CompositionJuges d’appel Bähler (Président), Schmid et Gerber
Greffière Riedo
Participants à la procédureA.________
représenté d'office par Me B.________
prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
Objetordonnance de séquestre
procédure pénale pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la Loi sur la circulation routière et infraction à la Loi sur les étrangers
recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 2 décembre 2025 (BJS 2022 11897)
Considérants :
1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) mène contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) une procédure pénale pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi sur la circulation routière et infraction à la loi sur les étrangers. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un montant de EUR 5'775.15. Cette ordonnance a été modifiée le 30 décembre 2025 suite à la conversion par la prison, avant le séquestre effectif, d’une partie du montant retenu dans l’ordonnance du 2 décembre 2025, de sorte que le séquestre porte désormais sur un montant de EUR 5'005.15 et de CHF 638.15.
1.2 Par courrier du 9 décembre 2025, le prévenu a contesté l’ordonnance précitée.
1.3 Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position.
1.4 Dans son courrier du 6 janvier 2026, le Parquet général a conclu au rejet du recours.
1.5 Le recourant s’est encore déterminé par courrier du 22 décembre 2025, reçu le 7 janvier 2026.
1.6 Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général ainsi que du courrier du recourant et il a renoncé à ordonner un second échange d’écritures.
2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).
2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, le recourant est directement touché par l’ordonnance attaquée dans la mesure où le montant séquestré lui appartiendrait.
2.3 Pour le surplus, le recours a été déposée dans les délais et formes prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.
3.1 Dans son ordonnance contestée, le Ministère public a justifié le séquestre du montant afin de garantir le paiement d’éventuels frais et peines dès lors que le recourant ne disposerait d’aucun revenu.
3.2 Le recourant, dans ses différentes écritures, a expliqué que l’argent saisi serait lié à son travail en détention dans une prison allemande et que celui-ci devrait servir à sa réinsertion.
3.3 Quant au Parquet général, celui-ci a tout d’abord retenu qu’au vu des éléments au dossier (observations de la police et déclarations du recourant lui-même), il existait des soupçons suffisants que le recourant se soit rendu coupable d’une infraction à la loi sur les stupéfiants et qu’il devait ainsi être tenu compte des conséquences financières d’une probable condamnation, en particulier la mise à la charge du recourant des frais de procédure. Le Parquet général a ensuite expliqué que l’argent en question avait été retrouvé en espèces sur le recourant au moment de son transfert depuis l’Allemagne vers une prison suisse, le recourant étant ainsi arrivé en possession de CHF (recte : EUR) 5'775.15 à la prison de Thoune. Il a également ajouté que le montant séquestré ne serait pas suffisant pour couvrir les obligations pécuniaires mises à charge du recourant au vu de la gravité des faits reprochés, relevant en outre l’endettement important du recourant et l’instabilité de sa situation financière. Le Parquet général est alors parvenu à la conclusion que le montant séquestré constituait des valeurs patrimoniales du prévenu faisant partie intégrante de son patrimoine et qu’il pouvait partant être séquestré, relevant encore que même des valeurs patrimoniales acquises licitement pouvaient faire l’objet d’un séquestre. Le Parquet général a ensuite souligné le fait que le recourant se trouvait en détention et qu’il n’avait ni fait valoir que l’argent saisi était nécessaire à l’entretien immédiat de sa famille ni établi que le séquestre porterait concrètement atteinte à sa future resocialisation. Le Parquet général a finalement encore retenu que le séquestre respectait les conditions de l’art. 197 CPP ainsi que le principe de proportionnalité dans la mesure où l’intérêt public au recouvrement des frais l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à disposer immédiatement des fonds, d’autant que celui-ci se trouvait en détention, mais aussi dans la mesure où le montant séquestré n’était pas manifestement excessif par rapport aux coûts prévisibles.
4.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, applicable à l’ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d’un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l’existence d’une base légale (let. a), la présence d’indices suffisants de la commission d’une infraction (let. b) et le respect du principe de proportionnalité (let. c et d).
4.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou encore qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e).
4.3 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (LP ; RS 281.1). En vertu de l’art. 83 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), applicable par renvoi de l’art. 92 al. 4 LP, la rémunération du détenu ne peut être séquestrée, cette exclusion se justifiant notamment en vue de la future réinsertion du prévenu à sa sortie de prison (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2019 du 30 juillet 2019 consid. 3).
4.4 Le séquestre peut viser des objets ou des valeurs de toute nature, des choses mobilières ou immobilières, à caractère corporel ou non, des biens fongibles ou immatériels, dont des comptes bancaires, peu importe leur valeur vénale, sous réserve du respect des principes de la proportionnalité et de subsidiarité (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1360).
4.5 Comme toute autre mesure de séquestre, le séquestre en couverture des frais est fondé sur la vraisemblance et doit respecter le principe de proportionnalité. Le séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
4.6 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction. Il se justifie donc, sous l’angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
4.7 Le principe de la proportionnalité entre également en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des biens mis sous séquestre ; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés globalement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3 et références citées). Par ailleurs, l'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 précité consid. 2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible. Il est ainsi exclu de procéder automatiquement à un séquestre au début de la procédure (Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 268 CPP).
5.1 En l’espèce, la condition de l’existence d’indices suffisants de la commission d’une infraction n’a pas été contestée. Quand bien même, cette condition est manifestement remplie au vu des éléments figurant au dossier, notamment les observations de la police ainsi que les déclarations du recourant lui-même dans lesquelles il a admis s’être adonné à la vente de cocaïne et d’héroïne (cf. procès-verbal d’audition devant la police du 22 octobre 2025 l. 133 ss).
5.2 Au vu des graves soupçons pesant sur le recourant, une condamnation du prévenu apparaît hautement vraisemblable, tout comme la mise à la charge de ce dernier des frais de procédure. Or, il apparaît que la situation financière du recourant est très précaire, celui-ci étant fortement endetté et ne bénéficiant d’aucun revenu régulier. En outre, lors de son audition devant la police, le prévenu a expliqué avoir quitté la Suisse pour se rendre ensuite dans d’autres pays après n’avoir pas suffisamment gagné d’argent ici (cf. procès-verbal d’audition devant la police du 22 octobre 2025 l. 423 ss). Au vu de ces éléments, il y a fort à craindre que le recourant n'assume pas les obligations pécuniaires mises à sa charge et il se justifierait de séquestrer l’argent retrouvé sur le recourant afin de garantir le recouvrement des frais et éventuelles peines au paiement desquels celui-ci sera vraisemblablement condamné.
Se pose toutefois la question de la saisissabilité de ce montant dès lors que le recourant invoque qu’il constituerait de la rémunération de son travail effectué lors de sa détention dans une prison allemande. En l’occurrence, sur la base des pièces au dossier, il n’est pas possible de déterminer avec certitude la source de l’intégralité de la somme saisie (rémunération pour le travail effectué, fonds propres du recourant lors de son entrée en prison, argent reçu de tiers au cours de la détention, etc.). Partant, il n’est pas d’emblée exclu que le montant séquestré – ou du moins une partie – puisse servir à couvrir les frais et éventuelles peines au paiement desquels le recourant sera vraisemblablement condamné. En outre, il n’est pas non plus certain que l’insaisissabilité prévue à l’art. 83 al. 2 CP trouve application en lien avec la rémunération perçue dans une prison hors de Suisse. Au demeurant, il convient également de relever que le prévenu se trouve actuellement en détention, qu’il ne ressort par conséquent pas un besoin immédiat de pouvoir disposer de l’argent saisi et que la rémunération d’un détenu doit servir principalement à sa réinsertion lors de sa libération, la date de cette dernière n’étant cependant à l’heure actuelle pas encore connue. Partant, la question de l’insaisissabilité du montant séquestré peut rester ouverte pour le moment, étant en outre rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de recours pénale saisie d’un recours relatif au prononcé d’un séquestre provisoire de résoudre des questions juridiques complexes ou d’attendre d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Il appartiendra toutefois à l’autorité compétente au fond de statuer sur ces points.
Partant, le séquestre prononcé repose bien en l’état sur une base légale, en l’occurrence l’art. 263 al. 1 let. b CPP.
5.3 Enfin, l’intérêt public au recouvrement des frais l’emporte sur l’intérêt privé du recourant à pouvoir disposer immédiatement du montant saisi. En effet, le recourant se trouve actuellement en détention et il n’a aucunement établi en quoi son minimum vital ne serait pas respecté par la saisie de cet argent ou que celle-ci porterait atteinte à sa future réinsertion. Il n’a pas non plus fait état d’un quelconque besoin immédiat pour subvenir à son entretien. Pour finir, le montant saisi n’apparaît pas manifestement excessif par rapport aux coûts prévisibles de la procédure. Partant, le séquestre prononcé respecte le principe de proportionnalité.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7.2 En outre, selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant.
7.3 Le recourant, bien qu’au bénéfice d’une défense d’office, a agi seul. Partant, Me B.________ ne saurait prétendre à une indemnité en qualité de défenseuse d’office pour la procédure de recours.
La Chambre de recours pénale décide :
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant.
Aucune indemnité n’est allouée au recourant.
Aucune indemnité n’est allouée à Me B.________ pour la défense d’office dans la présente procédure.
A notifier :
-au prévenu/recourant, représenté par Me B.________ (par courrier recommandé)
au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
A communiquer :
au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, Procureur C.________ (avec le dossier – par courrier recommandé)
Berne, le 24 avril 2026
Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel
La Greffière : Riedo e.r. Metthez, la Greffière
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques:
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme).
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 599).