Custodial enforcement for court costs violates federal constitutional ban

BGE 1 I 252Recueil officiel du Tribunal fédéral (ATF) / Volume I10 déc. 1874Granted

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Résumé

Sugnaux had completed a criminal sentence but was again incarcerated in Romont because he had not paid court, judgment, and detention costs imposed by the Fribourg assize court. He applied to the Federal Tribunal for release, arguing that this was unconstitutional imprisonment for debt. The Federal Tribunal agreed, holding that court costs are not a punishment and therefore their enforcement by custody falls under the federal prohibition of imprisonment for debt. The Court ordered that the detention cease immediately.

Regest

Art. 59 BV; imprisonment for nonpayment of court costs as prohibited debt enforcement. Custody replacing payment of a pecuniary obligation is barred by the constitutional prohibition of imprisonment for debt unless the underlying obligation itself constitutes a penalty. Court costs are not punitive in principle; they are not included in the penal code’s list of penalties and may be charged to acquitted persons, civil parties, or the fisc. Their enforcement by detention is therefore inadmissible (consid. 2-3).

Texte intégral

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  1. Abschnitt. Bundesverfassung. wde penal fribourgeois, qui, a ses art, 26 et 303, statue en effet Ia commutation de plein droit en emprisonnement des amendes appliquees ensuite de crimes ou delits, n'admet ni ne prevoit une teIle conversion pour les amen des prononcees ensuite de contravention (meme code, art. 455). 3° La eonstitution du canton de Fribourg statue, a son art. 3, que nul ne peut etre arrete que dans les cas prevus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit, et, a son art. 7, qu'une peine ne peut etre infligee que par une auto rite com- petente, en application d'une loi et suivant les formes qu'elle preserit; l'arrestation du reeourant va done evidemment a l'encontre de ces dispositions precises et implique une vio- lation de la constitution fribourgeoise, violation dont le Tri- bunal federal est competent pour connaitre? a teneur de l'art. 113 de la constitution fMerale. 4° A supposer qu'on veuille eonsiderer l'incarceration pro- noncee contre le recourant comme un emprisonnement pour dettes, cette mesure ne saurait subsister en presence de la disposition precise de l'arl. 59 de la constitution feder ale, abo- lissant la contrainte par corps. Par ces motifs. Le Tribunal federal, prononce: Le recours est declare fonde et la substitution de l'em- prisonnement a l'amende ordonnee au pn3judice de Ch. Rey- dellet est annuIee.
  2. Arret du 28 mai 1875 dans la cause Sugnaux. Joseph-Antoine fils de Georges Sugnaux, de Billens, can- ton de Fribourg, a ete condamne, le 22 decembre 1871, par la cour d'assises du 1 er ressort du canton de Fribourg, sie- geant a Romont, pour cause: 1

d'un vol d'une somme d'ar- gent (entre 100 et 400 francs), au prejudice d'un nomme Demierre et de sa servante; 2° d'un vol, commis au pre- judice d'Autonin Sugnaux, d'une somme d'argent et de vete- X. Schuldverhaft. NQ 62 u. 63.

Illents, a 1a peine de un au de detention correctionnelle J a la restitution des valeurs soustraites, ainsi qu'aux frais de pro- cMure, de jugement et de detention. Sugnaux, apres avoir subi sa peine d'un an, se trouve incarcere aujourd'hui pour n'avoir pas acquitte les frais de procedure, de jugement et de detention auxquels il a ete condamne. Ce fait n'est pas contestrl et se trouve eertifie par une declaration du pretet du district de la Glane, datee de Romont le 27 avril 1875 J constatant que Sugnaux ( subit actuellement, dans les prisons de Romont, une detention J) destinee a remplaeer le paiement d'une liste de frais du 22 decembre 1871, mise a sa charge par la cour d'assises, ensl1ite d'une condamnation pour vol. Dans ces circonstauces Sugnaux, voyant dans l'emprison- Dement qu'on lui fait subir l'application de la contrainte par corps, abolie par l'article 59 de la constitution fMerale, re- court aupres du Tribunal federal afin qu'il ordonne son elar- gissement. Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg estime de son cöte que les frais de justice faisant partie de la peine comme l'amende, il n'y a pas lieu de distinguer entre celle-ci et les frais de justice, lesquels, ainsi que l'amende, sont adjuges au benefice de l'Etat. n s'appuie sur ce que, d'apres 13 legislation fribourgeoise, la question des frais de justice est une question exclusive- ment penale regle.e par le code penal, ) et qu'aux termes des articles 26 et 303 dn dit code penal la transformation des frais en prison est autorisee. Statuant sur ces faits et considerant en droit :

L'emprisonnement resultant du detaut de paiement d'une dette pecuniaire doit etre considere comme rentrant dans la contrainte par corps, interdite par l'article 59 de la constitution fßderale, a moins que l'obligation de payer, que l'emprisonnement est destine a remplacer, ne presente en elle-meme le caractere d'une peine.

Or les frais de justice, dans leur principe, ne consti-

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  1. Abschnitt. Bundesverfasnung. (uent par une peine, et le code penal fribourgois ne les men- tionne pas dans l'enumeration des peines qu'il prevoit et que l'on doit tenir pour limitative.
  2. Ces frais peuvent d'autant moins, a teneur des lois fri- bourgeoises, etre consideres comme une peine, que, aux termes de cette legislation, ils peuvent etre mis a la charge aussi bien d'une personne acquittee, d'une partie civile ou du fisc que de la personne condamnee, et qu'il n'existe aucun motif pour leur attribuer une nature differente suivant la personne a laquelle Hs incombent. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et en consequence l'incarce- rntion ä laquelle Sugnaux est soumis pour defaut de paiement de frais de justice mis a sa charge par afret de la cour d'as- sises sÜ3geant a Romont, du 1 decembre 1871, cessera immMiatement.
  3. Arret d'1.t 11. septembre 1875 dans la cause Vouilloz. Par jugement du 10 decembre 1874, le tribunal du dis- trict de l t1artigny condamne Joseph Vouilloz, pour lesions corporelles, commises par lui sur la personne du nomme Jean Beltrami, et vu les art. 45, 50. 51, 5 du code penal, aux pein es suivantes :

A un an d'emprisonnement a la maison de force du canton; o A payer deux mille francs a la partie civile, Jean Bel- trami, a titre d'indemnite ;

Aux frais de la procedure et de l'emprisonnement ;

Toutefois (ajoute le jugement sous chiffre 4°), cet emprisonnement sera remplace par trois cents francs d'amende au profit du fisc pour le cas ou cette indemnite et ces frais seraient acquittes dans les trois mois, des que le

Mots-clés

imprisonment for debtcourt costscriminal enforcementconstitutional reviewdetention