au-
eune violation de
propritte n'a ete commise au prejudiee des
communes par
le Conseil d'Etat; -qua ce dernier n'est
pas sorti de ses attributions eonstitutionnelles et n'a pas em-
piste sur celles du pouvoir judiciaire ; -qu'il n'a pas eJIl-
pil~te davantage sur les attributions municipales des eommunes
recourantes;
326
IV. Abschnitt. Kantonssverfassungen.
suIte pas que ces trois pouvoirs se meuvent et fonctionnent
dans des
spheres absolument distinetes et independantes [es
nnes des autres .
. Le pouvoir
Iegislatif comprend aussi des attribntions autres
que celles
d'Mieter les lois, eomme les nominations consti-
t?tionnelles, la fixati?n des budgets et des comptes de l'Etat,
I examen de la gestIOn du gouvernement, le droit de dis-
poser de
la force armee; -le pouvoir executif n'execute
pas seulement les lois,
mais peut prendre des decisions et
ar:etes dans les limites tracees par la constitntion et par ces
Ims elles-memes (constitution de Geneve, article 82); il or·
donne et defend, dispose egalement dans une certaine me-
s.ue de la force armee pour le maintien de l'ordre public:
(Ibld., art. 88), veille a ce que les tribunaux rempIisseot
leurs fonctions avee exactitude (ibid.. article 85),
iI est
l'autorite administrative superieure, etc.
Bien qu'il s'agisse dans
la cas actuel da frais imposes iL
mais encore de meUre
des troupes sur pied, dans le but de prevenir le retour de
semblables
faüs.
Le Conseil d'Etat, tout en faisant ainsi un usage etendu
de ses pouvoirs, n'en est pas moins demeure dans les limites
strictes des attributions que
la eonstitntion lui confere. II ne
peut done etre contraint, pour faire payer les frais necessites
H. Gompetenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. No 85.
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par une occupation militaire des communes recaleitrantes,
ordonnee en vue du maintien de l'ordre et de la tranquillite
publique, de soumettre
a la deeision des tribunaux civils la
question de
la lI~gitimite de mesures execulives, prises par
lui dans la limite de ses attributions constitutionnelles.
Du moment ou les tribunaux civils n'avaient point a con-
naUre de la legitimite de ces mesures, on ne saurait voir
une violation positive de
la constitution dans le fait que le
Conseil d'Etat a contraint les deux communes
en question a
payer les frais necessit{e s'ensuit nullement qu'a teneur du principe de la sep;ra-
tlOn des pouvoirs une pareille imposition ne puisse emaner
que des tribunaux ordinaires du domicile: il y a lieu avant
tout
d prendre en consideration, a cet egard, l'origine da
ces fraIs et la nature de la pretention qui leur a donne nais-
sance .
.
Or c ',est incont.stablement. ensuite des desordres qui eda-
terent a CompesIeres le 20 janvier, -desordres auxquels
Jes. autorites des communes recourantes prirent une part
actIve en s'opposant officiellement a l'execution d'un ordre
du gouvernement, -que ce dernier se vit oblige, n'oo-
seulment de prendre de nouvelIes mesures propres a ga-
ranbr le respect du a ses decisionss par l'execution des dites mesures.
Cette imposition de frais peut
etre consideree comme un
acte administratif et executif, soit comme la consequence
naturelle ou l'accessoire d'un tel acte, ainsi que c' est
le cas
apropos d'autres frais provenant de l'execution forcee d'or-
dres d'un gouvernement.
Si, dans le cas particulier, le Conseil d'Etat a impose les
frais d'execution aux communes et non aux individus pour-
suivis penalement ensuite des desordres de Compesieres, c'est
sans
cloute par la raison que les actes de resistance ayant
necessite l'intervention de la force armee peuvent etre im-
putes aces communes elles-memes, puisque, a teneur de la
loi sur les attributions des conseils municipaux, les dits con-
seils ont seuls les pouvoirs necessaires pour prendre des
decisions concernant leurs communes respectives.
Dans cette position, le droit de recours des deux com-
munes contre les membres de leurs autorites municipales
respectives, pour le cas
ou elles s'estimeraient fond.ees a
rendre ces derniers personnellement responsables, dOlt de-
meurer expressement reserve ..
Au reste le recours
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en tant qu'il attaque la decision du
Conseil
d'Etat, en date du 26 janvier '1875, mettant a 1a
charge des communes les frais de leur occupation, doit etre
considere
comme tardif: en effet, l'art. 59 de la loi sur l'or-
ganisation judiciaire
fMerale veut que les recours presetes
au Tribunal fMeral par les parti.culiers ou les corporatIOns
-pour violation de droits constitutionnels, et diriges contre
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IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
les decisions d'autorites cantonales, soient deposes en mahlS
de ce Tribunal dans les soixante jours des leur communica-
.tion aux
interesses. Or ce delai n'a pas ete respecte par les
recourants, dont
le pourvoi n'est parvenu au Tribunal f6de-
ral que le 4 mai suivant.
Le Conseil d'Etat de Geneve n'ayant fait, par ses arretes
des 17 mars et 6 avril, que d'inscrire au budget des dites
communes les frais dont
le paiement leur avait deja ete im-
pose le 26 janvier. il resulte strictement de la tardivite du
recours qua le 4 mai', date de son depot, il ne pouvait plus
etre examine qu'au point de vue de la constitutionnalite de
l'introduction
de ces frais aux budgets communaux. Mais
aucun article constitutionnel n'ayant 13M viole de ce chef,
il n'y aurail lieu, sur ce point, qu'a interpreter l'art. 48 de
la 10i genevoise sur les attributions des conseils municip:mx,
du 5 fevrier 1849; or une pareille interpretation est de la
competence des seules autorites genevoises, et ne rentre pas
dans celle du Tribunal
federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
pronönce :
Le recours est ecarte comme mal fonde.
86. Urt~eH v.om 12. Suni 1875 in Gad)en
ll5 fe ffit.on.
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f.or'oerung, 'oie m.oll~ie~ung einer f.old)en Gd)lufinaf)me fiir ).0
lange lIu fifthen, big 'oet 'O.on iJranll ~eufi uni:: einigen anberen
'GJen.offenbütgem ~um m.otaug etf!dtte ~efUtg erlebigt fein werbe.
:Iliefemerfftgung wurbe am gleid)en :itage 'O.om ~e~hfgammaltn"
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