CompositionJuges d’appel Bähler (Président), Hubschmid Volz et Horisberger
Greffière Riedo
Participants à la procédureA.________
représenté d'office par Me B.________
prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
représenté par le Procureur C.________
Objetordonnance de la détention provisoire
procédure pénale pour lésions corporelles graves (tentatives), évtl. mise en danger de la vie d'autrui, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et viol, etc.
recours contre l'ordonnance du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland du 18 mars 2026 (ARR 26 37)
Considérants :
I. En procédure
1. A.________ (ci-après également : le prévenu ou le recourant) est prévenu de lésions corporelles graves (tentatives), éventuellement de mise en danger de la vie d’autrui, d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de résistance et de viol, de viol, de menaces, de contraintes et de tentatives de la même infraction, éventuellement de séquestration, de voies de fait et d’infractions à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes.
2. Le 16 mars 2026, le Ministère public du Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) a demandé la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois auprès du Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland (ci-après : le TMC) pour risque de collusion et de passage à l’acte.
3. Par décision du 18 mars 2026, le TMC a prononcé la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 juin 2026.
4. Par mémoire daté du 26 mars 2026, reçu le lendemain, le prévenu, par l’intermédiaire de Me B.________, a formé recours à l’encontre de la décision précitée. Il a pris les conclusions suivantes (sic.) :
1. Annuler la décision du 18 mars 2026 rendue dans la procédure ARR 26 37 par le Tribunal cantonal des mesures de contraintes et ordonnant la détention provisoire pour une durée de 3 mois la détention provisoire du recourant ;
3. Remplacer la détention provisoire par des mesures de substitution au sens de l’art. 237 CPP, telles que mais pas exclusivement :
-port d’un bracelet électronique avec obligation d’assignation à résidence sous réserve de se rendre sur son lieu de travail ;
4. Le tout sous suite de frais et dépens, respectivement joindre les frais de la présente procédure au fond.
5. Par ordonnance du 27 mars 2026, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de cinq jours au Parquet général ainsi qu’au TMC pour prendre position.
6. Par courrier daté du 30 mars, reçu le lendemain, le TMC a fait parvenir au Président le dossier de la cause pour consultation et a renoncé à prendre position sur le recours, renvoyant à sa décision du 18 mars 2026.
7. Le 27 mars 2026, le Parquet général a délégué la compétence de prendre position au Ministère public, en la personne du Procureur C.________, ce qu’il a fait par courrier daté du 31 mars 2026, reçu le 1er avril 2026.
8. Par ordonnance du 1er avril 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Ministère public ainsi que de la renonciation à prendre position du TMC. Il a également été renoncé à éditer le dossier de la procédure au fond, sous réserve de la copie du dossier initialement annexée à la proposition d’ordonner la détention. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement, soit dans un délai de 2 jours.
9. Par courrier du 2 avril 2026, reçu le 7 avril 2026, le recourant a encore pris position.
II. Arguments des parties
10. Dans sa décision, le TMC a tout d’abord retenu que les déclarations des cinq victimes concordaient et qu’il n’y avait pas de raison de les remettre en doute, de sorte qu’il existait de forts soupçons que le prévenu ait commis les infractions reprochées. Le TMC a ensuite relevé que les faits reprochés étaient graves et qu’il était ainsi important qu’ils puissent être élucidés sans influence, d’autant plus que le recourant contestait les faits et qu’il n’y avait pas de témoin. Le TMC a également souligné la proximité particulière du prévenu avec les victimes, l’emprise psychique que ce dernier aurait exercée sur elles et la crainte des victimes vis-à-vis du recourant. Le TMC a encore rappelé que ce n’était que depuis peu que le prévenu avait pris conscience des lourdes conséquences que la procédure pourrait avoir et qu’il avait désormais un intérêt évident à essayer d’influencer les victimes, retenant ainsi un risque de collusion. Dès lors que le TMC a retenu l’existence d’un risque de collusion, il a laissé la question du risque de passage à l’acte ouverte. Enfin, le TMC a retenu que la durée de la détention provisoire n’était pas disproportionnée au vu des infractions reprochées et de la peine encourue mais également compte tenu des investigations encore en cours et qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque de collusion retenu.
11. A l’appui de ses conclusions, le recourant, par son mandataire, a tout d’abord contesté l’existence de forts soupçons au motif que les accusations reposeraient uniquement sur les déclarations – pour certaines peu précises – des parties plaignantes faites en son absence ainsi qu’en l’absence de son défenseur, que ces dernières se seraient préalablement concertées et que les faits dénoncés remonteraient à plusieurs années, sans qu’aucun élément matériel ne puisse corroborer les dires des parties plaignantes. Il a également émis des doutes quant au fait que certaines accusations puissent constituer une infraction pénale. En ce qui concerne le risque de collusion, le recourant a souligné que toutes les parties plaignantes avaient déjà été entendues et qu’aucun élément ne permettait de retenir une quelconque tentative d’influence de sa part jusqu’à présent. En outre, il n’aurait pas les coordonnées des différentes parties plaignantes et tous ses moyens de communication auraient été saisis. Le recourant a encore ajouté qu’il était conscient qu’une prise de contact porterait atteinte à ses intérêts dans la procédure. Ainsi, le risque de collusion ne serait que purement hypothétique. S’agissant de la proportionnalité de la détention, le recourant a expliqué que celle-ci aurait de graves conséquences tant sur ses relations personnelles avec sa fille que sur sa situation professionnelle alors qu’elle ne reposerait que sur des accusations non corroborées. En outre, du point de vue du recourant, des mesures de substitution, telles que le port d’un bracelet électronique ou une interdiction de contact ou de périmètre, permettraient de pallier le risque de collusion tout en tenant compte de ses intérêts manifestes à pouvoir rester en liberté. Enfin, le recourant a encore nié un risque de passage à l’acte dès lors qu’il ne serait pas connu des autorités pour des faits de violence et qu’il n’aurait pas un profil psychologique instable, imprévisible ou violent. En outre, il n’aurait jamais tenté de reprendre contact avec les parties plaignantes après la fin de leur relation ni ne les aurait intimidées, menacées ou fait craindre pour leur intégrité, et ce même quand il se trouvait en liberté.
12. Le Ministère public a principalement renvoyé à sa proposition d’ordonner la détention ainsi qu’à la décision du TMC, ajoutant toutefois certaines remarques quant aux différents griefs soulevés par la défense. En ce qui concerne les forts soupçons, le Ministère public a, en substance, rappelé qu’il était usuel dans ce genre d’infractions de ne pouvoir se baser que sur les déclarations des parties, d’autant plus lorsque les faits étaient anciens, mais que l’absence d’éléments matériels ne devait pas nuire à la crédibilité des déclarations des victimes. A ce titre, il a d’ailleurs relevé que le dossier contenait tout de même des photos, un témoignage ainsi que des échanges de messages qui étayeraient certains faits. Selon le Ministère public, la crédibilité des dénonciations retardées d’agressions sexuelles n’en serait pas non plus réduite lorsqu’elles sont explicables et expliquées, ce que les victimes auraient fait. Le Ministère public a ensuite expliqué que toutes les lésées avaient été entendues séparément, que les procédures n’avaient été jointes que récemment – de sorte qu’elles n’avaient notamment pas eu connaissance des déclarations des autres victimes – et qu’elles avaient chacune relaté leur histoire selon des modalités différentes et en des termes propres et que certains évènements subis pouvaient différer en tout ou partie de ceux relatés par les autres, niant ainsi une quelconque influence. Le Ministère public a encore relevé que les lésées n'avaient en outre aucun intérêt à s’inventer un rôle de victime. Le Ministère public a également indiqué que les lésées avaient fait état d’un long parcours et que seuls certains faits dénoncés avaient été retenus dans l’inculpation actuelle en raison de la prescription. Quant à l’absence de datation précise, il a expliqué qu’elle n’était pas toujours possible dans ce genre de cas, ce qui était admis en pratique, de sorte que le principe d’accusation était de son point de vue respecté. Concernant le risque de collusion, le Ministère public a souligné que les lésées avaient été marquées par leur relation avec le prévenu et qu’elles craignaient sa réaction au moment où il prendrait connaissance de leurs déclarations, certaines ayant d’ailleurs pris des mesures de protection. Le recourant étant désormais au courant, le Ministère public a indiqué que c’était à raison que les lésées devaient craindre des actes de rétorsion, des pressions ou des menaces de la part du prévenu, notamment au vu du fait qu’une des victimes l’aurait rencontré et aurait été molestée par ce dernier alors même qu’il ignorait encore la dénonciation. Le Ministère public a ainsi retenu qu’il était évident que toute intervention de la part du prévenu dans le recueillement des déclarations des victimes pourrait porter préjudice à la manifestation de la vérité, insistant ainsi sur le fait qu’au moins les auditions complètes des lésées devaient pouvoir avoir lieu sans ingérence du prévenu. Quant au fait que le recourant ne serait pas intervenu jusqu’à présent, le Ministère public a soutenu que cela s’expliquait par le fait qu’il n’était pas au courant qu’il était poursuivi, ce qui n’était désormais plus le cas. Quant à la prétendue incapacité du recourant de prendre contact avec les victimes, le Ministère public a retenu que les appareils du prévenu qui avaient été saisis lui seraient restitués et qu’il lui était également loisible de s’en procurer d’autres. Le recourant pourrait alors aisément mener des recherches qui lui permettraient d’obtenir assez facilement des renseignements sur les lésées. Ainsi, la seule garantie donnée par le recourant qu’il s’abstiendrait de le faire pour ne pas se porter préjudice ne serait pas suffisante pour ne pas retenir un risque de collusion. S’agissant des mesures de substitution, le Ministère public a relevé que celles-ci n’empêcheraient pas le prévenu de procéder à des actes collusifs, leur transgression ne pouvant être constatée qu’a posteriori. Enfin, le Ministère public a relevé que les déclarations des cinq victimes montraient un profil du prévenu différent de celui décrit par la défense et a encore opposé au casier judiciaire vierge du recourant les faits ainsi que leur nombre qui ont été dénoncés dans la présente procédure.
13. Dans ses remarques finales, le recourant a tout d’abord critiqué le refus d’éditer le dossier de la cause au motif qu’il y aurait déjà eu accès et qu’il ne chercherait pas à obtenir d’avantage d’informations. Il a également indiqué que le refus d’éditer le dossier dans le cadre de la procédure d’examen de la détention alors que celle-ci n’avait été prononcée que sur la base des déclarations des lésées et alors que la défense n’avait pas pu assister aux auditions semblait contrevenir aux droits de la défense. S’agissant ensuite des forts soupçons, le recourant a expliqué que l’absence d’éléments matériels corroborant les déclarations des victimes fragiliserait le caractère sérieux ou vraisemblable des soupçons requis pour la détention, en particulier lorsque des contradictions ou l’absence de preuves tangibles serait soulevée par la défense. Ainsi, en l’absence d’éléments objectifs dans le cas présent, les déclarations des lésées ne seraient pas suffisantes pour fonder de forts soupçons. Enfin, en ce qui concerne le risque de collusion, le recourant a relevé que les victimes avaient déjà toutes été entendues de sorte qu’une influence de sa part n’était pas possible, rappelant en outre que les premières déclarations étaient les plus importantes dans l’examen de leur crédibilité. Il a ainsi retenu qu’on ne pouvait pas retenir un risque de collusion au seul prétexte que les lésées devaient être réentendues en garantissant le droit d’être entendu de la défense.
III. En droit
14. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) en corrélation avec l’art. 222 CPP, le détenu peut former un recours contre une décision du TMC ordonnance la mise en détention provisoire. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée et est ainsi légitimé à recourir (art. 382 CPP). Il y a dès lors lieu d’entrer en matière sur le recours déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).
15. La Chambre de recours pénale statue en principe sur la base du dossier de la détention soumis à l’instance précédente et sur la base des éléments nouveaux relatifs à la détention qui ont été invoqués pour la première fois ou qui sont apparus d’office pendant la procédure de recours en matière de détention. En l'occurrence, le dossier de détention, y compris la copie du dossier du Ministère public annexée à la proposition d’ordonner la détention, ont été édités et aucun nouvel élément n’a été invoqué qui justifierait d’éditer l’intégralité du dossier de la cause dans le cadre de la procédure de recours. En outre, la question du risque de collusion se pose en l’espèce. La direction de la procédure de la Chambre de recours pénale n’a aucune connaissance définitive, dans quelle mesure des documents ont déjà été rendus accessibles au prévenu ou à sa défense. Si, par la suite, elle venait à accorder l’accès à l’ensemble du dossier d’instruction, elle pourrait, dans certaines circonstances, mettre en danger l’instruction non influencée. Par ailleurs, si la loi exige que le recours soit motivé, il faut entre autres indiquer précisément quels sont les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. c CPP). La simple réquisition de l’intégralité du dossier sans aucune distinction ne satisfait pas à cette obligation légale.
16. Il convient de rappeler que selon le Tribunal fédéral, une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst ; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la privation de liberté peut également être justifiée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).
17. Forts soupçons
17.1 Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 2). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.1).
17.2 En l’espèce et comme relevé ci-dessus, il n’appartient pas à la Chambre de recours pénale de procéder à une analyse complète et détaillée des déclarations des parties. Il peut tout de même être relevé, s’agissant des différents griefs soulevés par la défense, que, quand bien même il ressort des différentes auditions que les lésées se sont rencontrées au préalable, celles-ci ont également indiqué ne pas être entrées dans les détails (cf. procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 7 juillet 2025 l. 32 ss ; procès-verbal d’audition de E.________ du 16 juin 2025 l. 398 s.) et les évènements relatés diffèrent en tout ou partie d’une victime à l’autre, de sorte qu’on ne saurait exclure toute crédibilité aux présentes déclarations sur cette seule base. En outre, des explications rationnelles ont été données pour justifier le temps passé entre le déroulement des faits et leur dénonciation (cf. procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de victime du 7 juillet 2025 l. 375 ss ; procès-verbal d’audition de F.________ du 8 juillet 2025 l. 146 s. ; courrier de H.________ du 12 août 2025 ainsi que son procès-verbal d’audition du 10 novembre 2025 l. 242). Il sied encore de souligner que l’absence d’éléments matériels, ce qui semble au demeurant ne pas être le cas, ne permet pas de dénier toute crédibilité aux différentes déclarations tant il est notoire que ceux-ci font régulièrement défaut pour ce type d’infractions. Enfin et comme l’a relevé le Ministère public, la Chambre de recours pénale ne voit pas quel serait l’intérêt des lésées à s’inventer un rôle de victime. Au vu de ce qui précède, sur la base des déclarations concordantes des lésées et compte tenu du stade actuel de la procédure (les victimes n’ont été entendues qu’à une seule reprise et sans la présence du prévenu ou de son défenseur et des recherches techniques sont encore en cours), la Chambre de recours pénale retient qu’il existe de forts soupçons que le recourant ait commis différentes infractions, aucune infraction retenue ne semblant manifestement violer le principe d’accusation ou la prescription.
18. Risque de collusion
18.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon le Tribunal fédéral, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d’influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsque le prévenu essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l’existence d’un risque de collusion, l’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l’accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
18.2 En l’espèce, il apparaît principalement que les lésées doivent encore être réentendues, notamment pour garantir le droit d’être entendu du prévenu. Au vu des infractions dont il est question, les déclarations des parties revêtent une importance capitale. De plus, il sied également de rappeler que le contenu des déclarations, et notamment leur constance, constitue le critère majeur dans l’examen de leur crédibilité. Il est ainsi nécessaire que les lésées, qui n’ont été entendues qu’une seule fois et en l’absence du prévenu ou de son défenseur, puissent être auditionnées une nouvelle fois sans ingérence préalable du recourant. Or, selon les dires des victimes, le prévenu serait manipulateur et colérique et il n’apprécierait pas quand les choses ne vont pas dans son sens (cf. entre autres procès-verbal d’audition de G.________ du 29 janvier 2025 l. 79, 90, 260 ss ; procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 7 juillet 2025 l. 61 et procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de victime du 7 juillet 2025 l. 321 s. ; procès-verbal d’audition de F.________ du 8 juillet 2025 l. 58 s., 87 ss et 342 ss ; procès-verbal d’audition de H.________ du 11 novembre 2025 l. 64 ss et 172). Il en ressort également que les lésées étaient sous son emprise et qu’elles redoutent les réactions du recourant (cf. entre autres procès-verbal d’audition de G.________ du 29 janvier 2025 l. 113 s., 260, 266 s. et du 3 avril 2025 l. 667 ss ; procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements du 7 juillet 2025 l. 112 s., 161 ss et procès-verbal d’audition de D.________ en qualité de victime du 7 juillet 2025 l. 127 ss et 73 ss ; procès-verbal d’audition de F.________ du 8 juillet 2025 l. 35, 311 s. ; procès-verbal d’audition de H.________ du 10 novembre 2025 l. 349 ss). On peut ainsi légitiment craindre que le prévenu, qui est désormais conscient des lourdes accusations qui pèsent contre lui, tente d’influencer les futures déclarations des victimes. D’ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il serait conscient du préjudice que pourrait lui porter une éventuelle prise de contact ne convainc pas vu l’avantage bien plus grand qu’il pourrait retirer si l’une ou l’autre des victimes revenaient sur ses déclarations. Enfin, quant au fait que le recourant n’aurait ni les coordonnées ni le moyen de les contacter, la Chambre de recours pénale retient que celui-ci pourrait facilement retrouver les victimes au travers des réseaux sociaux et les contacter par ce biais ou encore obtenir leurs coordonnées par d’autres recherches, étant précisé qu’en liberté, il lui serait parfaitement loisible de se procurer un nouvel appareil. Partant, force est de constater qu’il existe un risque concret de collusion et la simple garantie donnée par le recourant qu’il ne prendra pas contact avec les lésées n’est pas suffisante pour l’exclure.
19. Risque de passage à l’acte
19.1 Vu le risque de collusion retenu, la question de l’existence d’un risque de passage à l’acte peut rester ouverte.
20. Proportionnalité / mesures de substitution
20.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. L’art. 212 al. 3 CPP prévoit ainsi que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_416/2022 du 29 août 2022 consid. 4.1).
20.2 Conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 212 al. 2 let. c CPP), il convient également d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention.
20.3 En l’espèce, force est de constater qu’aucune mesure de substitution ne permettrait de pallier le risque de collusion retenu puisque tant pour le port d’un bracelet électronique que pour l’interdiction de contact ou de périmètre, la transgression de ces mesures ne pourrait être constatée qu’a posteriori. Partant, seul un placement en détention est à même de pallier le risque de collusion retenu. En outre, vu la gravité des infractions reprochées au prévenu, l’intérêt public à l’établissement correct des faits prévaut sur les intérêts privés invoqués par le recourant, lesquels sont inhérents à toute détention. Enfin, la durée de la détention provisoire est bien inférieure à la peine encourue par le prévenu au vu des nombreuses et graves infractions qui lui sont reprochées.
21. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours est rejeté.
IV. Frais et indemnité
22. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP.
23. L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure de recours sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
Il est pris et donné acte du courrier de Me B.________, pour le recourant, du 2 avril 2026.
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'800.00, sont mis à la charge du recourant.
L’indemnisation du défenseur d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
A notifier :
-au prévenu/recourant, par Me B.________ (par courrier recommandé)
-au Procureur C.________, Ministère public Jura bernois-Seeland
(par courrier recommandé)
A communiquer :
-au Tribunal régional des mesures de contrainte Jura bernois-Seeland, Président I.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)
-au Parquet général (par coursier)
Berne, le 7 avril 2026
Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel
La Greffière : Riedo
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques:
Les envois par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme).
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 26 174).