CompositionJuges d’appel suppléante Miescher (Présidente e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Hubschmid
Greffière Metthez
Participants à la procédureA.________
représentée par Me B.________
prévenue
Autres parties à la procédure :
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001Berne
ministère public
D.________
représenté par Me E.________
partie plaignante demandeur au pénal/appelant
Objetmenaces
appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 23 octobre 2025 (PEN 2025 525)
La 2eChambre pénale décide:
Il est constaté qu’à la suite de l’ordonnance du 12 janvier 2026 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, D.________n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai pour ce faire.
A la suite de l’absence de déclaration d’appel dans ce dossier, l’affaire SK 26 14 est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Le jugement du 23 octobre 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (PEN 25 525) est entré en force de chose jugée.
Les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 300.00, sont mis à la charge de D.________.
Il n’est alloué ni indemnité ni dépens pour la procédure d’appel.
A notifier :
à D.________, par Me E.________
à A.________, par Me B.________
au Parquet général du canton de Berne
A communiquer :
au Tribunal régional Jura bernois-Seeland
Motifs:
La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale ; CPP [RS 312.0]). Quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, et s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (art. 386 al. 2 CPP). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP).
Le 27 octobre 2025, D.________ (ci-après également : la partie plaignante) a interjeté appel contre le jugement du 23 octobre 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (dossier [ci-après désigné par D.], page 259).
Par ordonnance du 4 novembre 2025 (D. 256-257), le Tribunal régional a informé les parties de l’annonce d’appel interjetée par la partie plaignante contre le jugement du 23 octobre 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland et que la motivation écrite du jugement serait notifiée aux parties en temps utile.
Par ordonnance du 12 janvier 2026 (D. 277-278), le Tribunal régional a notifié la motivation écrite du jugement aux parties (265-276). D.________, par Me E.________, s’est vu notifier l’ordonnance en question le 15 janvier 2026 (D. 282). A cette occasion, il a été rendu attentif au fait qu’il était tenu d’adresser une éventuelle déclaration d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
A ce jour, aucune déclaration d’appel n’est parvenue à la Cour de céans. Dans la mesure où la notification de la motivation écrite du jugement a valablement eu lieu le 15 janvier 2026, force est de constater que D.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel dans le délai de 20 jours prévu par l’art. 399 al. 3 CPP, lequel est arrivé à échéance le 4 février 2026.
Partant, le jugement du 23 octobre 2025 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland est entré en force conformément à l’art. 437 al. 1 let. a CPP et l’affaire SK 26 14 est liquidée et rayée du rôle de la 2e Chambre pénale.
Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. La partie qui retire son recours ou qui ne dépose pas de déclaration d’appel dans le délai prescrit est considérée avoir succombé. Pour cette raison, les frais de procédure d’appel, fixés à CHF 300.00, sont mis intégralement à la charge de D.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante qui succombe en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 433 a contrario CPP). De même, la prévenue n’a pas eu de dépenses obligatoires en raison de la procédure d’appel, vu qu’elle n’a pas eu à se prononcer.
Berne, le 25 février 2026
Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Miescher, Juge d'appel suppléante
La Greffière : Metthez
Les frais de la présente décision devront figurer dans l'extrait à délivrer par le Greffe du Tribunal régional Jura bernois-Seeland.
Voies de recours:
Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF.
Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14).
La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF.