180
- Abschnitt. Bundesverfassung.
- gegen
rl. 59 ber lBun'oegl>ctfaffung, \Dei! er, ffietunent,
für bte ftagltd)e enorme fforberung nie I>or feinem natütlid)en
Ud)ter gefud)t \Dor'oen fei.
:IJa lBunbegerid)t iet i n ~ r \D ä gun 9 :
- €5o\Deit in ber lBefd)\Derbe 'oie .lBedeiung beg
rt. 4 Der
lBunbegl>erfaffung unb m:rt. 4 ber Eusernet .lBerfaffung, burn,
\Deld)e Me @leid)'f)eit aUer @)d)\Deier I>or bem @efeie ge\DIlQr:
leiftet ift, lle'f)au.»tet \Dirb, ermangelt biefelbe jegltd)er megtüno<
Dung, inbem ffiefunent nid)t einmal anbeutet, in\Dtefern er I>om
Euöernet .obetgetid)te anberg ref.). fd)led)ter al ber $rtl>attläget
tno{bbeQanbe1t \Dorben fei.
- €5o\Dett bagegen 'oie .lBetfe§ung ber
rt. 58 unb 59 bet
lBunbegl>erfaffung unb m:rt. 84 ber Euerner .lBerfaffung getügt
\Dirb, erfd)eint ber ffiefur beUQalb unbegtünbet, \Dei! burd) Me
angefül)rlen .lBerfaffunggflefttmmungen ber €5traftfd)fer ntd)t ber
inbert n>irb, im €5tmfl>ctfa'f)ren ugreid) mit ffeftftcUung bet
ftrafbaren ,eanbIung aud) übet 'oie ibi1folgen berfe1ben öu er"
fennen unb nun im borliegenben ffane bag .obergetfd)t I>on Eu ..
em IebtgHd) bon biefer 19m gefe§1id) eingeräumten lBefugniu
@e'6raud) gemlld)t l)at. CmrgL §§. 204 unb 305 ber Euerner
€5tr. $ . .0.).
:IJemnad) 'f)at bag munbegerid)t
edannt:
~ie lBefd)\Detbe 1ft arg unflegrfutbet abgen>iefen.
- Arret du 2 juillet 1875 dans la cause Potte.
Par amt de la chambre d'accusation du canton de Fri':"
bourg, du 3 fevrier 1875, L.-V. Potte est renvoye devant le
Tribunal criminel
de l'arrondissement de la Gläne, comme
prevenu
de fraude au prejudice de Theophile Frossard,
boisselier
a Romont, plaignant.
Lors
des debats, qui eurent lieu devant ce Tribunal le 14
avril 1875, Potte a requis preliminairement que le juge du
penal renvoie au prealable le plaignant a porter devant le
IX. Gerichtsstand. No 46 u. 47.
181
juge du domicile de Potte la question civile dominant la
question penale et connexe avec elle.
Par jugement du meIDe jour, le Tribunal criminel de la
Glane a ecarte cette requisition preliminaire, en s'appnyant
gur les articles 145 et
317 du Code de procMure penale
du canton de Fribourg, et estimant qu'a teneur de ces dis-
positions legales,
Potte n'a plus le droit de demander la sus-
pension
du proces penal posterieurement al'l renvoi de l'af-
faire au Tribunal criminel
par arret de la chambre d'accu-
,galion. .
Potte recourt au Tribunal fMeral contre ce jugement,
pretendant qu'il
viole Part. 59 de la cODstitution fMerale :
H conclut a ce que le Tribunal fMeral annule la decision
prise par le Tribunal criminel
de Romont, le 14 avril ecouIe,
.et ordonne la suspension du proces criminel ouvert contre
Potte, jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement sur la
question civile qui est a la base de la plainte de Frossard.
Le recourant expose, en resume, que le litige entre par-
1ies a sa source dans une convention verbale an sujet
da la-
quelle elles sont en desaccord, dans les circonstances et
-ensuite des faits ci-apres : Potte avait livre au boulanger
Bays ä Romont, le 23 octobre 1873, de la farine pour
1350 fr., lorsqu'il apprit que Bays etait en deconfiture;
omme la loi fribourgeoise accorde au vendeur un privilege
·sur la chose vendue, lorsqu'elle se trouve encore intacte
entre les mains
du debiteur, Potte fit sequestrer 41 sacs de
farine et
son encore en possession de Bays. C'est alors qu'nne
convention a
ete liee entre parties par le ministere de l'avo-
-cat Hobadey, d'apres laquelle Potte consentait a ne prelever
que
1300 fr. sur le prix de la marchandise realisee, et a
assurer le surplus de ce prix a Frossard, lequel pretend,
'au
contraire, que la convention lui assurait le droit d'etre
'paye
integralement avant Potte.
Ce dernier, pour pouvoir disposer de la marchandise se-
·questree,
dut operer un depot de 1400 fr. au greffe du Tri-
:hunal de Romont. Le resultat du sequestre ayant ete insuf-
182 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
fisant et Potte, se eroyant libere par ce fait de taute obliga-
tion envers Frossard, retira
le depot sus-indique, apres en
avoir toutefois averti celui-ei.
Les
28 et 29 juillet 1874, Frossard aurait reconnu a dif-
ferentes reprises
({ n'avoir plus a s'occuper de cette affaire,
}) et etre libere du cautionnement pour lequel il avait fait sa
saisie,
}) et sur la demande de Potte de confirmer son dire
devant temoins
ou par ecrit, il se rendit avec lui au greffe
du Tribunal, ou il signa une declaration de la teneur sui-
vante,
piece ~crite en sa presence par un employe du greffe,.
et faisant partie du dossier :
« Le soussigue declare liberer M. Potte} negociant a Lau-
}) sanne, de la somme de 328 fr. qu'il avait pris l'engage-
» ment de lui payer par suite du sequestre notifie au discu-
» tant Francois Bays, a Romont.
}) Romont, le 28 juHlet 1874.
J) (Sigue) FROSSARD. »
Cette declaration, que Frossard dit lui avoir ete fraudu-
leusement extorquee, constitue le fondement
de la plainte
portee au peDal.
Le recourant invoque en outre a l'appui de son pourvoi
les
considerations juridiques suivantes :
Pour qu'il puisse etre question de fraude, il faudrait avoir
demontre que Potte doit quelque chose a Frossard. ce qua
le premier denie, par le fait que la vente de la farine n'a
pas eu le resultat qu' on en esperait : la question de l' exis-
tence d'une dette personnelle doit,
a teneur de l'art. 59 de
Ia constitution fMerale, eire portee devant le juge du domi-
cile
du debite ur solvable; ce for ne saurait etre altere par
celui du
delit, qui n'existe que pour ce qui touche l'action
penale.
Bien qu'en general, a cet egard, le penall'emporte
sur le civil} il n'en saurait etre ainsi dans l'espece, ou le
eivil est evidemment le principal puisqu'il est incontestable.
qua l'existence d'une dette doit avant tout etre etablie, pour'
qu'il puisse yavoir eu extorsion frauduleuse du document
demontrant la
liberation de cette dette. La loi fribourieoise.
IX. Gerichtsstand. No 47.
183
reconnait elle-meme que l'instruction peut etre suspendue
jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitivement par l'autorite
competente sur une question purement civile
de nature a
exercer de l'influence sur le jugement penal. A va nt d'avoir
recours
au penal, le plaignant eilt du ouvrir action au civil,
afin
de voir si Potte ferait usage de l'ecrit incrimine, et de
faire surgir l'utilite d'une action penale; une autre maniere
de
procMer a pour inevitable consequence de rendre iIlu-
soire
la garantie posee' a l'art. 59 de la constitution fede-
rale; il suffirait en effet, pour l'eluder, de transformer en
action
penale l'action la plus reellement civile, pour echap-
per au prescrit de la dite constitution et arracher un
citoyen
a son j uge naturel.
Ce recours fut communique : 1
0
par l'entremise du gou-
vernement
de Fribourg, au Tribunal criminel de Romont,
lequel
se borna, sans autre observation, a s'en referer aux
principaux motifs
de son jngement du 14 avril 1875 pre-
cHe , et, 2
0
a Theophile Frossard en sa qualite de partie
civile;
ce dernier, dans sa repouse en date du 10 juin 1875.
fait valoir en substance, ce qui suit :
Le recourant a reconnu et
accepte formellement le for
du Tribuual
de la Gläne dans ]e proces penal ; le Tribunal
fMeral n'est pas competent pour modifier ou reviser l'arret
de la chambre d'accusation du (janton de Fribourg, qui ren-
voie l'affaire devant
le Tribunal criminel; cet arret constitue
a teneur de l'art. 317 du C. P. P. fribourgeois, uo obstacle
invincible
a la demande de suspension du pro ces p{maL Un
simple preveuu, c'est-a-dire celui a la charge duquel il
n'existe li'autre presomption que celle resultant de la plainte
du denonciateur peut toujours pendant l'enquete demander
le
benefice de la suspension de l'action penale, lorsqu'il sou-
!eve une question purement civile de nature a exercer de
l'influence sur le jugement
penal; l'accuse en revanche?
e'est-a-dire
celui qui est dMere a une cour criminelle par
arret de la chambre d'accusation, n'a plus ce droit.Cet ar-
ret, dans l'espece, a juge qu'aueune question civile se utta-
184
- Abschnitt. Bundesverfassung.
c
ant au pro?es n'etait de nature ä influer sur Ie jugement
penal.
En presence de rart. 317 precite, le Tribunal crimi-
nel ne peut se refuser
ä juger en la cause. et cette subor-
dination
du Tribunal ä la chambre d'accusation n'a rien de
contraire au droit fßderal; si donc l'art. 317 du Code de
procedure
penale precite n'est pas inconstitutionnel, le ju-
gement du Tribunal criminel, dont est recours, est inatta-
quable. Il n'y a pas eu distraction
de for en la cause' Ia
competence du juge de Ia Glane etant reconnue, au pint
de vue penal, par le recourant lui-meme, ce dernier ne
saurait contester
a ce juge le droit de statuer sur les dom-
mage~-int{>rets resultant du delit, en meme temps que sur
la peme.
Statuant sur ces
faits et considerant en droit:
1
0
Il s'agit en l'espilce d'examiner si le Tribunal criminel
de la Gläne a
viole le droit fondamental garanti par l'art. 59
de la constitution
federale, qui statue que pour reclamations
personnelles
le debiteur solvable ayant domicile en Suisse
doit etre rechercM devant le juge de son domicile. L'art.
113, chiffre 3 de la dite constitution, ainsi que l'art. 59,
lettre
a de la loi sur I'organisation judiciaire fMerale du 27
juin 1874, mettent expressement dans la competence du
Tribunal
fMeral les reclamations pour violation de droits
constitutionnels des citoyens. Cette competence
en la cause
ne saurait done faire l'objet d'un doute.
o La question, d'ailleurs tres diversement trancMe par
les Iegislations, de savoir si, pendant la duree d'un pro ces
penal, les questions civiles qui s'y rapportent peuvent etre
dMerees
a la solution d'un juge civil ou non, appartient au
domaine de
la procßdure peuale, a l'egard duquella sou-
verainete des cantons est demeuree entiere et absolue ; ces
derniers ont
done le droit, selon leur point de vue eu ma-
tiere de legislation criminelle. d'admettre ou de refuser la
suspension
de l'instruction penale et l'appreciation separee
des susdites questions civiles. Il est donc evident que, puis-
que les cantons sont competents pour interdire d'une
ma-
IX. Gerichtsstand. No 47.
f85
niere absolue cette suspension. Hs doivent etre a plus forte
raison autorises
a ne l'iuterdire que pour la phase du pro-
ces posterieure au renvoi au Tribunal de I'ordre peual; or
c'est a une interdietion dans cette derniere limite que se
borne l'art.
317 du Code de procMure penale de Fribourg,
coneu en ces termes: « Si 1e preveuu souleve uue question
}) purement civile, de nature ä exercer de l'influence sur le
u jugement penal, et dont 1a solution prealable peut chan-
11 ger la nature du fait, il peut demander que l'instruction
» soit suspendue jusqu'a ce qu'il ait ete statue definitive-
» ment par I'autorite competente sur les questions civiles,
}) ä moins que l'affaire n'ait ete renvoyee au Tribunal par
» arret de la chambre d'accusation. l>
Il en resulte que le Tribunal de Romont en refusant ä
teneur de I'art. 317 precite, d'accorder au recourant la
suspension
de l'instruction de la cause penale apres le
renvoi
de celle-ci au Tribunal criminel par arret de la cham-
bre d'accusation, n'a commis aucune violatiou
de l'art. 59
susvise, et que rien ne s'oppose
a la reprise de la cause
penale par le dit Tribunal de la Gläne.
3° Au cas ou Frossard eftt intente son action civile devant
le Tribunal de Lausanne domicile du recourant, et ou Potte
Iui eft! oppose la susdite quittance comme preuve liMra-
toire, l'exception de fraude soulevee par Frossard contre
cette
piece eftt ete forcement renvoyee. ä sa requete, aux
Tribunaux de l'ordre
penal du canton de Fribourg, forum
delicti commissi, et le proces civil dans le canton de Vaud
suspeudu jusqu'apres jugement de cette exception. En con-
sequeuce le droit
de Frossard d'attaquer la validite de la
quittance
avant I'incoaction de l'action civile, dans le but de
chercher
ä assurer le succes de ceUe derniere, ne peut etre
conteste.
40 L'art. 59 de la constitution fMerale n'ayant trait qu'ä
des reclamations personnelles, ne peut donc etre invoque,
puisqu'on se trouve, dans l'espece. en presence d'une ac-
tion
penale pour taute la portee de laquelle les Tribunaux
186
I. Abschnitt. Bundesverfassung.
fribourgeois sont competents. On ne saurait d'ailleurs pre-
sumer chez ces derniers, en l'absence de leur jugement de-
finitif, l'intentioil de persister a vouloir eluder les disposi-
tions du dit article.
Le recours au Tribunal federal demeure
toujours expressement
reserve pour le cas ou le juge fri-
bourgeois viendrait a statuer neanmoins, au prejudice du
recourant Potte, sur des pretentions purement civiles, qui
doivent
etre considerees comme des reclamations person-
nelles,et non comme la consequence directe d'un delit.
Par ces motifs, le Tribunal
prononce:
Le reeours est eearte eomme mal fonde.
48.
Arret du 28 aout 1875, dans la cause Nresselt.
A. Dans le courant d'octobre 1874, Frederie-Maximilien-
Adalbert Nresselt, originaire de Breslau, citoyen de Geneve
et y domicilie, fit parattre dans divers journaux de la Suissa
allemande une annonce promettant un gain minimum da
15,000
fra par mois a toute personne en possession d'un
caractere
resolu et d'un capital disponible d'au moins 14,000
francs.
Ensuite
de l'annonce ci-dessus, plusieurs personnes, et
entre autres L Robert lEIer, ingenieur a Lncerne, entrerent
an rapport avec Ie recourant, lequel leur dit etre en posses-
sion d'un systeme infaillible, soit martingale, au moyen
duquel le
benefice ci-dessus devait etre realise chaque mois
par le jeu
a la roulette dans des etab1issemets tels qua
Saxon
et Monaco.
Apres une active correspondanee entre parties, et des
negociations reiterees soit a Geneve, soit a Lucerne, l'inge-
nieur Isler conclut avee Nresselt un contrat de societe en
commandite, dans le but d'exploiter, suivant le systeme
preconise par son inventeur, la roulette et le trente et qua-
rante dans les maisons de jeu publiques; par eet acte il