CompositionJuges d’appel Bähler (Président), Gerber et Schmid
Greffière Riedo
Participants à la procédureA.________
représenté d'office par Me B.________
prévenu/recourant
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne
Objetséquestre
procédure pénale pour infraction grave à la Loi sur les stupéfiants (trafic)
recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 31 octobre 2025
(BJS 25 11897)
Considérants :
1.1 Le Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (ci-après : le Ministère public) mène contre A.________ (ci-après : le prévenu ou le recourant) une procédure pénale pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (trafic). Par ordonnance du 31 octobre 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre d’un montant de CHF 5'539.15.
1.2 Par mémoire du 13 novembre 2025, reçu le 17 novembre 2025, le prévenu, par Me B.________, a contesté l’ordonnance précitée en prenant les conclusions suivantes :
Principalement :
1. Annuler le séquestre prononcé par ordonnance du 31octobre 2025 en ce qui concerne le montant de CHF 3'900.00 cash saisi sur le recourant le jour de son arrestation.
2. Ordonner la libération du montant de CHF 3'900.00 et sa remise en main du recourant.
3. Avec suite de frais et dépens.
Subsidiairement :
1. Annuler le séquestre prononcé par ordonnance du 31 octobre 2025 en ce qui concerne le montant de CHF 3'900.00 cash saisi sur le recourant le jour de son arrestation.
2. Renvoyer la décision à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Avec suite de frais et dépens.
1.3 Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Président de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après : le Président) a ouvert une procédure de recours, a admis la réquisition de preuve du recourant visant à la production des captures d’écran de ses conversations marketplace et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général du canton de Berne (ci-après : le Parquet général) pour prendre position sur le recours.
1.4 Par ordonnance du 9 décembre 2025, le Président a pris et donné acte que le Ministère public avait transmis les captures d’écran requises.
1.5 Après avoir obtenu une prolongation de délai, le Parquet général a pris position sur le recours, concluant à son rejet (cf. courrier du 29 décembre 2025).
1.6 Le Président a pris et donné acte de la prise de position du Parquet général par ordonnance du 29 décembre 2025 et il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures.
2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0] en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM ; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]).
2.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En l’occurrence, le recourant est directement touché par l’ordonnance attaquée dans la mesure où le montant séquestré lui appartiendrait.
2.3 Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est donc entré en matière sur le recours.
3.1 Dans son ordonnance contestée, le Ministère public a justifié le séquestre du montant de CHF 5'539.15 à titre de moyen de preuve d’un éventuel trafic de stupéfiants, mais également afin de garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ainsi qu’en vue d’une éventuelle confiscation s’il s’avérait être le fruit du trafic de stupéfiants. En effet, la situation financière du recourant ne permettrait pas de garantir le paiement d’éventuels frais ou peine et la provenance exacte de l’intégralité de la somme saisie ne pourrait pas encore être déterminée, une partie étant toutefois certainement issue du trafic de stupéfiants.
3.2 A l’appui de ses conclusions, le recourant a tout d’abord expliqué que sur les CHF 5'539.15 séquestrés, un montant d’au moins CHF 3'900.00 constituait un revenu issu de la vente de deux véhicules, de sorte que celui-ci ne pouvait pas être séquestré comme moyen de preuve ou en vue d’une confiscation. Quant au séquestre en garantie du paiement des frais de procédure, le recourant a indiqué qu’il réalisait avant son arrestation un revenu d’environ CHF 4'000.00 et que celui-ci n’était manifestement pas saisissable dès lors qu’il devait servir à couvrir son minimum vital et celui de sa famille, lequel serait supérieur à CHF 4'000.00. Pour finir, le recourant a encore fait grief que le séquestre ne respectait pas le principe de proportionnalité car le montant de CHF 3'900.00, issu d’une activité légale, devait servir à régler des factures de sa société nouvellement créée qu’il risquerait cas échéant de perdre, ce qui entrainerait alors la perte de tous moyens de subsistance pour lui et sa famille.
3.3 Le Parquet général s’est pour l’essentiel rallié à l’ordonnance du Ministère public, tout en y ajoutant quelques remarques. Il a tout d’abord retenu qu’il existait de forts soupçons de la commission d’une infraction dès lors que la participation du recourant à un trafic de stupéfiants ressortait du dossier, notamment de ses propres déclarations. Ainsi, il conviendrait de tenir compte d’une probable condamnation et, partant, d’une mise à la charge du recourant des frais de procédure. Revenant sur le caractère prétendument licite du montant de CHF 3'900.00, le Parquet général a dénié toute valeur probante aux captures d’écran requises faute d’éléments objectivement vérifiables attestant d’un transfert de propriété et d’un paiement effectif. Il a encore ajouté que, vu la situation financière du recourant, il apparaissait manifeste que le montant séquestré ne suffirait pas à couvrir les obligations pécuniaires susceptibles d’être mises à sa charge et a également souligné le fait que les valeurs séquestrées n’avaient pas été retrouvées au domicile du recourant mais dans un autre bâtiment auquel il avait accès pour relativiser les prétentions de ce dernier à un usage privé du montant saisi. Rappelant qu’au stade actuel de la procédure une simple probabilité était suffisante, le Parquet général a ainsi retenu que les exigences des art. 263 al. 1 let. b et 268 CPP étaient remplies. Quant à une éventuelle violation du minimum vital du recourant et de sa famille, le Parquet général l’a niée au motif que seules les valeurs absolument insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1) ne pouvaient faire l’objet d’un séquestre. Il a également souligné que l’art. 268 al. 2 CPP n’imposait pas un calcul concret dudit minimum vital mais visait uniquement à éviter un séquestre manifestement disproportionné, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce vu le placement en détention du recourant et vu qu’il n’aurait pas été établi que le montait saisi devait servir à l’entretien immédiat de sa famille, ce d’autant que le recourant avait indiqué avoir besoin du montant de CHF 3'900.00 pour payer des factures relatives à la création de sa nouvelle société. Enfin, le Parquet général a retenu que le séquestre prononcé respectait les conditions de l’art. 197 CPP puisque l’intérêt public à garantir le recouvrement des frais l’emportait sur l’intérêt privé du recourant à disposer immédiatement du montant réclamé et le montant saisi n’apparaissait pas manifestement excessif par rapport aux coûts prévisibles.
4.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, applicable à l’ensemble des mesures de contrainte, le prononcé d’un séquestre ne peut être ordonné que si les conditions matérielles suivantes sont réunies : l’existence d’une base légale (let. a), la présence d’indices suffisants de la commission d’une infraction (let. b) et le respect du principe de proportionnalité (let. c et d).
4.2 Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou encore qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (let. e).
4.3 Le séquestre est fondé sur la vraisemblance et doit respecter le principe de proportionnalité. Le séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2).
4.4 Le séquestre en couverture des frais tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. L'art. 268 al. 1 CPP précise à cet égard que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a) ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite sont exclues du séquestre (LP ; RS 281.1). Le séquestre peut viser des objets ou des valeurs de toute nature, des choses mobilières ou immobilières, à caractère corporel ou non, des biens fongibles ou immatériels, dont des comptes bancaires, peu importe leur valeur vénale, sous réserve du respect des principes de la proportionnalité et de subsidiarité (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, no 1360).
4.5 Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction. Il se justifie donc, sous l’angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
4.6 Le principe de la proportionnalité entre également en ligne de compte lorsqu’il s’agit de déterminer la valeur des biens mis sous séquestre; sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés globalement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1, 1B_250/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.3 et références citées). Par ailleurs, l'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné (arrêt du Tribunal fédéral 1B_136/2014 précité consid. 2.1 et les références citées). En revanche, lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le prévenu, s'il en a les moyens, assume les frais qui en découlent en cas de condamnation, le séquestre en vue de la couverture des frais est inadmissible. Il est ainsi exclu de procéder automatiquement à un séquestre au début de la procédure (Bommer/Goldschmid, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 268 CPP).
4.7 Dans le cadre d’un séquestre conservatoire, l’autorité pénale doit pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet ou les valeurs séquestrés et l’infraction poursuivie, un tel lien existant lorsque l’objet ou les valeurs séquestrés sont en relation directe avec l’infraction. A ce titre, la simple probabilité de ce lien suffit en début d’instruction (Berthod, in : Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, nos 24-25).
5.1 En l‘espèce, s’agissant des indices suffisants d’une d’infraction, force est de constater que cette condition n’a pas été remise en cause. Quand bien même, il ressort du dossier, notamment des observations de la police, des déclarations de C.________ (cf. procès-verbal d’audition de C.________ l. 94 ss) et des déclarations du recourant lui-même (cf. procès-verbal d’audition à la police du 30 septembre 2025 l. 276-279 ; procès-verbal de l’audition d’arrestation du 30 septembre 2025 l. 61-95), qu’il existe de forts soupçons que le recourant se soit livré à un trafic de stupéfiants.
5.2 Quant à l’existence d’une base légale, il convient d’examiner si un cas de séquestre prévu à l’art. 263 CPP peut s’appliquer en l’espèce. A ce titre, la Chambre de recours pénale retient, à l’instar du Parquet général, que les pièces au dossier ne permettent pas d’établir avec certitude la provenance licite des CHF 3'900.00 réclamés par le recourant faute d’éléments objectivement vérifiables attestant d’un transfert de propriété et d’un paiement effectif des prétendus véhicules vendus. En outre, il sied de préciser qu’en cas de doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (Berthod, in : Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, no 27 ad art. 263), ce qui est le cas en l’espèce (cf. notamment procès-verbal d’audition de C.________ l. 94 ss). Ainsi, au stade actuel de la procédure et vu les soupçons à l’égard du recourant, on ne peut exclure que l’argent saisi soit issu du trafic de stupéfiants et qu’il doive par la suite être confisqué.
Même si l’on devait parvenir à la conclusion que les CHF 3'900.00 réclamés étaient d’origine licite, se pose encore la question d’un séquestre en couverture des frais. A ce titre, la Chambre de recours pénale retient que, vu les éléments du dossier, une condamnation du recourant pour une infraction à la loi sur les stupéfiants apparaît vraisemblable. En pareil cas, les frais de procédure seront aussi en principe mis à sa charge. Or, il ressort du dossier que la situation financière du recourant est compliquée. En effet, ce dernier a indiqué gagner entre CHF 3'500.00 et CHF 4'000.00 par mois et devoir subvenir seul à l’entretien de lui-même et de sa famille. En outre, il a accumulé des dettes à hauteur de plus de CHF 150'000.00. On peut ainsi légitimement douter du futur recouvrement des frais. Quant à la garantie du minimum vital du recourant, force est de constater que ce dernier ne l’a nullement documenté. En outre, le recourant se trouve actuellement en détention et il a également indiqué que les CHF 3'900.00 réclamés devaient servir à payer des factures relatives à la création de sa nouvelle société. Vu ce qui précède, on ne saurait, en l’état, retenir que le séquestre prononcé viole le minimum vital du recourant et de sa famille. Enfin, le montant de CHF 5'539.15 n’apparaît pas disproportionné par rapport aux frais qui sont susceptibles d’être mis à la charge du recourant.
Partant, le séquestre des CHF 5'539.15 est justifié par une base légale.
5.3 Enfin, le séquestre du montant de CHF 5'539.15 est apte et nécessaire à atteindre les buts de conservation et de couverture des frais précités. Les intérêts financiers du recourant ne sauraient pas non plus prévaloir, notamment sur l’intérêt public à la détermination du sort de l’argent saisi. Partant, la mesure respecte le principe de proportionnalité.
6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
7.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7.2 L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou le tribunal conformément à l’art. 135 al. 2 CPP.
La Chambre de recours pénale décide :
Le recours est rejeté.
Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'400.00, sont mis à la charge du recourant.
L’indemnisation de la défenseuse d’office pour la présente procédure sera fixée à la fin de la procédure.
A notifier :
au prévenu/recourant, représenté d'office par Me B.________ (par courrier recommandé)
au Parquet général du canton de Berne (par coursier)
A communiquer :
au Ministère public Jura bernois-Seeland, Agence Jura bernois, Procureur D.________
(avec le dossier – par courrier recommandé)
Berne, le 20 avril 2026
Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : Bähler, Juge d'appel
La Greffière : Riedo
Voies de recours
Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF.
Remarques:
Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais.
Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme).
Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 25 549).