BGE 1 I 239
BGE 1 I 239Bge28 mai 1875Ouvrir la source →
[x. Geriehtsstand. No 58 u. 59. 239 constatant que l'opposition faite par le debiteur au sequestre a ete levee par le debiteur lui-meme ; Le 2 septembre, une requete, formee par plusieurs crean- ders, et demandant la mise en discussion des biens de Menetrey, en se fondant entr'autres sur ce que ce dernier est notoirement obere et fugitif. Statuant sur ces faits et consjderant en droit : 1° Il n'est pas etabli que Menetrey, qui est bourgeois de Chavannes-Ies-Forts (canton de Fribourg), ait cesse d'etre domicilie dans ce canton. 2° II resulte des circonstances de la cause que Menetrey ne saurait etre considere comme ayant ete, au moment des sequestres contre lesquels le recours est dirige, solvable dans le sens de l'art. 59 de la constitlltion fMerale. 3 0 Par consequent, a ce double point de vue, la saisie de ses biens dans le canton de Fribourg ne constitue pas une violation des dispositions de cet article. 4° II n'y a donc pas liell de s'arreter, dans l'espece, a la question de savoir si ces dispositions peuvent etre invoquees par une personne autre que le debiteur lui-meme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours . est ecarte comme mal fonde. 59. Arrel du 3 decemb1'e 1875 dans la cause Castella. Porteur d'un jugement rendll par le tribunal de la Grnyere, le 30 decembre '1878, confirme par la cour de cassation du canton de Fribourg,le 8 mai 1874, Cyprien Gremion, a Nei- rivue, fait notifier une saisie au prejudice de Hyacinthe Castella, de Neirivne (Fribourg), domicilie a la Tine, com- mune de Rossinieres (Vand), pour parvenir au paiement de: 1° 100 fr. et interets a 5 °/0 des 1e 8 jnin 1874; 2° 64 fr. 10 c. pour liste de frais de cassation reglee;
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I. Abschnitt. Bundesverfa,;sung.
3° 1'18 fr. pour les trois quarts de la liste des frais devant
le tribunal inferieur.
Par mandat du 2 juillet 1874, Castella oppose acette
saisie, disant qu'tHant domicilie dans le canton de Vaud,
c'est devant le juge de ce canton qn'il doit etre recherche.
Aucune suite ne fut donnee ni acette saisie, ni acette oppo-
sition.
Par exploit nolifie le 18 septembre '1874, le procureur-
jure l\liauton, a Lausanne, agissant au uom de Cyprieu
Gremion et sous le sceau du juge
de paix du cercle de Rou-
gemout, section de Rossinieres, fait imposer saisie speciale
sur les meubles et marchandises de Hyacinthe Castella, a la
Tine, pour parvenir
au paiement des memes sommes speci-
fiees
ci-dessus, ainsique des frais d'exequatur par 6 fr. 80 c.,
sous
ofre de compensation du quart de la liste de frais
de Castella devant
le tribunal de premiere iustance.
Le 28 septembre 1874, Castena oppose a la dite saisie,
en se fondant
sur l'articlc 5'19 du code de procMure civile
vaudois.
.
Le 30 novembre 1874, l'huissier prepose aux poursuites
pour dettes dans le cercle de Rougemont, section de Ros-
sinieres,
vu l'abandon par Castena de son opposition, et
dounant suite
a l'exploit du 18 septembre susvise, procMe,
au domicile du debiteur, a la prise d'inventaire des meubles
de ce dernier,
taxes 450 fr.
Sur l'opposition faite ä celte saisie par Pierre-Louis
Duperrex, proprietaire de l'auberge de la Tine, tenue par le
recourant, opposition
fondee sur ce qu'ä teneur de la loca-
tion passee entre parties et conformement
a l'art. 1578 du
code
civil vaudois, tous les meubtes garnissant la dite
auberge doivent servir
de garantie pour le paiement du loyer
convenu, et ue sauraient des tors etre saisis par un tiers
uon-privilegie, l'huissier reuonce a parfaire les operations
de la dite saisie et delivre an saisissant Gremion
un acte de
dMaut de biens contre son debite ur , selon le prescrit de
l'art.
570 du code de procedure civile precite.
IX. Gerichtsstand. No 59.
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Le 16 janvier 1875, Cyprien Gremion notifie sous le sceau
du juge de paix d'Albeuve (Fribourg), la saisie reelle d'une
part d'immeubles possMee par Castella dans la commune de
Neirivue.
Cette noticaton eut lieu par affiche au pilier public et
par commumcatlOn au procureur-general ; la taxe de ces
lmmeubles, operee le 17 fevrier 1875, fut communiquee au
debiteur.
Par e.xloit du 27 mars 1875, Castella oppose acette nou-
velle salSle, en se fondant sur ce qu'etant domicilie dans le
canton de Vaud, c'est devant
l'autorite vaudoise qu'il doit
etre recherche.
Par
mandat du ~ avril 1875, Gremion assigne sa partie
adverse devant
le tflbunal de la Gruyere, aux fins d'y voir
prononcer
sar son opposition.
,
Par juge,ment du , ce, tribunal, estimant que
I acte
de defaut de bIens prementlOnne est irregulier, comme
etant dresse sur papier libre, et portant que le debiteur ne
possede aucun bien, maintient Castella dans son opposition.
Par exploit noHfie le 10 mai 1875, Gremion re court en
cassation
contra ce prononce:
Par arret
du 14 juillet suivant, la cour de cassation du
canton de Fribourg admet le recours de Gremion et annu-
laO avri 187t le jugement du tribunal du district de la Gruyere, reu-
VOIe la cause a la connaissance du tribunal de la G1ane.
Larret de Ia cour. est fonde uniquement sur le fait que le
tnbunal de la Gruyere, en basant son jUD'ement sur l'irregu-
Iarite
pretendue du proces-verbal du 30 novembre dont
l'opposition du
27 mars ne fait aucune mention' s'est
appuye sur un fait non aHegue, et a viole ainsi les art: 11 de
la,loi sur
!es pour~nites juridiques et 6 litt. d du code de pro-
cedure
fnbourgeOls. .
C' est contre cet arret que Castella a recouru au Tribunal
fM.eral, le 12 septembre 1875. L'acta de pourvoi estime que
le )ugement de la cour de cassation susvise doit
etre annule
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