BGE 1 I 114
BGE 1 I 114Bge25 mars 1875Ouvrir la source →
· ht -Droit d'association.
VIII. Verelnsrec .
, d 20 aoflt 1875 dans la caftse de la Societe de
00 Arret 'H·
.:, . . COftture des Baya,rds.
.. , dite de « Gouture des Bayards, » fnt rondee
A.. La SOclete . par des dames charitables, dans
il y a quarante ans enVlron,
,
'm. Vereinsrecht. N° 30.
le but de fournir des objets de lingerie et d'habillement aux
habitants pauvres de la localite, sans distinction de confes-
sion.
Les fonds necessaires, fournis d'abord par les mem-
bres
de l'association, s'accrurent peu ä peu par des dons et
des legs de personnes s'interessant a I'muvfe, ainsi que par
une subvention annuelle du College des anciens, variant de
30 a 60 fr., et par le produit de boHes, soit cachemailles
deposees dans divers cafes et hOt.els jusqu'a formp.r un ca-
pital superieur
a 3000 Cr., administre jusqu'ici par le eomite
{les dames de la sodete, sans ingerence aueune de la part
des autorites et
en particulier sans qu'un reglement de la
dite societe ait jamais existe.
B. Apres la scissiün qui s'est prodllite dans l'eglise neu-
~bäteloise ensuite de la promulgation de la loi eeclesiastique
du 23 mai 1873, le College des anciens de la paroisse na;..
tiona le des Bayards ad ressa 1 en date du 17 mars 1875, une
requete au Conseil d'Etat de Neuchätel, exposant entr'autres
qu'une
societe de couture ayant un caractere d'institution
publique existe dans cette paroisse depuis
un certain nom-
bre d'annees; que le College des anciens s'etant adresse a 13
presidente de cette societe pour lui reclamer ses comples et
inviter
les membres a se reunir desormais a la maison offi-
eielle de eure, it essuya un double refus; Ia dite requete
-conelut a ce que le Conseil d'Etat veuille sauvegarder les in-
terets de la communaute paroissiale des Bayal'ds et statuer
que
la Sodate de couture est bien reellement une institution
paroissialA.
C. Faisant droH a la reelamation du College des aneiens, 1e
Conseil d'Etat prit, sous date du 25 mars 1875, un arrete
dont le dispositif est eoneu somme suit:
1° Les fonds et objeis detenlls par la Societe de coutul'e
des Bayards contirJUent a etre la propriettl exclusive de la
paroisse nationale. Ils seront geres dorenavant sous la sllr-
veillaoce du College des anciens, qui en fera mention dans Je .
comptfl-rendu
annuel soumis all prefet du distriet (arLJ5
de 13 loi reglant les rapports de l'Etat avec les cultes).
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I. Abschnitt. Bundesverfassung.
2
0
La Societe de couture des Bayard3 soumettra son regle-
ment a l'approbatioIl du College des anciens.
lJ. La Socit~te de couture des B3yards a recouru au Tri-
bunal
federal, par acte du 31 mai 1875 et eil vertu des ar-
ticles
50, t 10, '113 de la constituion fMerale, 27 et 59 de
la loi federale sur l'organisation judiciaire, contre l'arrete
precite;
elle estime, en substance, que ce dernier trans-
forme ä tort la Societe de couture des Bayards, association
eminemment
privee et independante, en une societe ayant
le caractere d'une institution publique, subordonnee ä la pa-
roisse nationale; qu'il enleve a l'assodation le materiel et
les
fonds dont elte est proprietaire pour les remettre a la
dite paroisse, et place, egalement sans drolt, la socitHe dont
il s'agit sous le contröle et la surveillancEJ du Conseil des
andens, le tout en opposition directe aux prescriptions des
art. 8, 1 '1 de la constitution cantonale neuchäteloise, 49, 56
de la constitulion federale, 392 du code civil de Neuchätel,
ainsi qu'au principe
de la separation des pouvoirs inscrits
dans
la cOllstitntion de ce canton. La societe recourante
conclnt
a ce qu'il plaise an Tribunal federal la maintenir
dans
la propriete et jouissance des biens qui lui apparLien-
nent, et
declarer que I'arrete du Conseil d'Etat de Neuchätel
du 25 mars 1875. qui la supprime ou la restreint, est nul et
ne
pent deployer aucun effet.
E. Dans sa reponse, dalee du 22 juin 1875, an recours
de la Societe de eouture des Bayards, le Conseil d'Etat de
Neucbäte[ fait valoir, en resume, les considerations sui-
vantes :
L'association reconrante n'a point
de caractere prive : elle
est
nee et a vecu sous l'egide de la paroisse nationale et a
fait face a ses besoins par [es dons qu'elle a recus a iitre
d'institution paroissiale, dons consistant
en legs, alloeations
du College des ancieus, produitde caehemailles plaeees dans
des etablissements publics, ele.; c'est en raison de ce e3-
ractere pllblic que le Conseil d'Etal a exonere des droits de
succession
les legs faits en faveur de soeietes semblables.
VIII. Vereinsrecht. No 30.
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e resulte que rarrete dont est recours ne viole, an
preJudlce de la reconrante, ni le principe de l'inviolabilite
. de la propriete (constitution de Neuchatel, art. 8), ni celni
de
la Iiberte d'association (ibid. art. 11 et constitution fede-
rale 56), ni enfin ceux de la Hberle de conscience et de
eroyance (?onstitution fMerale article 49) et de la separation
des
ponvOIrs.
Le Conseil d'Etat conteste enfin la compeience du Tri-
~unal federal en la cause, en disant qu'a teneur des ar-
beles 50, 110, 113 de la constituLion federale et 59 de 1a
l!)i sur l'organisation judiciaire deja dtee, les contestations
de droit public provenant de la scission de communaules re-
tigieuses sont reservees au Conseil fMeral et a I' Assemblee
federale, et qu'il s'agit bien dans l'espece d'une contestation
-de droit public, puisque la reclamation n'est pas faite par
la communaute dissidente des B3yards a la paroisse nationale
pour une
propriete ayant un caractere prive, mais qu'elle
emane de particuliers reconrant contre un arrete de 1'au-
torite
politique relatif ä une fondation publique.
Statuant sur ces
faits et considerant en droit:
Sur la question de competence :
Ion ne s'agit point, en l'espece, d'une contestation de
droit prive a laquelle a donne lieu une scission de commu-
nautes religienses existantes, et dont la solution renlre. a
teneur des art. 50 de la constitution federale et 59, 6
0
de la
loi snf I'organisation judiciaire federale, dans la competence
du Tribunal
federa!.
En effet, le litige actuel ne porte pas sur des biens eccIe-
siastiqnes revendiques par deux fracHons d'une communaute
religieuse
separpe.
La complltenee du Tribunal fMeral ne peut etre davantage
deduite de la disposition de l'art. 110, chiffre 4 de la consti-
lution
federale , qui place dans les attribntions de ce Tri-
bunal
la connaissance des differends de droit eivil entre les
cantons d'une part et des corporations ou des particuliers
-d'autre part; il s'agit en effet dans l'espece non d'una action
I. Ahchnilt. Bundesverfussung.
civile intentee contra l'Etat de Nel1chätel, mais d'un reCOllfS
forme contre un arrete de l'autorite executive de ce canton.
La sociMe reCOllrante fonde son pourvoi sur l'allegati/)n
que le Conseil d'Etat de Neuchätel, par son arrete du 25 mars
1875, aurait viole diverses dispositions de Ja constitution fe-
derale et de eeHe de ce canton. Le Tribunal federal est des
lors competent, conformement aux art. 59, leUre a de la
Loi sur I'organisation jndiciaire fMerale du 27 juin 1874 et
113 de la constitution federale J pour statuer sur le litige-
<letnel, comma reconrs de droit public.
Snr le recours lui-meme :
2° A teneur des dispositions des art. '11 de la constitution
neuchäteloise
et 56 de la constitution federale , les citoyens
possßdent le droit incontestable de former des associations,
pourvu qu'il n'y ait
dans le but de ces associations, ou dans
les moyens qu'elles emploient, rien d'H1icite ou de dange-
reux pour
l'Etat, et I'art. 8 de la constitntion neuehäteloise
declare
la propriete invioLabJe. La Socilte de couture des
ßayards, qui ne presente rien de contraire a la condition
posee ci·dessus pour l'exercice dn droit de Iibre association~
doit done etre protegee aussi bien dans son existenee qu'en
ce qui concerne ses biens et lem administration; l'arrete
du Conseil d'Etat de Neuchätel, portant que les fonds et ob-
jets
detenus par la Societe de couture des Bayards c(}nti~
nuent it Ure la propriete excl-usive de la paroisse nationale
et qu'i1s sero nt geres dorenavant sous la sutveillanee du Con-
seil des anciens, implique une violation des principes consti-
tutionnels
precites, aussi longtemps qu'iI ne peut etre etabli
que ees fonds ont fait partie naguere des biens de l'Eglise.
3° Le gouvernement de Neuchätel a. il est vrai, chercM,
mais vainement,. a apporter la preuve que la soci!~te, soit fonds
de couture des Bayards, n'est point une societe privee de
charite , mais bien une institution pllblique et en particnlier
ecclesiastique.
Cette societe, fondee dans le but de secourir
les pauvres h3bitants de Ja paroisse, doit, en effet, son exis-
tence
a !'initiative privee de quelques dames auxquelles d'au-
VUl. Vereinsrechl. N0 30.
tlH
tres s'associerent ensuite; l'Etat M l'a jamais reconnue
comme institution publique, et eile n'a soumis ancnn regle-
ment a l'approbation de l'autorite executive : elle existait en
dehors et a cote de l'administration publique des pauvres et
disposait
de ses fonds sans etre sonmise a aucune surveil-
lance
de la part de I'autorite. Ses ressources so nt dues aux
contributions et an travail de ses membres, an produit des
boites (cachemaiILes) deposees dans quelques eafes et hötels,
et enfin surtout aux tegs de particuliers amis de l' mUHe, on
parents
de ses membres. Rien dans le mode d'acquhlilion de
ces fonds ne permet d'admettre qu'i1s puissent etre assimiles
ou incorpores exclusivement a la fortune publique de la
paroisse nationale; rien, eIl partieulier, n'autorise a consi-
derer comme bien ecclesiastique la fortune acquise par une
societe privee pour le but qu'elLe s'est pmpose. a Socite
oe couture des Bayards ne revet done ancun caractere pnbhe.
La circonstance que le College des anciens a paye a la
SocilHe de couture une subvention annuelle de 30 a 60 fr.,
est impuissante a effacer le caractere absolument prive qui
la distingue, ainsi qu'a transformer ses fonds en biens ee-
desiastiques; cette circonstance serait plutöt
de nature a
faire admettre que la dite societe etait reconnue et subven-
tionnee
a titre d'institution privee de charite fonctionnant en
dehors et a cole de I'administration publique. Son but avou8
Iui permettait de recevoir les secours en question , sans que
ce fait ait pu porter atteinte a sa nature originaire.
On ne saurait prendre davantage en consideration les
autres arguments avances par le Conseil d'Rtat a l'appui de
la these que les fonds de la 80ciMe de contllre eonstituent une
portion de 1a fortune publique et sont des biens ecclesias-
tiques.
Il est en particulier inexact d'invoquer en ce sens Le
fait que les legs attribues acette societe ont ele exemptes du
droit de succession, une pareille exemption etant, a teneur
de rart. 2 lettre f de Ia loi neuchäteloise du 18 septembre
1863, le priviIege de ·tous legs et donations destines a de.s
fondations pieuses. C'est egalement a tort que le ConseIl
t20 I. Abschnitt. Bundesverfassung. (I'Etat veut dMuire le caractere public du fonds da couture des Bayards de la circonlStance qu'il a ete alimente en partie par le produit des boUes, soit cacbemailles exposees dans divers Heux de reunion publics. Le fait que la societe re- courante a tait ainsi appel a la charite pubIique ne saurait porter atteinte a son caractere essentiellement prive; la cir- constance, enfin, que ses seances ont generalement eu lieu dans le batiment de la cure ne suffit point a imprimer acette societe le cachet officiel, surtout si l'on considere qu'elle distribue ses seeours a tous les indigents sans acception de confession, et qu'elle a pu admettre dans son sein, a titre de membres, des personnes appartenant a d'autres eglises. 4 0 En statuant comme il l'a fait par son arretl~ du 25 mars sur une question de propriete, le Conseil d'Etat de Neuchätel a viole en outre, en empiMant sur les attributions du pou- voir judiciaire, les art. '18, 54 et 55 de Ia constitulion de ce canton, lesquels statuent, les .deux premiers que ce pouvoir est separe du pouvoir administratif, et le dernier que la jus- tice dvile est rendue par les tribunaux. 5° Il ressort de ce qui precede qu'iL y a lieu de proteger la Societe de couture des Bayards dans ses biens comme dans son droit ales administrer et d'annuler l'afff3te du Conseil d'Etat de Neuchätel declarant les dits biens propriete pub li- que et ecclbsiastique, exclusivement afiectee a l'usage de la paroisse nationale; mais il ne s'ensuit ancunement que la societe recourante soit autorisee a en disposer arbitraire- ment, ales partager entre ses membres, e.tc. Les contribu- lions au moyen desquelles cette fortune s'est constituee, quelle que soit leur origine, n'ont ete versees en mains de la dite societe qu'a la condition d'etre appliquees, sans dis- tinction da confession, au but de charite ql1'elle se propose, et cette destination doit elre respectee. La faculte de tous ayants-droit d'empecher que ces fonds ne soient detournes de la dite destiuation, est expressement reservee. 60 La competence du Tribunal fMeral, incontestable sur la question de constitutionnalite de l'arrele du Conseil d'Etat IX. Gerichtsstand. No 31. 121 de Neuchätel, ne s'etend pas a celle, purement civile. d'une revendication de propriete de la part des parties en cause, dont la solution appartient aux tribunaux du dit canton. Par ces. motifs, Le Tribunal fMeral prononce:
La faculte de revendiquer, cas BcMant et par la voie des tribunaux civils, les droits que la paroisse nationale des Bayards estimerait avoir a la propriete du fonds de couture susvise, lui est expressement reservee. IX. Gerichtsstand. -Du for.
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.