Neuchâtel communal merger without express consent

BGE 1 I 317Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I23 déc. 1874Dismissed

Ouvrir la source

Résumé

Electors of Vaumarcus and Verneaz challenged a Neuchâtel decree merging Verneaz into Vaumarcus, arguing that the merger lacked the communes' consent and violated communal property rights. The Federal Tribunal held that it had jurisdiction over the public-law complaint, but rejected the merits. It found no constitutional rule requiring express assent of the electors to such a merger, and held that the decree respected the communes' property rights because it preserved them separately. The complaint about the unconsidered petition of 16 May was not reviewed, as the applicants had to raise that point first before the Grand Council itself.

Regest

Art. 59 lit. a OJ; art. 2 and 3 cantonal legislation on communes; art. 66 and 69 Neuchâtel Constitution; merger of communes into a municipality: no constitutional requirement of express consent of the electors where the constitution leaves the organisation of communes to the legislator and the decree preserves communal property rights. Popular sovereignty is not infringed by consultative votes held under statute; a legislative act creating a municipality is compatible with the constitution if it does not merge or impair communal assets. Alleged irregularities in the legislative petition process must first be pursued before the legislative authority itself.

Texte intégral

H. Competenzübersehreitungen kantonaler Behoorden. No 84. 317 11. Competenzüberschreitungen kantonaler Behrerden. Abus de pouvoir des autorites cantonales. '1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. Empietement sur le domaine du pouvoir 1egislatif. 84. Arrnt clu 24 septembre 1875 dans la cause des electeurs de Vaumarcus. A la date du 23 decembre 1874, le Grand Conseil de Neu- chatel a adopte, sur la proposition du Conseil d'Etat, qui 1a promulgua le '17 mars 1875, une nouvelle loi sur les communes et municipalites, laquelle porte a son art. 2, que, dans la regle, Ia circonscription de la municipalite est la meme que ceLle de Ia commune; que toutefois, sur la demande des interesses ou si le besoin l'exige, le Grand Conseil peut, par decret, reunir plusieurs communes en une seule municipalite, mais sans prejudice aux droits garantis par l'art. 66 de la constitution. . Ce dernier article est connu en ces termes : La consti- D tution garantit les biens des communes et des corpora- 11 tions et leur en remet l'administration. D L'art. 73 de la loi precitee sur les communes et muni ci- palites charge en outre, sous lettre b, le Conseil d'Etat de consulter les localites, avant les elections generales aux- quelles il va elre procMe, pour savoir si elles desirent user de la faculte qui leur est donnee par l'art. 2 de la loi. Conformement a ces dispositions; le Conseil d'Etat con- voqua, par arn3te du 19 mars 1875, les electeurs des com- munes susvisees, afin qu'elles eussent ci se prouoncer, entr'autres, sur Ia question de savoir si eltes desiraient etre reunies ci d'autres communes pour former une seule muni- cipalite. Les communes consultees ayant refuse, le 10 avril sui- :vant, d'adhBrer a une pareille reunion, le Grand Conseil, Bur

ai8 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. la proposition du Conseil d'Etat, rendit, le 3 mai, nn decret chargeant eette derniere autorite de eonvoquer de nouveau les eleeteurs de ces communes pour leur poser une seconde fois Ja question qui leur avait dejil ete soumise. Par ce second vote du 11 mai, Vaumarcus refusa de nou- veau la reunion proposee, tandis que Verneaz la demanda it l'unanimite de ses 9 electeurs, lesquels toutefois declare- rent plus tard que leur vote affirmatif etait le resultat d'une erreur, ce que conteste le Conseil d'Etat de Neuchätel. Le 16 mai 1875, 37 electeurs de Vaumarcus s'adresserent par voie de petition au Grand Conseil, demandant que leur double vote soit respeete; ceUe piece paratt toutefois ne pas avoir ete lue devant cette autorite. Par decret du 18 mai, le Grand Conseil, en application de ('art. 2 de la loi sur les communes et muoicipalites, pro- nonca la reunion de la localite de Verneaz avec Vaumarcus, en ajoutant qu'autant que cela sera possible, les services publics seront, pour chaque localite de 1a cireonscription, proportionnes a lt'urs versements dans la caisse municipale. C'est contre ce decret du 18 mai que les electeurs de Vaumarcus et de Verneaz recourent au Tribunal federal. IJs estiment que cette decision implique une violation de Ia constitution neuchäteloise a un double point de vue, a savoir : a) Parce que, a teneur des dispositions de cette constitu- tion, la. reunion des communes en une seule municipalite llfl peut avoir lieu que du eonsentement de ces communes, lequel n'est pas intervenu en l'espece ; b) Parce que le decret du Grand Conseil va directement ä l' encontre de la disposition constitutionnelle qui garantit les biens des eommunes et des eorporations et leur en remet l'administration.

Le recours concIut a ce qu'il plaise au Tribunal fMeral declarer nul et sans valeur le deeret rendu le 18 mai 1875 par Ie Grand Conseil de Neucbätel, decret par lequella co m- H. Competenziiberschreitungen kantonaler Behrerden. No 84.

mune de Verneaz a ete arbitrairement annexee a la com- mune de Vaumarcus. Dans sa reponse en date du 13 aoft! 1875, le Conseil d'Etat de Neucbätel coneIut au rejet du recours, en contes- tant d'ailleurs, a teneur de l'art. 59, 9° de la loi sur l'orga- nisation judiciaire, la competence du Tribunal federal en Ia cause. Statuant sur ces faits et considerant en droit : 10 n s'agit en l'espece d'une contestation de droit pubIic, soit d'nn recours presente par des particuliers concernant la violation de droits qu'i1s estiment leur etre garantis par la constitution de leur canton, et le Tribunal federal est competent pour en connaitre, a teneur de l'art. 59, lettre a, de la lai sur l'organisation judiciaire federale, du 27 juin 1874.

C'est a tort que les recourants aUeguent la violation, par le deeret du '18 mai 1875, du prineipe de La souverai- nete du peuple, proclame a l'art. 2 de la constitution neu- cbateloise. eette sÜ'uverainete n' est exercee en effet, a teneur de la dite eonstitution, que par la collectivite de tous les citoyens de l'Etat, et on ne pent assimiler 11 l'exercice de la souv e rainete du peuple de simples votes consultatifs auxquels nn certain nombre da communes ont ete appelees a procMer en application d'nne loi. 30 Les reeourants ne citent d'ailleurs aucun article . con- stitutionnel qui prevoie ou exige, en cas de r mnion par le Grand Conseil de plusieurs communes en une seule munici- pa ite, a teneur de l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874, l'adMsion expresse des electeurs des dites communes. L'art. 69 de la constitution neucbäte oise reconnait, au contraire, formellement a la loi non-seulement le droit de determiner l'orgauisation plus speciale des communes et de leurs attri- butions, mais encore la faculte de creer des municipalites, si le besoin l' exige, en respectant les droits garantis aux communes quant aleurs biens. Or le Grand Conseil neu-

320 IV. Abschnitt. Kantonsverfassungen. chätelois, en procMant par son decret du 18 mai, et par voie de reunion de deux commnnes a la el'eation d'nne munici- palite nonvelle, loin d'avoir viole la constitution cantonale, a agi eonformement a l'esprit et a la leUre d'une de ses dis- positions preeises. 4? Le decret snsvise n'a pas davantage ponr effet de leser, eomme l'estiment les reeourants, les droits prives des dites commnnes relativement a lenrs biens; loin de prononeer la reunion de ces derniers en une seule masse, le decret les separe soignensement, en statnant qu'antant que possible les services publics seront, ponr chaqne localite de la circon- scription, proportionnes a ses versements dans la caisse mnnicipale. Les droits garantis aces communes par l'art. 66 de la constitntion, et d'ailleurs positivement reconnus par l'art. 2 de la loi du 23 decembre 1874 precite, leur sont et demenrent expressement reserves, ainsi que la facntte de les faire valoir, cas eeheant, par la voie juridique. 50 Le Tribunal fMeral n'a, enftn, point aetuellement voca- lion pour examiner le grief tire de ce que la petition adres- see an Grand Conseil par les reconrants en date dn 16 mai eeouIe, n'a pas ete soumise aux deIiberations de ce corps, C'est devant ceUe assemblee elle-meme que les recourants doivent poursuivre, en premier lieu, s'ils le jugent conve- nable, le redressement de l'irregularite qu'ils signalent. Le Tribunal fMeral prononee: Le recours est ecarte comme mal fonde.

Mots-clés

constitutional complaintcommunal mergermunicipal organizationpopular sovereigntycommunal propertylegislative competenceconsultative vote